Deuxièmes rapports
périodiques des États parties devant être présentés en 1994
Additif
AUSTRALIE *
[19 octobre 1999]
TABLE DES MATIÈRES **
Paragraphes
Introduction.............................................................................................. 1 – 4
A. Établissement et structure du rapport.................................................. 1 – 3
B. Le système fédéral australien................................................................ 4
i. mise en ŒUVRE et adoption
de la convention –
article premier et
paragraphe 1 de l'article 2............... 5 – 39
A. Article premier – Définition de
l'expression "torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants................ 5 – 6
B. Statut juridique et application de la Convention en Australie.................. 7 – 9
C. Mécanisme d'examen des actes des agents
de la fonction publique..................................................................... 10 – 13
D. Exemples d'enquêtes conduites par des
mécanismes d'examen
permanents ou extraordinaires.......................................................... 14 – 37
E. Autres traités...................................................................................... 38
F. Renvois.............................................................................................. 39
II. application de la
convention sans restrictions
ni dÉrogations dans les situations d'exception –
paragraphes 2 et 3 de l'article 2........................................... 40 – 42
A. Proclamation de l'état d'urgence....................................................... 40 – 41
B. Sanctions pénales................................................................................ 42
III. infractions pénales,
expulsion et extradition –
articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9................................................................ 43 – 64
a. juridiction du Gouvernement australien............................................. 43 – 45
B. Sanctions pénales............................................................................ 46 – 50
C. expulsion, refoulement et extradition..................................................... 51
D. Renvois.............................................................................................. 64
IV. Mesures prÉventives lÉgislatives,
administratives,
judiciaires et autres mesures -
Articles 10 11 et 16 (1).................................................................... 65
– 85
A. Surveillance systématique.................................................................... 65
B. Mesures préventives........................................................................ 66 – 83
C. Les enseignants du secteur public..................................................... 84 – 85
V. le droit aux garanties De procÉdure
Articles 12, 13, 14, 15 et 16............................................................. 86 – 139
A. Utilisation des déclarations obtenues par la
torture............................. 86 – 89
B. Plaintes et enquêtes relatives à des actes
de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants........................ 90
– 93
C. Procédures relatives aux plaintes..................................................... 94 – 126
D. Indemnisation des victimes d'actes de torture
et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants...................... 127
– 136
E. Rééducation physique et psychologique des
victimes
d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants................................................................ 137 – 138
F. Renvois............................................................................................. 139
Liste des
Annexes
Annexe 1 Asylum,
Border Control and Detention, Federal Parliamentary Inquiry by the Joint
Standing Committee on Migration, février 1994
Annexe 2 Human
Rights and mental Illness Report of the National Inquiry into the Human Rights
of people with mental illness, HREOC, septembre 1993
Annexe 3 Royal
Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National Report, Commissioner
Elliott Johnston, Canberra, 1991
Annexe 4 Royal
Commission into the New South Wales Police Service Final Report, Commissionner
The Hon. Justice JRT Wood, mai 1997
Annexe 5 Integrity: But Not By Trust Alone, Inquiry
into Australian Federal Police and National Crime authority Complaints and
Disciplinary Systems, Rapport N°82 ALRC 1996
Introduction
A. Établissement et structure du rapport
1. L'Australie a ratifié la
Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou
dégradants ("la Convention")le 8 août 1989. Conformément à son
article 27, la Convention est entrée en vigueur pour l'Australie le
7 septembre 1989.
2. Le présent document
réunit les deuxième et troisième rapports que l'Australie doit présenter au
Comité contre la torture en application du paragraphe 1 de
l'article 19 de la Convention. Il actualise le rapport initial présenté
par l'Australie en 1991 ("rapport initial"), en signalant les
changements notables du droit et de la pratique judiciaire intervenus entre
cette date et le 30 juin 1997, sauf indication contraire. Des notes
renvoyant au rapport initial ont été ajoutées au texte afin que les changements
importants soient clairement repérables.
3. Les notes renvoyant aux
troisième et quatrième rapports présentés par l'Australie en application du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques[1] et au
rapport initial de l'Australie au titre de la Convention relative aux droits de
l'enfant[2]
sont regroupées à la fin de chaque partie afin d'appeler l'attention du Comité
sur certaines informations tout en évitant les répétitions.
B. Le système fédéral australien
4. L'Australie
est dotée d'un régime constitutionnel fédéral caractérisé par un partage ou une
répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre le
gouvernement fédéral et les six États – Nouvelle‑Galles du Sud,
Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie méridionale et
Tasmanie – et les deux Territoires autonomes du continent :
Territoire de la capitale fédérale et Territoire du Nord. Aux fins du présent
rapport, ces deux Territoires peuvent être considérés comme ayant pratiquement
le même statut que les États australiens. Chacune de ces entités politiques
possède un parlement élu par le peuple, un pouvoir exécutif, responsable devant
le parlement et formé par le parti majoritaire ou les partis représentés au
parlement et un pouvoir judiciaire indépendant. Le système constitutionnel
fédéral a été décrit de manière assez détaillée dans le rapport initial de
l'Australie à la rubrique "Structure politique générale".
Le Comité est aussi prié de se reporter au document de base présenté par
l'Australie, qui décrit plus longuement le fonctionnement du système
constitutionnel fédéral australien, notamment aux sections intitulées "Le
droit en Australie – caractère et structure" et "Application des
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme"[3].
I. MISE EN ŒUVRE ET ADOPTION DE LA CONVENTION – ARTICLE PREMIER
ET PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2
A. Article premier – Définition de l'expression "torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants"
5. L'Australie se base sur la définition
détaillée du terme "torture" qui figure dans la Convention
lorsqu'elle interprète cet instrument pour ses besoins internes.
6. L'Australie note que la Convention ne
définit pas ce que sont "les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants". Elle croit comprendre toutefois que cette expression désigne
des actes ou des comportements légèrement moins graves que ceux qui sont
définis comme des "actes de torture", mais qui n'en sont pas moins
contraires à la dignité inhérente à tous les hommes et aux droits de la
personne. On peut présumer qu'elle inclut des actes tels que les peines
excessives et disproportionnées par rapport à l'infraction commise, ou les
traitements manifestement humiliants et dégradants. Cependant, le droit australien
ne s'est pas édifié autour de ces notions et par conséquent ne fait pas le
départ entre ces deux types de comportements. En conséquence, dans le présent
rapport, et sauf indication contraire, les mesures qui répriment la
"torture" visent également les "autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants".
B. Statut juridique et application de la Convention en Australie
7. En
Australie, les traités ne sont pas directement applicables. Un traité ne peut
faire partie intégrante du droit australien que lorsqu'il y a été incorporé par
une loi fédérale, étatique ou territoriale) et, en l'absence d'une telle loi,
il ne peut créer de droits ou imposer des obligations de fond aux citoyens et
résidents australiens. Néanmoins, les traités sont des sources pertinentes pour
interpréter les actes législatifs et faire évoluer la common law. La Haute Cour d'Australie a par ailleurs estimé qu'ils
pouvaient être invoqués en droit procédural dans le cadre de l'élaboration de
certaines décisions administratives[4].
L'acte par lequel l'Australie est devenue partie à la Convention n'a pas eu
pour effet de modifier ou de supplanter quelque loi ou institution que ce soit
de l'État fédéral, des États ou des territoires.
Ainsi, nul ne peut saisir un tribunal australien d'une simple allégation de
violation des droits garantis par la Convention. comme ces droits n'ont pas été incorporés par une loi
fédérale, étatique ou territoriale, la cause serait infondée.
8. Cependant,
à une exception près concernant l'extension de la compétence territoriale de
l'Australie, il n'a pas été nécessaire de promulguer de nouvelles lois pour
donner effet aux obligations imposées à l'Australie par la Convention, les
consultations entre le gouvernement
fédéral et les autorités étatique et territoriales ayant clairement établi que
la législation australienne satisfait déjà à ces obligations. L'Australie a
promulgué la loi intitulée Crimes
(Torture) Act en 1988 afin d'étendre sa compétence, ainsi que l'exige
la Convention, aux personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de
torture hors de son territoire.
9. La torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas tolérés
en Australie. De tels actes constituent des infractions pénales et/ou des
délits civils dans toutes les juridictions australiennes
(voir appendice 2). Ils sont en outre passibles de sanctions
disciplinaires s'ils sont commis par des agents de la fonction publique
(voir appendice 3).
C. Mécanisme d'examen des actes des agents de la fonction publique
10. En Australie, les agents de la fonction publique fonctionnaires
sont soumis aux règles du droit commun, et leurs actes font en outre
l'objet d'un contrôle rigoureux. Les mécanismes d'examen sont décrits dans le
document de base de l'Australie à la rubrique "processus
institutionnalisés en place". On peut distinguer d'une part les mécanismes
permanents, qui examinent régulièrement les mêmes questions, et d'autre part
les mécanismes extraordinaires, créés pour enquêter sur des points précis intéressant
la collectivité.
1. Mécanismes d'examen permanents
11. La commission parlementaire est un exemple de mécanisme d'examen
permanent. Dans chaque juridiction, le parlement a constitué un certain nombre
de commissions parlementaires permanentes qui examinent des questions précises
dans un domaine particulier ou d'intérêt public. Les commissions parlementaires
ont pour fonction d'assumer des tâches que ne peut mener à bien un parlement
plénier : procéder à des investigations, entendre des témoins, passer au
crible les éléments de preuve, effectuer des études approfondies et formuler
des conclusions et des recommandations. Par le biais de leurs commissions
de leurs comités, les parlements peuvent obtenir des renseignements auprès
des gouvernements, et solliciter les conseils d'experts et l'avis de la
population sur les questions faisant l'objet de leurs investigations. Les
commissions établissent des rapports énonçant leurs conclusions et
recommandations, et en saisissent le parlement concerné.
12. Des organismes officiels spécialisés, comme la Commission
des droits de l'homme et de l'égalité des chances et l'ombudsman fédéral, sont chargés d'examiner les questions
relatives au comportement des agents de la fonction publique.
La Commission est habilitée à enquêter sur toute allégation faisant état
de la commission d'un acte ou de l'existence d'une pratique non conforme ou
contraire à l'un des droits fondamentaux garantis à l'article 3 de la loi
fédérale de 1986 intitulée Human
Rights and Equal Opportunity Commission Act à savoir :
– Les droits garantis par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques;
– Les droits des déficients mentaux;
– Les droits
des enfants;
– Le droit à la
liberté de religion; et
– Les droits des handicapés.
2. Mécanismes d'examen
extraordinaires
13. Une commission royale est
un mécanisme d'examen extraordinaire chargé d'enquêter sur de grandes questions
d'intérêt collectif. Dans chaque juridiction australienne, la loi dispose
qu'un gouverneur d'État, un administrateur
de Territoire ou le gouverneur
général (selon le cas) peut nommer une commission royale d'enquête sur
recommandation du gouvernement. La commission royale est investie d'un certain
nombre de pouvoirs : convoquer les témoins, proposer des moyens de preuve,
décerner des mandats de perquisition, entendre des dépositions sous serment,
communiquer les renseignements en sa possession à l'autorité compétente aux
fins de poursuites judiciaires. Elle remet un document public à la fin de son
mandat. Des commissions royales ont ainsi été nommées pour enquêter sur des cas
précis d'atteintes présumées aux droits d'individus ou de groupes d'individus
relevant de la juridiction de l'Australie.
D. Exemples d'enquêtes conduites par des mécanismes d'examen permanents
ou extraordinaires
14. Au cours de la période considérée, un certain nombre d'enquêtes
ont porté sur des faits mettant en cause le comportement d'agents de la
fonction publique. En voici quelques exemples :
– Asile,
contrôle aux frontières et rétention administrative, enquête parlementaire
fédérale de la commission permanente mixte sur l'immigration, février 1994
(voir annexe 1);
– Droits de
l'homme et maladies mentales. Rapport de l'enquête nationale sur les droits des
malades mentaux, Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances,
septembre 1993 (voir annexe 2);
– Commission royale sur les décès d'aborigènes pendant leur détention. Rapport national, présenté par le commissaire Elliott Johnston, Canberra, 1991 (voir annexe 3);
– Commission
royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles
du Sud. Rapport final, présenté par le commissaire JRT Wood,
mai 1997 (voir annexe 4);
– "Intégrité :
la confiance ne suffit pas." Enquête sur la police fédérale australienne,
l'inspection générale de la police et le système de sanctions disciplinaires,
rapport No 82, Commission australienne de réforme des lois,
1996 (voir annexe 5);
– Enquête
nationale sur les enfants face à la justice, Commission australienne de réforme
des lois et Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances;
– Enquête
sur la rétention d'immigrants en situation irrégulière, Commission des droits
de l'homme et de l'égalité des chances[5].
15. Les recommandations de ces
commissions d'enquête sont étudiées avec attention par le gouvernement fédéral
ainsi que les gouvernements des États et des Territoires. Des exemplaires des rapports publiés dans la
période considérée et, le cas échéant, les réponses des gouvernements
concernés, seront mis à la disposition des membres du Comité, qui trouveront
ci-après des résumés des principales questions et recommandations figurant dans
certains de ces rapports. Le fait que les résumés figurent dans le présent
document ne signifie pas que toutes les questions traitées dans les rapports
cités se rapportent à la Convention.
1. Enquête parlementaire fédérale sur
l'asile, les contrôles aux frontières et la rétention administrative
16. La Commission
parlementaire mixte permanente de l'immigration a remis en 1994 un rapport
intitulé Asylum, Border Control and
Detention, dans lequel elle examine en détail la politique de l'Australie
en matière de rétention des immigrants en situation irrégulière et propose un
certain nombre de modifications importantes dans ce domaine. La Commission
s'est déclarée par ailleurs favorable au dispositif de contrôle de
l'immigration mis en place par l'Australie et a recommandé que les immigrants
sans papiers ou dépourvus de pièces suffisantes soient placés en détention à
leur arrivée.
17. Elle a toutefois préconisé
dans son rapport la mise en place d'un système de délivrance de visas d'attente
qui permettrait de remettre en liberté certains demandeurs d'asile, en
particulier les personnes qui pourraient souffrir des effets d'une détention de
longue durée en raison de leurs besoins particuliers tenant à leur âge, à leur
état de santé, ou aux tortures et traumatismes qu'elles ont subis
(recommandations 11 et 12).
18. Le visa d'attente de
catégorie E (051) a été institué en réponse à ces recommandations. Il est
accordé sous certaines conditions définies au sous‑alinéa 2.20(9) du
règlement de l'immigration[6]. Ce
mécanisme est censé n'être utilisé qu'à titre exceptionnel, et seulement si
l'étranger en situation irrégulière placé en détention a des besoins
particuliers tenant à sa santé ou aux tortures et traumatismes subis.
19. La Commission a évoqué
également dans son rapport l'idée de remettre les détenus en liberté en les
confiant à une communauté, mais pour s'interroger sur la capacité des
associations d'entraide et d'assistance à prendre en charge comme il convient
des détenus libérés sans l'aide et la supervision des pouvoirs publics. Elle a
réfuté par ailleurs l'idée selon laquelle cette remise en liberté coûterait
moins cher à la collectivité que le maintien en détention, en s'appuyant sur la
comparaison des coûts directs et indirects tels que l'hébergement, les
vêtements et la nourriture ainsi que les frais d'entretien, les dépenses
médicales et le coût des soins. De plus, elle a estimé que la probabilité que
les bénéficiaires d'une telle mesure n'observent pas les conditions de leur
remise en liberté et prennent la fuite était élevé.
