University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Australie, U.N. Doc. CAT/C/25/Add.11 (2000).



Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1994

 

Additif

 

AUSTRALIE *

 

[19 octobre 1999]

 

TABLE DES MATIÈRES **

 

 

                                                                                                                       Paragraphes        

Introduction..............................................................................................           1 – 4                 

           A.    Établissement et structure du rapport..................................................           1 – 3                 

           B.    Le système fédéral australien................................................................              4                    

 

     i.    mise en ŒUVRE et adoption de la convention –
    article premier et paragraphe 1 de l'article 2
...............           5 – 39                

           A.    Article premier – Définition de l'expression "torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants................           5 – 6                 

           B.    Statut juridique et application de la Convention en Australie..................           7 – 9                 

           C.    Mécanisme d'examen des actes des agents
de la fonction publique.....................................................................          10 – 13                

           D.    Exemples d'enquêtes conduites par des mécanismes d'examen
            permanents ou extraordinaires..........................................................          14 – 37                

             E.     Autres traités......................................................................................             38                  

           F.     Renvois..............................................................................................             39                  

 

    II.    application de la convention sans restrictions
ni dÉrogations dans les situations d'exception –
paragraphes 2 et 3 de l'article 2
...........................................          40 – 42              

           A.    Proclamation de l'état d'urgence.......................................................          40 – 41             

           B.    Sanctions pénales................................................................................             42                  

 

   III.    infractions pénales, expulsion et extradition –
articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9................................................................          43 – 64              

           a.    juridiction du Gouvernement australien.............................................          43 – 45              

           B.    Sanctions pénales............................................................................          46 – 50              

           C.    expulsion, refoulement et extradition.....................................................             51                 

           D.    Renvois..............................................................................................             64                  

 

   IV.    Mesures prÉventives lÉgislatives, administratives,
judiciaires et autres mesures -
Articles 10 11 et 16 (1)....................................................................          65 – 85              

           A.    Surveillance systématique....................................................................             65                  

           B.    Mesures préventives........................................................................          66 – 83              

           C.    Les enseignants du secteur public.....................................................          84 – 85              

 

    V.    le droit aux garanties De procÉdure
Articles 12, 13, 14, 15 et 16.............................................................         86
– 139             

           A.    Utilisation des déclarations obtenues par la torture.............................          86 – 89              

           B.    Plaintes et enquêtes relatives à des actes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants........................          90 – 93              

           C.    Procédures relatives aux plaintes.....................................................         94 – 126             

           D.    Indemnisation des victimes d'actes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants......................        127 – 136            

           E.     Rééducation physique et psychologique des victimes
d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants................................................................        137 – 138            

           F.     Renvois.............................................................................................             139                 

 

Liste des Annexes

 

Annexe 1     Asylum, Border Control and Detention, Federal Parliamentary Inquiry by the Joint Standing Committee on Migration, février 1994

Annexe 2     Human Rights and mental Illness Report of the National Inquiry into the Human Rights of people with mental illness, HREOC, septembre 1993

Annexe 3     Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. National Report, Commissioner Elliott Johnston, Canberra, 1991

Annexe 4     Royal Commission into the New South Wales Police Service Final Report, Commissionner The Hon. Justice JRT Wood, mai 1997

Annexe 5     Integrity: But Not By Trust Alone, Inquiry into Australian Federal Police and National Crime authority Complaints and Disciplinary Systems, Rapport N°82 ALRC 1996

 


Introduction

 

 

A.  Établissement et structure du rapport

 

1.       L'Australie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants ("la Convention")le 8 août 1989. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour l'Australie le 7 septembre 1989.

 

2.       Le présent document réunit les deuxième et troisième rapports que l'Australie doit présenter au Comité contre la torture en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention. Il actualise le rapport initial présenté par l'Australie en 1991 ("rapport initial"), en signalant les changements notables du droit et de la pratique judiciaire intervenus entre cette date et le 30 juin 1997, sauf indication contraire. Des notes renvoyant au rapport initial ont été ajoutées au texte afin que les changements importants soient clairement repérables.

 

3.       Les notes renvoyant aux troisième et quatrième rapports présentés par l'Australie en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[1] et au rapport initial de l'Australie au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant[2] sont regroupées à la fin de chaque partie afin d'appeler l'attention du Comité sur certaines informations tout en évitant les répétitions.

