University of Minnesota


Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Azerbaïdjan, U.N. Doc. CAT/C/37/Add.3 (1999).


Rapports initiaux des États parties devant
être soumis en 1997


Additif


AZERBAÏDJAN


[18 décembre 1998]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes
 
      INTRODUCTION
1 - 3

 
      PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS GÉNÉRALES
4 - 12

      DEUXIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE DES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION
13 - 294

 
      Article 1
13 - 19

 
      Article 2
20 - 75

 
      Article 3
76 - 93

 
      Article 4
94 - 131

 
      Article 5
132 - 142

 
      Article 6
143 - 159

 
      Article 7
160 - 170

 
      Article 8
171 - 174

 
      Article 9
175 - 180

 
      Article 10
181 - 193

 
      Article 11
194 - 226

 
      Article 12
227 - 244

 
      Article 13
245 - 265

 
      Article 14
266 - 278

 
      Article 15
279 - 284

 
      Article 16
285 - 294

INTRODUCTION


1. Le présent rapport est le premier soumis au Comité contre la torture par le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.


2. Ce rapport initial expose les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises par la République azerbaïdjanaise pour mettre en application les dispositions de ladite convention.


3. Le rapport national de la République azerbaïdjanaise concernant l'application des dispositions de la Convention, établi par le groupe de travail créé en vertu du décret No 873 du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 19 août 1998, repose sur les informations reçues de la Cour suprême, du ministère public (Prokuratura) du Ministère de la justice, du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la sécurité nationale, du Ministère du travail et de la protection sociale de la population et d'autres administrations publiques compétentes, ainsi que d'organisations non gouvernementales.



PREMIÈRE PARTIE : OBSERVATIONS GÉNÉRALES


4. La République azerbaïdjanaise a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée "la Convention") - adoptée en vertu de la résolution 39/46 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément à son article 27.1 - suite à l'adoption par le Milli Medjlis (Assemblée nationale) de la République azerbaïdjanaise de la loi No 103-IQ du 31 mai 1996 portant signature du Président de la République azerbaïdjanaise.


5. L'instrument d'adhésion (Instrument No 108 du 5 juin 1996) de la République azerbaïdjanaise à la Convention - signé par le Ministre des affaires étrangères - a été adressé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire de la Convention.


6. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 est entrée en vigueur en Azerbaïdjan le 15 septembre 1996.


7. La République azerbaïdjanaise a ainsi accompli toutes les formalités d'adhésion prévues tant par le droit international que par son droit national interne.


8. La Constitution de la République azerbaïdjanaise (ci-après dénommée "la Constitution"), adoptée le 12 novembre 1995 et entrée en vigueur le 27 novembre 1995, fixe, au paragraphe 1 de l'article 12, le but supérieur de l'État, qui est "la garantie des droits et libertés de l'homme et du citoyen".


9. Au paragraphe 2 du même article, il est déclaré que "Les droits et libertés de l'homme et du citoyen, énumérés dans la présente Constitution, sont appliqués conformément aux traités internationaux, auxquels la République azerbaïdjanaise est partie".


10. Au paragraphe 2 de l'article 7 de la Constitution, il est disposé qu'"En République azerbaïdjanaise, le pouvoir d'État n'est limité dans les questions intérieures que par le droit et dans les questions extérieures que par les dispositions découlant de traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie".


11. Le paragraphe 2 de l'article 148 de la Constitution stipule que "Les traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise a adhéré sont une partie intégrante et inséparable de la législation de la République"; la Constitution dispose en outre, en son article 151, qu'"Au cas où survient une contradiction entre des actes juridiques normatifs faisant partie du système de la législation de la République azerbaïdjanaise (à l'exclusion de la Constitution de la République azerbaïdjanaise et des actes adoptés par voie de référendum) et les traités internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie, ce sont les traités internationaux qui sont applicables".


12. La République azerbaïdjanaise, soucieuse de faire respecter le principe selon lequel "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", énoncé à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a adhéré à cette déclaration et a souscrit aux obligations prévues dans divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier à l'instrument interdisant la torture et d'autres traitements analogues que constitue le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 à New York et auquel la République azerbaïdjanaise a adhéré en vertu de la décision No 227 du Milli Medjlis en date du 21 juin 1992; l'article 7 dudit Pacte stipule en effet que "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique".



DEUXIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE
DES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION



ARTICLE PREMIER


Définition de la torture


13. Au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, la notion de "torture" est définie dans les termes suivants : "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles".


14. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ne prévoit pas de mesures concrètes quelconques à prendre par les États parties.


15. Le paragraphe 1 de l'article susmentionné a pour objet de donner une définition de la "torture" aux fins de la Convention, en précisant ainsi les actes entrant dans son champ d'application.


16. Jusqu'à présent, il n'a pas été adopté dans le droit interne azerbaïdjanais de définition de la "torture" correspondant aux termes employés au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.


17. À ce propos, il convient de signaler que, conformément à la Constitution et au statut des instruments juridiques internationaux vis-à-vis du droit interne azerbaïdjanais, la définition de la "torture" figurant dans la Convention doit être considérée comme ayant été incluse dans la législation azerbaïdjanaise au moment de l'entrée en vigueur de la Convention.


18. Le Code pénal de la République azerbaïdjanaise ne comporte aucune disposition prévoyant expressément une responsabilité pénale pour la commission d'actes de torture tels que définis dans la Convention.


19. Dans le Code pénal figurent toutefois certains articles qualifiant des infractions pouvant entrer dans le champ de la "torture" au sens de la Convention, à savoir : extorsion de biens personnels (art. 93 à 96); incitation au suicide (art. 100); menaces de mort (art. 101); infractions entraînant des poursuites pénales pour lésions corporelles (art. 102, 105 et 106); coups et blessures et actes de cruauté (art. 108); privation illégale de la liberté (art. 120); internement illégal en établissement psychiatrique (art. 120 à 122); abus de pouvoir ou d'autorité (art. 167); excès d'autorité ou de pouvoir administratif (art. 168); poursuites pénales contre une personne manifestement innocente (art. 174); condamnation, décision, jugement ou ordonnance manifestement contraires à la loi (art. 175); menaces adressées à un juge ou à un assesseur populaire (art. 175); détention ou arrestation manifestement illégale (art. 176); extorsion de témoignage (art. 177); subornation du prévenu, d'un témoin, d'une victime, d'un expert ou d'un interprète, ou contraintes exercées à leur endroit (art. 180); abus de pouvoir, excès d'autorité ou inaction (art. 255); mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre (art. 263).


ARTICLE 2


Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres


20. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

21. Dans l'Acte constitutionnel sur l'indépendance de l'État de la République azerbaïdjanaise, il est rappelé que le 28 mai 1918 fut adoptée par le Conseil national de la première République azerbaïdjanaise la "Déclaration d'indépendance", rétablissant la souveraineté pluriséculaire du peuple azerbaïdjanais.


22. À cette époque, la République azerbaïdjanaise, exerçant en toute plénitude sur son territoire le pouvoir d'État, mène une politique extérieure et intérieure indépendante. Elle se dota des institutions propres à un État indépendant : parlement, gouvernement, armée, et système financier.


23. La première République azerbaïdjanaise fut reconnue par de nombreux États étrangers et établit avec eux des relations diplomatiques.


24. Les 27 et 28 avril 1920, en violation flagrante des règles juridiques internationales, la Russie soviétique fit pénétrer sans déclaration de guerre en Azerbaïdjan des unités de ses forces armées, occupant ainsi le territoire d'un État souverain.


25. La puissance occupante renversa par la force les autorités légalement élues et mit fin à l'indépendance instaurée au prix d'énormes sacrifices par le peuple azerbaïdjanais.


26. L'accord sur la création de l'URSS du 30 décembre 1922 vint confirmer cette annexion.


27. La lutte du peuple azerbaïdjanais pour le rétablissement de son indépendance a abouti à l'adoption par le Soviet suprême de la République azerbaïdjanaise de la Déclaration sur le rétablissement de l'indépendance de la République azerbaïdjanaise, le 30 août 1991, et de l'Acte constitutionnel sur l'indépendance de la République azerbaïdjanaise, le 8 octobre 1991.


28. Depuis son retour à l'indépendance, la République azerbaïdjanaise a adopté par référendum une constitution, le 12 novembre 1995; l'Azerbaïdjan est en outre actuellement partie à 116 conventions internationales.


29. Le peuple azerbaïdjanais a proclamé dans sa Constitution sa volonté de garantir un ordre démocratique, de consolider la société civile, d'instaurer un État de droit laïc assurant la primauté des lois et confirmant son attachement aux valeurs universelles.


30. Pour parvenir à ses fins, la République azerbaïdjanaise s'est résolument attachée à mettre en place un dispositif législatif cohérent fondé sur les valeurs universelles découlant de ses engagements internationaux et sur l'expérience acquise par les pays développés du monde.

31. Dans la Constitution, 48 des 158 articles sont consacrés à la défense des droits et libertés fondamentaux de l'homme et du citoyen, dont la garantie est définie au premier paragraphe de l'article 12, comme le but supérieur de l'État.


32. Au niveau le plus élevé de la hiérarchie des normes, la Constitution a renforcé les dispositions fondamentales dans le domaine de la défense des droits de l'homme et du citoyen, sur lesquelles les autorités de l'Azerbaïdjan se fondent pour prendre des mesures de prévention contre les actes de torture et d'autres actes contraires à la loi, définis au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention contre la torture.


33. Ainsi, aux termes du premier paragraphe de l'article 24 de la Constitution "Chacun dès le moment de sa naissance jouit de droits et de libertés inviolables, inaliénables et imprescriptibles".


34. Le deuxième paragraphe de l'article 26 garantit les droits et libertés de l'homme et du citoyen, disposent que "L'État assure la défense des droits et libertés de chacun".


35. En vertu de l'article 31 de la Constitution, il est interdit de porter atteinte à la vie d'une personne quelconque, à son intégrité physique et mentale, à ses biens et à son domicile, ainsi que d'employer la force à son encontre, sauf dans les cas prévus par la loi.


36. Le paragraphe 1 de l'article 32 de la Constitution dispose que "Chacun possède le droit à l'inviolabilité de sa personne".


37. Une fois une nouvelle constitution adoptée après son retour d'indépendance, le peuple azerbaïdjanais a pris des mesures législatives efficaces conformes aux engagements internationaux souscrits, en particulier à la Convention contre la torture, dans le but de prévenir des actes de torture; ces dispositions ont pour fondement l'article 46 de la Constitution aux termes duquel "Chacun possède le droit de défendre son honneur et sa dignité. La dignité de l'individu est protégée par l'État. Aucune circonstance ne peut servir de motif pour abaisser la dignité de l'individu. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des actes de cruauté ... nul ne peut être soumis à des traitements ou peines attentatoires à la dignité humaine. Des expériences médicales, scientifiques et autres ne peuvent être réalisées sur quiconque sans son consentement".


38. L'article 66 de la Constitution dispose que "Nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères et soeurs. La liste complète des parents contre lesquels la présentation d'un témoignage n'est pas obligatoire est fixée par la loi".


39. Le paragraphe 7 de l'article 71 de la Constitution pose que "Les litiges liés à la violation des droits et libertés de l'homme et du citoyen sont réglés par les tribunaux".


40. À ce propos, aux termes de l'article 125 de la Constitution "Seuls les tribunaux exercent au moyen de la justice le pouvoir judiciaire en République azerbaïdjanaise... Le pouvoir judiciaire est exercé par l'intermédiaire des procédures judiciaires constitutionnelle, civile et pénale et d'autres formes prévues par la loi...

Le Ministère public de la République azerbaïdjanaise et la défense participent à l'exercice de la justice, à l'exception de la procédure judiciaire constitutionnelle... Dans la République azerbaïdjanaise le système judiciaire et la procédure judiciaire sont définis par la loi... L'utilisation, en vue de modifier la compétence des tribunaux et de créer des tribunaux d'exception, de moyens juridiques non prévus par la loi est interdite".


