Deuxièmes rapports
périodiques des États parties devant être présentés en 1994
Additif
AUSTRALIE *
[19 octobre 1999]
TABLE DES MATIÈRES **
Paragraphes
Introduction.............................................................................................. 1 – 4
A. Établissement et structure du rapport.................................................. 1 – 3
B. Le système fédéral australien................................................................ 4
i. mise en ŒUVRE et adoption
de la convention –
article premier et
paragraphe 1 de l'article 2............... 5 – 39
A. Article premier – Définition de
l'expression "torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants................ 5 – 6
B. Statut juridique et application de la Convention en Australie.................. 7 – 9
C. Mécanisme d'examen des actes des agents
de la fonction publique..................................................................... 10 – 13
D. Exemples d'enquêtes conduites par des
mécanismes d'examen
permanents ou extraordinaires.......................................................... 14 – 37
E. Autres traités...................................................................................... 38
F. Renvois.............................................................................................. 39
II. application de la
convention sans restrictions
ni dÉrogations dans les situations d'exception –
paragraphes 2 et 3 de l'article 2........................................... 40 – 42
A. Proclamation de l'état d'urgence....................................................... 40 – 41
B. Sanctions pénales................................................................................ 42
III. infractions pénales,
expulsion et extradition –
articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9................................................................ 43 – 64
a. juridiction du Gouvernement australien............................................. 43 – 45
B. Sanctions pénales............................................................................ 46 – 50
C. expulsion, refoulement et extradition..................................................... 51
D. Renvois.............................................................................................. 64
IV. Mesures prÉventives lÉgislatives,
administratives,
judiciaires et autres mesures -
Articles 10 11 et 16 (1).................................................................... 65
– 85
A. Surveillance systématique.................................................................... 65
B. Mesures préventives........................................................................ 66 – 83
C. Les enseignants du secteur public..................................................... 84 – 85
V. le droit aux garanties De procÉdure
Articles 12, 13, 14, 15 et 16............................................................. 86 – 139
A. Utilisation des déclarations obtenues par la
torture............................. 86 – 89
B. Plaintes et enquêtes relatives à des actes
de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants........................ 90
– 93
C. Procédures relatives aux plaintes..................................................... 94 – 126
D. Indemnisation des victimes d'actes de torture
et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants...................... 127
– 136
E. Rééducation physique et psychologique des
victimes
d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants................................................................ 137 – 138
F. Renvois............................................................................................. 139
Liste des
Annexes
Annexe 1 Asylum,
Border Control and Detention, Federal Parliamentary Inquiry by the Joint
Standing Committee on Migration, février 1994
Annexe 2 Human
Rights and mental Illness Report of the National Inquiry into the Human Rights
of people with mental illness, HREOC, septembre 1993
Annexe 3 Royal
Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National Report, Commissioner
Elliott Johnston, Canberra, 1991
Annexe 4 Royal
Commission into the New South Wales Police Service Final Report, Commissionner
The Hon. Justice JRT Wood, mai 1997
Annexe 5 Integrity: But Not By Trust Alone, Inquiry
into Australian Federal Police and National Crime authority Complaints and
Disciplinary Systems, Rapport N°82 ALRC 1996
Introduction
A. Établissement et structure du rapport
1. L'Australie a ratifié la
Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou
dégradants ("la Convention")le 8 août 1989. Conformément à son
article 27, la Convention est entrée en vigueur pour l'Australie le
7 septembre 1989.
2. Le présent document
réunit les deuxième et troisième rapports que l'Australie doit présenter au
Comité contre la torture en application du paragraphe 1 de
l'article 19 de la Convention. Il actualise le rapport initial présenté
par l'Australie en 1991 ("rapport initial"), en signalant les
changements notables du droit et de la pratique judiciaire intervenus entre
cette date et le 30 juin 1997, sauf indication contraire. Des notes
renvoyant au rapport initial ont été ajoutées au texte afin que les changements
importants soient clairement repérables.
3. Les notes renvoyant aux
troisième et quatrième rapports présentés par l'Australie en application du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques[1] et au
rapport initial de l'Australie au titre de la Convention relative aux droits de
l'enfant[2]
sont regroupées à la fin de chaque partie afin d'appeler l'attention du Comité
sur certaines informations tout en évitant les répétitions.