 

B.  Le système fédéral australien

 

4.       L'Australie est dotée d'un régime constitutionnel fédéral caractérisé par un partage ou une répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire entre le gouvernement fédéral et les six États – Nouvelle‑Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie occidentale, Australie méridionale et Tasmanie – et les deux Territoires autonomes du continent : Territoire de la capitale fédérale et Territoire du Nord. Aux fins du présent rapport, ces deux Territoires peuvent être considérés comme ayant pratiquement le même statut que les États australiens. Chacune de ces entités politiques possède un parlement élu par le peuple, un pouvoir exécutif, responsable devant le parlement et formé par le parti majoritaire ou les partis représentés au parlement et un pouvoir judiciaire indépendant. Le système constitutionnel fédéral a été décrit de manière assez détaillée dans le rapport initial de l'Australie à la rubrique "Structure politique générale". Le Comité est aussi prié de se reporter au document de base présenté par l'Australie, qui décrit plus longuement le fonctionnement du système constitutionnel fédéral australien, notamment aux sections intitulées "Le droit en Australie – caractère et structure" et "Application des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme"[3].

 

I.  MISE EN ŒUVRE ET ADOPTION DE LA CONVENTION – ARTICLE PREMIER

ET PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 2

 

A.  Article premier – Définition de l'expression "torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants"

 

5.       L'Australie se base sur la définition détaillée du terme "torture" qui figure dans la Convention lorsqu'elle interprète cet instrument pour ses besoins internes.

 

6.       L'Australie note que la Convention ne définit pas ce que sont "les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Elle croit comprendre toutefois que cette expression désigne des actes ou des comportements légèrement moins graves que ceux qui sont définis comme des "actes de torture", mais qui n'en sont pas moins contraires à la dignité inhérente à tous les hommes et aux droits de la personne. On peut présumer qu'elle inclut des actes tels que les peines excessives et disproportionnées par rapport à l'infraction commise, ou les traitements manifestement humiliants et dégradants. Cependant, le droit australien ne s'est pas édifié autour de ces notions et par conséquent ne fait pas le départ entre ces deux types de comportements. En conséquence, dans le présent rapport, et sauf indication contraire, les mesures qui répriment la "torture" visent également les "autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants".

 

B.  Statut juridique et application de la Convention en Australie

 

7.       En Australie, les traités ne sont pas directement applicables. Un traité ne peut faire partie intégrante du droit australien que lorsqu'il y a été incorporé par une loi fédérale, étatique ou territoriale) et, en l'absence d'une telle loi, il ne peut créer de droits ou imposer des obligations de fond aux citoyens et résidents australiens. Néanmoins, les traités sont des sources pertinentes pour interpréter les actes législatifs et faire évoluer la common law. La Haute Cour d'Australie a par ailleurs estimé qu'ils pouvaient être invoqués en droit procédural dans le cadre de l'élaboration de certaines décisions administratives[4]. L'acte par lequel l'Australie est devenue partie à la Convention n'a pas eu pour effet de modifier ou de supplanter quelque loi ou institution que ce soit de l'État fédéral, des États ou des territoires. Ainsi, nul ne peut saisir un tribunal australien d'une simple allégation de violation des droits garantis par la Convention. comme ces droits n'ont pas été incorporés par une loi fédérale, étatique ou territoriale, la cause serait infondée.

 

8.       Cependant, à une exception près concernant l'extension de la compétence territoriale de l'Australie, il n'a pas été nécessaire de promulguer de nouvelles lois pour donner effet aux obligations imposées à l'Australie par la Convention, les consultations entre le gouvernement fédéral et les autorités étatique et territoriales ayant clairement établi que la législation australienne satisfait déjà à ces obligations. L'Australie a promulgué la loi intitulée Crimes (Torture) Act en 1988 afin d'étendre sa compétence, ainsi que l'exige la Convention, aux personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de torture hors de son territoire.

 

9.       La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas tolérés en Australie. De tels actes constituent des infractions pénales et/ou des délits civils dans toutes les juridictions australiennes (voir appendice 2). Ils sont en outre passibles de sanctions disciplinaires s'ils sont commis par des agents de la fonction publique (voir appendice 3).

 


C.  Mécanisme d'examen des actes des agents de la fonction publique

 

10.     En Australie, les agents de la fonction publique fonctionnaires sont soumis aux règles du droit commun, et leurs actes font en outre l'objet d'un contrôle rigoureux. Les mécanismes d'examen sont décrits dans le document de base de l'Australie à la rubrique "processus institutionnalisés en place". On peut distinguer d'une part les mécanismes permanents, qui examinent régulièrement les mêmes questions, et d'autre part les mécanismes extraordinaires, créés pour enquêter sur des points précis intéressant la collectivité.