41. Les organes judiciaires de la République azerbaïdjanaise fonctionnent, conformément aux dispositions de la Constitution, selon les mécanismes juridiques établis par la loi.


42. Tout citoyen peut ainsi s'adresser à ces organes dans le cas où un fonctionnaire ou toute autre personne agissant dans l'exercice de ses fonctions, essaie d'attenter aux droits et libertés de l'individu protégé par la loi.


43. Le décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 22 février 1998 sur les mesures à prendre pour défendre les droits et libertés de l'homme et du citoyen est un prolongement des dispositions précitées de la Constitution.


44. Ce décret a pour objet essentiel de permettre l'amélioration continuelle de la situation des droits et libertés de l'homme et du citoyen, de favoriser la formulation et la soumission au Président de la République de propositions en vue de l'adhésion de la République azerbaïdjanaise aux conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme ainsi que l'adoption d'autres mesures dans ce domaine.


45. Se fondant sur les buts énoncés dans le décret présidentiel du 22 février 1998 concernant "les mesures à prendre pour défendre les droits et libertés de l'homme et du citoyen, le 18 juin 1998 le Président a signé le décret sur le programme gouvernemental de défense des droits de l'homme".


46. Ce programme prévoit l'adhésion de la République azerbaïdjanaise aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, la création d'instituts de recherche spécialisés dans le domaine des droits de l'homme, l'harmonisation complète des instruments juridiques normatifs avec les normes internationales concernant les droits de l'homme, le développement de la coopération avec les organisations internationales garantes de ces droits, et diverses mesures connexes.


47. Cela dit, il y a lieu de rappeler qu'aux dispositions de la Constitution et aux instruments internationaux s'ajoutent des dispositions législatives figurant dans le Code pénal de la République azerbaïdjanaise qui érigent la torture en crime et fixent les peines correspondantes pour les actes de torture, ainsi que des dispositions définissant les voies de recours juridictionnelles dont disposent les victimes (pour de plus amples détails voir les paragraphes 95 à 131 du présent rapport relatifs à l'application de l'article 4).

48. Aux termes de l'article 20 du Code pénal, les condamnations ne visent pas seulement à punir les infractions commises, mais aussi à favoriser la réadaptation et la rééducation des personnes condamnées, ainsi qu'à prévenir la commission de nouvelles infractions par des personnes condamnées ou d'autres.


49. La condamnation n'a de plus, selon la législation pénale nationale, pas pour objet de causer des souffrances physiques ni de porter atteinte à la dignité humaine.


50. Dans la République azerbaïdjanaise, la rééducation par le travail a pour but, aux termes de l'article premier du Code de la rééducation par le travail, d'assurer l'accomplissement de la peine prononcée, mais "l'accomplissement de la peine n'a pas pour objet de causer des souffrances physiques ni de porter atteinte à la dignité humaine".


51. Outre le droit constitutionnel à l'intégrité physique et mentale de la personne, garanti par l'ÉTAT en tant que droit fondamental imprescriptible, il convient de signaler la loi de la République azerbaïdjanaise sur la protection de la santé publique, du 26 juin 1997.


52. Cette loi pose les principes suivants en matière de protection de la santé de la population :


- Protection par l'État des droits des citoyens dans le domaine de la santé et responsabilité correspondante des personnes physiques et morales;


- Mesures préventives dans le domaine de la protection de la santé;


- Accès de tous à l'assistance médicale;


- Protection sociale des citoyens en cas de détérioration de la santé.


53. Afin de mettre en pratique les principes susmentionnés, la loi précitée indique (article 52) que "les personnes qui ont suivi une formation médicale supérieure dans un établissement de la République azerbaïdjanaise et obtenu le diplôme de docteur en médecine prêtent le serment d'Hippocrate. Les médecins qui n'ont pas respecté ce serment sont déclarés civilement ou pénalement responsables selon les modalités prévues par la loi azerbaïdjanaise".


54. L'article 57 de la loi prévoit qu'"en cas d'atteinte à la santé, les personnes responsables sont obligées de réparer le préjudice causé selon les dispositions et à hauteur du montant fixés par la loi. La réparation du préjudice n'exonère pas le personnel médical des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prévues par la loi".


55. Pour donner effet à la norme énoncée dans le paragraphe 3 de l'article 46 de la Constitution selon lequel "Des expériences médicales, scientifiques et autres ne peuvent être effectuées par quiconque sans son consentement", l'article 37 de loi sur la santé précise que :

"Sur la base des résultats d'expériences menées en laboratoire, les établissements médicaux, publics et privés, peuvent entreprendre des recherches biomédicales. Une personne ne peut faire l'objet de telles recherches sans son consentement.

Après avoir donné son consentement, un citoyen doit être informé du but de l'expérience, de ses effets secondaires, de son degré de risque et du calendrier et des résultats des recherches.
Quel que soit le stade des recherches, un citoyen peut à tout moment refuser de continuer à s'y soumettre.
Il est interdit de recourir aux médias pour faire de la publicité concernant des méthodes de traitement, de prévention et de diagnostic ou des préparations médicinales qui n'ont pas été soumises à des essais selon la procédure établie".
56. Le paragraphe 2 de l'article 40 de la loi sur la santé publique interdit de contraindre une personne à faire un don d'organe aux fins de transplantation.


57. En outre, le chapitre 4 de la loi précitée contient des dispositions réglementant l'interruption volontaire de grossesse (art. 30), la stérilisation (art. 31), la procréation assistée et l'implantation d'embryons (chap. 5, art. 29).


58. Cette loi stipule que les dispositions susmentionnées ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement de la personne intéressée.


59. Il convient de souligner que le législateur azerbaïdjanais a institué des mécanismes juridiques garantissant aux citoyens une protection contre des actes illégaux que commettraient des fonctionnaires.


60. Le Code pénal, le Code de procédure pénale, les règlements administratifs et la législation sur la rééducation par le travail de la République azerbaïdjanaise érigent en principe l'interdiction d'obtenir par la force, la menace ou d'autres moyens illégaux une déposition de la part d'un prévenu ou d'autres personnes parties à une procédure pénale.


61. Le paragraphe 1 de l'article 133 de la Constitution dispose que "le ministère public de la République azerbaïdjanaise veille, selon les modalités prévues, au respect et à l'application strictes et uniformes de la loi".


62. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.


63. Aux termes de l'article 71 de la Constitution Le respect et la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Constitution sont le devoir des organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire... Nul ne peut limiter et suspendre l'exercice des droits et libertés de l'homme et du citoyen...


L'exercice des droits et libertés de l'homme et du citoyen peut être limité ou suspendu partiellement et temporairement uniquement en cas de déclaration de guerre, de l'état de siège ou d'urgence, ainsi que de la mobilisation, en tenant compte des obligations internationales de la République azerbaïdjanaise. La population est informée préalablement des droits et libertés dont l'exercice est limité ou suspendu...


Nul ne peut être contraint dans aucune circonstance de dévoiler ses convictions religieuses et autres, ses pensées, ni être poursuivi pour elles.


Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme visant à supprimer des droits et libertés de l'homme et du citoyen... Sur le territoire de la République azerbaïdjanaise les droits et libertés de l'homme et du citoyen ont un effet direct...


Les litiges liés à la violation des droits et libertés de l'homme et du citoyen sont réglés par les tribunaux... Nul ne peut être responsable d'un acte qui, au moment où il est commis, n'était pas considéré comme une infraction. Si, après la commission d'une infraction, la qualification de l'acte a été supprimée ou atténuée par une nouvelle loi, c'est cette dernière qui est applicable.


64. Les dispositions figurant dans l'article 71 de la Constitution sont reprises dans la loi de la République azerbaïdjanaise sur l'état de guerre.


65. L'article 7 de cette loi stipule que les mesures prises à l'occasion de l'instauration de l'état de guerre ne peuvent entraîner de restrictions au droit à la vie, à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, à l'assujettissement aux lois, aux droits reconnus par les conventions internationales; elles ne peuvent non plus lever l'interdiction : de la torture; de l'esclavage et de la traite; de la privation de liberté au seul motif de l'inexécution d'obligations contractuelles; de la discrimination à l'encontre de particuliers ou de groupes pour des raisons de race, de nationalité, de sexe, de langue, de conviction politique ou d'origine sociale. Les mesures de ce type ne peuvent davantage servir de fondement pour rendre rétroactive une loi pénale incriminant un acte ou allégeant une peine.


66. Il convient de signaler à ce propos que la loi de la République azerbaïdjanaise sur l'état d'exception reprend aussi certains principes constitutionnels concernant la garantie des droits et des libertés de l'homme et du citoyen.


67. L'article 19 de ladite loi stipule que l'instauration de l'état d'exception ne peut entraîner une limitation quelconque du droit à la vie, à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, ni permettre la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens où ces droits et libertés sont reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans les lois de la République azerbaïdjanaise ne comportant pas de dispositions contraires à ce fait.


68. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.


69. La législation de la République azerbaïdjanaise prévoit des mécanismes juridiques garantissant aux citoyens une protection contre des actes illégaux que pourraient commettre des fonctionnaires.


70. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture et de tels actes constituent selon la législation de la République azerbaïdjanaise une infraction engageant la responsabilité pénale de son auteur.


71. En particulier, l'article 46 de la Constitution dispose que "La dignité de l'individu est protégée par l'État. Aucune circonstance ne peut servir de motif pour y porter atteinte... Nul ne peut être soumis à la torture et à d'autres types de peines causant des souffrances. Nul ne peut être soumis à des traitements ou peines attentatoires à la dignité humaine".


72. Aux fins de garantir les droits et libertés constitutionnels de la personne, l'article 60 de la Constitution dispose que "La protection judiciaire des droits et libertés de chacun est garantie... Chacun peut intenter un recours au tribunal contre les décisions et les actes (ou omissions) des organes d'État, des partis politiques, des syndicats, des autres associations et des fonctionnaires".


73. Dans le but d'assurer l'application des dispositions susmentionnées, l'article 61 de la Constitution ajoute que "Chacun possède le droit de recevoir une aide juridique qualifiée... Chaque personne, dès le moment de la garde à vue, de l'arrestation, de l'inculpation de la part des organes d'État compétents en matière de répression des infractions, a le droit de recourir à l'assistance d'un défenseur".


74. Afin de garantir les droits et libertés de la personne, l'article 63 de la Constitution pose le principe de la présomption d'innocence, qui prévoit que "Chacun a le droit à la présomption d'innocence... Toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie selon la procédure fixée par la loi et qu'il n'y a pas à son encontre de jugement d'un tribunal ayant acquis force de chose jugée... Nul ne peut être condamné s'il subsiste des doutes sérieux quant à sa culpabilité... La personne accusée d'avoir commis une infraction n'est pas tenue de prouver son innocence... Les preuves obtenues en violation de la loi ne peuvent être invoquées pour l'exercice de la justice... Nul ne peut, sans jugement d'un tribunal, être déclaré coupable d'avoir commis une infraction".


75. Comme conséquence de ces dispositions, et conformément à l'article 67 de la Constitution "À toute personne gardée à vue, placée en détention provisoire ou inculpée, les services compétents doivent immédiatement signifier ses droits et les motifs de sa garde à vue, de son placement en détention provisoire ou de son inculpation".