B. Le système fédéral australien
4. L'Australie
est dotée d'un régime constitutionnel fédéral caractérisé par un partage ou une
répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre le
gouvernement fédéral et les six États – Nouvelle‑Galles du Sud,
Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie méridionale et
Tasmanie – et les deux Territoires autonomes du continent :
Territoire de la capitale fédérale et Territoire du Nord. Aux fins du présent
rapport, ces deux Territoires peuvent être considérés comme ayant pratiquement
le même statut que les États australiens. Chacune de ces entités politiques
possède un parlement élu par le peuple, un pouvoir exécutif, responsable devant
le parlement et formé par le parti majoritaire ou les partis représentés au
parlement et un pouvoir judiciaire indépendant. Le système constitutionnel
fédéral a été décrit de manière assez détaillée dans le rapport initial de
l'Australie à la rubrique "Structure politique générale".
Le Comité est aussi prié de se reporter au document de base présenté par
l'Australie, qui décrit plus longuement le fonctionnement du système
constitutionnel fédéral australien, notamment aux sections intitulées "Le
droit en Australie – caractère et structure" et "Application des
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme"[3].
I. MISE EN ŒUVRE ET ADOPTION DE LA CONVENTION – ARTICLE PREMIER
ET PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2
A. Article premier – Définition de l'expression "torture et
autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants"
5. L'Australie se base sur la définition
détaillée du terme "torture" qui figure dans la Convention
lorsqu'elle interprète cet instrument pour ses besoins internes.
6. L'Australie note que la Convention ne
définit pas ce que sont "les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants". Elle croit comprendre toutefois que cette expression désigne
des actes ou des comportements légèrement moins graves que ceux qui sont
définis comme des "actes de torture", mais qui n'en sont pas moins
contraires à la dignité inhérente à tous les hommes et aux droits de la
personne. On peut présumer qu'elle inclut des actes tels que les peines
excessives et disproportionnées par rapport à l'infraction commise, ou les
traitements manifestement humiliants et dégradants. Cependant, le droit australien
ne s'est pas édifié autour de ces notions et par conséquent ne fait pas le
départ entre ces deux types de comportements. En conséquence, dans le présent
rapport, et sauf indication contraire, les mesures qui répriment la
"torture" visent également les "autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants".
B. Statut juridique et application de la Convention en Australie
7. En
Australie, les traités ne sont pas directement applicables. Un traité ne peut
faire partie intégrante du droit australien que lorsqu'il y a été incorporé par
une loi fédérale, étatique ou territoriale) et, en l'absence d'une telle loi,
il ne peut créer de droits ou imposer des obligations de fond aux citoyens et
résidents australiens. Néanmoins, les traités sont des sources pertinentes pour
interpréter les actes législatifs et faire évoluer la common law. La Haute Cour d'Australie a par ailleurs estimé qu'ils
pouvaient être invoqués en droit procédural dans le cadre de l'élaboration de
certaines décisions administratives[4].
L'acte par lequel l'Australie est devenue partie à la Convention n'a pas eu
pour effet de modifier ou de supplanter quelque loi ou institution que ce soit
de l'État fédéral, des États ou des territoires.
Ainsi, nul ne peut saisir un tribunal australien d'une simple allégation de
violation des droits garantis par la Convention. comme ces droits n'ont pas été incorporés par une loi
fédérale, étatique ou territoriale, la cause serait infondée.
8. Cependant,
à une exception près concernant l'extension de la compétence territoriale de
l'Australie, il n'a pas été nécessaire de promulguer de nouvelles lois pour
donner effet aux obligations imposées à l'Australie par la Convention, les
consultations entre le gouvernement
fédéral et les autorités étatique et territoriales ayant clairement établi que
la législation australienne satisfait déjà à ces obligations. L'Australie a
promulgué la loi intitulée Crimes
(Torture) Act en 1988 afin d'étendre sa compétence, ainsi que l'exige
la Convention, aux personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de
torture hors de son territoire.
9. La torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas tolérés
en Australie. De tels actes constituent des infractions pénales et/ou des
délits civils dans toutes les juridictions australiennes
(voir appendice 2). Ils sont en outre passibles de sanctions
disciplinaires s'ils sont commis par des agents de la fonction publique
(voir appendice 3).