20. Les conclusions et les
recommandations de la Commission, notamment sa position favorable à la
politique de l'Australie en matière de rétention, restent très controversées.
2. Enquête nationale sur
les droits individuels des malades mentaux
21. En juin 1990, la
Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances annonçait son
intention d'entreprendre une enquête nationale sur les droits individuels des
malades mentaux. Les conclusions des débats, auditions publiques, consultations
informelles et auditions privées organisés dans le cadre de cette enquête,
ainsi que les quelque 900 communications écrites émanant de particuliers,
d'organismes publics ont été intégrés dans le rapport final remis
le 18 octobre 1993.
22. Les membres de la
commission d'enquête ont examiné la qualité des services de santé mentale des
secteurs public et privé. Dans leurs conclusions générales, ils ont noté que
les relations entre les services psychiatriques des deux secteurs ne servaient
pas au mieux les intérêts des patients. Ils ont donc recommandé que le
gouvernement fédéral, en concertation avec les autorités étatiques et territoriales,
les prestataires de services, les professionnels de la santé mentale et les
personnels auxiliaires, ainsi que les malades mentaux eux-mêmes, élaborent et
mettent en œuvre des normes nationales de prestation de soins et traitements et
de fonctionnement des services psychiatriques.
23. En ce qui concerne le
traitement des patients hospitalisés, l'enquête nationale a montré que le droit
des malades mentaux à être soignés dans un environnement sûr et thérapeutique
n'était pas toujours respecté. Elle a mis au jour des cas de brutalités, de
mauvais traitements, et constate que le droit à être soigné avec humanité et
dans le respect de la dignité humaine était fréquemment bafoué. La Commission a
donc recommandé la création dans chaque État et territoire d'un organe
indépendant d'investigation des plaintes afin de mettre fin à cette situation.
Elle a révélé également que les adolescents perturbés et déficients mentaux se
retrouvaient souvent devant les tribunaux pour mineurs parce que personne
n'avait su reconnaître et traiter la cause sous-jacente de leurs problèmes et
que les établissements correctionnels ne leur proposaient qu'une aide limitée.
24. À la suite de cette
enquête, le gouvernements fédéral et les gouvernements des États et Territoires
ont élaboré une stratégie nationale d'amélioration des services psychiatriques
des secteurs public et privé. Les normes nationales en matière de services de
santé mentale basées sur les principes des Nations Unies pour la
protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration
des soins de santé mentale ont été élaborées et adoptées en 1996 dans le
cadre de cette action. Dans la foulée, les ministres de la santé de tous les
États et Territoires ont engagé
la réforme des lois relatives à la santé mentale afin de les mettre en
conformité avec les nouvelles normes nationales.
25. Aux termes de la
convention Medicare pour 1993‑1998[7],
toutes les juridictions australiennes sont tenues de mettre en place un
organisme chargé de recevoir et d'examiner les plaintes à l'encontre de
prestataires de soins des secteurs public ou privé. On envisage de créer au
sein du service de l'Ombudsman, dans chaque État et Territoire, une unité de contentieux médical qui s'occuperait
des plaintes visant des médecins et certains prestataires de soins du secteur
public. Le gouvernement fédéral a également instauré des dispositifs de
prévention et d'intervention rapide pour aider les jeunes, en particulier ceux
qui sont sans abri ou en situation de détresse psychologique.
3. Commission royale
d'enquête sur le décès d'aborigènes pendant leur détention
26. La
Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes pendant leur détention,
nommée conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États
en août 1987, a remis son rapport final au Parlement fédéral le
9 mai 1991, au terme de son enquête sur les 99 décès de détenus
aborigènes et insulaires du détroit de Torrès enregistrés entre le
1er janvier 1980 et le 31 mai 1989. Tout en concluant que
ces décès n'étaient pas imputables à des violences ou à des brutalités
délibérées de la part du personnel policier ou pénitentiaire,
la Commission a signalé de nombreuses carences dans le système de prise en
charge des détenus, relevé que dans de nombreux cas, les soins voulus n'avaient
pas été donnés et déploré la médiocrité générale des services de santé. Elle a
également conclu que le nombre élevé de décès d'aborigènes et d'insulaires du
détroit de Torrès pendant la garde à vue et la détention provisoire s'expliquait
surtout par la surreprésentation de cette population dans les deux types de
détention. Son rapport final contient 339 recommandations très diverses
qui concernent aussi bien l'organisation de la police que le régime
pénitentiaire, le système de justice pénale et les problèmes sanitaires et
sociaux propres aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torrès.
27. En
1992, tous les États et Territoires
se sont joints au gouvernement fédéral pour lancer une action nationale comme
suite au rapport final de la Commission royale. Tous les gouvernements ont
appuyé la plupart des 339 recommandations de la Commission et ont pris
collectivement des engagements précis pour les mettre en oeuvre. Ils préparent
actuellement ensemble un vaste programme de suivi de l'application de ces
recommandations et rendent compte chaque année à leur parlement des progrès
accomplis en la matière. Ainsi que l'a recommandé la Commission royale, le
Gouverneur fédéral a créé à l'Institut australien de criminologie un programme
de surveillance et de recherche sur les décès de détenus. Les autorités et les
communautés sont ainsi informées de l'évolution des statistiques et des causes
dans l'ensemble du système carcéral australien.
28. La
recommandation 333 de la Commission se lit comme suit :
"Bien que son enquête
n'ait révélé aucun cas de violation de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission
recommande au gouvernement du commonwealth
de faire une déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Australie devienne partie au
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, afin de garantir un droit de recours individuel auprès du
Comité contre la torture et du Comité des droits de l'homme,
respectivement."
29. Cette
recommandation a été pleinement mise en œuvre le 28 janvier 1993, date à
laquelle l'Australie a déposé les déclarations prévues aux articles 21
et 22 de la Convention (voir appendice 1).
30. la mise en œuvre des autres
recommandations se poursuit. Mais malgré les mesures prises à ce jour, on
signale toujours des cas de décès d'aborigènes et insulaires du détroit de
Torrès dans les locaux de la police et les centres de détention.
31. Tout
comme les gouvernements australiens, le Commissaire à la justice sociale pour
les populations aborigènes et insulaires du détroit de Torrès[8]
peut vérifier la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale dans
le cadre de sa mission de recherche dans le but de promouvoir le respect et
l'exercice des droits des aborigènes et des insulaires du détroit de Torrès. En
octobre 1996, il a remis un rapport basé sur les conclusions de
61 enquêtes de coroners dans lequel il fait sa propre évaluation de la
mise en œuvre des recommandations. un
exemplaire de ce rapport, intitulé Indigenous
Deaths in Custody 1989‑1996, est remis au Comité pour information.
4. Commission
royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles du Sud
32. Le
13 mai 1994, la Commission royale d'enquête sur les services de
police de Nouvelle‑Galles du Sud a commencé ses investigations sur des
allégations de corruption massive et de partialité visant l'ensemble des
fonctionnaires de police. L'enquête a porté notamment sur la gestion et
l'administration des services et sur l'influence directe ou indirecte qu'avait
pu avoir la culture policière sur les conduites incriminées.
33. Les
recommandations de la Commission royale visent à instaurer un régime dans
lequel les policiers doivent répondre des actes accomplis dans l'exercice de
leur mission et qui impose à la direction de la police de défendre les normes
professionnelles et de s'assurer que les policiers les respectent en toutes
circonstances.
34. Les
principales recommandations de la Commission royale concernent l'organisation
et la gestion des services, l'exercice des pouvoirs de police au moment de
l'arrestation, de la garde à vue et de l'inculpation, et la vérification de
l'intégrité des policiers.
35. Bien
qu'ayant pour but de répondre au souci de responsabilisation de la police
exprimé par le Parlement de Nouvelle‑Galles du Sud, beaucoup de ces
recommandations visent aussi à renforcer les droits des victimes et à donner à
la Nouvelle‑Galles du Sud les moyens de continuer à protéger les citoyens
contre les abus d'autorité de la part de la police.
36. Le
gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud a pleinement appuyé toutes les
recommandations de la Commission royale dans leurs principes. Les services de
police et d'autres organes importants comme le Cabinet du Premier Ministre
travaillent chacun pour ce qui le concerne et conjointement à la mise en œuvre
de ces recommandations. Le Directeur général de la police de Nouvelle‑Galles
du Sud a indiqué que cette mise en œuvre était bien avancée.
37. Les
recommandations ci-après de la Commission présentent peut-être un intérêt au
regard de la Convention :
a) Le projet loi Williams
i) fixe la durée maximale de garde à vue après
arrestation à huit heures;
ii) précise les actes autorisés et les moyens qui doivent être mis
à disposition de la personne interrogée;
b) La vérification de l'intégrité des
policiers. La loi de 1996 intitulée Police
legislation Further Amendment Act porte création d'un organisme habilité à
engager des procédures de vérification de l'intégrité des policiers soupçonnés
de fautes graves et à relever de leurs fonctions ceux qui, par leur manque
d'éthique, compromettent le travail d'investigation pénale de leurs collègues;
c) La
Commission pour l'intégrité de la police. La nouvelle Commission pour
l'intégrité de la police est chargée essentiellement de faire un travail de
prévention, de veiller au respect des règles de conduite et d'enquêter en cas de
faute grave commise par un policier.
E. Autres traités
38. L'Australie a accepté que
son action dans le domaine des droits de l'homme soit examinée au niveau
international. Elle est partie aux six grandes conventions relatives aux droits
de l'homme. Elle a fait les déclarations prévues aux articles 21
et 22 de la Convention, adhéré au Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et fait la
déclaration prévue à l'article 14 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité
trouvera à l'appendice 1 du présent document la liste des autres
instruments pertinents auxquels l'Australie est partie.
F. Renvois
39. De surcroît, l'Australie
renvoie le Comité aux passages ci-après de ses troisième et quatrième rapports
au titre du pacte international
relatif aux droits civils et politiques et de son rapport initial au titre de
la Convention relative aux droits de l'enfant, respectivement :
– Pacte
international relatif aux droits civils et politiques – rubrique consacrée à
l'article 2;
– Convention relative aux droits de l'enfant, article 2 : Non-discrimination – voir les paragraphes 170 à 198.
II.
application DE LA CONVENTION sans restrictions ni dérogations dans
les situations D'EXCEPTION – PARAGRAPHES 2 et 3 DE
L'ARTICLE 2
A. Proclamation de l'état d'urgence
40. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et Territoires peuvent proclamer l'état
d'urgence ou de catastrophe par exemple en cas d'inondation, de sécheresse
grave, de cyclone et de feu de brousse. En droit australien, il ne peut être
dérogé à l'interdiction de la torture dans ces situations exceptionnelles, pas
plus qu'en cas de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état de catastrophe ou d'urgence. Une telle
dérogation est même expressément interdite en vertu de la loi de 1988
intitulée Crimes (Torture) Act dont
le champ d'application s'étend aux actes de torture commis hors du Territoire
australien. L'article 11 de cette loi dispose qu'une personne accusée de
tels actes ne peut invoquer pour se défendre un cas de force majeure découlant
d'une guerre, d'une menace de guerre, de l'instabilité politique, d'un danger
public ou de toute autre circonstance exceptionnelle, ou le fait qu'ils ont été
commis sur ordre d'un supérieur ou d'une autorité de l'État.
41. La proclamation de l'état
d'urgence ou de catastrophe naturelle doit respecter les règles édictées par
les lois applicables qui sont rédigées dans des termes identiques dans toutes
les juridictions. il faut que
l'état d'urgence ou de catastrophe ait été officiellement décrété pour que des
mesures exceptionnelles puissent être prises. La proclamation est de l'état
d'urgence ou de catastrophe permet notamment d'apporter une aide matérielle et
financière à toute région sinistrée ou menacée. En règle générale, ces lois
n'autorisent la prise de mesures exceptionnelles qu'en période d'état d'urgence
ou de catastrophe naturelle déclaré, et aux fins suivantes :
– Assurer la
protection des biens et des personnes;
– Porter
secours aux blessés et aux personnes en danger;
– Éloigner ou neutraliser tout ce qui peut
menacer la vie ou la santé des populations;
– Mener à bonne fin les opérations permettant de mettre fin à l'état d'urgence ou de catastrophe;
– Faciliter
la mise en œuvre des autres mesures d'urgence visant à atténuer les souffrances
et la détresse des victimes.
B. Renvois
42. Le troisième rapport présenté par l'Australie en
application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
contient un exposé détaillé (à la rubrique "Article 4") sur le
cadre juridique de la proclamation de l'état d'urgence. Voir également dans ce
même rapport le chapitre consacré à l'article 5 : dérogation aux
droits en vigueur. Le Comité voudra bien consulter ce rapport pour toute
information complémentaire dans ce domaine.
III. INFRACTIONS PÉNALES, expulsion et extradition –ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 9
A. juridiction du Gouvernement australien
43. La juridiction
territoriale de l'Australie s'étend à tous ses États et Territoires, à savoir
les Territoires continentaux (Territoire de la capitale australienne,
Territoire du Nord et Territoire de Jervis Bay), et les Territoires extérieurs
(Territoire australien de l'Antarctique, île Norfolk, îles des Cocos (Keeling),
île Christmas, Territoire des îles Ashmore et Cartier, Territoire des îles de
la mer de Corail, Territoire des îles Heard et McDonald). Elle couvre aussi ses
mers territoriales. Les Territoires australiens sont présentés en détail dans
le troisième rapport de
l'Australie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, au chapitre relatif à l'article premier.
44. La juridiction générale de
l'Australie s'exerce sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire
national – ressortissants australiens, étrangers, visiteurs et résidents
permanents ou temporaires. L'obligation faite à l'Australie (article 5 de
la Convention) d'établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
commises à bord de navires ou d'aéronefs australiens est satisfaite par la loi
fédérale de 1979 relative aux infractions maritimes et la loi pénale
de 1991 relative à l'aviation, ainsi que par les législations étatiques et
territoriales correspondantes.
45. La juridiction de
l'Australie s'exerce également dans quelques cas précis s'agissant d'actes
commis à l'étranger par des ressortissants australiens et des
non-ressortissants. C'est ainsi que la loi de 1988 intitulée Crimes (Torture) Act dispose qu'une
personne séjournant en territoire australien et soupçonnée d'avoir commis des
actes de torture à l'étranger encourt les mêmes sanctions pénales que si les
actes avaient été commis en Australie. Le texte de cette loi est reproduit à
l'appendice E du rapport initial de l'Australie.
B. Sanctions pénales
46. Comme l'indique le rapport
initial de l'Australie, des actes de torture consistant à infliger une douleur
et des souffrances physiques commis sur un Territoire relevant de la
juridiction australienne sont des infractions au regard du droit pénal
australien, qui interdit de même la tentative de torture ainsi que la
complicité par instigation, assistance ou association en vue de commettre de
tels actes. C'est en premier lieu aux gouvernements des États et des
Territoires qu'il appartient de légiférer dans ce domaine. Les actes qui
constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
également des infractions au regard du droit australien. Le Comité est prié de
se référer au tableau 1 des appendices, qui dresse la liste des lois,
décisions réglementaires et directives proscrivant les actes contraires aux
articles 4, 5 et 16 de la Convention.
47. Ainsi que le précise
également le rapport initial de l'Australie, la douleur et les souffrances
mentales sont indirectement couvertes par le droit pénal. La jurisprudence de common law applicable en australie permet de considérer qu'une
agression qui provoque une crise de nerfs ou des troubles nerveux occasionne un
dommage corporel réel (R. c. Miller (1954) 2 QB 282 et R. c. Chan‑Fook
(1994) 2 All ER 552).