ARTICLE 3


76. L'article 3 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

77. À ce sujet on notera qu'en vertu du principe de la citoyenneté, énoncé à l'article 52 de la Constitution "La personne ayant avec la République azerbaïdjanaise un lien politique et juridique, ainsi que des droits et obligations mutuels, est citoyen de la République azerbaïdjanaise. La personne née sur le territoire de la République azerbaïdjanaise ou née de citoyens azerbaïdjanais est citoyen de la République azerbaïdjanaise. La personne dont un des parents est citoyen de la République azerbaïdjanaise est citoyen azerbaïdjanais" et, qu'au sommet de la hiérarchie des normes, l'article 53 de la Constitution dispose que "Le citoyen de la République azerbaïdjanaise ne peut en aucune circonstance être privé de sa citoyenneté... Le citoyen de la République azerbaïdjanaise ne peut en aucune circonstance être expulsé du territoire de la République ni extradé dans un État étranger... La République azerbaïdjanaise garantit la protection juridique et accorde l'assistance aux citoyens de la République azerbaïdjanaise résidant temporairement ou en permanence hors de ses frontières".


78. L'article 70 de la Constitution énonce les dispositions fondamentales en matière d'extradition et de droit d'asile, disposant que "Conformément aux normes du droit international universellement reconnues la République azerbaïdjanaise accorde l'asile politique aux étrangers et aux apatrides... L'extradition en faveur d'autres États de personnes poursuivies pour leurs convictions politiques ainsi que pour des actes non considérés comme infractions en République azerbaïdjanaise est interdite".


Extradition


79. Le régime juridique de l'extradition appliqué par la République azerbaïdjanaise est établi en vertu d'accords bilatéraux et multilatéraux conclus par elle. Il y a lieu de signaler en particulier la Convention de Minsk sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993, à laquelle ont adhéré toutes les républiques de l'ex-URSS à l'exclusion des États baltes (Lettonie, Lituanie et Estonie).


80. Les questions relatives à l'extradition sont réglées conformément aux dispositions des articles 56 à 71 de la première partie de la section IV de la Convention internationale susmentionnée.


81. On notera en outre que les questions relatives à l'extradition de citoyens, d'étrangers ou d'apatrides se trouvant sur le territoire de la République azerbaïdjanaise sont réglées, dans le cas d'infractions pénales commises dans l'État requérant, selon les dispositions des accords internationaux conclus par la République azerbaïdjanaise et, à défaut, d'après les principes du droit international ou en vertu d'un accord faisant suite à une demande expresse d'extradition.


82. Les Parties contractantes à la Convention de Minsk susmentionnée s'engagent réciproquement à extrader des personnes se trouvant sur leur territoire, aux fins soit de poursuites pénales, soit de mise à exécution d'un jugement.


83. L'extradition aux fins de poursuites pénales a lieu pour des actes qui, selon les lois des Parties contractantes requérantes ou requises, sont considérés comme punissables et pour lesquels il est prévu une peine privative de liberté d'au moins un an.

84. L'extradition aux fins de mise à exécution d'un jugement intervient pour des actes qui, selon les lois des Parties contractantes requérantes ou requises, sont considérés comme punissables et pour lesquels la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition a été condamnée à une peine privative de liberté d'au moins six mois.


85. L'extradition n'a pas lieu :


a) Si la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition est un citoyen de la Partie contractante requise;


b) Si au moment de la réception de la demande une action pénale ne peut être engagée en vertu de la législation de la Partie contractante requise ou si le jugement ne peut être mis à exécution pour des raisons de prescription ou d'autres motifs juridiques;


c) Si, sur le territoire de la Partie contractante requise, et pour la même infraction, il a été rendu, à l'endroit d'une personne dont l'extradition est demandée, un jugement ou une décision exécutoire d'extinction de la procédure;


d) Si une infraction qualifiée par la législation de la Partie contractante requérante ou requise donne lieu sur la base d'une accusation émanant d'un particulier (à la demande de la partie lésée).


86. L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise sur le territoire de la Partie contractante requise.


87. À la réception d'une demande d'extradition, la Partie contractante requise prend immédiatement des dispositions en vue de placer en détention la personne visée, hormis les cas où l'extradition ne peut être accordée.


88. La personne dont l'extradition est demandée peut, à la demande de la Partie contractante requérante, être mise en détention avant même la réception de la demande d'extradition.


89. La demande de mise en détention doit être fondée sur une décision de mise en détention ou le jugement d'un tribunal et indiquer qu'elle sera suivie d'une demande d'extradition.


90. Une personne placée en détention avant réception d'une demande d'extradition doit être libérée si cette demande n'est pas reçue dans un délai d'un mois à compter de la date de détention.


91. Une personne peut être détenue même sans demande d'une Partie contractante si, pour des motifs prévus par la loi, elle est soupçonnée d'avoir commis sur le territoire d'une autre Partie contractante une infraction pouvant entraîner l'extradition.


92. Si la demande d'extradition n'est pas reçue dans les délais prévus par la loi sur la mise en détention, la personne détenue doit être libérée.

93. Si une mise en détention ou en état d'arrestation intervient avant la réception d'une demande d'extradition, la Partie contractante requérante doit en être immédiatement informée.


ARTICLE 4


94. Aux termes de l'article 4 de la Convention, tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.


95. La législation pénale de la République azerbaïdjanaise ne contient aucune définition formelle de la torture. Toutefois, comme indiqué plus haut (voir les paragraphes 13 et 14 de la deuxième partie du présent rapport relatifs à l'article premier de la Convention), les actes de torture, les tentatives visant à soumettre une personne à la torture, la complicité de torture ou la participation à des actes de torture sont sanctionnés par le Code pénal de la République azerbaïdjanaise.


96. Le droit pénal azerbaïdjanais repose sur une définition claire des éléments constitutifs d'une infraction.


97. Les dispositions de la législation nationale de la République azerbaïdjanaise sont plus larges que celles de la Convention contre la torture.


98. Des mesures efficaces visant à prévenir les actes de torture, au sens de la définition donnée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, peuvent être mises en oeuvre moyennant le recours à un ensemble de dispositions concrètes du droit pénal.


99. La législation pénale nationale met en jeu la responsabilité en cas de préparation ou tentative d'infraction (art. 15 du Code pénal de la République azerbaïdjanaise).


100. La législation, et plus particulièrement l'article 15 du Code pénal, définit clairement la préparation comme toute recherche ou adaptation de moyens ou instruments, ou la création intentionnelle de conditions propices à la réalisation d'une infraction. La tentative d'infraction s'entend de tout acte prémédité visant directement à commettre une infraction, mais interrompu avant son terme pour des raisons indépendantes de la volonté de l'accusé.


Les peines frappant la préparation et la tentative d'infraction sont fixées par la loi en fonction du degré de responsabilité pour l'infraction considérée.


Au moment de fixer la peine, le tribunal prend en considération la nature et la gravité du danger que les actes incriminés ont fait courir à la collectivité, du degré de réalisation des intentions criminelles du prévenu et des raisons qui ont empêché la réalisation complète de l'infraction.


101. Le Code pénal vise également le cas de complicité d'infraction; ainsi, l'article 17 stipule : "La complicité s'entend de la participation préméditée de deux personnes au moins à une infraction.


Sont considérés comme coauteurs, parallèlement aux exécutants, les ordonnateurs, les instigateurs et les complices.


Est considéré comme exécutant l'auteur direct de l'infraction.


Est considérée comme ordonnateur la personne qui organise ou dirige la commission de l'infraction.


Est considérée comme instigateur d'une infraction la personne qui en inspire l'idée.


Est considérée comme complice toute personne ayant coopéré à l'infraction en fournissant des conseils, des indications ou des moyens, ou en supprimant certains obstacles, mais aussi toute personne ayant promis d'avance de couvrir l'auteur de l'infraction et de dissimuler les traces du crime ou les objets obtenus par des moyens délictueux.


Le degré et la nature de la participation de chacune des personnes impliquées doivent être pris en considération par le tribunal lors de la détermination de la peine."


102. Le Code pénal permet en particulier d'engager des poursuites lorsque les actes mentionnés au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention sont commis par des fonctionnaires.


103. Ci-après sont examinés les articles pertinents de la législation pénale azerbaïdjanaise qui, comme indiqué précédemment dans le présent rapport (voir par. 19, relatif à l'article premier, de la deuxième partie du présent rapport), coïncident avec la définition de la torture énoncée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.


104. L'article 168 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d'excès de pouvoir ou d'excès d'autorité, c'est-à-dire lorsque sont délibérément commis par un fonctionnaire des actes sortant manifestement du cadre des droits et des compétences qui lui sont attribués par la loi, si ces actes ont causé un préjudice substantiel aux intérêts de l'État et de la société ou aux droits et intérêts du citoyen protégés par la loi; donnent également lieu à des poursuites les excès de pouvoir ou d'autorité accompagnés de violence, du recours à une arme, de sévices ou de tout autre acte attentatoire à la dignité de la victime.


105. L'article 100 du Code pénal punit le fait d'amener une personne qui se trouve matériellement ou pour toute autre raison sous la dépendance du coupable à se suicider ou à attenter à sa vie, en adoptant à son égard un comportement cruel ou en l'humiliant systématiquement dans sa dignité personnelle. Une peine est également prévue lorsque de tels actes sont commis à l'égard d'une personne ne dépendant d'aucune façon du coupable.


106. L'article 101 du Code pénal punit le fait de proférer des menaces de mort s'accompagnant de signes tangibles indiquant que cette menace a toutes les chances d'être mises à exécution.


107. L'article 102 du Code pénal punit les actes intentionnels provoquant des lésions corporelles graves, pouvant mettre la vie en danger ou causer la perte d'un organe ou de sa fonction, une maladie mentale ou toute autre atteinte à la santé entraînant la perte permanente d'au moins un tiers de la capacité de travail, une interruption de grossesse ou un dommage esthétique définitif. Une peine est également prévue lorsque ces actes ont entraîné le décès de la victime ou constituent des sévices ou actes de cruauté.


108. L'article 105 du Code pénal punit les actes intentionnels entraînant des lésions corporelles de peu de gravité, qui ne mettent pas en danger la vie de la victime et n'ont pas les conséquences visées à l'article 102 du Code pénal mais causent une atteinte durable à la santé ou la perte permanente de moins du tiers de la capacité de travail.


109. L'article 106 du Code pénal punit les actes intentionnels à l'origine de lésions légères occasionnant des troubles de santé de courte durée ou une faible incapacité de travail. Des peines sont également prévues lorsque ces actes ne s'accompagnent d'aucune des conséquences mentionnées dans la première partie de l'article.


110. L'article 108 du Code pénal incrimine les voies de fait et autres actes violents intentionnels causant une douleur physique, mais ne provoquant pas d'atteinte à la santé, dans la mesure où des sanctions sociales ont déjà été prononcées contre l'auteur de ces actes. Les voies de fait systématiques ou toute autre forme d'actes systématique de cruauté sont également punies.


111. L'article 120 du Code pénal punit le fait de priver illégalement quelqu'un de sa liberté, notamment en recourant à un procédé dangereux pour la vie et la santé de la victime ou destiné à lui infliger des souffrances physiques.


112. L'article 120-2 du Code pénal punit l'internement illégal en établissement psychiatrique d'une personne souffrant notoirement de troubles psychiques.


113. Il convient de souligner que la législation pénale punit également les infractions entrant dans le champ de la définition donnée dans la Convention commises par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.


114. Ainsi, l'article 167 du chapitre 7 ("Infractions commises par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions") du Code pénal punit le fait d'abuser d'un pouvoir ou d'une position, c'est-à-dire le fait pour un fonctionnaire d'utiliser intentionnellement sa position au détriment des intérêts de sa fonction et dans un but vénal ou pour d'autres mobiles personnels, si ces actes ont causé un préjudice substantiel aux intérêts de l'État et de la société ou aux droits et intérêts du citoyen protégés par la loi.


Les actes visés dans l'article susmentionné emportent une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une peine de rééducation par le travail d'une durée maximale de deux ans ou la révocation. Lorsqu'ils entraînent des conséquences graves, les abus de pouvoir ou d'autorité sont de même punissables d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de huit ans.


115. Aux termes de la législation pénale, le fonctionnaire se définit comme toute personne exerçant, en permanence ou de façon temporaire au sein d'une institution ou entreprise publique ou sociale, une fonction se rapportant à la réalisation de tâches organisationnelles ou administratives, ou entrant dans le cadre d'attributions particulières.