C. Mécanisme d'examen des actes des agents de la fonction publique
10. En Australie, les agents de la fonction publique fonctionnaires
sont soumis aux règles du droit commun, et leurs actes font en outre
l'objet d'un contrôle rigoureux. Les mécanismes d'examen sont décrits dans le
document de base de l'Australie à la rubrique "processus
institutionnalisés en place". On peut distinguer d'une part les mécanismes
permanents, qui examinent régulièrement les mêmes questions, et d'autre part
les mécanismes extraordinaires, créés pour enquêter sur des points précis intéressant
la collectivité.
1. Mécanismes d'examen permanents
11. La commission parlementaire est un exemple de mécanisme d'examen
permanent. Dans chaque juridiction, le parlement a constitué un certain nombre
de commissions parlementaires permanentes qui examinent des questions précises
dans un domaine particulier ou d'intérêt public. Les commissions parlementaires
ont pour fonction d'assumer des tâches que ne peut mener à bien un parlement
plénier : procéder à des investigations, entendre des témoins, passer au
crible les éléments de preuve, effectuer des études approfondies et formuler
des conclusions et des recommandations. Par le biais de leurs commissions
de leurs comités, les parlements peuvent obtenir des renseignements auprès
des gouvernements, et solliciter les conseils d'experts et l'avis de la
population sur les questions faisant l'objet de leurs investigations. Les
commissions établissent des rapports énonçant leurs conclusions et
recommandations, et en saisissent le parlement concerné.
12. Des organismes officiels spécialisés, comme la Commission
des droits de l'homme et de l'égalité des chances et l'ombudsman fédéral, sont chargés d'examiner les questions
relatives au comportement des agents de la fonction publique.
La Commission est habilitée à enquêter sur toute allégation faisant état
de la commission d'un acte ou de l'existence d'une pratique non conforme ou
contraire à l'un des droits fondamentaux garantis à l'article 3 de la loi
fédérale de 1986 intitulée Human
Rights and Equal Opportunity Commission Act à savoir :
– Les droits garantis par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques;
– Les droits des déficients mentaux;
– Les droits
des enfants;
– Le droit à la
liberté de religion; et
– Les droits des handicapés.
2. Mécanismes d'examen
extraordinaires
13. Une commission royale est
un mécanisme d'examen extraordinaire chargé d'enquêter sur de grandes questions
d'intérêt collectif. Dans chaque juridiction australienne, la loi dispose
qu'un gouverneur d'État, un administrateur
de Territoire ou le gouverneur
général (selon le cas) peut nommer une commission royale d'enquête sur
recommandation du gouvernement. La commission royale est investie d'un certain
nombre de pouvoirs : convoquer les témoins, proposer des moyens de preuve,
décerner des mandats de perquisition, entendre des dépositions sous serment,
communiquer les renseignements en sa possession à l'autorité compétente aux
fins de poursuites judiciaires. Elle remet un document public à la fin de son
mandat. Des commissions royales ont ainsi été nommées pour enquêter sur des cas
précis d'atteintes présumées aux droits d'individus ou de groupes d'individus
relevant de la juridiction de l'Australie.
D. Exemples d'enquêtes conduites par des mécanismes d'examen permanents
ou extraordinaires
14. Au cours de la période considérée, un certain nombre d'enquêtes
ont porté sur des faits mettant en cause le comportement d'agents de la
fonction publique. En voici quelques exemples :
– Asile,
contrôle aux frontières et rétention administrative, enquête parlementaire
fédérale de la commission permanente mixte sur l'immigration, février 1994
(voir annexe 1);
– Droits de
l'homme et maladies mentales. Rapport de l'enquête nationale sur les droits des
malades mentaux, Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances,
septembre 1993 (voir annexe 2);
– Commission royale sur les décès d'aborigènes pendant leur détention. Rapport national, présenté par le commissaire Elliott Johnston, Canberra, 1991 (voir annexe 3);
– Commission
royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles
du Sud. Rapport final, présenté par le commissaire JRT Wood,
mai 1997 (voir annexe 4);
– "Intégrité :
la confiance ne suffit pas." Enquête sur la police fédérale australienne,
l'inspection générale de la police et le système de sanctions disciplinaires,
rapport No 82, Commission australienne de réforme des lois,
1996 (voir annexe 5);
– Enquête
nationale sur les enfants face à la justice, Commission australienne de réforme
des lois et Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances;
– Enquête
sur la rétention d'immigrants en situation irrégulière, Commission des droits
de l'homme et de l'égalité des chances[5].