48. Les infractions
constitutives d'actes ou tentatives d'acte de torture, de complicité d'acte de
torture ou à d'ordre de torture par une personne détentrice de l'autorité sont
punies de peines d'emprisonnement dans toutes les juridictions. Les
dispositions et les sanctions prévues par le droit pénal fédéral et la
législation pénale des États et Territoires sont énumérées dans le rapport initial
de l'Australie au Comité; une liste récapitulative mise à jour est présentée à
l'appendice 2 : Infractions et sanctions. Les éléments pris en
considération pour établir les peines à prononcer sont indiqués en détail dans
le troisième rapport présenté par l'Australie en application du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (chapitre relatif à
l'article 15, "Le choix de la sanction").
49. Le 28 juin 1990,
le Standing Committe of Attorneys-General
(Comité permanent des procureurs généraux) a annoncé qu'il commençait ses
travaux en vue d'établir un code pénal type applicable dans toutes les
juridictions australiennes. Il a nommé à cette fin le Model Criminal Code Officers Committee, Comité composé de pénalistes
représentant chacun une des juridictions du pays. En 1994, le gouvernement
fédéral et le Forum des Premiers Ministres des États et Territoires ont
approuvé le projet de code pénal type dans une perspective d'application
nationale. Depuis, les gouvernements des États et des Territoires mettent au
point et appliquent progressivement un système type de définition des
infractions et d'établissement de peines. Le Comité permanent espère que
le code pénal type sera appliqué dans toutes les juridictions d'ici 2001.
Il devrait s'imposer progressivement, de la même manière qu'aux États-Unis, où
son homologue est désormais en vigueur. En Australie, certaines parties du
code sont déjà adoptées au niveau fédéral et dans la plupart des États et
Territoires.
50. Le Comité du projet
de code pénal type propose dans son rapport que le recours à la torture soit
retenu comme circonstance aggravante dans les affaires d'atteinte à l'intégrité
physique n'ayant pas entraîné la mort (allant des voies de fait à l'enlèvement)
et qu'il soit puni d'une peine supplémentaire maximale de cinq années
d'emprisonnement, en sus de la sanction pénale normale. Le rapport final
s'appuie sur les consultations organisées à la suite de la publication d'un
document de travail publié en 1996.
C. expulsion, refoulement et extradition
1. Expulsion
51. Un ressortissant étranger
peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, ainsi que le prévoit
l'article 200 de la loi fédérale de 1958 sur l'immigration :
s'il a été reconnu coupable d'une infraction pénale passible d'une peine de
prison d'un an ou plus (art. 201); s'il représente une menace pour la
sécurité nationale et qu'il a fait l'objet d'une évaluation de sécurité
défavorable (art. 202); s'il a été condamné pour atteinte grave à la sûreté
de l'État (art. 203). L'expulsion n'est pas obligatoire. La décision en la
matière est laissée à l'appréciation du Ministre ou Ministre délégué de
l'immigration, conformément à l'article 200.
52. L'étranger passible
d'expulsion pénale a le droit (sauf certaines exceptions) d'être fixé sur la
décision prise à son sujet dès que possible après sa condamnation et le cas
échéant de saisir en appel le Tribunal des recours administratifs. Si l'appel
est recevable, le tribunal est habilité à trancher et par conséquent à annuler
la décision du Ministre.
53. Le gouvernement fédéral
veille à concilier la nécessité de protéger la société contre les agissements
de criminels et le respect des droits de l'expulsé et de sa famille, en se
demandant notamment si la personne expulsable risque d'être persécutée dans le
pays vers lequel elle doit être renvoyée. Les principaux critères généraux
entrant en ligne de compte dans les décisions d'expulsion sont les
suivants : nature de l'infraction; obligations internationales de l'Australie
en matière de droits de l'homme; apport de la personne visée à la collectivité
ou contribution pouvant raisonnablement être attendue d'elle par la suite;
liens familiaux déjà formés en Australie.
2. Refoulement
54. L'Australie accorde des
visas de protection aux demandeurs d'asile considérés comme des réfugiés au
sens de la Convention des Nations Unies de 1951 et du Protocole
de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'à ceux qui satisfont aux
conditions énoncées dans les directives relatives au séjour en Australie pour
raisons humanitaires. Tout détenteur de ce type de visa peut résider en
permanence en Australie et acquérir la nationalité australienne une fois qu'il
a rempli les conditions légales de la naturalisation, y compris en matière
de résidence.
55. La délivrance du visa de
protection implique la reconnaissance du statut de réfugié par un agent de
l'immigration. Les demandeurs déboutés peuvent faire appel de la décision qui
les frappe devant le tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés
(Refugee Review Tribunal), organe
indépendant habilité à confirmer les décisions, à s'en écarter, ou à les
transmettre au Ministre (pour réexamen).
56. Les dossiers ayant fait
l'objet d'une décision défavorable de ce tribunal sont examinés par le Ministre
de l'immigration et du multiculturalisme à la lumière des directives émises par
le Ministre en matière de séjour en Australie pour des raisons humanitaires
afin de faciliter l'identification des personnes qui ne peuvent être
considérées comme des "réfugiés" au sens de la Convention relative au
statut des réfugiés mais qui constituent des cas humanitaires et dont la
sécurité, les droits fondamentaux ou la dignité sont gravement menacés. Les
dossiers sont ensuite transmis au Ministre qui peut alors exercer son pouvoir
discrétionnaire en vertu de l'article 417 de la loi de 1958 sur
l'immigration et substituer aux décisions du tribunal des décisions plus
favorables aux demandeurs. Tout particulier ou organisme peut demander au
Ministre d'exercer dans un cas particulier le pouvoir discrétionnaire que lui
confère l'article 417.
57. Si l'on estime que la
décision du tribunal est entachée d'une erreur de droit, on peut saisir en
appel une juridiction de la cour fédérale statuant à juge unique, qui réexaminera
le dossier. L'appel doit être formé dans les 28 jours qui suivent la
notification de la décision du tribunal. La cour fédérale peut soit confirmer
le refus de délivrance du visa de protection, soit ordonner le réexamen de la
demande. Un deuxième appel peut être formé devant la cour fédérale siégeant en
formation plénière.
3. Extradition
58. Les infractions qui
entraînent l'extradition sont généralement celles qui sont passibles d'au moins
un an d'emprisonnement tant en Australie que dans l'État requérant.
L'attention du Comité est appelée sur le rapport initial de l'Australie
(chapitre sur l'article 8) qui expose le droit commun applicable en
matière d'extradition.
59. Afin de satisfaire aux
obligations imposées par la Convention, le sous-alinéa 22 3) b)
de la loi de 1988 sur l'extradition interdit de remettre une personne
déclarée extradable par un tribunal australien à l'État qui la réclame si l'Attorney-General fédéral n'est pas
pleinement convaincu qu'elle ne sera pas torturée par la suite.
60. Le dispositif défini dans
la loi de 1988 sur l'extradition s'applique aux États parties à la
Convention. L'Australie peut ainsi examiner la demande d'un État partie qui
réclame l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 de
la Convention, selon une procédure d'examen conforme aux dispositions de
la loi sur l'extradition. L'attention du Comité est appelée sur le règlement
relatif à l'extradition (torture) reproduit à l'appendice G du rapport
initial. Le tableau 4 donne la liste complète des États parties à la
Convention avec lesquels l'Australie a signé un accord d'extradition. Il
actualise celle de l'appendice G du rapport initial.
61. L'Australie est liée par
toute une série de traités d'extradition bilatéraux, qui contiennent un
ensemble de garanties quant aux motifs pouvant justifier le rejet d'une demande
d'extradition. Ainsi, l'extradition peut être refusée si l'infraction qui l'a
motivée revêt un caractère politique, si la personne visée par la demande
risque d'être persécutée, punie ou d'être l'objet de toute autre forme de
discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité ou les
convictions politiques, ou si l'infraction ayant motivé la demande
d'extradition est passible d'une peine constituant un acte de torture ou un traitement
cruel, inhumain ou dégradant.
4. Entraide judiciaire en
matière pénale
62. Ainsi qu'il est indiqué
dans le rapport initial au chapitre sur l'article 9, la loi de 1987
sur l'entraide judiciaire satisfait aux obligations imposées à l'Australie par
la Convention. En vertu de son article 7 1), elle
s'applique à tous les pays étrangers. L'Australie peut ainsi prodiguer son aide
à un autre pays, sous réserve de certaines garanties et conditions prévues par
la loi. Cette entraide peut prendre les formes suivantes :
– administration des preuves, ou
production de toute pièce pour les besoins de l'action pénale;
– délivrance
de mandats de perquisition et saisie de tout élément utile à l'action pénale ou
à l'enquête.
63. Si elle est liée à un
autre État partie à la Convention par un traité d'entraide judiciaire,
l'Australie se base sur ce traité pour apporter son aide et pour solliciter
l'aide de cet État.
D. Renvois
64. Voir également :
– Troisième rapport présenté en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, rubriques relatives aux articles 6, 7, 9, 10, 14 et 15;
– Rapport
initial présenté en application de la Convention relative aux droits de
l'enfant, article 22 : Enfants réfugiés ‑ paragraphes 1351
à 1381; article 34 : Mesures de protection spéciale ‑ exploitation
et violences sexuelles ‑ paragraphes 1735 à 1764;
article 35 : Vente, traite et enlèvement ‑ paragraphes 1767
à 1777; article 37 a) : Le droit de ne pas être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ‑ paragraphes 392
à 438.
IV. Mesures préventives législatives, administratives, judiciaires et autres mesures - Articles 10 11 et 16 (1)
A. Surveillance systématique
65. De
manière générale, toutes les règles et pratiques concernant la garde et le
traitement des personnes détenues, y compris leur interrogatoire, le cas
échéant, font l'objet d'une surveillance permanente dans toutes les
juridictions australiennes. Le Comité est prié de se reporter au chapitre consacré
à l'article 11 du Rapport initial pour une description de ces mécanismes
de surveillance.
B. Mesures préventives
1. Membres
de la police
66. Ainsi
qu'il a été exposé dans le rapport initial, dans le chapitre consacré à
l'article 10, il incombe aux membres de la police d'assurer la sécurité et
le bien-être de la population, y compris les prisonniers, conformément à la
législation pertinente et aux directives applicables dans les différentes
juridictions australiennes (Voir tableau 1).
67. Dans
chaque État et Territoire, les membres de la police reçoivent une formation
juridique en rapport avec leurs fonctions. Au cours de la formation, leur sont
détaillées les circonstances dans lesquelles ils peuvent utiliser la force dans
l'exercice de leurs fonctions, en insistant sur le fait qu'ils ne doivent y
recourir qu'en cas de nécessité et le moins possible. La formation dispensée
aux membres de la police varie d'un État à l'autre, mais tous les États ont mis
en place des programmes réguliers et intensifs dans lesquels les policiers
reçoivent des informations sur les obligations qui leur incombent en vertu de
la loi. La police fédérale australienne a mis en place un programme similaire.
2. Le
personnel pénitentiaire
68. Ainsi
qu'il a été dit dans le Rapport initial, au chapitre consacré à
l'article 10, l'administration des établissements pénitentiaires et la
formation du personnel pénitentiaire relèvent, en Australie, de la
responsabilité des États et des Territoires. Elles répondent aux directives
nationales fondées sur l'ensemble
de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus et sur l'ensemble des
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement. Conformément à la législation
pertinente et aux directives applicables dans les États et les Territoires
(voir tableau 1), il incombe au personnel pénitentiaire d'assurer la garde
et le bien-être des prisonniers. Cette règle comprend l'obligation expresse de
traiter les prisonniers avec courtoisie et humanité, dans le respect de la
dignité humaine.
69. De
même que la formation des membres de la police, la formation du personnel
pénitentiaire varie d'un État à l'autre. Toutefois, tous les États ont mis en
place des programmes réguliers et intensifs dans lesquels les membres du
personnel pénitentiaire reçoivent des informations sur les obligations qui leur
incombent en vertu de la loi. Au cours de la formation, leur sont détaillées
les circonstances dans lesquelles ils peuvent recourir à la force, en insistant
sur le fait qu'ils ne doivent y recourir qu'en cas de nécessité et le moins
possible.
3. Le
personnel militaire
70. Les
membres des forces australiennes de défense engagés dans un conflit armé,
international ou non, sont soumis à la loi fédérale de 1957 relative aux
conventions de Genève. Cette loi, modifiée par la loi fédérale de 1991
relative aux conventions de Genève, vise à mettre en œuvre les conventions de
Genève de 1949 ainsi que le premier protocole additionnel. Elle dispose,
en son article 7, que quiconque, sur le Territoire australien ou ailleurs,
porte gravement atteinte aux obligations découlant des conventions
de Genève, apporte aide, encouragement ou sert d'intermédiaire aux auteurs
de violations graves des conventions de Genève est coupable d'une infraction
majeure. Les violations graves s'entendent de l'homicide intentionnel, de la
torture ou des traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques, ou du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé.
71. Des
informations concernant l'interdiction de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants leur sont données dans le cadre de
leur formation militaire, laquelle comprend des cours de droit international
humanitaire dispensés à différents stades de la carrière militaire. Les membres
des forces de défense déployés dans des opérations de maintien de la paix ou
dans d'autres types d'opération reçoivent une formation particulière sur les
principes de base en matière de droit international humanitaire.
72. Les
instructions détaillées établies en application de la loi de 1982 sur la
discipline dans les forces de défense qui régit l'administration des prisons
militaires interdisent l'utilisation de la force contre des détenus
(instruction 58‑1) et prévoient que les personnes maintenues en
détention en vertu de cette loi doivent être traitées avec humanité, dans le
respect de la dignité humaine et ne doivent pas être soumises à des traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Les peines applicables aux militaires
coupables d'infractions à la loi de 1982 sur la discipline des forces de
défense sont détaillées dans le Rapport initial, au chapitre consacré à l'article 10,
sous le titre "Personnel militaire".
4. Le
personnel des services de l'immigration
73. Les
agents des services de l'immigration chargés de rechercher et le cas échéant de
placer en rétention des non-citoyens en situation irrégulière ont pour tâche
d'assurer le respect et l'application des dispositions légales en la matière.
Ils reçoivent une formation qui permette de s'assurer qu'ils comprennent les
règles juridiques applicables à la fouille et au placement en rétention des
non-citoyens en situation irrégulière.
74. En
vertu de la loi de 1958 relative aux migrations, un agent des services de
l'immigration ne doit pas faire usage de plus de force que ne l'exige
raisonnablement l'exercice de ses pouvoirs. Les agents sont notamment habilités
à :
– rechercher et saisir, sous l'autorité d'un mandat de
perquisition valablement décerné, tous documents tels que titres de transport
ou passeports dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils sont utilisés pour
entrer illégalement en Australie.
– détenir une personne aux fins d'interrogatoire pendant
4 heures au plus s'il existe des raisons de penser que cette personne se
trouve en situation irrégulière dans le pays;
– procéder à des fouilles corporelles aux
fins de la loi relative aux migrations sans exposer la personne fouillée à une
indignité excessive et placer une personne en rétention administrative de plein
droit.
75. Les
agents des services de l'immigration – qu'ils soient en poste sur le territoire
australien ou à l'étranger - qui conduisent des entretiens avec des victimes
présumées de torture ou de traumatismes reçoivent une formation comprenant une
sensibilisation aux différences de culture et des conseils sur l'identification
des victimes de torture ou de traumatisme en vue de les diriger vers les services
d'assistance sociopsychologique et de soutien appropriés.