116. Par ailleurs, l'article 168 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d'excès de pouvoir ou d'excès d'autorité, c'est-à-dire lorsque sont délibérément commis par un fonctionnaire des actes sortant manifestement du cadre des droits et compétences qui lui sont attribués par la loi, si ces actes ont causé un préjudice substantiel aux intérêts de l'État et de la société ou aux droits et intérêts du citoyen protégés par la loi.


Les actes susmentionnés sont frappés d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de cinq ans, d'une peine de rééducation par le travail inférieure ou égale à deux ans ou la révocation. Les excès de pouvoir ou d'autorité accompagnés de violence, du recours à une arme, de sévices ou de tout autre acte attentatoire à la dignité de la victime emportent une peine privative de liberté d'une durée maximale de sept ans.


117. Le Code pénal de la République azerbaïdjanaise prévoit des sanctions dans le cas des "infractions contre la justice". Ces sanctions font l'objet du chapitre 8, et plus particulièrement de l'article 174, qui punit tout enquêteur ou magistrat du parquet coupable d'avoir engagé dans un but vénal ou pour d'autres mobiles personnels, des poursuites contre un individu qu'il sait innocent.


Les actes susmentionnés sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans.


Lorsque ces actes sont en relation avec des accusations de crime contre l'État ou autre infraction particulièrement grave ou avec la constitution artificielle de preuves, l'accusé est passible d'une peine privative de liberté comprise entre trois et dix ans.


118. L'article 175 du Code pénal prévoit des sanctions à l'égard des juges qui, dans un but vénal ou pour d'autres mobiles personnels, rendent sciemment des jugements, des décisions ou des ordonnances injustes. Les peines privatives de liberté encourues sont comprises entre deux et cinq ans.


Lorsqu'ils entraînent des conséquences graves, ces actes sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée comprise entre cinq et dix ans.


119. L'article 175-2 du Code pénal garantit la protection des juges et des assesseurs populaires et stipule que le fait de formuler des menaces de mort, d'emploi de la force ou de destruction de biens matériels envers un juge, un assesseur populaire ou leurs proches pour des motifs liés à l'exercice de l'activité judiciaire est passible d'une peine privative de liberté ou de rééducation par le travail d'une durée maximale de deux ans.


120. De même, l'article 176 du Code pénal stipule que les arrestations et détentions que leurs auteurs savent illégales et auxquelles ils ont procédé dans un but vénal ou pour d'autres mobiles personnels sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de trois ans.


121. L'article 177 du Code pénal vise les fonctionnaires chargés de l'enquête préliminaire ou de l'information judiciaire qui extorquent des aveux lors de l'interrogatoire ou d'investigations en recourant à des menaces ou à d'autres procédés illicites, d'autant plus si ces actes s'accompagnent de violences ou d'atteinte à la dignité.


122. L'article 180 du Code pénal sanctionne le fait de contraindre un prévenu, un témoin, une victime, un expert ou un interprète à faire une déposition mensongère, à déposer une conclusion fallacieuse ou à faire une traduction infidèle, en menaçant les intéressés ou leurs proches de mort, de l'emploi de la violence ou de la destruction de leurs biens, dans le but d'entraver le bon fonctionnement de la justice. Les mêmes actes sont punissables lorsqu'ils sont commis par vengeance à la suite d'une déposition.


123. Dans le chapitre du Code pénal relatif aux infractions commises dans le cadre des forces armées figurent des articles qui incriminent les violences des supérieurs envers leurs subordonnés, ainsi que les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre.


124. Ainsi, l'article 255 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d'abus de pouvoir, d'excès d'autorité ou d'omission, c'est-à-dire : a) lorsqu'un supérieur ou un fonctionnaire commet des abus de pouvoir ou de fonction, des excès d'autorité ou des actes sortant du cadre de ses compétences, ou omet d'agir, si ces actes sont commis de façon systématique, dans un but vénal ou pour d'autres mobiles personnels ou s'ils ont occasionné un préjudice substantiel; b) lorsque ces mêmes actes ont entraîné des conséquences graves et lorsque les actes visés aux alinéas a) et b) dudit article sont commis en temps de guerre dans le cadre d'une confrontation armée.


125. L'article précité englobe toutes les formes de violence présentant les caractéristiques visées dans la définition de la torture énoncée au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.


126. L'article 263 du Code pénal prévoit des sanctions pour mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, lorsque ces mauvais traitements sont répétés ou commis avec une cruauté particulière, lorsqu'ils visent un malade ou un blessé ou lorsque, à défaut de signes attestant d'une infraction plus grave, le personnel chargé de soigner et assister les malades et les blessés a négligé ses devoirs envers eux.


127. Aux termes de l'article précité, lorsqu'ils ne s'accompagnent d'aucune des circonstances aggravantes mentionnées, les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre sont régis par les dispositions du Règlement disciplinaire des Forces armées de la République azerbaïdjanaise.


128. La législation pénale de la République azerbaïdjanaise stipule que les crimes et délits commis avec une cruauté particulière ou dans des conditions particulièrement humiliantes pour la victime sont considérés comme accompagnés de circonstances aggravantes.


129. L'article 37 du Code pénal stipule que les circonstances aggravantes sont retenues par les tribunaux dans les cas suivants :


1. Infraction commise par une personne ayant déjà commis précédemment une autre infraction, quelle qu'elle soit.


Le tribunal peut, en fonction de la nature de la première infraction, ne pas retenir de circonstances aggravantes.
2. Infraction commise par un groupe organisé.


3. Infraction commise dans un but vénal ou pour d'autres mobiles sordides.


3.1 Infraction commise par haine ou mépris envers un groupe ethnique ou racial.


4. Infraction aux conséquences graves.


5. Infraction commise envers un mineur, une personne âgée ou toute autre personne vulnérable.


5.1 Infraction commise envers une personne en train de s'acquitter de tâches professionnelles ou sociales.


6. Incitation d'un mineur à commettre une infraction ou à y participer.


7. Infraction commise avec une cruauté particulière ou dans des conditions particulièrement humiliantes pour la victime.


8. Infraction commise à la faveur d'une catastrophe.


9. Infraction commise en recourant à des procédés constituant un danger pour la collectivité.


10. Nouvelle infraction commise par une personne libérée sous caution pendant la période de validité de la caution ou au cours des 12 mois qui suivent.


11. Infraction commise par un individu en état d'ébriété.


Le tribunal peut, selon la nature de l'infraction, ne pas retenir ce facteur comme circonstance aggravante.


130. Il convient cependant de noter qu'au sens de la législation pénale azerbaïdjanaise et plus particulièrement de l'article 20 du Code pénal et de l'article premier du Code de la rééducation par le travail, la peine prononcée à la suite d'une infraction, outre la sanction qu'elle représente, est destinée à rééduquer le condamné et à dissuader ce dernier, ainsi que d'autres personnes, de commettre de nouvelles infractions.


131. De même, conformément à la législation pénale, la peine ne vise pas à infliger des souffrances physiques au condamné ou à l'humilier dans sa dignité personnelle.

Statistiques relatives aux jugements définitifs rendus sur le territoire
de la République azerbaïdjanaise au cours
du premier semestre de l'année 1998

 

      Jugement définitif rendu en application de l'article pertinent du Code pénal
Nombre de condamnés visés par les jugements rendus
      Article 102 : acte commis intentionnellement et ayant entraîné des lésions corporelles graves
120
      Article 105 : actes commis intentionnellement et ayant entraîné des lésions corporelles de peu de gravité
171
      Article 106 : actes commis intentionnellement et ayant entraîné des lésions corporelles légères
128
      Article 108 : voies de fait et actes de cruauté
7
      Article 120 : privation illégale de liberté
1
      Article 177 : extorsion d'aveux sous la contrainte
1
      Article 180 : intimidation ou subornation d'un accusé, d'un témoin, d'une victime, d'un expert ou d'un interprète
2
      Article 263 : mauvais traitement à l'encontre de prisonniers de guerre
Pas de données disponibles

ARTICLE 5

132. L'article 5 de la Convention a trait aux aspects territoriaux de l'application de la législation pénale.

 

133. La République azerbaïdjanaise a qualifié pénalement les infractions visées à l'article 4 de la Convention et établir sa compétence pour les cas de figure mentionnés à son article 5; cet aspect est régi par la législation, et plus particulièrement par les articles 4 et 5 du Code pénal.

134. Aux termes de l'article 4 du Code pénal de la République azerbaïdjanaise, toute personne ayant commis une infraction sur le territoire de la République azerbaïdjanaise encourt des poursuites pénales en application des dispositions du Code pénal.

La question de la responsabilité pénale des représentants diplomatiques de pays étrangers et de tous les autres citoyens qui, au regard des lois nationales et des accords internationaux en vigueur, ne peuvent être traduits devant les juridictions pénales de la République azerbaïdjanaise, doit, en cas d'infraction commise par les personnes visées sur le territoire de la République azerbaïdjanaise, être réglée par voie diplomatique.

135. En vertu de l'article 5 du Code pénal, les citoyens de la République azerbaïdjanaise qui commettent des infractions hors des frontières de la République azerbaïdjanaise encourent des poursuites pénales en application du Code pénal de la République azerbaïdjanaise et sont susceptibles d'être traduits au pénal ou déferrés devant un juge sur le territoire de la République azerbaïdjanaise.

Les mêmes conditions sont applicables en ce qui concerne les poursuites encourues par les apatrides auteurs d'infractions hors des frontières de la République azerbaïdjanaise.

Si les personnes susmentionnées ont été condamnées à l'étranger, un tribunal peut prononcer une remise ou une exemption de peine conformément à la législation pénale de la République azerbaïdjanaise et aux règles de droit international.

Les ressortissants étrangers qui commettent des infractions hors des frontières de la République azerbaïdjanaise encourent des poursuites en application du droit pénal de la République dans les cas prévus par les accords internationaux.

La question de l'extradition vers un autre État d'un ressortissant étranger ayant commis une infraction et se trouvant sur le territoire de la République azerbaïdjanaise est régie par les accords bilatéraux auxquels a souscrit la République azerbaïdjanaise ou, à défaut, par les règles de droit international ou par des arrangements au cas par cas.

 

136. L'application du principe d'extra-territorialité dans les cas envisagées dans la Convention contre la torture est régie, notamment, par le Code du transport aérien de la République azerbaïdjanaise.

 

137. L'article 3 du Code du transport aérien de la République azerbaïdjanaise stipule que son application s'étend :

1. à l'ensemble de l'aviation civile sur le territoire de la République;

2. à tous les aéronefs civils du pays se trouvant hors des frontières de la République, si les lois du pays d'accueil n'en disposent pas autrement;

3. à tous les aéronefs civils volants dans l'espace aérien de la République azerbaïdjanaise.

Les vols des aéronefs militaires sont régis par les instructions relatives aux règles de navigation aérienne élaborées et adoptées par les organes compétents dont ils relèvent, conjointement avec l'organe d'État chargé de la direction de l'aviation civile.

 

138. L'article 4 du Code du transport aérien stipule que tout aéronef est propriété de l'État dans lequel il est immatriculé.

 

139. L'application du principe d'extra-territorialité est en outre régie par le Code de la navigation maritime marchande de l'URSS, encore en vigueur en République azerbaïdjanaise.

140. Ainsi, le Code de la navigation maritime marchande stipule que ses dispositions s'appliquent :

- aux navires naviguant en mer ou sur les fleuves, les lacs, les plans d'eau et autres voies de navigation, sauf dans les cas spécifiés par la législation spécialisée ou les accords conclus par la République azerbaïdjanaise avec d'autres États;

- aux bateaux de navigation intérieure qui empruntent les voies maritimes ou les fleuves, les lacs, les plans d'eau et autres voies de navigation alors qu'ils effectuent un transport avec escale dans un port maritime étranger et dans les cas prévus aux articles 252 et 260 du Code.