15. Les recommandations de ces
commissions d'enquête sont étudiées avec attention par le gouvernement fédéral
ainsi que les gouvernements des États et des Territoires. Des exemplaires des rapports publiés dans la
période considérée et, le cas échéant, les réponses des gouvernements
concernés, seront mis à la disposition des membres du Comité, qui trouveront
ci-après des résumés des principales questions et recommandations figurant dans
certains de ces rapports. Le fait que les résumés figurent dans le présent
document ne signifie pas que toutes les questions traitées dans les rapports
cités se rapportent à la Convention.
1. Enquête parlementaire fédérale sur
l'asile, les contrôles aux frontières et la rétention administrative
16. La Commission
parlementaire mixte permanente de l'immigration a remis en 1994 un rapport
intitulé Asylum, Border Control and
Detention, dans lequel elle examine en détail la politique de l'Australie
en matière de rétention des immigrants en situation irrégulière et propose un
certain nombre de modifications importantes dans ce domaine. La Commission
s'est déclarée par ailleurs favorable au dispositif de contrôle de
l'immigration mis en place par l'Australie et a recommandé que les immigrants
sans papiers ou dépourvus de pièces suffisantes soient placés en détention à
leur arrivée.
17. Elle a toutefois préconisé
dans son rapport la mise en place d'un système de délivrance de visas d'attente
qui permettrait de remettre en liberté certains demandeurs d'asile, en
particulier les personnes qui pourraient souffrir des effets d'une détention de
longue durée en raison de leurs besoins particuliers tenant à leur âge, à leur
état de santé, ou aux tortures et traumatismes qu'elles ont subis
(recommandations 11 et 12).
18. Le visa d'attente de
catégorie E (051) a été institué en réponse à ces recommandations. Il est
accordé sous certaines conditions définies au sous‑alinéa 2.20(9) du
règlement de l'immigration[6]. Ce
mécanisme est censé n'être utilisé qu'à titre exceptionnel, et seulement si
l'étranger en situation irrégulière placé en détention a des besoins
particuliers tenant à sa santé ou aux tortures et traumatismes subis.
19. La Commission a évoqué
également dans son rapport l'idée de remettre les détenus en liberté en les
confiant à une communauté, mais pour s'interroger sur la capacité des
associations d'entraide et d'assistance à prendre en charge comme il convient
des détenus libérés sans l'aide et la supervision des pouvoirs publics. Elle a
réfuté par ailleurs l'idée selon laquelle cette remise en liberté coûterait
moins cher à la collectivité que le maintien en détention, en s'appuyant sur la
comparaison des coûts directs et indirects tels que l'hébergement, les
vêtements et la nourriture ainsi que les frais d'entretien, les dépenses
médicales et le coût des soins. De plus, elle a estimé que la probabilité que
les bénéficiaires d'une telle mesure n'observent pas les conditions de leur
remise en liberté et prennent la fuite était élevé.
20. Les conclusions et les
recommandations de la Commission, notamment sa position favorable à la
politique de l'Australie en matière de rétention, restent très controversées.
2. Enquête nationale sur
les droits individuels des malades mentaux
21. En juin 1990, la
Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances annonçait son
intention d'entreprendre une enquête nationale sur les droits individuels des
malades mentaux. Les conclusions des débats, auditions publiques, consultations
informelles et auditions privées organisés dans le cadre de cette enquête,
ainsi que les quelque 900 communications écrites émanant de particuliers,
d'organismes publics ont été intégrés dans le rapport final remis
le 18 octobre 1993.
22. Les membres de la
commission d'enquête ont examiné la qualité des services de santé mentale des
secteurs public et privé. Dans leurs conclusions générales, ils ont noté que
les relations entre les services psychiatriques des deux secteurs ne servaient
pas au mieux les intérêts des patients. Ils ont donc recommandé que le
gouvernement fédéral, en concertation avec les autorités étatiques et territoriales,
les prestataires de services, les professionnels de la santé mentale et les
personnels auxiliaires, ainsi que les malades mentaux eux-mêmes, élaborent et
mettent en œuvre des normes nationales de prestation de soins et traitements et
de fonctionnement des services psychiatriques.