76. Le
gouvernement fédéral a fait part de son intention de sous-traiter à un
prestataire les services fournis aux personnes détenues ou en instance de
refoulement dans les centres de rétention d'immigrants, notamment les services
de sécurité, de restauration, de santé et de protection sociale et les services
éducatifs. Le prestataire de services qui aura été choisi sera chargé de
fournir des services aux personnes placées en rétention dans les centres
conformément aux normes qui seront définies par le Ministère de l'immigration
et des affaires multi-culturelles en consultation avec le bureau fédéral de
l'Ombudsman. Ces normes énonceront les obligations qui incombent au
gouvernement de répondre aux besoins des personnes placées en rétention en
respectant leur culture et de leur assurer des conditions de rétention sûres.
Elles préciseront la nature des services qui doivent être fournis à un centre
de rétention et insisteront sur la nécessité de traiter avec sensibilité les
populations immigrantes, parmi lesquelles peuvent se trouver des personnes qui
ont subi des tortures ou des traumatismes, des familles, des enfants et des
personnes âgées, des personnes que l'autorité effraie et des personnes désireuses
de demander la protection de l'Australie conformément à la Convention des
Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les normes de rétention
énonceront les règles concernant la sélection, la formation et les qualités du
personnel engagé par le prestataire de services pour assurer le gardiennage et
la sécurité dans les centres de rétention administrative.
77. Le
Ministère de l'immigration et des affaires multi-culturelles exercera un
contrôle étroit sur la gestion des centres par le prestataire de services et
assurera une présence officielle dans chacun d'eux. En outre, bien que le
gouvernement envisage de sous-traiter les services fournis, il continuera
d'exercer à l'égard des personnes placées en rétention le devoir de diligence
qui lui incombe.
5. Le
personnel des services douaniers
78. Les
agents des douanes, habilités par la loi à assurer le contrôle et le traitement
des passagers en vertu de la loi de 1901 sur le régime douanier, reçoivent
une formation qui permet de les sensibiliser aux droits et à la dignité des
personnes. Les tâches visées par la loi sur le régime douanier pour lesquelles
une formation est jugée indispensable comprennent :
– l'interrogatoire de toute personne soupçonnée d'avoir commis
une infraction à la loi fédérale;
– l'arrestation et la fouille de toute
personne soupçonnée de vouloir introduire sur le Territoire australien des
marchandises interdites.
79. La
conduite des douaniers est régie par la loi et le service australien des
douanes assume pleinement ses responsabilités en offrant à son personnel une
formation qui vise à garantir qu'il observera un comportement à la fois licite
et adéquat.
80. Lorsqu'ils
procèdent à une fouille sur une personne, les agents des douanes ne doivent pas
recourir à la force ni soumettre l'intéressé à des atteintes à sa dignité de
façon plus appuyée qu'il n'est raisonnable et nécessaire. L'agent doit être
raisonnablement fondé à pratiquer la fouille. Toute fouille corporelle ou
externe doit être pratiquée par un agent des douanes de même sexe que la
personne qui fait l'objet de la fouille, en présence d'une tierce personne
(également du même sexe) qui est généralement un autre agent des douanes
agissant en qualité de témoin. Des dispositions administratives et législatives
particulières régissent le statut des personnes âgées de moins de 18 ans
ou qui ont besoin à d'autres égards de protection. Il est fait appel aux
services d'un interprète chaque fois que la personne appréhendée ne peut pas
correctement communiquer en anglais.
6. Les
membres de la profession médicale
81. Dans
chaque État et Territoire, la loi régit le droit des adultes et des enfants à
bénéficier de soins médicaux et dentaires (voir tableau 1). Ainsi qu'il a
été mentionné dans le Rapport initial, l'enseignement médical et les codes de
déontologie professionnelle garantissent et soulignent la responsabilité
particulière des membres de la profession médicale en ce qui concerne la
préservation de la vie et de l'atténuation maximale des souffrances.
7. Le
personnel des établissements de soin
82. Les
institutions dispensant des soins à des catégories de personnes telles que des
enfants privés de milieu familial, des personnes souffrant d'invalidité et des
personnes âgées dépendantes peuvent être gérées par le gouvernement ou par le
secteur privé. Les mesures de contention et les mesures privatives de liberté
sont généralement soumises aux limitations de la loi et ne peuvent être prises
que dans les cas où elles apparaissent raisonnables et nécessaires dans
l'intérêt de l'individu à un moment donné. La législation de chaque État ou
Territoire prévoit des procédures spécifiques relatives aux plaintes que le
résident de l'institution, son avocat, ses parents ou son tuteur, ou encore le
médiateur, peut mettre en œuvre (voir appendice 3) et garantit qu'un
avocat indépendant, un tuteur ou un médiateur représente les intérêts de la
personne placée en établissement.
83. La
conduite du personnel des établissements de soins relève des États et des
Territoires. Tout comportement d'un membre du personnel d'une institution
publique qui serait contraire au bien-être et à la sécurité d'un résident est
sanctionné par la loi (Voir tableau 1). A leur entrée en fonctions, le
chef de tout établissement de soins du secteur public informe les membres du
personnel des règles minima pour le traitement des résidents qu'ils doivent
respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Le personnel se voit alors
remettre par écrit des instructions détaillées sur ses obligations à l'égard
des résidents, notamment une charte des droits des résidents qui vise à
garantir que le traitement de ces derniers soit respectueux de la dignité
humaine.
C. Les enseignants du secteur public
84. Il
incombe aux enseignants des écoles publiques de veiller à la bonne conduite de
leurs élèves. Dans chaque État et Territoire, la législation applicable (voir
tableau 1) et les directives fixent de manière restrictive les mesures
disciplinaires qui peuvent être prises par les enseignants du secteur public.
Les heures de retenue, les châtiments corporels, la suspension ou l'expulsion
ne peuvent, quelles que soient les circonstances, être infligés à un élève que
dans la mesure où la punition apparaît nécessaire et raisonnable. Ces règles ne
supportent aucune exception.
85. La formation
des enseignants relève des États et des Territoires. Toutefois, chaque État ou
chaque Territoire exige de ses élèves-instituteurs qu'ils suivent des cours de
formation pédagogique dans un premier temps et des cours de perfectionnement en
cours d'emploi par la suite. Ces formations insistent notamment sur le fait que
les enseignants du secteur public doivent comprendre les principes juridiques
relatifs au traitement des élèves placés sous leur protection et leur contrôle
et aux punitions qui peuvent leur être infligées. De manière à sensibiliser les
enseignants sur la meilleure façon de respecter la dignité de tous les élèves,
des formations optionnelles spécialisées leur sont également offertes
concernant le traitement des filles et des garçons, le traitement des élèves
souffrant d'une invalidité et celui des élèves issus de cultures différentes.
V. le droit aux garanties De procédure Articles
12, 13, 14, 15 et 16
A. Utilisation des déclarations obtenues par la torture
86. Dans chaque État ou Territoire, la législation ou la common law prévoit que toute déclaration
obtenue par la torture ne peut être admise comme preuve devant les tribunaux
australiens. En règle générale, les enquêteurs sont tenus – ils y sont en tout
cas encouragés -, chaque fois que les conditions matérielles le permettent,
d'effectuer des enregistrements audio et vidéo des interrogatoires où les
suspects passent aux aveux.
87. Les
règles de common law relatives aux
déclarations obtenues par la torture s'appliquent dans le Territoire du Nord,
en Tasmanie et dans l'État de Victoria. Le Comité est prié de se reporter
au chapitre consacré à l'article 15 du Rapport initial pour une
description des règles pertinentes de common
law.
88. La
législation fédérale (la loi fédérale de 1914 sur les crimes et délits et
la loi de 1995 sur le droit de la preuve) ainsi que la législation de
l'État de Nouvelle-Galles du Sud disposent que les aveux obtenus par la
violence, par la contrainte, par des moyens inhumains ou dégradants à l'endroit
de la personne qui a avoué ou de toute autre personne, ou par la menace
d'adopter un tel comportement, ne sont pas recevables comme moyen de preuve. La
loi donne également au tribunal toute latitude pour décider de la recevabilité
d'aveux qui ne seraient pas volontaires ou de preuves obtenues de manière
illégale ou abusive. En outre, l'article 424 A de la loi de Nouvelles-Galles du Sud de 1900 sur les crimes et délits dispose que tout
aveu fait par la personne interrogée qui n'aurait pas été enregistré par la police
est irrecevable, à moins que celle-ci ne puisse raisonnablement expliquer
pourquoi l'enregistrement n'a pu être réalisé.
89. Les
articles 570 et 570H du Code pénal d'Australie occidentale disposent qu'en
l'absence d'une explication raisonnable, tout aveu fait par une personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction grave sera déclarée irrecevable si
l'interrogatoire au cours duquel il a été fait n'a pas été filmé par la police.
De la même manière, l'article 10 de la loi de 1994 portant modification
de la législation pénale du Queensland dispose que tout aveu obtenu par la
menace ou par des promesses ne peut être admis comme preuve dans le cadre de la
procédure pénale.
B. Plaintes et enquêtes
relatives à des actes de torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
90. Le
système juridique australien est décrit en termes généraux dans le rapport
initial. Les différentes procédures relatives aux plaintes et les organismes
d'enquête sont décrits dans le document de base sous les titres "Recours
administratifs" et "Mécanismes spéciaux pour les droits de
l'homme".
91. Le
Comité est également prié de se reporter aux chapitres consacrés aux
articles 12 et 13 dans le Rapport initial qui soulignent les
différentes étapes de l'enquête menée sous la conduite d'un agent de la
fonction publique. Aux fins de compléter ces informations, l'Australie fournit
les précisions suivantes.
1. Sanctions
pénales
92. Ainsi
qu'il est noté plus haut, les actes de torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants commis par quiconque, y compris un
fonctionnaire, constituent une infraction pénale (voir appendice 2) et
font l'objet à ce titre d'enquêtes et de poursuites comme toute autre
infraction pénale.
2. Sanctions civiles
93. Le Comité est prié de se reporter à la partie D du présent
Rapport, intitulée "Indemnisation des actes de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants" pour une description des
sanctions civiles applicables à tels actes.
C. Procédures relatives aux plaintes
94. Ainsi
qu'il est décrit dans la partie IV du présent rapport, la plupart des
fonctionnaires doivent répondre des plaintes déposées devant les autorités qui
régissent certains groupes professionnels (voir appendice 3). En outre, le
comportement de tous les fonctionnaires, que ce soit au niveau fédéral ou au
niveau des États ou des Territoires, est régi par une législation particulière
qui vise à assurer une responsabilité totale du secteur public pour la conduite
et le comportement de ses agents (voir tableau 1).Cette législation couvre
un grand nombre de domaines qui ne sont pas tous pertinents dans le cadre du
présent rapport. A titre d'exemple, ladite législation porte sur le devoir
d'éviter les conflits d'intérêt; le devoir de refuser les cadeaux, les faveurs
et autres avantages illicites; l'utilisation des deniers publics; la
discrimination sur le lieu de travail; la sécurité des informations, ou encore
l'abus de pouvoir. Elle s'accompagne généralement de règles de comportement
écrites et détaillées qui sont énoncées dans les codes de conduite propres à
chaque service.
95. Les
mesures disciplinaires applicables aux agents qui manquent à leurs obligations
présentent certains points communs essentiels. La procédure est généralement
confiée à des tribunaux administratifs indépendants ou à des juridictions
créées en application de la loi et offrant des garanties judiciaires. En
fonction de la gravité de la conduite en question, les sanctions peuvent
consister, outre les sanctions pénales, en un avertissement formel, une amende,
une suspension avec ou sans traitement, une mutation, une rétrogradation ou un
licenciement.
1. Les
services de l'Ombudsman et les commissaires parlementaires
96. En
règle générale, les autorités chargées d'examiner les plaintes ayant trait à la
conduite des membres de certaines catégories professionnelles (voir
appendice 3) ont le pouvoir d'enquêter de leur propre initiative ou sur la
base d'une plainte déposée par des particuliers ou des groupes. Ceci est
également vrai pour les services de l'Ombudsman et les commissaires
parlementaires qui, en vertu de la législation applicable au niveau fédéral et
dans les différents États et Territoires (voir tableau 2), sont habilités
à enquêter de manière indépendante sur la conduite des agents de la fonction
publique, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une plainte. Toute
personne a le droit de porter plainte auprès des services de l'Ombudsman et des
commissaires parlementaires. Il n'est pas nécessaire de démontrer une
quelconque qualité pour agir. Les plaintes déposées auprès de l'Ombudsman et
des commissaires parlementaires sont exemptes de frais.
97. Dans
chaque État ou Territoire, l'Ombudsman ou les commissaires parlementaires ont
compétence pour enquêter sur les actes commis par des agents publics et sur les
décisions prises par les autorités administratives. Dans l'État du Queensland
et en Australie méridionale, cette compétence ne s'étend pas aux agents de
police pour lesquels un organisme spécialisé distinct a été créé (voir
appendice 3.1). Dans l'exercice de leurs pouvoirs, l'Ombudsman et les
commissaires parlementaires sont habilités à se déplacer sur les lieux, à
consulter tout document, à demander à toute personne d'être présente lors de
leurs investigations, de répondre à leurs questions ou de produire des
documents. Les ombudsmans ou les commissaires parlementaires peuvent formuler
une opinion sur la question portée à leur attention et faire des
recommandations y relatives à l'autorité administrative compétente.
98. Lorsque
l'Ombudsman ou le Commissaire parlementaire estime que l'autorité
administrative compétente n'a pas pris les mesures appropriées et n'a pas
appliqué les recommandations formulées dans le rapport, il peut en référer aux
autorités responsables. Il pourra s'agir, dans certains cas, du ministre de
tutelle et en dernier ressort, selon leur compétence, du Premier Ministre, du
Gouverneur en conseil (Governor in Council, dans l'État de Victoria) ou
du Président (Premier, dans les autres États). L'ombudsman ou le
commissaire parlementaire a également compétence pour adresser des rapports
spéciaux au parlement, mais uniquement dans le cas où ses recommandations ne
semblent pas suivies d'effet. En outre, les ombudsmans et les commissaires
parlementaires publient des rapports annuels dans lesquels ils traitent de tous
les cas dans lesquels il n'a pas été donné suite à leurs recommandations.
99. Afin
de montrer au Comité comment l'ombudsman exerce les pouvoirs qui lui ont été
conférés, l'Australie expose un cas dans lequel l'Ombudsman fédéral a enquêté
sur la conduite des agents des douanes au cours de la fouille externe effectuée
sur la personne d'une ressortissante taiwanaise en novembre 1994.
100. Selon
des articles parus dans des journaux à sensation, une femme aurait eu une grave
crise de nerfs à l'aéroport de Sydney après que ses vêtements eurent été
déchirés au cours d'une bagarre qui l'avait opposée aux agents des douanes,
lesquels l'avaient forcée à se déshabiller. Relativement à ces faits, des
plaintes ont été déposées par des particuliers et des organisations de
protection des droits civils.
101. Le
Ministre des douanes a ordonné qu'une enquête soit ouverte et que les
procédures relatives aux plaintes soient examinées à la lumière de cet
incident. L'enquête effectuée par les services douaniers a démontré que les
agents en cause avaient eu une attitude correcte, conforme à la législation et
aux directives applicables en la matière. L'examen des procédures a conduit ces
services à introduire un moyen de recours automatique devant un juge de paix
dans les cas où une personne refuse de se soumettre à une palpation. D'autres
modifications ont été apportées à la procédure, qui visent à assurer que les
droits des passagers soumis à des fouilles seront respectés.