 

141. Par ailleurs, l'article 59 du Code de la navigation maritime marchande stipule que "lorsque sont commis, sur un navire en navigation, des actes sanctionnés par la législation pénale de la République azerbaïdjanaise et que le port d'attache du navire se trouve sur le territoire de la République azerbaïdjanaise, le capitaine remplit les fonctions de magistrat instructeur, en se fondant sur la législation relative à la procédure pénale en République azerbaïdjanaise et sur l'ordonnance relative au déroulement des enquêtes sur les navires en mer.

Lorsqu'une infraction est commise sur un navire alors que celui-ci se trouve dans un port situé en République azerbaïdjanaise, le capitaine est tenu de remettre l'auteur de l'infraction aux autorités locales."

 

142. Toujours à propos des dispositions législatives relatives à l'application du principe d'extra-territorialité, il convient de relever l'article 6 du Code pénal, qui dispose que :

ARTICLE 6

143. En vertu de l'article 6 de la Convention, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée par la Convention assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État.

 

144. La République azerbaïdjanaise a adopté des dispositions régissant la mise en détention, aux fins de poursuites pénales ou d'extradition, des personnes soupçonnées d'avoir commis une des infractions visées par la Convention.

 

145. Détention au titre d'une procédure d'extradition

Aux termes de la législation pénale azerbaïdjanaise, la mise en détention en vue d'une extradition est possible lorsqu'elle est prévue par une convention internationale en vigueur en République azerbaïdjanaise ou par un traité.

 

146. Le régime d'extradition en vigueur en République azerbaïdjanaise est régi par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux. Il convient en particulier de mentionner la Convention de Minsk sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale, du 22 janvier 1993, à laquelle ont adhéré toutes les ex-Républiques soviétiques, à l'exception des trois États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

147. Les questions relatives à l'extradition sont régies par les dispositions des articles 56 à 71 du chapitre IV de la première partie de la Convention de Minsk (voir les paragraphes 79 à 93 du présent rapport, relatifs à l'article 3).

 

148. Détention en vue de l'engagement de poursuites pénales

La détention en vue de l'engagement de poursuites pénales est régie par les articles 28, 61 et 67 de la Constitution et par le Code de procédure pénale de la République azerbaïdjanaise.

149. Aux termes de l'article 28 de la Constitution, chacun possède le droit à la liberté. Le droit à la liberté ne peut être limité par voie de garde à vue, mis en état d'arrestation ou de privation de liberté que selon les modalités prévues par la loi.

150. Chaque personne, dès le moment de la garde à vue, de la mise en état d'arrestation, de l'inculpation par les organes d'État compétents, a le droit de recourir à l'assistance d'un défenseur (art. 61, par. 3 de la Constitution).

151. À toute personne placée en garde à vue, mise en état d'arrestation ou inculpé d'une infraction, les services compétents doivent expliquer ses droits et les motifs de sa garde à vue, de son arrestation ainsi que de son inculpation (art. 67 de la Constitution).

152. Pendant la période précédant l'inculpation, l'organe chargé de l'enquête n'est autorisé à placer en garde à vue une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction passible de détention que dans la mesure où l'une des conditions suivantes est remplie :

 

2. des témoins oculaires, notamment la victime, identifient formellement l'individu comme étant l'auteur de l'infraction;

3. des traces visibles de l'infraction commise sont relevées sur la personne du suspect sur les vêtements qu'il porte, ou à son domicile.

Lorsque d'autres indices permettent de soupçonner un individu d'avoir commis une infraction, le suspect ne peut être gardé à vue que s'il a tenté de prendre la fuite, n'a pas de domicile fixe ou si son identité n'a pu être établie (art. 119 du Code de procédure pénale).

153. L'organe chargé de l'enquête est tenu, dans un délai de 24 heures, d'informer par écrit le parquet de la mise en garde à vue d'un suspect.

Dans les 48 heures qui suivent la notification de garde à vue, le parquet doit délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire ou ordonner la remise en liberté du suspect (art. 122 du Code de procédure pénale).

154. Détention provisoire

La détention provisoire est régie par les articles 427 à 445 de la section 10 du chapitre 36 du Code de procédure pénale de la République azerbaïdjanaise (ci-après dénommé le "Code").

155. L'article 427 du Code dispose que conformément à la législation relative à la procédure pénale, la détention provisoire constitue une mesure de contrainte visant une personne inculpée, accusée ou soupçonnée du chef d'une infraction punie d'une peine privative de liberté en vertu de la loi.

156. La législation nationale relative à la détention provisoire régit le traitement des personnes placées en détention provisoire pour les empêcher de se soustraire à l'enquête et à la procédure judiciaire, de faire obstacle à la recherche de la vérité dans une affaire pénale et de se livrer à une activité criminelle, mais aussi pour permettre l'exécution d'un jugement (art. 428 du Code de procédure pénale).

157. La mise en détention provisoire procède d'une décision de l'enquêteur ou du magistrat instructeur approuvée par le parquet, d'une décision du parquet ou d'une décision ou d'un avis du tribunal, si celui-ci opte pour la détention provisoire comme mesure de contrainte; ces décisions sont régies par la législation pénale et la législation relative à la procédure pénale de la République azerbaïdjanaise (art. 429 du Code).

158. Concernant les paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la Convention, il convient de signaler qu'aux termes de l'article 93 du Code de procédure pénale, les organes compétents du pouvoir exécutif sont immédiatement informés de l'arrestation et de la mise en garde à vue d'un étranger ou d'un apatride.

À ce propos, il convient de noter que la République azerbaïdjanaise est partie à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 (la République azerbaïdjanaise a adhéré à ladite Convention par la décision 224 du Milli Medjlis du 21 juillet 1992), dont l'article 36, par. 1b), stipule :

 

Le paragraphe 1 c) dispose ce qui suit :

 

159. Il est à noter que l'obligation d'informer les autres États parties à la Convention de toute décision de mise en détention et de leur communiquer les données recueillies dans le cadre de l'enquête préliminaire s'applique dans la mesure où elle est compatible avec les obligations découlant, en particulier, de la nécessité de protéger la vie privée conformément aux dispositions de la Constitution (art. 32 : "droit à l'inviolabilité personnelle"), ainsi qu'aux instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 19 décembre 1966.

ARTICLE 7

160. En vertu de l'article 7 de la Convention, en cas de refus d'extradition, l'État requérant doit produire toutes les pièces nécessaires à l'ouverture ou à la poursuite de la procédure pénale visant la personne qui a fait l'objet de la demande d'extradition et pour les actes qui ont motivé cette demande.

161. En conséquence, si la République azerbaïdjanaise rejette une demande d'extraction, elle doit engager une procédure pénale contre l'intéressé, en vertu du principe "aut dedere, aut judicare".

162. En vertu de l'article 72 de la Convention de Minsk sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale, du 22 janvier 1993, tout État partie est tenu, sur demande d'un autre État partie, d'engager, conformément à sa législation, des poursuites pénales contre ses propres citoyens lorsque ceux-ci sont soupçonnés d'avoir commis une infraction sur le territoire de la partie requérante.

163. Si l'infraction à l'origine de l'action pénale donne lieu à la constitution de parties civiles, les demandes des parties civiles pour obtenir réparation du préjudice subi sont examinées dans le cadre de la même procédure.

164. La partie requérante doit joindre à sa demande de procédure pénale tous les éléments du dossier dont elle dispose, ainsi que les preuves existantes.

165. Si la République azerbaïdjanaise rejette une demande d'extradition faite par un État partie, la partie requérante peut donc lui demander d'engager des poursuites pénales et lui transmettre les pièces du dossier et les preuves; la République azerbaïdjanaise est alors tenue d'engager des poursuites pénales contre un de ses propres citoyens.

166. Dans ce cas, les droits et garanties judiciaires reconnus au prévenu par la Constitution et la législation sont pleinement applicables et les dispositions de la Convention ne comportent aucune dérogation aux règles générales applicables en la matière.

167. En vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, le juge, le procureur, l'enquêteur et le magistrat instructeur sont tenus, dans les limites de leurs compétences respectives, d'engager des poursuites pénales chaque fois que les signes d'une infraction sont décelés, de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits, découvrir les coupables et les punir.

168. Les dispositions législatives régissant l'ouverture d'une procédure pénale font l'objet de la section 2 du chapitre 10 du Code de procédure pénale.

169. Conformément aux dispositions de l'article 133 de la Constitution et de l'article 41 du Code de procédure pénale, le ministère public de la République azerbaïdjanaise exerce, selon les modalités prévues par la loi, la surveillance de l'exécution stricte et uniforme et de l'application des lois dans les cas prévus par la loi, il met en mouvement l'action pénale et mène l'instruction; il assure l'accusation publique devant les tribunaux et peut faire appel de la décision du tribunal.

170. Le respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la Convention contre la torture est garanti par le traitement équitable, dont la nécessité est proclamée par l'article 25 de la Constitution, qui proclame que tous les individus sont égaux devant la loi et la justice.

ARTICLE 8

171. Aux termes de l'article 8 de la Convention, les infractions liées à la pratique de la torture, telles qu'elles sont visées à l'article 4, doivent figurer dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des États.

172. Comme il a été souligné dans la section portant sur l'application de l'article 3 de la Convention, la procédure légale d'extradition en Azerbaïdjan est régie par les articles 53 et 70 de la Constitution et par les traités internationaux bilatéraux et multilatéraux signés par la République (pour plus de détails, voir les paragraphes 77 à 93 du présent rapport relatifs à l'article 3).

173. Les actes visés dans la Convention ne peuvent être qualifiés d'infraction politique.

174. On peut affirmer, vu la législation nationale et les obligations internationales contractées au titre de la Convention, que la République azerbaïdjanaise observe les dispositions énoncées dans les paragraphes 3 et 4 de l'article 8 de la Convention.

ARTICLE 9

175. L'article 9 de la Convention prévoit une entraide judiciaire internationale sur les questions de droit pénal.

176. Comme il a été indiqué à propos de la question de l'extradition, l'entraide judiciaire internationale concernant les questions de droit pénal est régie par des traités internationaux signés entre les États (pour plus de détails, voir les paragraphes 77 à 93 relatifs à l'article 3 et les paragraphes 159 à 164 relatifs à l'article 7).

177. Il convient de signaler que la République azerbaïdjanaise a signé avec d'autres États les traités suivants, qui prévoient la collaboration la plus large possible en matière de procédure pénale :

1. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale et Traité pour le transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine, signés avec la Fédération de Russie;

2. Traité pour le transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine, signé avec l'Ukraine;

3. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé avec la Géorgie;

4. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire pour les questions de droit civil et Traité pour le transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine, signés avec la République du Kazakhstan;

5. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale et Traité pour le transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine, signés avec la République d'Ouzbékistan;

6. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire en matière civile, familiale et pénale, Traité pour le transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine et Traité d'extradition, signés avec la République kirghize;

7. Traité pour l'instauration de relations juridiques et d'une assistance judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, signé avec la République turque;

8. Traité d'extradition et Traité d'assistance judiciaire pour les questions de droit pénal, signés avec la République de Bulgarie;

9. Traité d'extradition, Traité de transfert de condamnés aux fins de l'exécution de leur peine et Traité d'assistance judiciaire, signés avec la République islamique d'Iran.

178. L'Azerbaïdjan a également adhéré à la Convention de Minsk sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale, signée le 22 janvier 1993.

179. À l'heure actuelle, le Ministère de la justice de la République azerbaïdjanaise oeuvre à la conclusion de traités similaires avec d'autres États.

180. Il y a donc lieu de confirmer que la République azerbaïdjanaise respecte son engagement, découlant des dispositions de la Convention, d'apporter aux autres États parties son aide la plus large possible, dans le cadre des traités d'entraide judiciaire en vigueur.