23. En ce qui concerne le
traitement des patients hospitalisés, l'enquête nationale a montré que le droit
des malades mentaux à être soignés dans un environnement sûr et thérapeutique
n'était pas toujours respecté. Elle a mis au jour des cas de brutalités, de
mauvais traitements, et constate que le droit à être soigné avec humanité et
dans le respect de la dignité humaine était fréquemment bafoué. La Commission a
donc recommandé la création dans chaque État et territoire d'un organe
indépendant d'investigation des plaintes afin de mettre fin à cette situation.
Elle a révélé également que les adolescents perturbés et déficients mentaux se
retrouvaient souvent devant les tribunaux pour mineurs parce que personne
n'avait su reconnaître et traiter la cause sous-jacente de leurs problèmes et
que les établissements correctionnels ne leur proposaient qu'une aide limitée.
24. À la suite de cette
enquête, le gouvernements fédéral et les gouvernements des États et Territoires
ont élaboré une stratégie nationale d'amélioration des services psychiatriques
des secteurs public et privé. Les normes nationales en matière de services de
santé mentale basées sur les principes des Nations Unies pour la
protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration
des soins de santé mentale ont été élaborées et adoptées en 1996 dans le
cadre de cette action. Dans la foulée, les ministres de la santé de tous les
États et Territoires ont engagé
la réforme des lois relatives à la santé mentale afin de les mettre en
conformité avec les nouvelles normes nationales.
25. Aux termes de la
convention Medicare pour 1993‑1998[7],
toutes les juridictions australiennes sont tenues de mettre en place un
organisme chargé de recevoir et d'examiner les plaintes à l'encontre de
prestataires de soins des secteurs public ou privé. On envisage de créer au
sein du service de l'Ombudsman, dans chaque État et Territoire, une unité de contentieux médical qui s'occuperait
des plaintes visant des médecins et certains prestataires de soins du secteur
public. Le gouvernement fédéral a également instauré des dispositifs de
prévention et d'intervention rapide pour aider les jeunes, en particulier ceux
qui sont sans abri ou en situation de détresse psychologique.
3. Commission royale
d'enquête sur le décès d'aborigènes pendant leur détention
26. La
Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes pendant leur détention,
nommée conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États
en août 1987, a remis son rapport final au Parlement fédéral le
9 mai 1991, au terme de son enquête sur les 99 décès de détenus
aborigènes et insulaires du détroit de Torrès enregistrés entre le
1er janvier 1980 et le 31 mai 1989. Tout en concluant que
ces décès n'étaient pas imputables à des violences ou à des brutalités
délibérées de la part du personnel policier ou pénitentiaire,
la Commission a signalé de nombreuses carences dans le système de prise en
charge des détenus, relevé que dans de nombreux cas, les soins voulus n'avaient
pas été donnés et déploré la médiocrité générale des services de santé. Elle a
également conclu que le nombre élevé de décès d'aborigènes et d'insulaires du
détroit de Torrès pendant la garde à vue et la détention provisoire s'expliquait
surtout par la surreprésentation de cette population dans les deux types de
détention. Son rapport final contient 339 recommandations très diverses
qui concernent aussi bien l'organisation de la police que le régime
pénitentiaire, le système de justice pénale et les problèmes sanitaires et
sociaux propres aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torrès.
27. En
1992, tous les États et Territoires
se sont joints au gouvernement fédéral pour lancer une action nationale comme
suite au rapport final de la Commission royale. Tous les gouvernements ont
appuyé la plupart des 339 recommandations de la Commission et ont pris
collectivement des engagements précis pour les mettre en oeuvre. Ils préparent
actuellement ensemble un vaste programme de suivi de l'application de ces
recommandations et rendent compte chaque année à leur parlement des progrès
accomplis en la matière. Ainsi que l'a recommandé la Commission royale, le
Gouverneur fédéral a créé à l'Institut australien de criminologie un programme
de surveillance et de recherche sur les décès de détenus. Les autorités et les
communautés sont ainsi informées de l'évolution des statistiques et des causes
dans l'ensemble du système carcéral australien.