102. L'Ombudsman
fédéral a également effectué une enquête qui a permis de démontrer que les
agents avaient des motifs valables de fouiller cette ressortissante taiwanaise
et qu'ils avaient eu recours seulement à la force nécessaire pour l'appréhender
et procéder à une fouille sur sa personne. L'Ombudsman a estimé que les
journaux n'avaient pas relaté les faits tels qu'ils s'étaient précisément
déroulés
2. Plaintes
contre les membres de la police
103. Toute
plainte relative au comportement de la police est généralement examinée en
premier lieu par un organisme d'enquête interne, sous réserve du contrôle ou de
la surveillance d'un organisme extérieur, tel que l'ombudsman. Plusieurs
juridictions ont créé des systèmes législatifs particuliers pour les enquêtes
sur les plaintes relatives à des actes commis par la police. On en trouvera un
résumé dans l'appendice 3.1. Les exemples qui suivent illustrent le
fonctionnement des procédures relatives aux plaintes.
a) Enquête concernant des allégations
d'utilisation excessive de la force par la police de l'État de Victoria
104. L'Ombudsman
adjoint de l'État de Victoria (Office des plaintes relatives à la police) a
mené une enquête concernant des allégations d'utilisation excessive de la force
par la police de l'État de Victoria à l'encontre de manifestants présents
devant le lycée de Richmond le lundi 13 décembre 1993. Il a rédigé un
rapport sur cette affaire et l'a soumis au Parlement de l'État de Victoria.
(Rapport numéro 11 de l'Ombudsman adjoint – Novembre 1994).
105. L'Ombudsman
adjoint a reçu des plaintes émanant de manifestants qui avaient été délogés par
la police au cours d'une manifestation organisée devant une école de banlieue.
Dans le même temps, il a reçu des plaintes de manifestants également délogés
par la police alors qu'ils manifestaient devant un édifice public. Compte tenu
du fait que ces plaintes émanaient de particuliers et qu'elles touchaient à
l'intérêt général, l'Ombudsman adjoint a ouvert une enquête conjointe sur ces
faits. Le rapport qui en a résulté a été soumis aux deux chambres du Parlement
de l'État de Victoria.
106. Le résumé qui suit porte sur l'enquête concernant les plaintes relatives au comportement de la police lors de la manifestation organisée devant l'école.
107. Les
services de l'Ombudsman adjoint ont entendu 28 témoins civils et
19 agents de police (y compris un instructeur) ainsi que trois
ambulanciers. Ils ont inspecté les lieux, visionné les séquences vidéo et
compulsé les rapports médicaux. Dans son rapport, l'Ombudsman adjoint analyse
les preuves apportées par les principaux témoins et les images vidéo ainsi que
les directives pertinentes et les méthodes de formation. Il donne ensuite ses
conclusions s'agissant des plaintes en général et de plaintes plus spécifiques,
du comportement des membres de la police et de la conduite de l'opération de
police en général ainsi que sur la question de savoir si l'action de la police
était légitime ou justifiée.
108. L'Ombudsman
adjoint a alors formulé une série de recommandations sur les mesures à prendre
pour améliorer la politique et les procédures de maintien de l'ordre. Il a
également fait des recommandations s'agissant de certains agents de police,
recommandations qui ont été adressées au Commissaire en chef et aux plaignants
mais pas au Parlement. A la suite de cette enquête, des sanctions
disciplinaires ont été prises à l'encontre d'un certain nombre d'agents de
police; la politique et les procédures applicables en matière de maintien de l'ordre
ont, quant à elles, été modifiées.
b) Enquête relative à des présomptions de brutalités policières en
Australie méridionale
109. On
citera, à titre d'exemple, le cas d'un détenu qui après avoir été conduit à un
poste de police de banlieue pour être entendu, a frappé l'un des policiers qui
avaient procédé à son arrestation. Le détenu a été maîtrisé par un certain
nombre d'autres agents présents. Alors qu'il était totalement maîtrisé, face
contre terre, l'agent qui avait procédé à l'arrestation l'a frappé à trois
reprises à la tête.
110. L'incident,
enregistré par une caméra de surveillance a été porté à l'attention de
l'officier responsable du poste de police qui en a fait rapport à ces
supérieurs. Le détenu a porté plainte auprès de l'Office des plaintes visant la
police d'Australie Méridionale.
111. Au
terme de l'enquête, l'agent incriminé a été inculpé pour coups et blessures; il
a été reconnu coupable et condamné à payer une amende de 400 dollars
australiens. Il a, par la suite, été suspendu de toute affectation sur le
terrain pour une période de 6 mois au cours de laquelle sa conduite et son
travail ont été étroitement surveillés.
112. D'autres
agents de police qui étaient présents au moment de l'incident seront également
soumis à une procédure disciplinaire interne pour n'avoir pas dénoncé les faits
et pour avoir nié par la suite que ces violences avaient été commises.
3. Plaintes
relatives au comportement du personnel pénitentiaire
113. Les
plaintes contre l'administration pénitentiaire peuvent être adressées
directement auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné ou, à
défaut, auprès des contrôleurs ou inspecteurs officiels, qui sont des personnes
indépendantes ayant pour fonction de se rendre dans les prisons et de
s'enquérir du traitement et des conditions de détention des prisonniers.
L'ombudsman a aussi compétence, dans la plupart des États, pour recevoir des
plaintes au sujet du traitement des prisonniers. On trouvera à
l'appendice 3.2 un résumé des procédures relatives aux plaintes.
114. En
Nouvelle Galles du Sud, les détenus ont, en outre, la possibilité d'adresser
des lettres non censurées à un certain nombre d'organismes, notamment le
Conseil de lutte contre la discrimination, la Commission d'aide juridique, la
Commission indépendante d'enquête sur la corruption, la Commission de
protection de la vie privée et la Commission des droits de l'homme et de
l'égalité des chances.
4. Plaintes
relatives au comportement du personnel militaire
115. Le
règlement des forces de défense relatif aux enquêtes, pris en application de la
loi fédérale de 1903 sur la défense prévoit la création de juridictions
ordinaires d'enquête, de comités d'enquête ainsi que la nomination d'officiers
chargés d'enquêter sur des questions concernant les forces de défense,
y compris les plaintes relatives au comportement de ses membres. Les
enquêtes relatives à des manquements à la discipline sont régies par
l'article 101 de la loi de 1982 relative à la discipline dans les
forces armées. Ces enquêtes sont conduites par la police militaire ou des
officiers supérieurs de la police navale et peuvent donner lieu à des
poursuites à l'encontre de membres des forces de défense. L'affaire est alors
portée devant le tribunal disciplinaire de l'armée. Des organismes indépendants,
notamment l'Ombudsman fédéral (l'Ombudsman adjoint chargé de la défense) et la
Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances ont également
compétence pour instruire les plaintes déposées contre des membres des forces
de défense. On trouvera dans à l'appendice 3.3 un résumé des procédures
relatives aux plaintes.
5. Plaintes
relatives au comportement des agents des services de l'immigration
116. Les
plaintes relatives au comportement des agents des services de l'immigration
sont adressées au Ministre de l'immigration, au secrétariat ou aux directions
régionales du Ministère de l'immigration et des affaires multi-culturelles.
Elles sont instruites dans le cadre d'une procédure interne. L'enquête interne
est diligentée par la Section des enquêtes internes du Ministère. Il est
également loisible à toute personne de déposer une plainte auprès de
l'Ombudsman fédéral ou de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité
des chances. Ces voies de recours garantissent un contrôle indépendant des
procédures administratives. On trouvera dans à l'appendice 3.4 un
résumé des procédures relatives aux plaintes.
5.1 Enquête
relative à la rétention administrative
117. A titre
d'exemple, l'Australie soumet le cas de Mme F., ressortissante britannique
qui avait été placée dans le centre correctionnel de Mullewa pour une période
de 6 jours. Mme F. s'est présentée au poste de police de Chatswood le
7 décembre 1993 et a déclaré, entre autres choses, que le délai
accordé par son visa pour la durée de son séjour en Australie était expiré.
118. Un
agent des services de l'immigration s'est présenté au poste de police.
Mme F. lui a alors déclaré qu'elle mettrait fin à ses jours si on ne
l'autorisait pas à rester en Australie. Elle a accompagné l'agent dans les
bureaux du service de l'immigration où elle aurait à nouveau menacé de se
suicider. L'agent a alors contacté le service de classement et de placement des
prisonniers pour qu'il transfère Mme F. au Centre correctionnel de Mullewa
où elle devait être plus étroitement surveillée qu'au Centre de rétention
d'immigrants de Villawood. Elle a été examinée par un médecin qui a délivré un
certificat médical dans lequel il était mentionné, entre autres, que
Mme F. présentait des troubles de la personnalité. Elle a été expulsée le
11 décembre 1993.
119. L'Ombudsman
fédéral a estimé qu'il fallait préciser dans quelle mesure les personnes
placées dans les centres de rétention d'immigrants pouvaient être soumise à
surveillance. Selon lui, puisqu'il ne pouvait être reproché aucun acte criminel
à Mme F. et que le seul risque qu'elle représentait était pour elle-même,
il aurait été opportun de demander à un service de psychiatrie de l'examiner et
de lui apporter un soutien. En outre, il a considéré que, du fait qu'un grand
nombre de personnes placées dans les centres de rétention d'immigrants
souffrent de stress et de dépression, les agents des services de l'immigration
devaient être à même, dans le cadre du déroulement normal de leurs activités,
d'assurer la surveillance et la protection nécessaires pour les empêcher
d'attenter à leurs jours. Les normes de rétention des immigrants en situation
irrégulière qui seront établies par le Ministère de l'immigration et des
affaires multi-culturelles en collaboration avec les services de l'Ombudsman
contiendront des dispositions spécifiques prévoyant l'accès à des services
psychiatriques pour les personnes qui en ont besoin. En outre, le Ministère, en
consultation avec l'Ombudsman fédéral, a élaboré des directives officielles (article 157
des instructions relatives à l'immigration) qui régissent les conditions dans
lesquelles une personne retenue peut être transférée dans une prison d'État.
6. Plaintes
relatives au comportement des agents des douanes
120. Les
plaintes relatives au comportement des agents des douanes peuvent être
adressées au Ministre des douanes, à la direction générale et aux directions
régionales des services douaniers. Elles sont instruites dans le cadre d'une
procédure interne. Il est également loisible à toute personne de déposer une
plainte auprès de l'Ombudsman fédéral ou à la Commission des droits de l'homme
et de l'égalité des chances. Ces voies de recours garantissent un contrôle
indépendant de l'honnêteté des procédures administratives. On trouvera à l'appendice 3.5
un résumé des procédures relatives aux plaintes.
7. Plaintes
relatives au comportement des professions médicales
121. Dans
chaque État ou Territoire, le conseil de l'ordre des médecins est habilité à
procéder à des enquêtes et à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de
tout membre de la profession médicale qui ferait l'objet d'une plainte. Le
conseil peut infliger un blâme ou une amende; il peut également décider de la
radiation temporaire ou définitive de tout membre qui aurait commis une faute
professionnelle. Les plaintes relatives aux membres de la profession médicale
peuvent également être déposées auprès du conseil des hôpitaux, de l'office des
plaintes visant la profession médicale, de l'ombudsman, de la commission de la lutte
anti-discriminatoire ou du ministre de la santé de l'État ou du Territoire
concerné. On trouvera à l'appendice 3.6 un résumé des procédures relatives
aux plaintes.
8. Plaintes
relatives au comportement du personnel des établissements de soins
122. Le
personnel des établissements de soins s'occupe de personnes qui peuvent ne pas
avoir la capacité légale ou sociale suffisante pour avoir conscience de leurs
propres besoins. Comme il a été mentionné plus haut, la législation de chaque
État ou Territoire garantit qu'un avocat indépendant, un parent, un tuteur ou
un médiateur représente les intérêts d'une personne placée dans un
établissement de soins. En règle générale, les plaintes relatives au traitement
d'une ou de plusieurs personnes peuvent être déposées auprès du ministre ou de
l'institution concernée. Selon les circonstances, l'ombudsman compétent ou la
commission de la lutte anti-discriminatoire peut procéder à une enquête
indépendante. On trouvera à l'appendice 3.7 un résumé des procédures relatives
aux plaintes.
8.1 Enquête de la Commission de la justice
pénale concernant un établissement de soins s'occupant de personnes invalides
123. A titre
d'exemple, l'Australie se réfère à l'enquête concernant des manquements
présumés à leurs obligations de la part des membres du personnel du Basil Stafford Centre, dans le
Queensland. Ce centre est un établissement de séjour pour les personnes
invalides géré, à l'époque des faits, par le Ministère des services familiaux
et des questions aborigènes et insulaires. La Commission de la justice pénale
de Queensland a enquêté sur des présomptions d'abus et/ou de négligence
coupable à l'égard d'une résidente du Basil Stafford Centre, atteinte de sévère
déficience mentale. L'enquête publique a été effectuée du 1er janvier 19985
au 31 décembre 1993.
124. Le
rapport de la Commission de la justice pénale a été adressé au Parlement de
l'État du Queensland en avril 1995. Il fait état de nombreux cas de
négligence concernant les résidents du Centre. Dans son rapport, la Commission
a recommandé notamment de fermer le centre,
de renvoyer certaines questions au tribunal disciplinaire de la Commission de
la justice pénale pour qu'il statue sur les manquements constatés, de demander
au coroner d'enquêter sur les cas de mort soudaine constatés dans le Centre,
d'améliorer le recrutement, la formation et l'encadrement du personnel et
d'accentuer les contrôles, d'accroître les effectifs, de revoir et d'améliorer
les méthodes de travail, de renforcer les installations médicales et de procéder
à un examen périodique des activités du Centre.
125. En
réponse aux recommandations formulées par la Commission, d'importants
changements sont intervenus. Un certain nombre de résidents ont pu être
intégrés dans la communauté grâce à l'adoption par le gouvernement d'une
enveloppe budgétaire de 2.6 millions de dollars australiens en
août 1997. Cette enveloppe, à laquelle s'ajoutent 2.6 millions de
dollars australiens destinés aux travaux de réfection du Centre permettra
d'améliorer la qualité de vie des 100 personnes invalides qui y réside
actuellement. Il est prévu, d'ici à juin 1998, de reloger certains
résidents dans des logements sociaux de leur communauté d'origine ou de celle
de leur choix. La Commission, en réponse aux plaintes formulées par des
particuliers a recommandé au Ministère de la Justice de modifier la loi
relative aux services des coroners. Elle a également recommandé que soient
créées les conditions légales permettant de consulter le casier judiciaire des
personnes postulant un emploi dans le Centre, que l'on accroisse les
effectifs du personnel, que l'on améliore la formation et les méthodes de
travail et que l'on renforce les installations médicales du Centre.
9. Plaintes
relatives au comportement des enseignants du secteur public
126. Les
enseignants du secteur public doivent répondre de leur comportement à l'égard
des élèves devant le directeur d'établissement, la commission scolaire et le
conseil scolaire. Les plaintes peuvent également être adressées au Ministère de
l'éducation de l'État ou du Territoire concerné. L'examen de la plainte peut
également être confié à un organisme indépendant. Selon les circonstances, il
est loisible à l'élève, à ses parents ou à son tuteur de déposer une plainte
relativement au comportement d'un enseignant du secteur public auprès de
l'ombudsman ou de l'organisme de lutte contre la discrimination de l'État ou du
Territoire concerné. On trouvera à l'appendice 3.8 un résumé des
procédures relatives aux plaintes.