ARTICLE 10

181. Aux termes de l'article 10 de la Convention, tout État partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

182. La formation professionnelle, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique aux problèmes liés à la pratique de la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les trois principaux secteurs où il est possible de mener avec efficacité un effort de prévention en la matière.

183. En Azerbaïdjan, les personnes qui suivent une préparation en vue d'exercer l'une des professions susmentionnées reçoivent des instructions concernant l'interdiction de la torture.

184. En Azerbaïdjan, différentes institutions exerçant une activité d'édition, de diffusion, de formation et d'enseignement dans le domaine des droits de l'homme s'efforcent de sensibiliser l'opinion publique au problème de la torture.

185. À ce propos, il convient de souligner l'importante contribution du Président de la République azerbaïdjanaise à l'effort de promotion des droits de l'homme.

186. Le Président de la République a notamment signé le 16 avril 1998 l'Ordonnance sur la célébration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la République azerbaïdjanaise.

187. Cette ordonnance prévoit la tenue dans le pays de séminaires sur les droits de l'homme à l'intention de responsables d'organisations non gouvernementales et de médias, la diffusion d'émissions de télévision et de radio sur la défense des droits de l'homme, la publication de manuels sur les droits de l'homme destinés aux établissements d'enseignement supérieur et moyen, la diffusion sur le réseau Internet d'informations concernant la défense des droits de l'homme en Azerbaïdjan, ainsi que d'autres actions.

188. Il est à noter que les établissements de formation professionnelle relevant du Ministère de l'intérieur de l'Azerbaïdjan élaborent et dispensent des cours spéciaux sur le respect des droits de l'homme et des libertés dans l'exercice de fonctions d'application des lois, avec étude des instruments internationaux pertinents.

189. Dans les programmes de formation des fonctionnaires de police, une grande place est faite à la nécessité de traiter avec humanité les auteurs présumés d'infractions et les personnes placées en garde à vue.

190. Le Ministère de l'intérieur dispose d'un établissement de niveau universitaire, l'Académie de police, qui est chargée d'assurer la formation des officiers de police, de mener des stages de préparation aux postes de commandement supérieur ainsi que de dispenser des cours de recyclage, de mise à niveau et perfectionnement professionnel à l'intention de membres du personnel ayant reçu une formation de base. Lors de l'élaboration des programmes de ces cours, notamment pour les disciplines touchant au droit, à l'humanitaire et à l'éthique professionnelle, la priorité est accordée à la problématique des droits de l'homme ainsi qu'aux droits fondamentaux et aux libertés et garanties fondamentales.

191. Le Ministère de l'intérieur est doté de services spéciaux chargés de faire respecter la légalité et la discipline professionnelle.

192. Des sanctions disciplinaires sont prises à l'encontre des fonctionnaires ayant proféré des menaces ou commis des violences ou d'autres actes délictueux portant atteinte à la dignité des inculpés et d'autres personnes.

193. Lorsque l'usage de la violence est l'un des éléments constitutifs de l'infraction, des poursuites sont engagées et un tribunal saisi.

ARTICLE 11

194. Aux termes de l'article 11 de la Convention, tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

195. En vertu de la législation azerbaïdjanaise, la pratique de la torture est punissable d'une peine pénale ou disciplinaire. Diverses institutions exercent un contrôle efficace et ciblé sur l'application des normes juridiques.

196. Droit de porter plainte

L'article 60 de la Constitution garantit à chacun la protection judiciaire de ses droits et libertés. Chacun peut intenter un recours contre les décisions et les actes (ou omissions) d'organes d'État, de partis politiques, de syndicats, d'autres associations et de fonctionnaires.

197. En application des dispositions constitutionnelles, la loi de la République azerbaïdjanaise en date du 10 juin 1987 relative aux modalités d'examen des recours des citoyens dispose en son article 5 que les organes, institutions, organisations et entreprises d'État doivent, selon les modalités établies par la Constitution et par les lois, garantir les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens d'Azerbaïdjan d'exercer leur droit à formuler des propositions, présenter une requête ou déposer une plainte - par écrit ou oralement - concernant des actes délictueux (ou omissions) commis par des fonctionnaires.

198. Les dispositions relatives à la garde et au traitement des personnes arrêtées, détenues ou purgeant une peine de prison sont énoncées dans le Code de rééducation par le travail de la République azerbaïdjanaise.

199. Ainsi, aux termes de l'article premier de ce code, la législation relative à la rééducation par le travail vise à garantir que les sanctions pénales soient exécutées non seulement en tant que châtiment pour le crime commis mais aussi comme moyen de redresser et de rééduquer les personnes condamnées.

200. Les modalités et conditions d'exécution des peines et d'application de mesures de rééducation par le travail aux personnes condamnées à une peine privative de liberté, à une peine de résidence forcée, à une peine d'interdiction de séjour ou de rééducation par le travail sans privation de liberté, les modalités que doivent observer les établissements et organes chargés de l'exécution de telles peines, ainsi que les modalités de participation de la communauté à l'effort de redressement et de rééducation des personnes condamnées, sont fixées dans le Code de rééducation par le travail et dans d'autres lois de la République (art. 2 du Code).

201. Les sanctions pénales sont exécutées et les mesures correctives appliquées sur la seule base d'un jugement ayant autorité de la chose jugée (art. 4 du Code).

202. Par ailleurs, le Code de rééducation par le travail de l'Azerbaïdjan dispose en son article 131 que "les actes cruels, inhumains ou dégradants ainsi que le fait de ne pas prendre de mesures appropriées contre de tels actes est incompatible avec l'exercice d'une charge au sein des organes d'exécution des peines".

203. En outre, le Code de rééducation par le travail de l'Azerbaïdjan contient des dispositions relatives à la responsabilité des employés des établissements de rééducation par le travail.

L'article 132 dispose notamment ce qui suit : "Selon la législation azerbaïdjanaise, tout employé d'un établissement de rééducation par le travail qui a commis des actes cruels, inhumains ou dégradants s'expose à des poursuites aux plans pénal et administratif. Pour ces mêmes actes, ledit employé, s'il a déjà fait l'objet de mesures administratives, est révoqué de l'appareil de rééducation par le travail".

204. Conformément à la loi sur le ministère public (art. 11 du Code de rééducation par le travail), le Procureur de la République et ses substituts veillent au strict respect des lois lors de l'exécution des peines privatives de liberté, des peines de résidence forcée, des peines d'interdiction de séjour et des peines de rééducation par le travail sans privation de liberté.

205. Les établissements de rééducation par le travail relevant du Ministère de la justice ont adopté ces dernières années des mesures importantes tendant à améliorer les conditions de détention des condamnés et l'extension de leurs droits dans le système pénitentiaire.

206. L'Azerbaïdjan est le premier pays de la Communauté d'États indépendants à avoir transféré, en 1993, la responsabilité de l'exécution des peines pénales du champ de compétence du Ministère de l'intérieur à celui du Ministère de la justice.

207. Dans un souci d'harmonisation avec les normes internationales, les Conventions de l'ONU et les recommandations de l'Union européenne, le 7 février 1997 le Milli Medjlis a adopté la loi modifiant et complétant le Code de rééducation par le travail de la République, dans laquelle figurent des dispositions destinées à améliorer considérablement les conditions de détention des condamnés, notamment :

1. Dans le domaine des droits de l'homme :

 

2. S'agissant d'améliorer les conditions de détention :

 

208. En cas de bonne conduite et d'attitude loyale au travail, mais seulement après avoir purgé au moins un tiers de sa peine s'il est en régime ordinaire, la moitié s'il est en régime renforcé, et les deux tiers s'il est en régime sévère, le détenu peut bénéficier d'une amélioration de ses conditions de détention.

209. En fonction de son régime de peine, il peut alors dépenser davantage pour l'acquisition de produits alimentaires. Il a droit en outre à un plus grand nombre de visites et de colis.

210. Les condamnés purgeant une peine dans un camp de rééducation par le travail ou dans un camp à régime ordinaire ont droit à un congé annuel hors de leur lieu de détention.

211. En outre, selon la législation en vigueur, le condamné peut, en fonction de la gravité de l'infraction commise et de la durée de la peine, et seulement après avoir purgé un tiers, la moitié ou les deux tiers de cette peine, bénéficier d'un changement de régime sur décision judiciaire, en bénéficiant d'une des mesures suivantes :

-libération conditionnelle avant terme;

- libération conditionnelle avec obligation de travail en dehors de l'établissement de rééducation par le travail;

- transfert dans un camp de rééducation par le travail, avec possibilité d'y séjourner avec des membres de sa famille dans une maison individuelle en location, et avec droit de libre circulation dans les limites de la zone administrative.

212. En Azerbaïdjan, les établissements de rééducation par le travail (pour les trois régimes confondus : ordinaire, renforcé et sévère) et les camps de travail comptent au total 16 500 détenus environ, soit 235 personnes pour 100 000 habitants.

213. L'Azerbaïdjan est le pays de la Communauté d'États indépendants qui compte le plus petit nombre de personnes condamnées pour 100 000 habitants.

214. Depuis 1995, des remises de peine ont été accordées chaque année en Azerbaïdjan en vertu de décrets présidentiels de grâce et des résolutions sur l'amnistie adoptées par le Milli Medjlis.

215. Les nombres de condamnés graciés en vertu de décrets présidentiels sont les suivants :

1995 : 1 207 personnes;

1996 : 328 personnes;

1997 : 165 personnes;

Pour le premier semestre de 1998 : 81 personnes.

Les nombres, pour ces mêmes années, de personnes ayant bénéficié d'une remise de peine en vertu des résolutions d'amnistie du Milli Medjlis sont les suivants :

1996 : 8 723 condamnés;

1997 : 3 107 condamnés;

1998 : 7 715 condamnés.

216. Ces chiffres témoignent de la mansuétude de l'État à l'égard d'auteurs d'actes dangereux pour l'ordre social.

217. Toutes les modifications et dispositions complémentaires introduites par la loi du 7 février 1997 dans le Code de rééducation par le travail en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes condamnées à une peine privative de liberté et à étendre leurs droits, ont été intégralement mises en oeuvre en pratiquement une année et demie par le Gouvernement, plus particulièrement par le Ministère de la justice, et ce malgré une situation économique difficile.

218. En outre, toutes ces modifications ont été apportées en consultation directe avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, qui effectuent des visites régulières dans les établissements de rééducation par le travail de l'Azerbaïdjan.

219. Aujourd'hui, en Azerbaïdjan, toutes les conditions sont créées dans les établissements de rééducation par le travail pour permettre aux détenus de pratiquer leur culte, d'avoir des entretiens téléphoniques avec tous les membres de leur famille ou les personnes de leur connaissance, de recevoir une éducation secondaire, une éducation secondaire spécialisée ou une éducation supérieure, en fonction de leurs besoins.

220. En outre, les condamnés ont droit à un congé de courte durée pour rendre visite à des parents en cas d'événements familiaux les concernant directement.

221. Le rôle des organes du ministère public

Conformément à la loi sur le ministère public, le Procureur de la République azerbaïdjanaise et le département du ministère public chargé de superviser l'application des peines exercent un contrôle régulier sur le respect de la légalité dans les établissements de détention, l'application des peines non privatives de liberté et sur l'application d'autres mesures de contrainte.

222. Pour s'acquitter de sa mission de contrôle de l'application des lois, le Procureur est tenu de prendre les mesures voulues pour détecter toutes les infractions, quel qu'en soit l'auteur, y mettre un terme dans les meilleurs délais, rétablir les droits bafoués et poursuivre les coupables en application des dispositions légales (art. 11 du Code de rééducation par le travail).

223. Le département du ministère public de l'Azerbaïdjan chargé de l'application des peines tient chaque mois, dans chaque établissement de rééducation par le travail placé sous sa surveillance, des consultations avec les condamnés sur des questions d'intérêt personnel, enregistre les requêtes et les plaintes formulées par écrit, vérifie la conformité des installations réservées aux condamnés placés en cellule disciplinaire pour infraction au régime d'application des peines, tel qu'il est défini par la loi.