28. La
recommandation 333 de la Commission se lit comme suit :
"Bien que son enquête
n'ait révélé aucun cas de violation de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission
recommande au gouvernement du commonwealth
de faire une déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention et de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Australie devienne partie au
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, afin de garantir un droit de recours individuel auprès du
Comité contre la torture et du Comité des droits de l'homme,
respectivement."
29. Cette
recommandation a été pleinement mise en œuvre le 28 janvier 1993, date à
laquelle l'Australie a déposé les déclarations prévues aux articles 21
et 22 de la Convention (voir appendice 1).
30. la mise en œuvre des autres
recommandations se poursuit. Mais malgré les mesures prises à ce jour, on
signale toujours des cas de décès d'aborigènes et insulaires du détroit de
Torrès dans les locaux de la police et les centres de détention.
31. Tout
comme les gouvernements australiens, le Commissaire à la justice sociale pour
les populations aborigènes et insulaires du détroit de Torrès[8]
peut vérifier la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale dans
le cadre de sa mission de recherche dans le but de promouvoir le respect et
l'exercice des droits des aborigènes et des insulaires du détroit de Torrès. En
octobre 1996, il a remis un rapport basé sur les conclusions de
61 enquêtes de coroners dans lequel il fait sa propre évaluation de la
mise en œuvre des recommandations. un
exemplaire de ce rapport, intitulé Indigenous
Deaths in Custody 1989‑1996, est remis au Comité pour information.
4. Commission
royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles du Sud
32. Le
13 mai 1994, la Commission royale d'enquête sur les services de
police de Nouvelle‑Galles du Sud a commencé ses investigations sur des
allégations de corruption massive et de partialité visant l'ensemble des
fonctionnaires de police. L'enquête a porté notamment sur la gestion et
l'administration des services et sur l'influence directe ou indirecte qu'avait
pu avoir la culture policière sur les conduites incriminées.
33. Les
recommandations de la Commission royale visent à instaurer un régime dans
lequel les policiers doivent répondre des actes accomplis dans l'exercice de
leur mission et qui impose à la direction de la police de défendre les normes
professionnelles et de s'assurer que les policiers les respectent en toutes
circonstances.
34. Les
principales recommandations de la Commission royale concernent l'organisation
et la gestion des services, l'exercice des pouvoirs de police au moment de
l'arrestation, de la garde à vue et de l'inculpation, et la vérification de
l'intégrité des policiers.
35. Bien
qu'ayant pour but de répondre au souci de responsabilisation de la police
exprimé par le Parlement de Nouvelle‑Galles du Sud, beaucoup de ces
recommandations visent aussi à renforcer les droits des victimes et à donner à
la Nouvelle‑Galles du Sud les moyens de continuer à protéger les citoyens
contre les abus d'autorité de la part de la police.
36. Le
gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud a pleinement appuyé toutes les
recommandations de la Commission royale dans leurs principes. Les services de
police et d'autres organes importants comme le Cabinet du Premier Ministre
travaillent chacun pour ce qui le concerne et conjointement à la mise en œuvre
de ces recommandations. Le Directeur général de la police de Nouvelle‑Galles
du Sud a indiqué que cette mise en œuvre était bien avancée.
37. Les
recommandations ci-après de la Commission présentent peut-être un intérêt au
regard de la Convention :
a) Le projet loi Williams
i) fixe la durée maximale de garde à vue après
arrestation à huit heures;
ii) précise les actes autorisés et les moyens qui doivent être mis
à disposition de la personne interrogée;
b) La vérification de l'intégrité des
policiers. La loi de 1996 intitulée Police
legislation Further Amendment Act porte création d'un organisme habilité à
engager des procédures de vérification de l'intégrité des policiers soupçonnés
de fautes graves et à relever de leurs fonctions ceux qui, par leur manque
d'éthique, compromettent le travail d'investigation pénale de leurs collègues;
c) La
Commission pour l'intégrité de la police. La nouvelle Commission pour
l'intégrité de la police est chargée essentiellement de faire un travail de
prévention, de veiller au respect des règles de conduite et d'enquêter en cas de
faute grave commise par un policier.
E. Autres traités
38. L'Australie a accepté que
son action dans le domaine des droits de l'homme soit examinée au niveau
international. Elle est partie aux six grandes conventions relatives aux droits
de l'homme. Elle a fait les déclarations prévues aux articles 21
et 22 de la Convention, adhéré au Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et fait la
déclaration prévue à l'article 14 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité
trouvera à l'appendice 1 du présent document la liste des autres
instruments pertinents auxquels l'Australie est partie.