D. Indemnisation des
victimes d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
127. Ainsi
qu'il a été souligné au rapport initial dans le chapitre consacré à
l'article 14, les États ou les Territoires, en vertu de la législation sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels et des règles de common law relatives aux délits civils,
garantissent une indemnisation juste et adéquate aux victimes d'actes de
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lorsque
l'acte en question est qualifié d'infraction pénale. (voir tableau 3).
128. Dans
chaque État ou Territoire, la législation sur l'indemnisation des victimes
d'actes criminels prévoit qu'une victime peut demander une indemnisation pour
le préjudice qu'elle a subi lorsque l'auteur de l'infraction a été reconnu
coupable, mais également dans le cas où il resterait introuvable ou n'aurait
pas encore été poursuivi. En vertu de ladite législation, les ayants-droit de
la victime peuvent également demander une indemnisation pour le préjudice
financier qu'ils ont subi.
129. Dans
chaque État ou Territoire, la victime ou les parents de la victime décédée ont
le droit d'intenter une action civile devant les tribunaux en vertu des règles
de common law applicables aux délits
civils. Une indemnisation peut être accordée pour lésions physiques, chocs
nerveux, frais médicaux ou autres et perte financière.
130. Il
existe une autre possibilité d'indemnisation pour les victimes d'actes de
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais
elle reste tout à fait exceptionnelle. En effet, même si le gouvernement n'est
pas légalement tenu d'indemniser les victimes ou leur famille, il peut le faire
à titre exceptionnel lorsque, par ses actes, il apparaît qu'il leur a injustement
porté préjudice. Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels une loi
pertinente aurait, à l'égard des personnes, des conséquences anormales,
injustes ou à d'autres égards inacceptables. Ainsi, l'État peut se prévaloir de
cette prérogative pour ordonner l'élargissement de quiconque aurait été
condamné et emprisonné à tort pour une infraction pénale et l'indemniser.
Indemnisation des victimes d'actes criminels
dans les cas d'opérations armées de police– deux cas d'espèce
131. David
Gundy, un aborigène de 28 ans, est décédé à la suite d'une intervention de
la police à son domicile le 27 avril 1989. La police avait investi
son domicile dans le but d'appréhender une personne soupçonnée du meurtre d'un
policier.
132. Le
commissaire JH Wooden de la Commission royale chargée d'examiner les décès
d'aborigènes pendant leur détention a estimé que la police n'avait pas eu
l'intention de blesser M. Gundy et que l'on ne pouvait attribuer son décès
au fait qu'il était aborigène.
133. A la
suite de cet incident, les services de police ont décidé :
– d'exercer des contrôles plus sévères et de donner des
directives plus strictes quant à l'obtention et à l'exécution de mandats de
perquisition;
– d'améliorer les méthodes de formation de la Section spéciale des
opérations de police armées;
– de
modifier les méthodes de collecte et de diffusion des informations;
– d'améliorer
la formation des enquêteurs et
– d'adopter des mesures spécifiques qui
permettent d'offrir un soutien aux victimes des opérations de police.
134. Dans
son rapport, le commissaire Wooden a recommandé d'indemniser Dorren Eatts et
Bradley Eatts, la compagne et le fils de M. Gundy pour les dommages subis
du fait de la descente de police à leur domicile. Dans leur réponse au rapport
d'enquête sur la mort de David John Gundy, les services de police ont souligné
qu'il appartenait au gouvernement d'indemniser ces personnes. Par la suite, le
gouvernement a indemnisé la famille de M. Gundy.
135. Darren
Brennan a été abattu au cours d'une opération de police en Nouvelle-Galles
du Sud le 17 juin 1990. Lorsque la police a pénétré au domicile
de M. Brennan situé dans la banlieue est de Sydney, une bagarre a eu
lieu entre M. Brennan et l'un des agents. Des coups de feu ont alors été
tirés et M. Brennan a été grièvement blessé.
136. Les
services de police ont enquêté sur cette affaire. L'Ombudsman a également
examiné la question qui a été portée devant le tribunal de police. Les
conclusions de ces différents organes ont entraîné la modification d'un certain
nombre de pratiques et de méthodes policières, notamment dans les matières
relatives à la délivrance des mandats d'arrêt et aux interventions sur le
terrain.
E. Rééducation physique et psychologique des victimes d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
137. Le Comité est prié de se reporter au chapitre
du rapport initial consacré à
l'article 14 pour de plus amples d'informations.
138. Depuis
la présentation du rapport
initial, des services spécialisés dans les cas de torture et de traumatismes
ont été créés dans les principales villes d'Australie afin d'aider les
personnes victimes, dans leurs pays, d'actes de torture ou d'expériences
traumatisantes en relation avec des violences organisées. Les victimes d'actes
de torture et de traumatismes sont principalement des réfugiés et des personnes
présents sur le sol australien pour des motifs humanitaires.
Le Gouvernement australien finance un certain nombre de services destinés
aux victimes d'actes de torture et de traumatismes y compris des
estimations, des conseils, la coordination de soins médicaux et dentaires, des
discussions de groupe et des activités de formation des professionnels de la
santé.
F. Renvois
139. le Comité est prié en outre de se
reporter aux rubriques portant sur les articles suivants dans le troisième et
le quatrième rapports présentés en application du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le Rapport initial présenté en application
de la Convention relative aux droits de l'enfant :
– Pacte :
articles 10 et 14;
– Convention relative aux droits de
l'enfant : article 37 (b), (c) et (d) : enfants privés de leur liberté – paragraphes 1483
à 1691; article 39 : Rééducation physique et psychologique des
enfants -paragraphe 1385 à 1390 du rapport; article 40 : garanties de procédure et
administration de la justice pour mineurs – paragraphes 1391 à 1482
du rapport.
Liste des Annexes
Annexe
1 Asylum, Border Control and Detention, Federal Parliamentary
Inquiry by the Joint Standing Committee on Migration, février 1994
Annexe
2 Human Rights and mental Illness Report of the National Inquiry
into the Human Rights of people with mental illness, HREOC, septembre 1993
Annexe
3 Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National
Report, Commissioner Elliott Johnston, Canberra, 1991
Annexe
4 Royal Commission into the New South Wales Police Service Final
Report, Commissionner The Hon. Justice JRT Wood, mai 1997
Annexe
5 Integrity: But Not By Trust Alone, Inquiry into Australian Federal
Police and National Crime authority Complaints and Disciplinary Systems,
Rapport N°82 ALRC 1996
AUSTRALIA’S
PARTICIPATION IN OTHER HUMAN RIGHTS TREATIES
|
Ratification, Accession or Declaration by
Australia |
Entry into Force for Australia |
Reservations |
International Covenant on Economic, Social |
10 December 1975 |
10 March 1976 |
|
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) |
13 August 1980 |
13 November 1980 |
Article 10 paras 2(a), 2(b), 3; Article 14 para 6; Article 20 |
(First) Optional Protocol to the ICCPR |
25 September 1991 |
25 December 1991 |
|
Second Optional Protocol to the ICCPR |
2 October 1990 |
2 October 1990 |
|
Declaration under Article 41 of the ICCPR |
28 January 1993 |
28 January 1993 |
|
First, Second, Third and Fourth Geneva |
14 October 1958 |
14 April 1959 |
|
Convention on the Prevention and Punishment |
8 July 1949 |
12 January 1951 |
|
International Convention on the Elimination of |
30 September 1975 |
30 October 1975 |
Article 4(a) |
Declaration under Article 14 of CERD |
28 January 1993 |
28 January 1993 |
|
International Convention on the Elimination of |
28 July 1983 |
27 August 1983 |
Maternity leave and women in combat and combat-related duties. |
Convention Against Torture and Other Cruel, |
8 August 1989 |
7 September 1989 |
|
Declaration under Article 21 of CAT |
28 January 1993 |
28 January 1993 |
|
Declaration under Article 22 of CAT |
28 January 1993 |
28 January 1993 |
|
Convention on the Rights of the Child (CROC) |
17 December 1990 |
16 January 1991 |
Article 37(c) |
Vienna Convention on Consular Relations |
12 February 1973 |
14 March 1973 |
|
Convention relating to the Status of Refugees |
22 January 1954 |
22 April 1954 |
|
Protocol relating to the Status of Refugees |
13 December 1973 |
13 December 1973 |
|
APPENDIX TWO
OFFENCES AND
PENALTIES
Section |
Offence |
Maximum Penalty |
Federal
Geneva Conventions Act 1957
|
Wilful killing of a person protected by the Geneva Convention or by
Additional Protocol One |
life |
|
A grave breach of the Geneva Conventions other than wilful killing. |
14 years |
Crimes Act 1900
s.19 |
Intentionally inflicting grievous bodily harm |
15 years |
s.20 |
Recklessly inflicting grievous bodily harm |
10 years |
s.21 |
Wounding |
5 years |
s.22 |
Assault with intent to commit certain indictable offences (ie. those which are punishable with a
maximum period of imprisonment for 5 years or more) |
5 years |
s.23 |
Inflicting actual bodily harm |
5 years |
s.24 |
Assault occasioning actual bodily harm |
5 years |
s.25 |
Causing grievous bodily harm |
2 years |
s.26 |
Common assault |
2 years |
s.27 |
Acts endangering life |
(a) where the offence is intentional and nlawful - 10 years; and
(b) where there is intention to commit an indictable offence
against the person) punishable with more than 10 years’im-prisonment - 15
years |
s.28 |
Acts endangering health |
5 years |
s.30 |
Threat to kill |
10 years |
s.31 |
Threat to inflict grievous bodily harm |
5 years |
s.32 |
Demands accompanied by threats |
(a) where a threat is to endanger the health, safety or physical
well-being of a person -10 years; and (b) where a threat is to
kill or inflict bodily harm - 20 years |
s.33 |
Possession of an object with intent to kill |
5 years |
s.34 |
Forcible confinement |
10 years |
s.34A |
Stalking |
5 years |
s.35 |
Torture |
10 years |
s.36 |
Abduction of young person |
5 years |
s.37 |
Kidnapping |
20 years |
s.38 |
Unlawfully taking a child |
10 years |
s.92A |
Sexual assault in the first degree (i.e. inflicting grievous bodily
harm with intent to have sexual intercourse) |
(a) 17 years; and (b) where the accused acted in company with any other person - 20
years |
s.92B |
Sexual assault in the second degree (i.e inflicting actual bodily
harm with intent to engage in sexual intercourse) |
(a) 14 years; and (b) where the accused acted in company with any other person – 17
years |
s.92C |
Sexual assault in the third degree (i.e. unlawfully assaulting, or
threatening to inflict grievous or actual bodily harm with intent to engage
in sexual intercourse) |
(a) 12 years; and (b) where the accused acted in company with any other person -
14 years |
s.92D |
Sexual intercourse without consent |
(a) 12 years; and (b) where the accused acted
in company with any other person - 14
years |
s.92E |
Sexual intercourse with a young person |
(a) where the young person is under 10 years of age -17 years
; and (b) where the young person is under 16 years
of age - 14 years |
s.92EA |
Maintaining a sexual relationship with a young person |
(a) 7 years; and (b) where a person convicted of this offence was found to have
committed another offence (against the person) in relation to the young
person, (i) if the
other offence is (ii) if the
other offence is punishable by
imprisonment for 14 years or more -
life imprisonment |
s.92F |
Act of indecency in the first degree (i.e. inflicting grievous bodily harm with intent to engage in an
act of indecency) |
15 years |
s.92G |
Act of indecency in the second degree (i.e. inflicting actual bodily harm with intent to engage in an
act of indecency) |
12 years |
s.92H |
Act of indecency in the third degree (i.e. unlawfully assaulting, or
threatening to inflict grievous or actual bodily harm with intent to engage in an act of indecency) |
10 years |
s.92J |
Act of indecency without consent |
(a) 5 years; and (b) where the accused
acted in company with any other
person - |
s.92K |
Act of indecency with a young person |
(a) where the young person is under 10 years of age 12 years; and (b) where the young person is under 16 years of age - 10 years |
s.92M |
Abduction for purposes of sexual intercourse |
10 years |
s.92W |
Female genital mutilation |
15 years |
s.92X |
Remove child from Territory for purposes of female genital Mutilation |
7 years |
Children
(Care and Protection Act) 1987
s.20B |
Carrying out special medical treatment in contravention of the Act |
7 years |
s.25 |
Abuse of a child |
not exceeding 10 penalty units* |
s.26 |
Child neglect |
not exceeding 10 penalty units* |
s.27 |
Unauthorised removal of a child |
not exceeding 10 penalty units* |
s.28 |
Tattooing of a child |
not exceeding 10 penalty units* |
s.29 |
Leaving children unsupervised in cars |
not exceeding 10 penalty units* |
s.51 |
Endangering children in employment |
not exceeding 10 penalty units* |
Crimes Act 1900
s.18 |
Murder |
life |
s.19A |
Manslaughter |
25 years |
s.26 |
Conspiring to commit murder |
25 years |
s.27 |
Acts done to person with intent to murder |
25 years |
s.28 |
Acts done to property with intent to murder |
25 years |
s.29 |
Attempts to commit murder |
25 years |
s.33 |
Maliciously wounding |
25 years |
s.33A |
Maliciously discharge a loaded weapon |
14 years |
s.35 |
Malicious wounding or inflicting grievous bodily harm |
7 years |
s.35A |
Maliciously cause dog to inflict grievous bodily harm |
7 years |
s.35AA |
Maliciously cause dog to inflict actual bodily harm |
5 years |
s.36 |
Causing grievous bodily disease |
25 years |
s.37 |
Attempts to choke, suffocate or strangle |
25 years |
s.38 |
Administer chloroform to commit an offence |
25 years |
s.39 |
Use poison so as to endanger life |
10 years |
s.40 |
Maliciously discharge loaded arms |
14 years |
s.55 |
Possessing or manufacturing an explosive substance with intent to
injure the person |
5 years |
s.58 |
Assault with intent to commit a felony |
5 years |
s.59 |
Assault occasioning actual bodily harm |
5 years |
s.61 |
Common assault |
2 years |
s.61I |
Sexual assault |
14 years |
s.61J |
Aggravated indecent assault |
20 years |
s.61L |
Indecent assault |
5 years |
s.61M |
Aggravated indecent assault |
7 years |
s.61N(1) |
Acts of indecency with a person under 16 years |
2 years |
s.61N(2) |
Acts of indecency with a person above 16 years and under 18 years |
18 months |
s.61O |
Aggravated acts of indecency |
3 years |
s.344A |
Attempts to commit an act shall be liable to the penalty of that act |
|
s.345 |
Principals in the second degree in any felony shall be liable to |
|
s.346 |
Accessories before the fact shall be liable to same punishment as the
principal felon |
|
s.347 |
Accessories after the fact shall be liable to the same punishment as
the principal felon |
|
Guardianship Act 1987
s.35 |
Carrying out special treatment (on conviction on indictment) in
contravention of the Act; or in the case of minor or major treatment (on
summary conviction) in contravention
of the Act. |
7 years 1 year |
Prisons (General) Regulation
1995&&
cl. 149 |
Use of more force than is reasonably necessary |
not exceeding 10 penalty units* |
cl. 171 |
Use prohibited punishments |