224. La détention provisoire , selon la législation relative à la procédure pénale, est une mesure de contrainte ordonnée à l'égard de l'inculpé, du prévenu ou du suspect s'il s'agit d'une infraction pénale punissable, selon la loi, par une peine privative de liberté (ces questions sont régies par les dispositions des articles 427 à 445 du chapitre 36 de la dixième partie du Code de procédure pénale).

225. Les modalités de détention des personnes visées par une décision de mise en détention provisoire sont définies par la Disposition relative à la détention provisoire.

Les modalités de détention provisoire s'appliquent aussi aux prévenus dont le jugement de condamnation n'a pas encore acquis force de chose jugée.

Les règles fixées par la Disposition concernant les modalités de détention de courte durée des auteurs présumés d'une infraction s'appliquent aux personnes placées en garde à vue qui peuvent être retenues jusqu'à trois jours complets dans un lieu de détention.

La garde à vue ne peut dépasser trois jours. En cas d'impossibilité, pour des raisons de distance ou d'absence de moyens de communication appropriés, de transférer en maison d'arrêt des personnes placées en garde à vue, celles-ci peuvent être gardées dans un autre lieu de détention pendant 10 jours au maximum (art. 427 du Code de procédure pénale).

226. Le placement en détention provisoire s'effectue en vertu d'une décision émanant d'un magistrat instructeur ou d'un enquêteur, sous réserve de confirmation par le parquet, d'une décision émanant du parquet ou d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal, adoptés conformément à la législation pénale et à la législation relative à la procédure pénale de la République azerbaïdjanaise (art. 429 du Code de procédure pénale).

ARTICLE 12

227. Aux termes de l'article 12 de la Convention, tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête rapide et impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

228. En Azerbaïdjan, les organes ayant compétence pour les questions traitées dans la Convention sont les suivants :

i) les tribunaux;

ii) les organes du ministère public;

iii) les organes de sécurité nationale;

iv) les organes chargés des affaires intérieures.

229. Droit de porter plainte

Quiconque ayant subi un traitement cruel, un abus de pouvoir ou des mesures de contrainte excessives a le droit de déposer une plainte, qui doit obligatoirement être enregistrée.

230. En vertu de l'article 57 de la Constitution, les citoyens de la République azerbaïdjanaise ont le droit de s'adresser personnellement aux organes d'État et de leur présenter des requêtes écrites individuelles et collectives. Une réponse doit être donnée par écrit à chaque requête selon les modalités et dans les délais établis par la loi.

Les citoyens de la République azerbaïdjanaise ont le droit de critiquer le fonctionnement ou l'activité des organes d'État, de leurs fonctionnaires, des partis politiques, des syndicats, des autres associations, ainsi que l'activité ou le travail de citoyens particuliers. La poursuite pour critique est interdite.

231. L'article 60 de la Constitution garantit à chacun la protection judiciaire de ses droits et libertés. Chacun peut intenter un recours au tribunal contre les décisions et les actes (ou omissions) de la part des organes d'État, des partis politiques, des syndicats, des autres associations et des fonctionnaires.

232. À cet égard, l'article 61 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de recevoir une aide juridique qualifiée. Il dispose que chaque personne, dès le moment de sa garde à vue, de son arrestation, de son inculpation par les organes d'État compétents pour commission d'une infraction, a le droit de recourir à l'assistance d'un défenseur.

233. La loi azerbaïdjanaise du 10 juin 1997 portant définition des modalités d'examen des requêtes des citoyens dispose en son article 5 que les organes, institutions, organisations et entreprises d'État doivent, conformément aux modalités définies par la Constitution et la loi, garantir les conditions nécessaires pour permettre au citoyen azerbaïdjanais d'exercer son droit à faire des propositions, à présenter une requête, à déposer une plainte, par écrit ou oralement, concernant des actes délictueux (ou omissions) de la part de fonctionnaires.

Les organes, institutions, organisations et entreprises d'État, ainsi que leurs dirigeants et les autres fonctionnaires sont tenus d'enregistrer les propositions, requêtes et plaintes des citoyens conformément à leurs attributions, selon les modalités et dans les délais établis par ladite loi, de les examiner, de prendre les mesures appropriées et d'y faire réponse.

234. L'article 11 de cette même loi prévoit que "les organes d'État, les dirigeants d'entreprises, d'institutions et d'organisations ont à charge d'enregistrer les propositions, requêtes et plaintes émanant de citoyens et de les examiner. Les fonctionnaires ayant enfreint les modalités établies pour l'examen des propositions, requêtes et plaintes émanant de citoyens et qui persécutent les citoyens ayant déposé une plainte et formulé des critiques s'exposent à des poursuites administratives, civiles ou pénales, selon les modalités établies par la loi".

235. Organes de police

Le Ministère de l'intérieur de l'Azerbaïdjan est doté d'un département spécial, chargé de mener des enquêtes internes sur les actes délictueux commis par des fonctionnaires de police à l'encontre de citoyens.

236. Suite aux atteintes aux droits et libertés des citoyens commises dans la région de Hanlar au premier semestre de 1998 par des membres des services de police de cette région, les sanctions suivantes ont ainsi été prononcées :

- un fonctionnaire a été révoqué des organes chargés des affaires intérieures;

- quatre fonctionnaires ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

237. Ce département du Ministère de l'intérieur comporte un service des plaintes et de l'enregistrement, chargé de recueillir les plaintes et requêtes des citoyens.

Données statistiques sur l'application de sanctions disciplinaires
dans les organes chargés des affaires intérieures,
pour la période 1997-1998

 

      Bilan disciplinaire dans les organes chargés des affaires intérieures
1997
1998
      Cas de manquements à la discipline
2 439
2 508
      Nombre de personnes sanctionnées
2 537
2 398
      Hommes du rang et sous-officiers
1 103
976
      Officiers
1 434
1 422
      Sanctions pour violation du droit
.
.
      Pour des infractions commises lors de l'examen de plaintes et requêtes émanant de citoyens
107
93
      Pour comportement abusif
85
94
      Pour d'autres infractions
940
926
      Nombre de personnes révoquées des organes chargés des affaires intérieures pour des motifs répréhensibles
250
203
      Officiers
48
42
      Hommes du rang et sous-officiers
202
161

 

 

238. Application de sanctions disciplinaires aux membres du personnel d'établissements pénitentiaires

Conformément à la loi sur le ministère public, le Procureur de l'Azerbaïdjan et le département du ministère public chargé de surveiller l'application des peines font régulièrement procéder à des inspections générales et ponctuelles d'établissements de rééducation par le travail.

239. Si des infractions sont constatées à l'occasion de ces inspections, le parquet prend les mesures voulues pour y mettre un terme et une procédure disciplinaire est engagé à l'encontre des fonctionnaires ayant commis ces infractions.

240. Dans le prolongement de ces inspections, six fonctionnaires ont fait l'objet d'une mesure disciplinaire en 1997 et 15 au cours du premier semestre de 1998.

De même, suite à une inspection ordonnée par le Procureur au cours du premier semestre de 1998, un fonctionnaire qui avait accepté des pots-de-vin a été poursuivi au pénal et condamné.

En 1997, trois personnes ont bénéficié d'une annulation de leur peine après avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire illégale, et une au premier semestre de 1998.

241. De plus, au cours des inspections ordonnées par le Procureur pour vérifier si la légalité était respectée dans les établissements de rééducation par le travail, les fonctionnaires de ces établissements n'ont fait état d'aucun cas de torture ou de traitement cruel et inhumain à l'égard de condamnés, seul un cas de traitement dégradant étant signalé.

242. Le département chargé de surveiller l'application des peines pour le compte du ministère public a enregistré :

- en 1997, 278 plaintes et requêtes de la part de personnes condamnées et de membres de leur famille;

- au cours du premier semestre 1998, 188 plaintes.

243. La majorité de ces plaintes ont été réglées au niveau du département susmentionné du ministère public et ont donné lieu à des mesures appropriées; en outre, des réponses ont été données par écrit aux auteurs de ces plaintes et requêtes.

244. En 1997, par exemple, H. B. Ismaïlov, gardien au camp de rééducation par le travail No 11 du département principal chargé de l'exécution des décisions judiciaires du Ministère de la justice, a occasionné des lésions corporelles de moindre gravité à un condamné avec lequel il entretenait des rapports tendus. Le ministère public a engagé une procédure pénale contre M. Ismaïlov, que le tribunal d'arrondissement de Binagadine (ville de Bakou) a condamné à une peine privative de liberté de trois ans.

ARTICLE 13

245. Aux termes de l'article 13 de la Convention, tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause .

246. L'État oblige ses organes compétents à procéder immédiatement et impartialement à une enquête tout en offrant aux deux parties des garanties juridiques substantielles.

247. L'article 60 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise dispose que la protection judiciaire des droits et libertés de chacun est garantie. Chacun peut intenter un recours au tribunal contre les décisions et les actes (ou omissions) des organes d'État, des partis politiques, des syndicats, des autres associations et des fonctionnaires.

248. En particulier, conformément à l'article 104 du Code de procédure pénale "Motifs et fondements de l'action pénale" une procédure pénale peut être intentée sur simple requête d'un citoyen.

249. L'article 105 du Code de procédure pénale relatif à l'action pénale engagée sur seule plainte de la victime énumère les infractions ne donnant lieu à une action pénale que sur plainte de la victime, notamment en application de l'article 106 et du paragraphe 1 de l'article 108 (pour plus de détails, voir les paragraphes 109 et 110 du présent rapport relatif à l'article 4 de la Convention).

250. Au sujet de l'article 13 de la Convention, il est essentiel de signaler que le rapport contient des informations sur l'exécution des dispositions dudit article dans le cadre du Ministère de la sûreté nationale de la République azerbaïdjanaise - organe d'État compétent pour traiter les questions visées dans la Convention.

251. Dans le cadre du Ministère de la sûreté nationale de la République azerbaïdjanaise, les questions relatives à la Convention relèvent de la compétence des services chargés des enquêtes et des maisons d'arrêt.

252. Sur la période 1997-1998, aucun acte que l'on pourrait qualifier de torture au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention n'a été commis par les différents services du Ministère de la sûreté nationale.

253. Au cours des cinq dernières années, le Service des enquêtes du Ministère de la sûreté nationale n'a été saisi d'aucune affaire pénale visant une infraction susceptible d'être qualifiée de torture au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, aucun texte de loi n'établissant du reste la compétence de ce service pour ce type d'infraction.

254. Dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires du Service des enquêtes du Ministère de la sûreté nationale ne se sont rendus coupables d'aucun acte de torture, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

255. Dans les plans de travail annuels une place est faite aux questions relatives au strict respect de la loi dans le déroulement des enquêtes pénales et ces questions sont régulièrement abordées dans le cadre de la formation continue du personnel.

256. Le Service des enquêtes du Ministère de la sûreté nationale n'a reçu de la direction du Ministère ni d'autres instances supérieures d'information faisant état d'un recours durant les interrogatoires à des méthodes susceptibles d'occasionner une douleur ou des souffrances physiques ou mentales; de plus, le caractère inadmissible de telles méthodes a été souligné à maintes reprises.

257. Il convient encore de signaler qu'à différentes reprises, le Service des enquêtes a reçu de personnes inculpées (en particulier de Ramazanov Aviaz Aguababba ogli, d'Aguaiev Rassim Hussein ogli et d'Agualarov Mirzali Aliogli) des plaintes (adressées à la direction du Service ou au ministère public) dénonçant le recours à des pressions physiques et psychologiques à leur encontre par des enquêteurs ou d'autres fonctionnaires.

258. Ces plaintes ont toutes été examinées avec le plus grand soin, mais la véracité des allégations n'a pu être établie et elles ont donc été jugées infondées.