F. Renvois
39. De surcroît, l'Australie
renvoie le Comité aux passages ci-après de ses troisième et quatrième rapports
au titre du pacte international
relatif aux droits civils et politiques et de son rapport initial au titre de
la Convention relative aux droits de l'enfant, respectivement :
– Pacte
international relatif aux droits civils et politiques – rubrique consacrée à
l'article 2;
– Convention relative aux droits de l'enfant, article 2 : Non-discrimination – voir les paragraphes 170 à 198.
II.
application DE LA CONVENTION sans restrictions ni dérogations dans
les situations D'EXCEPTION – PARAGRAPHES 2 et 3 DE
L'ARTICLE 2
A. Proclamation de l'état d'urgence
40. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et Territoires peuvent proclamer l'état
d'urgence ou de catastrophe par exemple en cas d'inondation, de sécheresse
grave, de cyclone et de feu de brousse. En droit australien, il ne peut être
dérogé à l'interdiction de la torture dans ces situations exceptionnelles, pas
plus qu'en cas de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état de catastrophe ou d'urgence. Une telle
dérogation est même expressément interdite en vertu de la loi de 1988
intitulée Crimes (Torture) Act dont
le champ d'application s'étend aux actes de torture commis hors du Territoire
australien. L'article 11 de cette loi dispose qu'une personne accusée de
tels actes ne peut invoquer pour se défendre un cas de force majeure découlant
d'une guerre, d'une menace de guerre, de l'instabilité politique, d'un danger
public ou de toute autre circonstance exceptionnelle, ou le fait qu'ils ont été
commis sur ordre d'un supérieur ou d'une autorité de l'État.
41. La proclamation de l'état
d'urgence ou de catastrophe naturelle doit respecter les règles édictées par
les lois applicables qui sont rédigées dans des termes identiques dans toutes
les juridictions. il faut que
l'état d'urgence ou de catastrophe ait été officiellement décrété pour que des
mesures exceptionnelles puissent être prises. La proclamation est de l'état
d'urgence ou de catastrophe permet notamment d'apporter une aide matérielle et
financière à toute région sinistrée ou menacée. En règle générale, ces lois
n'autorisent la prise de mesures exceptionnelles qu'en période d'état d'urgence
ou de catastrophe naturelle déclaré, et aux fins suivantes :
– Assurer la
protection des biens et des personnes;
– Porter
secours aux blessés et aux personnes en danger;
– Éloigner ou neutraliser tout ce qui peut
menacer la vie ou la santé des populations;
– Mener à bonne fin les opérations permettant de mettre fin à l'état d'urgence ou de catastrophe;
– Faciliter
la mise en œuvre des autres mesures d'urgence visant à atténuer les souffrances
et la détresse des victimes.
B. Renvois
42. Le troisième rapport présenté par l'Australie en
application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
contient un exposé détaillé (à la rubrique "Article 4") sur le
cadre juridique de la proclamation de l'état d'urgence. Voir également dans ce
même rapport le chapitre consacré à l'article 5 : dérogation aux
droits en vigueur. Le Comité voudra bien consulter ce rapport pour toute
information complémentaire dans ce domaine.
III. INFRACTIONS PÉNALES, expulsion et extradition –ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 9
A. juridiction du Gouvernement australien
43. La juridiction
territoriale de l'Australie s'étend à tous ses États et Territoires, à savoir
les Territoires continentaux (Territoire de la capitale australienne,
Territoire du Nord et Territoire de Jervis Bay), et les Territoires extérieurs
(Territoire australien de l'Antarctique, île Norfolk, îles des Cocos (Keeling),
île Christmas, Territoire des îles Ashmore et Cartier, Territoire des îles de
la mer de Corail, Territoire des îles Heard et McDonald). Elle couvre aussi ses
mers territoriales. Les Territoires australiens sont présentés en détail dans
le troisième rapport de
l'Australie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, au chapitre relatif à l'article premier.