not exceeding 10 penalty units* |
Prisons(Administration)
Regulation 1995
cl. 32 |
Use insulting or abusive language |
not exceeding 10 penalty units* |
*One penalty unit = $110
Criminal Code
|
Offering violence to officiating ministers of religion |
2 years |
|
Sexual intercourse or gross indecency between males in public |
14 years |
|
Sexual intercourse or gross indecency between males in private |
14 years |
|
Sexual intercourse or gross indecency involving females under 16
years |
14 years |
|
Sexual intercourse or gross indecency by provider of services to
mentally ill or handicapped person |
7 years |
|
Attempts at procuration of young persons or mentally ill or
handicapped person |
5 years |
|
Unlawful sexual relationship with child |
Life |
|
Indecent dealing with child under 16 years |
10 years |
|
Gross indecency in public |
2 years |
|
Dangerous acts or omissions |
14 years |
|
Murder |
Life |
|
Manslaughter |
Life |
|
Attempt to murder |
Life |
|
Threats to kill |
7 years |
|
Disabling in order to commit a crime |
Life |
|
Stupefying in order to commit a crime |
Life |
|
Acts intended to cause grievous bodily harm or prevent apprehension |
Life |
|
Grievous harm |
14 years |
|
Attempting to injure by explosive substances |
14 years |
|
Setting man-traps |
3 years |
|
Bodily harm |
2 years |
|
Female genital mutilation |
14 years |
|
Common assault |
5 years |
|
Assaults on police |
16 years |
|
Assaults on the Administrator or judges or magistrates |
14 years |
|
Assaults on member or crew of aircraft |
14 years |
|
Sexual intercourse and gross indecency without consent |
Life |
|
Coerced sexual self-manipulation |
17 years |
|
Assaults with intent to commit an offence |
3 years |
|
Kidnapping for ransom |
20 years |
|
Kidnapping |
7 years |
|
Deprivation of liberty |
7 years |
|
Concealment of matters affecting liberty |
3 years |
|
Wrongful custody of mentally ill person |
2 years |
|
Threats |
2 years |
|
Enticing away child under 16 years for immoral purposes |
7 years |
|
Abduction of children under 16 years |
14 years |
|
Robbery |
Life |
|
Assaults with intent to steal |
Life |
Queensland
Criminal
Code 1899
s.137 |
Delays to take person
before magistrate |
2 years |
s.200 |
Refusal by public officer
to perform duty |
2 years |
s.317 |
Acts intended to cause
grievous bodily harm and other |
Life |
s.320 |
Grievous bodily harm |
14 years |
s.320A |
Torture |
14 years |
s.321 |
Attempting to injure by explosives or noxious substance |
14 years |
s.322 |
Maliciously administering poison with intent to harm |
14 years |
s.323 |
Wounding and similar acts |
7 years |
s.324 |
Failure to supply necessaries |
3 years |
s.328 |
Negligent acts causing harm |
2 years |
s.335 |
Common assault |
3 years |
s.336 |
Assault with intent to commit rape |
14 years |
s.339 |
Assault occasioning bodily harm in company while armed |
10 years |
s.340 |
Serious assault |
7 years |
s.346 |
Assault in interference with freedom of trade of work |
5 years |
s.347 |
Rape |
Life |
s.349 |
Attempt to commit rape |
14 years |
s.351 |
Abduction |
7 years |
s.354 |
Kidnapping |
7 years |
s.355 |
Deprivation of liberty |
3 years |
s.356 |
False certificates by officers charged with duties relating to
liberty |
3 years |
s.357 |
Concealment of matters affecting liberty |
3 years |
s.358 |
Unlawful custody of patient under Mental Health Act |
2 years |
s.359 |
Threats |
5 years |
s.78 |
Interfering with political liberty |
2 years |
Children’s Services Act 1965
s.69(1) |
Ill treatment, neglect, abandonment of child likely to cause
unnecessary suffering |
1 year or 40 penalty units |
Mental Health Act 1974
s.59 |
Ill treatment, neglect or molestation of mental patients/residents |
6 months |
*One penalty unit = $75
Criminal
Law Consolidation Act 1935
s.11 |
Murder |
life |
s.12 |
Conspiring or soliciting
to commit murder |
life |
s.12a |
Cause death by an intentional act of violence |
life |
s.19 |
Unlawful threats |
5-12 years |
s.19AA |
Unlawful stalking |
3-5 years |
s.19A |
Cause death and injury by reckless driving etc |
4-15 years |
s.21 |
Wounding etc with intent to do grievous bodily harm |
life |
s.23 |
Malicious wounding etc |
5-8 years |
s.25 |
Choking or stupefying to commit indictable offence |
life |
s.27 |
Maliciously administering poison etc with intent to injure, aggrieve
or annoy any other person |
3 years |
s.29 |
Acts endangering life or creating risk of grievous bodily harm |
5-15 years |
s.30 |
Fail to provide food etc in certain circumstances |
3 years |
s.31 |
Possess object with intent to kill or cause grievous bodily injury |
5-10 years |
s.33A |
Prohibition of female genital mutilation |
7 years |
s.33B |
Removal of child from State for genital mutilation |
7 years |
s.39 |
Common assault |
2-3 years |
s.40 |
Assaults occasioning harm |
5-8 years |
s.47A |
Threaten another person with a firearm |
4 years |
s.48 |
Rape |
life |
s.49 |
Unlawful sexual intercourse |
life |
s.56 |
Indecent assault |
8-10 years |
s.58 |
Acts of gross indecency |
3-5 years |
s.58A |
Incite or procure commission by child of indecent act for prurient
purposes |
2-3 years |
s.59 |
Abduction of male or female person |
14 years |
s.64 |
Procure sexual intercourse |
7 years |
s.74 |
Persistent sexual abuse of a child |
life |
s.80 |
Abduction of child under 16 years |
7 years |
s.30 |
Neglect or ill treatment |
2 years or $8,000 fine |
s.31 |
Offences in relation to authorisations and orders |
2 years or $8,000 fine |
Guardianship
and Administration Act 1993
s.61 |
Prescribed treatment not
to be carried out without Board’s consent |
2 years or $8,000 fine |
s.76 |
Ill treatment or neglect
of a person with mental incapacity |
2 years or $8,000 fine |
s.77 |
Offences in relation to
certain certificates and reports |
2 years or $8,000 fine |
Tasmania
Criminal Code 1924
s.115 |
Omission by public officer to perform duty |
21 years |
s.126 |
Unlawful sexual intercourse with insane persons or defectives |
21 years |
s.127 |
Indecent assault |
21 years |
s.127A |
Aggravated sexual assault |
21 years |
s.144 |
Duty to provide necessaries |
21 years |
s.152 |
Omission of duty |
21 years |
s.158 |
Murder |
21 years |
s.159 |
Manslaughter |
21 years |
s.161 |
Accessory after the fact to murder |
21 years |
s.170 |
Committing an unlawful act intending to cause bodily harm |
21 years |
s.172 |
Wounding or causing grievous bodily harm |
21 years |
s.175 |
Causing injury by poison |
21 years |
s.176 |
Administering poison |
21 years |
s.177 |
Failing to supply necessaries |
21 years |
s.183 |
Aggravated assault |
21 years |
s.184 |
Assault |
21 years |
s.185 |
Rape |
21 years |
Alcohol and Drug Dependency
Act 1968
s.63 |
Ill treatment or neglect of patients in treatment centres |
12 months |
Child Welfare Act 1960
s.47(1) |
Ill treatment or neglect of a ward of State |
12 months |
Guardianship and
Administration Act 1995
s.38 |
Carrying out medical treatment contrary to the Act on |
21 years |
|
Non-indictable |
1 year |
Mental
Health Act 1963
S106(1) |
Ill treatment or neglect
of patients by staff |
6 months |
S106(3) |
Ill treatment or neglect
of mental illness patients by responsible persons |
6 months |
s.107 |
Improper use of restraint and seclusion of patients with mental
illness |
6 months |
Mental Health Act 1996
s.87 |
Ill treatment or neglect of patients |
2 years |
Crimes Act 1958
s.3 |
Punishment for murder |
life or imprisonment for such other term as is fixed by the court. |
s.3A |
Unintentional killing in the course of furtherance of a crime of
Violence |
person liable to be convicted of murder. Penalties as above. |
s.5 |
Punishment of manslaughter |
20 years imprisonment or a fine in addition to |
s.16 |
Causing serious injury intentionally |
15 years |
s.17 |
Causing serious injury recklessly |
10 years |
s.18 |
Causing injury intentionally or recklessly |
5 years if the injury was caused intentionally; 2 years if the injury was caused recklessly |
s.20 |
Threats to kill |
2 years |
s.21 |
Threats to inflict serious injury |
1 year |
s.21A |
Stalking |
10 years |
s.22 |
Conduct endangering life |
10 years |
s.23 |
Conduct causing serious injury |
5 years |
s.24 |
Negligently causing serious injury |
2 years |
s.27 |
Extortion with threat to kill |
5 years |
s.31 |
Criminal assaults |
1 year |
s.38 |
Rape |
25 years |
s.39 |
Indecent assault |
10 years |
s.40 |
Assault with intent to rape |
10 years |
s.321 |
Conspiracy to commit an offence against a law or laws of Victoria |
• penalty for the relevant offence fixed by law; • if penalty for relevant offences is imprisonment where
maximum length of term is not prescribed by law, then 10 years; • if the relevant offence is murder, the person is liable
to life imprisonment or imprisonment for a term fixed by the court. |
s.321G |
Incitement |
• penalty for the relevant offence fixed by law; • if penalty for relevant offence/s is imprisonment where
maximum length of term is not prescribed by law, then 2 years; • if the relevant offence is murder, the person is
liable to life imprisonment or
imprisonment for a term fixed by the court. |
s.323 |
Abettors in indictable offences |
a person who aids, abets, counsels or procures the commission of an |
s.325 |
Accessories – a person who does any act with the purpose of impeding
the apprehension, prosecution, conviction or punishment of a principal
offender is guilty of an indictable offence |
• if the principal offence is one for which the maximum
penalty is life imprisonment, then a maximum penalty of 25 years; • in any other case, to imprisonment for a term which is
neither - (i) more
than 60 months in length; nor (ii) more
than one-half the length of the longest term which may be imposed on first
conviction for the principal offence. |
Common law |
Common assault |
5 years |
Common law |
False imprisonment |
10 years |
Common law |
Kidnapping |
25 years |
Summary Offences Act 1966
s.23 |
Common assault |
$1500 fine or imprisonment for three months |
s.24 |
Aggravated assault |
$2500 fine or six months imprisonment |
Mental Health Act 1986
Part 5 |
Proscribed conduct in relation to mentally ill persons, unless the
procedure is carried out in accordance with legislation or with the consent
of the person: • psychosurgery • electroconvulsive
therapy • mechanical restraint,
seclusion, and non-psychiatric medical treatment |
$2,000 fine. A community
based order may also be imposed. |
Intellectually Disabled
Persons’ Services Act 1986
Div 3 of Part 5 |
Proscribed actions in relation to intellectually disabled persons
unless the procedure is carried out in accordance with • mechanical
or chemical bodily restraint; • seclusion; • aversive therapy. |
$2,000 fine. A community
based order may also be imposed. |
Alcoholics and Drug
Dependent Persons Act 1968
s.23 |
To strike, wound, ill treat or wilfully neglect any person detained
in an alcohol and drug assessment or treatment centre. |
3 years |
Children and Young Persons
Act 1989
s.261 |
It is an offence for any person who has a duty of care in relation to
a child to take action that results in the child suffering significant harm
from physical injury or sexual abuse, significant emotional or psychological
harm, or which is likely to result in the child’s Physical development or health being significantly harmed. It is also an offence to intentionally fail to take action that
results in the child’s physical development or health being harmed. |
$5,000 or imprisonment for up to 12 months. The full range of Sentencing
options |
Criminal Code
s.294 |
Intentionally causing grievous bodily harm or prevent arrest |
20 years |
s.295 |
Preventing escape from wreck |
20 years |
s.297 |
Grievous bodily harm |
7 years |
s.298 |
Causing explosion likely to endanger life |
20 years |
s.299 |
Attempting to cause explosion likely to endanger life |
14 years |
s.300 |
Maliciously administering poison with intent to harm |
14 years |
s.301 |
Wounding and similar acts |
5 years |
s.302 |
Failure to supply necessities of life |
3 years |
s.303 |
Endangering life or health of apprentices or servants |
3 years |
s.304 |
Endangering life of children by exposure |
3 years |
s.305 |
Setting mantraps |
3 years |
s.313 |
Common assault |
18 months |
s.317 |
Assaults occasioning bodily harm |
5 years |
s.317A |
Assaults with intent |
5 years |
s.318 |
Serious assaults |
10 years |
s.320 |
Sexual offences against child under 13 |
20 years |
s.321 |
Sexual offences against child or over 13 and under 16 |
20 years |
s.322 |
Sexual offences by person in authority against child of or over 16 |
10 years |
s.322a |
Sexual offences against juvenile male |
5 years |
s.323 |
Indecent assault |
5 years |
s.324 |
Aggravated indecent assault |
7 years |
s.325 |
Sexual penetration without consent |
20 years |
s.326 |
Aggravated sexual penetration without consent |
20 years |
s.327 |
Sexual coercion |
14 years |
s.328 |
Aggravated sexual coercion |
20 years |
s.330 |
Sexual offences against incapable person |
20 years |
s.332 |
Kidnapping |
20 years |
s.333 |
Deprivation of liberty |
10 years |
s.336 |
Procuring the apprehension or detention of a person not suffering
from a mental disorder |
3 years |
s.337 |
Unlawful custody of persons suffering from mental disorder |
2 years |
s.338A |
Threats with intent to influence |
10 years |
s.338B |
Threats |
7 years |
s.338D |
Unlawful stalking |
8 years |
s.554 |
Attempt to commit indictable offence |
14 years |
s.554 |
Incitement to commit indictable offence |
14 years |
s.555 |
Summary trial of attempt or incitement |
Half statutory penalty on indictment; or summary conviction penalty
which ever is lesser |
s.555A |
Attempts and incitement (simple offences) |
Statutory penalty |
s.556 |
Attempt to procure commission of criminal act |
Statutory penalty |
s.558 |
Conspiracy to commit indictable offence |
14 years |
s.560 |
Summary trial of conspiracy to commit indictable offence |
Statutory penalty |
s.562 |
Accessory after the fact (indictable offence) |
14 years |
s.563 |
Summary trial of accessory after the fact |
(see s.555) |
Child
Welfare Act
s.31A |
Punishment for misconduct
or neglect causing a child to be in need of cure and protection |
1 year |
Disability Services Act 1993
s.53 |
Offence of ill-treatment |
1 year or $4,000 |
Mental Health Act 1996 (from 13.11.97)
s.162 |
Offence for ill-treatment |
1 year or $4,000 |
APPENDIX THREE
ADMINISTRATIVE REVIEW OF PUBLIC
OFFICER CONDUCT
APPENDIX 3.1 POLICE OFFICERS
|
|
Federal |
|
• Ombudsman • Merit Protection
Review Agency |
|
|
|
|
|
|
|
Australian Capital Territory |
|
• Ombudsman • Discrimination
Commissioner |
|
|
|
|
|
|
|
New South Wales |
|
• Ombudsman • Police Integrity
Commission • Independent Commission Against Corruption • Police Service
Internal Affairs Branch |
|
|
|
|
|
|
|
Northern Territory |
|
• Ombudsman • Anti-Discrimination
Commission • Police Professional Responsibility Unit |
|
|
|
|
|
|
|
Queensland |
|
• Criminal Justice
Commission • Misconduct Tribunals |
|
|
|
|
|
|
|
South Australia |
|
• Police Complaints
Authority • Police Disciplinary
Tribunal • Internal
Investigations Branch • Anti-Corruption
Branch |
|
|
|
|
|
|
|
Tasmania |
|
• Internal
Investigation Unit • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Victoria |
|
• • Ethical
Standards Department, Victoria Police • • Deputy
Ombudsman (Police Complaints) |
|
|
|
|
|
|
|
Western Australia |
|
• Internal
Investigations Unit • Ombudsman • Anti-Corruption
Commission |
|