259. S'agissant des mesures que la République azerbaïdjanaise a prises au cours des dernières années pour prévenir les peines ou traitements inhumains ou dégradants, il faut noter que la loi du 10 février 1998 abolit, entre autres, la peine capitale.

260. Le décret du Président de la République azerbaïdjanaise en date du 22 février 1998 sur les mesures prises dans le domaine des droits et libertés de l'homme et du citoyen dispose que, parallèlement à d'autres dispositions garantissant les droits et libertés de l'homme et du citoyen, les organes chargés de l'application des lois sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des personnes purgeant une peine privative de liberté ou placées en détention provisoire.

261. Le fonctionnement de la maison d'arrêt du Ministère de la sûreté nationale est strictement conforme à la législation en vigueur et au décret relatif à l'organisation des services dans les maisons d'arrêt du Comité de la sûreté d'État (KGB) de l'URSS, qui reste applicable.

262. Les conditions et la légalité de la détention des personnes placées en maison d'arrêt sont contrôlées chaque mois par des fonctionnaires du ministère public chargés de surveiller l'application des lois par les organes de la sûreté nationale et les forces armées; cette application est dans l'ensemble conforme aux exigences.

263. Une seule plainte a été déposée durant la période 1997-1998, dans cette plainte émanant d'un détenu de la maison d'arrêt - Husseinov Surat Davoudogli - et d'un de ses défenseurs - l'avocat Afim Chammamedov - il était allégué que des fonctionnaires de la maison d'arrêt avaient exercé des pressions psychologiques sur le détenu à l'aide d'ondes radioélectrique le calomniaient lui et sa famille à la radio et avaient injecté des gaz dans sa cellule et déposé un chien mort devant sa porte.

264. Les déclarations de Husseinov et de son défenseur ont été examinées de façon approfondie en avril 1998 par une commission spécialement créée à cet effet se composant de fonctionnaires du parquet militaire de la République, de spécialistes en radioélectricité, de médecins du service épidémiologique de l'arrondissement de Sabailski de la ville de Bakou et du deuxième défenseur de Husseinov, l'avocat Tsinbal Viatcheslav Kalinikovitch.

265. Aucun des faits allégués dans la plainte de Husseinov n'a été confirmé et son défenseur, l'avocat Tsinbal a déclaré en présence de tous les membres de la commission qu'il était satisfait des conditions dans lesquelles son client était détenu et n'avait aucun grief à formuler à l'égard des fonctionnaires de la maison d'arrêt.

ARTICLE 14

266. Aux termes de l'article 14 de la Convention, tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.

267. L'article 68 de la Constitution consacre le droit d'exiger réparation d'un préjudice :

 

2. Chacun possède le droit à la réparation par l'État du préjudice résultant d'actes illégaux ou omissions des organes d'État ou de leurs fonctionnaires".

En vertu de la législation de la République azerbaïdjanaise, les victimes d'actes de violence peuvent obtenir réparation du préjudice subi de diverses manières. La règle générale, définie dans le Code civil de la République azerbaïdjanaise, est que toute partie ayant causé à une autre partie un préjudice délibérément ou du fait de sa négligence, est tenue de le réparer.

268 . Responsabilité civile en cas d'infraction

L'article 135 du Code de procédure pénale stipule :

Le magistrat instructeur est habilité, sur demande de la partie civile ou de sa propre initiative à prendre les mesures conservatoires voulues pour garantir l'exécution de la décision qui sera rendue au terme de l'action publique ou d'une éventuelle future action civile, pour autant qu'il motive sa décision (art. 136 du Code de procédure pénale).

269. En cas de constitution de partie civile, le magistrat instructeur est tenu d'établir la responsabilité matérielle dans l'affaire en cause. Si la responsabilité matérielle incombe, en vertu de la loi en vigueur, non à l'inculpé mais à d'autres établissements, personnes ou organisations, le magistrat instructeur doit les tenir pour civilement responsables, leur communiquer la décision et leur notifier leurs droits (art. 137 du Code de procédure pénale).

270. En cas d'infractions pour lesquelles le Code pénal de la République azerbaïdjanaise prévoit la saisie de biens, le magistrat instructeur est tenu de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir l'exécution du jugement relatif à la saisie des biens, en motivant sa décision (art. 138 du Code de procédure pénale).

271. Aux fins de l'action civile ou de l'éventuelle saisie de biens, le magistrat instructeur est tenu de faire saisir les biens de l'inculpé, du suspect ou des personnes tenus pour matériellement responsables, selon la loi, pour leurs actes, ou d'autres personnes qui détiennent des biens acquis de manière frauduleuse.

La saisie des biens est levée sur décision du magistrat instructeur si elle ne cesse d'être indispensable (art. 139 du Code de procédure pénale).

272. Si les poursuites pénales sont abandonnées en l'absence de faits ou d'actes délictueux, faute de preuves permettant d'établir la participation de l'intéressé à l'infraction ou suite à un acquittement, l'organe chargé de l'enquête, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal doivent informer l'intéressé de la procédure à suivre pour être rétabli dans ses droits et prendre les mesures prévues par la loi pour lui permettre d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une condamnation, de poursuites pénales ou d'une détention illégales. Les conditions et la procédure applicables en matière d'indemnisation sont fixées par la loi (par. 1, de l'article 21 du Code de procédure pénale).

Réparation d'un préjudice causé à une victime

273. Les obligations incombant à l'auteur d'un préjudice à autrui sont définies dans les articles 442 à 467 (chap. 42) du Code civil de la République azerbaïdjanaise.

274. Le préjudice causé à la personne ou aux biens d'un citoyen ainsi que le préjudice causé à une organisation, donne lieu à une réparation intégrale par l'auteur de ce préjudice.

Le préjudice causé ne donne pas lieu à réparation, s'il est possible de prouver qu'il n'est pas imputable à une faute de son auteur.

Le préjudice causé par des actes légaux donne lieu à réparation uniquement dans les cas prévus par la loi (art. 442 du Code civil).

275. Une organisation est tenue de réparer le préjudice imputable à une faute de ses employés dans l'exercice de leurs fonctions (de leur travail) (art. 443 du Code civil).

276. Les administrations publiques sont responsables du préjudice causé aux citoyens du fait d'actes irréguliers commis par des fonctionnaires relevant d'elles, selon les règles établies (art. 442 et 443 du Code civil), en l'absence de loi spéciale prévue à cet effet. Elles sont également responsables du préjudice causé à des organisations du fait de tels actes de leurs fonctionnaires. En cas de préjudice causé par des fonctionnaires de l'organe chargé de l'enquête, de l'organe chargé de l'instruction préalable, du ministère public ou du tribunal, l'État est matériellement responsable dans les circonstances et limites expressément fixées par la loi (art. 444 du Code civil).

277. Les coauteurs du préjudice, sont solidairement responsables devant la victime (art. 452 du Code civil).

278. Dans le Code civil figurent les dispositions ci-après :

 

ARTICLE 15

279. Aux termes de l'article 15 de la Convention, tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.

280. Les textes législatifs suprêmes de la République azerbaïdjanaise contiennent des dispositions interdisant l'utilisation de preuves obtenues en violation de la loi.

281. Aux termes de l'article 63 de la Constitution,

"1. Chacun a le droit à la présomption d'innocence. Toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie selon la procédure fixée par la loi et qu'il n'y a pas à son encontre de jugement d'un tribunal ayant acquis la force de la chose jugée.

2. Nul ne peut être déclaré coupable si des doutes subsistent quant à sa culpabilité.

3. La personne accusée d'avoir commis une infraction n'est pas tenue de prouver son innocence.

4. Les preuves obtenues en violation de la loi ne peuvent être utilisées pour l'exercice de la justice.

5. Nul ne peut, sans jugement d'un tribunal, être considéré coupable d'avoir commis une infraction."

282. Aux termes de l'article 64 du Code de procédure pénale, sont considérées comme preuves dans une affaire pénale tous les éléments de fait à partir desquels l'organe d'enquête, le magistrat instructeur et le tribunal établissent l'existence ou l'absence d'un acte dangereux pour la société, la culpabilité de la personne qui a accompli un tel acte et d'autres circonstances.

Ces éléments sont établis par les dépositions du témoin, les dépositions de la victime, les dépositions du suspect, les dépositions de l'inculpé, les conclusions d'expert, les preuves matérielles, les procès-verbaux des actes d'instruction et judiciaire et par d'autres documents.

283. Dans son article 177 relatif aux infractions à la procédure, le Code pénal prévoit des sanctions à l'encontre des enquêteurs ou magistrats instructeurs qui extorquent des aveux lors d'un interrogatoire ou d'une enquête en recourant à des menaces ou à d'autres méthodes illicites ou s'ils s'accompagnent de violences ou d'atteintes à la dignité.

284. Il convient également de signaler que l'article 180 du Code pénal réprime le fait de contraindre l'accusé, un témoin, la victime, un expert ou l'interprète à faire une déposition mensongère, à déposer une conclusion contraire à la vérité ou à faire une traduction infidèle, en menaçant les intéressés ou leurs proches de mort, de l'emploi de la violence ou de la destruction de leurs biens, dans le but d'entraver le bon fonctionnement de la justice. Les mêmes actes sont punissables lorsqu'ils sont commis par vengeance à la suite d'une déposition. Il est prévu de réprimer tout acte de subornation incitant les personnes à faire des dépositions mensongères, des conclusions contraires à la vérité ou une traduction infidèle.

ARTICLE 16

285. L'article 16 de la Convention dispose que tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

286. Les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tombent sous le coup des incriminations applicables à des faits assimilables à la torture. Ce qui a été dit plus haut à propos de la torture en général vaut donc également à leur sujet. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention s'imposent dans les mêmes conditions.

287. La législation de la République azerbaïdjanaise proscrit tout acte qui pourrait être qualifié de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

288. Les actes commis par des fonctionnaires d'organes de l'État ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, qui sont de la compétence de leur administration de tutelle.

289. Il y aussi lieu de noter que le paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention contient des dispositions assez similaires à celles de la Convention de l'Organisation internationale du Travail (OIT) No 29 de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire, que la République azerbaïdjanaise a ratifiée ainsi que d'autres instruments internationaux.

290. Il importe également de souligner que conformément à la Constitution de l'OIT, la République azerbaïdjanaise présente chaque année au BIT des rapports sur l'application dans la pratique nationale des conventions et recommandations qu'elle a ratifiées.

291. En outre, les organes compétents de l'État examinent actuellement un autre document important de l'OIT, à savoir la Convention No 105 de 1957 concernant l'abolition du travail forcé en vue de sa ratification ultérieure.

292. Il convient de signaler que l'article 35 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise dispose que nul ne peut être contraint au travail. Les contrats de travail sont conclus librement. Nul ne peut être contraint de conclure un contrat de travail. Sur la base d'une décision judiciaire, des cas de mise au travail forcé sont permis dans les conditions et délais prévus par la loi; la mise au travail en liaison avec l'exécution des ordres de personnes habilitées en période de service militaire, la contrainte des citoyens à exécuter des travaux déterminés en période d'état d'exception ou d'état de guerre sont permis.

293. L'article 8 de la loi sur les contrats de travail individuels, en date du 21 mai 1996, interdit le travail forcé, c'est-à-dire tout travail exigé d'un individu par la force, sous la menace d'une sanction ou sous prétexte de renforcer la discipline du travail. Les personnes ayant contraint un employé au travail forcé sont tenues pour responsables dans les conditions énoncées dans la loi. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 précité, le travail forcé peut être imposé pour l'exécution de travaux sous le contrôle des organes compétents de l'État en période d'état de guerre ou d'état d'exception, en application de décisions de justice définitives.

294. Aux termes de l'article 36 de la loi sur les contrats de travail individuels, les personnes qui portent atteinte aux droits reconnus aux travailleurs dans ladite loi encourent des sanctions disciplinaires et pénales, selon les modalités fixées par la loi.

 



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