44. La juridiction générale de
l'Australie s'exerce sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire
national – ressortissants australiens, étrangers, visiteurs et résidents
permanents ou temporaires. L'obligation faite à l'Australie (article 5 de
la Convention) d'établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
commises à bord de navires ou d'aéronefs australiens est satisfaite par la loi
fédérale de 1979 relative aux infractions maritimes et la loi pénale
de 1991 relative à l'aviation, ainsi que par les législations étatiques et
territoriales correspondantes.
45. La juridiction de
l'Australie s'exerce également dans quelques cas précis s'agissant d'actes
commis à l'étranger par des ressortissants australiens et des
non-ressortissants. C'est ainsi que la loi de 1988 intitulée Crimes (Torture) Act dispose qu'une
personne séjournant en territoire australien et soupçonnée d'avoir commis des
actes de torture à l'étranger encourt les mêmes sanctions pénales que si les
actes avaient été commis en Australie. Le texte de cette loi est reproduit à
l'appendice E du rapport initial de l'Australie.
B. Sanctions pénales
46. Comme l'indique le rapport
initial de l'Australie, des actes de torture consistant à infliger une douleur
et des souffrances physiques commis sur un Territoire relevant de la
juridiction australienne sont des infractions au regard du droit pénal
australien, qui interdit de même la tentative de torture ainsi que la
complicité par instigation, assistance ou association en vue de commettre de
tels actes. C'est en premier lieu aux gouvernements des États et des
Territoires qu'il appartient de légiférer dans ce domaine. Les actes qui
constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
également des infractions au regard du droit australien. Le Comité est prié de
se référer au tableau 1 des appendices, qui dresse la liste des lois,
décisions réglementaires et directives proscrivant les actes contraires aux
articles 4, 5 et 16 de la Convention.
47. Ainsi que le précise
également le rapport initial de l'Australie, la douleur et les souffrances
mentales sont indirectement couvertes par le droit pénal. La jurisprudence de common law applicable en australie permet de considérer qu'une
agression qui provoque une crise de nerfs ou des troubles nerveux occasionne un
dommage corporel réel (R. c. Miller (1954) 2 QB 282 et R. c. Chan‑Fook
(1994) 2 All ER 552).
48. Les infractions
constitutives d'actes ou tentatives d'acte de torture, de complicité d'acte de
torture ou à d'ordre de torture par une personne détentrice de l'autorité sont
punies de peines d'emprisonnement dans toutes les juridictions. Les
dispositions et les sanctions prévues par le droit pénal fédéral et la
législation pénale des États et Territoires sont énumérées dans le rapport initial
de l'Australie au Comité; une liste récapitulative mise à jour est présentée à
l'appendice 2 : Infractions et sanctions. Les éléments pris en
considération pour établir les peines à prononcer sont indiqués en détail dans
le troisième rapport présenté par l'Australie en application du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (chapitre relatif à
l'article 15, "Le choix de la sanction").
49. Le 28 juin 1990,
le Standing Committe of Attorneys-General
(Comité permanent des procureurs généraux) a annoncé qu'il commençait ses
travaux en vue d'établir un code pénal type applicable dans toutes les
juridictions australiennes. Il a nommé à cette fin le Model Criminal Code Officers Committee, Comité composé de pénalistes
représentant chacun une des juridictions du pays. En 1994, le gouvernement
fédéral et le Forum des Premiers Ministres des États et Territoires ont
approuvé le projet de code pénal type dans une perspective d'application
nationale. Depuis, les gouvernements des États et des Territoires mettent au
point et appliquent progressivement un système type de définition des
infractions et d'établissement de peines. Le Comité permanent espère que
le code pénal type sera appliqué dans toutes les juridictions d'ici 2001.
Il devrait s'imposer progressivement, de la même manière qu'aux États-Unis, où
son homologue est désormais en vigueur. En Australie, certaines parties du
code sont déjà adoptées au niveau fédéral et dans la plupart des États et
Territoires.
50. Le Comité du projet
de code pénal type propose dans son rapport que le recours à la torture soit
retenu comme circonstance aggravante dans les affaires d'atteinte à l'intégrité
physique n'ayant pas entraîné la mort (allant des voies de fait à l'enlèvement)
et qu'il soit puni d'une peine supplémentaire maximale de cinq années
d'emprisonnement, en sus de la sanction pénale normale. Le rapport final
s'appuie sur les consultations organisées à la suite de la publication d'un
document de travail publié en 1996.
C. expulsion, refoulement et extradition
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