|
|
|
|
APPENDIX 3.2 PRISON OFFICERS
|
|
|
Australian Capital Territory |
|
• Internal
investigations • Official Prison
Visitors • Ombudsman • Discrimination
Commissioner |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
New South Wales |
|
• Inspector-General of
Corrective Services • Professional
Standards Unit, Department of Corrective Services • Ombudsman |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Northern Territory |
|
• Ombudsman • Anti-Discrimination
Commission • Official Prison Visitors |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Queensland |
|
• Misconduct Tribunals • Parliamentary Commissioner for
Administrative Investigations • Criminal Justice
Commission |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
South Australia |
|
• Senior Investigation Officer,
Department of Correctional Services • Visiting Tribunal • Ombudsman |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Tasmania |
|
• Head of Agency • Ombudsman |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Victoria |
|
• Ombudsman • Official Prison
Visitors |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Western Australia |
|
• Ombudsman • Anti-Corruption
Commission • Ministry of Justice
Investigations Unit • Prison Visitors • Aboriginal Prison
Visitors • Juvenile Detention
Centre Visitors |
|||||
APPENDIX 3.3 MILITARY PERSONNEL
|
|
Federal |
|
• Defence Act 1903 • General Courts
of Inquiry • Boards of Inquiry • Internal
Investigating Officers • Defence Force Discipline Act 1982 • Disciplinary
Tribunals |
APPENDIX 3.4 IMMIGRATION
OFFICERS
|
|
Federal |
|
• Internal Investigation Section,
Department of Immigration & Multicultural Affairs • Human Rights and Equal Opportunity
Commission • Ombudsman • Federal Court of
Australia |
APPENDIX 3.5 CUSTOMS
OFFICERS
|
|
Federal |
|
• Public Service Act 1922 • Internal investigations by the
Australian Customs Service • Human Rights and Equal Opportunity
Commission • Ombudsman • Federal Court of
Australia |
APPENDIX 3.6 PUBLIC MEDICAL OFFICERS
|
|
Australian Capital Territory |
|
• Director of Mental
Health • Community Visitor of
Public Hospitals • Ombudsman • Community Advocate • Medical
Practitioners Board • Administrative
Appeals Tribunal • Public Sector
Disciplinary Committee • Discrimination
Commissioner |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
New South Wales |
|
• Health Care
Complaints Commission • Mental Health Review
Tribunal |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
Northern Territory |
|
• Ombudsman • Patient Advocate,
Royal Darwin Hospital • Anti-Discrimination
Commission |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
Queensland |
|
• Ombudsman • Medical Assessment
Tribunal • Health Rights
Commission • Anti-Discrimination
Commission |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
South Australia |
|
• Public Advocate • Health Commission • Medical
Practitioners Board • Medical
Practitioners Tribunal • Mental Health Review
Tribunal |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
Tasmania |
|
• Ombudsman • Health Complaints
Commissioner • Mental Health Review
Tribunal • Head of Agency • Public Guardian |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
Victoria |
|
• Mental Health Review
Board • Community Visitor • Ombudsman • Health Services
Commissioner • Chief Psychiatrist • Intellectual
Disability Review Panel |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
Western Australia |
|
• Medical Board • Office of Health
Review • Department of Health
Complaints and Information Unit • Boards of Visitors • Parliamentary Commissioner for Administrative Investigations (Ombudsman) • (Mental Health)
Council of Official Visitors • Mental Health Review
Board |
||
APPENDIX 3.7 RESIDENTIAL
CARERS
|
|
Australian Capital
Territory |
|
• Internal investigations by
Department • Public Sector Management Inquiry • Ombudsman • Discrimination Commissioner |
|
|
|
|
|
|
|
New South Wales |
|
• Community Services Commission • Department of Community Services Customer Complaints
System • Guardianship Board • Community Services Appeals Tribunal • Health Care Complaints Commission • Mental Health Review Tribunal • Ombudsman • Independent Commission Against Corruption |
|
|
|
|
|
|
|
Northern Territory |
|
• Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Queensland |
|
• Criminal Justice Commission • Misconduct Tribunals • Parliamentary Commissioner for Administrative
Investigations • Health Rights Commission • Children’s Commissioner |
|
|
|
|
|
|
|
South Australia |
|
• Manager, Secure Care Centre • Director, Young Offenders Unit • Police Complaints Authority • Commissioner of Police • Guardianship Board • Ombudsman • Medical Board • Medical Practitioners Professional Conduct Tribunal |
|
|
|
|
|
|
|
Tasmania |
|
• Head of Agency • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Victoria |
|
• Police • Department of Human Services • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Western Australia |
|
• Internal responses to complaints - - Consumer Advocate assists complaints - Case Review Board (child wards) - Minister for Family and Children’s
Services • Commissioner for Equal Opportunity • Guardianship and Administration Board • Public Advocate • Ombudsman |
APPENDIX 3.8 PUBLIC SCHOOL
TEACHERS
|
|
Australian Capital Territory |
|
• Internal investigations by
Department of Education and Children’s & Family Services Bureau • Public Sector
Management Inquiry • Discrimination
Commissioner |
|
|
|
|
|
|
|
New South Wales |
|
• Chief Executive Officer, Department
of Education • Anti‑Discrimination
Board • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Northern Territory |
|
• Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Queensland |
|
• Criminal Justice
Commission • Misconduct Tribunals |
|
|
|
|
|
|
|
South Australia |
|
• Director‑General, Department
of Education • District
Superintendent of Schools • School Area Equal Opportunity
Officer • Commissioner for Equal Opportunity • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Tasmania |
|
• Head of Agency • Ombudsman |
|
|
|
|
|
|
|
Victoria |
|
• Director of School
Education • Merit Protection
Board |
|
|
|
|
|
|
|
Western Australia |
|
• Internal responses to
complaints - - School principal - District Superintendent - Director General • Ombudsman |
table 1. –
relevant criminal legislation
Federal Crimes Act 1901 Crimes (Aviation) Act 1991 Crimes at Sea Act 1979 Crimes (Torture) Act 1988 Customs Act 1901 Defence Act 1903 Defence Force Discipline
Act 1982 Disability Discrimination
Act 1992 Extradition Act 1988 Family Law Act 1975 Geneva Conventions Act
1957 Human Rights and Equal
Opportunity Act 1986 Public Service Act 1922 Racial Discrimination Act
1975 (incorporating Part IIA dealing with racially offensive behaviour) Sex Discrimination Act
1984 War Crimes Act 1945 |
ACT Children’s Services Act 1986 Crimes Act 1900 Discrimination Act 1991 |
New South Wales Anti‑Discrimination
Act 1977 Children (Care and
Protection) Act 1987 Children (Detention
Centres) Act 1987 Correctional Centres Act
1952 Crimes Act 1900 Crimes (Child Sexual
Tourism) Amendment Act 1994 Education Act 1990 Education Reform Amendment
(School Discipline) Act 1995 Guardianship Act 1987 Independent Commission
Against Corruption Act 1988 Ombudsman Act 1974 Police Integrity
Commission Act 1996 Police Service Act 1990 Protected Disclosures Act
1994 Public Sector Management
Act 1988 |
Northern Territory Anti‑Discrimination
Act 1992 Criminal Code Education Act 1979 Mental Health Act 1979 Police Administration Act
1979 Prison (Correctional
Services) Act 1980 |
Queensland Anti‑Discrimination
Act 1991 Children’s Services Act
1965 Criminal Code Act 1899 Mental Health Act 1974 |
South Australia Consent to Medical
Treatment and Consent to Treatment and Corporal Punishment
Abolition Correctional Services Act
1982 Criminal Law Consolidation
Act Education Act Regulations Equal Opportunity Act 1984 Guardianship and
Administration Medical Practitioners Act
1983 Mental Health Act 1993 Police Act 1952 Police Act Regulations Police General Orders,
General Public and Environmental
Health Public Sector Management
Act Sexual Reassignment Act
1988 Summary Offences Act 1953 Young Offenders Act 1993 |
|
|
|
|
|
|
Tasmania Alcohol and Drug
Dependency Act 1968 Child Welfare Act 1960 Criminal Code Act 1924 Guardianship and
Administration Act HIV/AIDS Preventive
Measures Act 1993 Mental Health Act 1963 Police Regulation Act 1898 Prison Act 1977 Sex Discrimination Act
1994 |
Victoria Alcoholics and Drug
Dependent Children and Young Persons
Act Corrections Regulations
1988 Crimes Act 1958 Crimes (Offences at Sea)
Act 1978 Education Regulations 1988 Equal Opportunity Act 1995 Intellectually Disabled
Persons’Services Act 1986 Mental Health Act 1986 Summary Offences Act 1966 |
Western Australia Criminal Code Act 1913 Crimes (Offences at Sea)
Act 1979 Child Welfare Act 1947 Equal Opportunity Act 1984 Education Act 1928 Disability Services Act
1993 Guardianship and
Administration Health Services
(Conciliation and Mental Health Act 1996 Police Act 1892 Prisons Act 1981 Public Sector Management
Act Young Offenders Act 1994 |
table 2. –
Ombudsman legislation
Federal
Ombudsman Act 1976 (Cth)
Australian Capital Territory
Ombudsman Act 1989 (ACT)
New South Wales
Ombudsman Act 1974 (NSW) - (The Ombudsman also
has jurisdiction pursuant to the Freedom
of Information Act 1989 (NSW), Police
Service Act 1990 (NSW) and the Protected Disclosures Act 1994 (NSW).)
Northern Territory
Ombudsman (Northern
Territory) Act 1977 (NT)
Queensland
Parliamentary Commissioner
Act 1974 (Qld)
South Australia
Ombudsman Act 1972 (SA)
Tasmania
Ombudsman Act 1978 (Tas)
Victoria
Ombudsman Act 1973 (Vic)
Western
Australia
Ombudsman Act 1971 (WA)
table 3. –
statutory compensation schemes
Australian Capital Territory
Criminal Injuries
Compensation Act 1983 (ACT)
New South Wales
Victims Compensation Act
1987 (NSW)
Victims Compensation Act
1996 (NSW)
Northern Territory
Crimes (Victims Assistance)
Act 1982 (NT)
Crimes Compensation Act 1992
(NT)
Queensland
Criminal Offence Victims Act
1995 (Qld)
South Australia
Criminal Injuries
Compensation Act 1978 (SA)
Tasmania
Criminal Injuries
Compensation Act 1976 (Tas)
Victoria
Criminal Injuries
Compensation Act 1983 (Vic)
Victims of Crime Assistance
Act 1996 (Vic)
Western
Australia
Criminal Injuries
Compensation Act 1982 (WA)
Criminal Injuries
Compensation Act 1985 (WA)
Criminal Injuries
Compensation Regulations 1985 (WA)
Sentencing Act 1995 (WA)
Young Offenders Act 1994
(WA)
table 4. –
bilateral extradition treaties with states parties to the convention
Australia has an extradition treaty or arrangement in force with the
following State parties to the Convention Against Torture, and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Argentina |
France |
Italy |
Philippines |
Austria |
Germany |
Iceland+ |
Portugal |
Belgium |
Greece |
Korea, Republic of |
Spain |
Brazil |
Hong Kong SAR# |
Luxembourg |
Sweden |
Chile |
Hungary |
Mexico |
Switzerland |
Denmark+ |
|
Monaco |
USA |
Ecuador |
|
Netherlands |
Venezuela |
Finland |
Israel |
Norway |
|
+ Australia has non treaty
status extradition arrangements with these States.
# As a
State Party to the CAT, China extended the application of the CAT to the Hong
Kong SAR from 1 July 1997. Australia
entered into an extradition agreement with the Government of Hong Kong on 29
June 1997. China recognizes this
agreement as continuing in force with the Hong Kong SAR.
Note that Australia continues to negotiate extradition treaties with
other States. For example, Australia
has signed extradition treaties with Paraguay, Poland, Turkey and Uruguay. These treaties are expected to enter into
force in the near future.
In addition, Australia has extradition arrangements with the following
Commonwealth countries and State parties to the CAT via the London Scheme. The London Scheme is a set of principles
agreed to by Commonwealth Law Ministers and upon which the extradition laws of
Commonwealth countries are modelled and then applied to each other on the basis
of reciprocity.
Antigua & Barbuda |
Kenya |
New Zealand |
Austria
|
Malawi |
|
Canada |
Malta |
Sri Lanka |
Cyprus |
Mauritius |
Uganda |
Guyana |
Namibia |
United Kingdom |
Note that sub-paragraph 22(3)(b) of the federal Extradition Act 1988 prohibits
the surrender of a person who has been found to be eligible for extradition by
a domestic court unless the federal Attorney-General is satisfied that, upon
surrender, the person will not be subjected to torture.
Annex 1 Asylum, Border
Control and Detention, Federal
Parliamentary Inquiry by the Joint Standing Committee on Migration, February
1994
Annex 2 Human Rights and
Mental Illness Report of the National Inquiry into the Human Rights of People
with Mental Illness, HREOC, September 1993
Annex 3 Royal Commission
into Aboriginal Deaths in Custody. National Report, Commissioner Elliott
Johnston, Canberra, 1991
Annex 4 Royal Commission
into the New South Wales Police Service Final Report , Commissioner The Hon. Justice JRT Wood, May 1997
Annex 5 Integrity:
But Not By Trust Alone, Inquiry into
Australian Federal Police and National Crime Authority Complaints and
Disciplinary Systems, Report No. 82 ALRC 1996
_______________
* These annexes may be consulted in the
files of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
* Le rapport initial
présenté par l'Australie porte la cote CAT/C/9/Add.8 et 11; il est rendu
compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.95
et 96 ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale,
quarante-septième session, Supplément No 44 (A/47/44), paragraphes 181
à 214.
[1] Troisième rapport périodique de
l'Australie (CCPR/C/AUS/98/3) (mars 1987‑décembre 1995) et quatrième
rapport périodique (CCPR/C/AUS/98/4) (janvier 1996‑décembre 1996).
[2] Rapport initial présenté par
l'Australie en application de la Convention relative aux droits de l'enfant
(CRC/C/8/Add.31) (1996).
[5]
Les enquêtes non encore achevées à la fin de la période considérée ou les
rapports publiés depuis seront évoqués dans le prochain rapport de l'Australie
au Comité, s'ils ont trait aux obligations souscrites en vertu de
la Convention. Tel est le cas de l'enquête nationale de la commission de réforme des lois et de la
Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances sur les enfants
face à la justice (Seen and Heard –
Priority for Children in the Legal Process, rapport No 84, 1997) et
l'enquête de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances
sur la rétention d'immigrants en situation irrégulière (Those who've come across the seas, 1998).
[6]
L'article 2.20 9) du règlement de l'immigration énumère les
conditions requises pour pouvoir obtenir un visa d'attente de
catégorie E (051). Peut bénéficier de cette mesure la
quiconque :
a) n'a pas obtenu l'autorisation d'entrer
sur le Territoire;
b) et :
i) a déposé une demande de visa de
protection (voir plus bas 3.3.2) sur laquelle aucune décision finale n'a
encore été prise;
ii) ou a fait appel d'une décision de refus
de visa de protection; et
c) a des besoins particuliers (en raison
de son état de santé ou de tortures ou traumatismes subis);
d) ne peut pas être correctement soigné en
détention de l'avis d'un médecin désigné par le Ministère de l'immigration;
e) et ce, sous réserve que le Ministre
estime que des dispositions adéquates ont été prises pour que l'intéressé soit
pris en charge au sein de la collectivité.