 

1.       Mécanismes d'examen permanents

 

11.     La commission parlementaire est un exemple de mécanisme d'examen permanent. Dans chaque juridiction, le parlement a constitué un certain nombre de commissions parlementaires permanentes qui examinent des questions précises dans un domaine particulier ou d'intérêt public. Les commissions parlementaires ont pour fonction d'assumer des tâches que ne peut mener à bien un parlement plénier : procéder à des investigations, entendre des témoins, passer au crible les éléments de preuve, effectuer des études approfondies et formuler des conclusions et des recommandations. Par le biais de leurs commissions de leurs comités, les parlements peuvent obtenir des renseignements auprès des gouvernements, et solliciter les conseils d'experts et l'avis de la population sur les questions faisant l'objet de leurs investigations. Les commissions établissent des rapports énonçant leurs conclusions et recommandations, et en saisissent le parlement concerné.

 

12.     Des organismes officiels spécialisés, comme la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances et l'ombudsman fédéral, sont chargés d'examiner les questions relatives au comportement des agents de la fonction publique. La Commission est habilitée à enquêter sur toute allégation faisant état de la commission d'un acte ou de l'existence d'une pratique non conforme ou contraire à l'un des droits fondamentaux garantis à l'article 3 de la loi fédérale de 1986 intitulée Human Rights and Equal Opportunity Commission Act à savoir :

 

                  Les droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

                  Les droits des déficients mentaux;

                  Les droits des enfants;

                  Le droit à la liberté de religion; et

                  Les droits des handicapés.

 

2.       Mécanismes d'examen extraordinaires

 

13.     Une commission royale est un mécanisme d'examen extraordinaire chargé d'enquêter sur de grandes questions d'intérêt collectif. Dans chaque juridiction australienne, la loi dispose qu'un gouverneur d'État, un administrateur de Territoire ou le gouverneur général (selon le cas) peut nommer une commission royale d'enquête sur recommandation du gouvernement. La commission royale est investie d'un certain nombre de pouvoirs : convoquer les témoins, proposer des moyens de preuve, décerner des mandats de perquisition, entendre des dépositions sous serment, communiquer les renseignements en sa possession à l'autorité compétente aux fins de poursuites judiciaires. Elle remet un document public à la fin de son mandat. Des commissions royales ont ainsi été nommées pour enquêter sur des cas précis d'atteintes présumées aux droits d'individus ou de groupes d'individus relevant de la juridiction de l'Australie.

 

D.  Exemples d'enquêtes conduites par des mécanismes d'examen permanents
ou extraordinaires

 

14.     Au cours de la période considérée, un certain nombre d'enquêtes ont porté sur des faits mettant en cause le comportement d'agents de la fonction publique. En voici quelques exemples :

 

                  Asile, contrôle aux frontières et rétention administrative, enquête parlementaire fédérale de la commission permanente mixte sur l'immigration, février 1994 (voir annexe 1);

                  Droits de l'homme et maladies mentales. Rapport de l'enquête nationale sur les droits des malades mentaux, Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, septembre 1993 (voir annexe 2);

                  Commission royale sur les décès d'aborigènes pendant leur détention. Rapport national, présenté par le commissaire Elliott Johnston, Canberra, 1991 (voir annexe 3);

                  Commission royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles du Sud. Rapport final, présenté par le commissaire JRT Wood, mai 1997 (voir annexe 4);

                  "Intégrité : la confiance ne suffit pas." Enquête sur la police fédérale australienne, l'inspection générale de la police et le système de sanctions disciplinaires, rapport No 82, Commission australienne de réforme des lois, 1996 (voir annexe 5);

                  Enquête nationale sur les enfants face à la justice, Commission australienne de réforme des lois et Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances;

                  Enquête sur la rétention d'immigrants en situation irrégulière, Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances[5].

 

15.     Les recommandations de ces commissions d'enquête sont étudiées avec attention par le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des États et des Territoires. Des exemplaires des rapports publiés dans la période considérée et, le cas échéant, les réponses des gouvernements concernés, seront mis à la disposition des membres du Comité, qui trouveront ci-après des résumés des principales questions et recommandations figurant dans certains de ces rapports. Le fait que les résumés figurent dans le présent document ne signifie pas que toutes les questions traitées dans les rapports cités se rapportent à la Convention.

 

1.       Enquête parlementaire fédérale sur l'asile, les contrôles aux frontières et la rétention administrative

 

16.     La Commission parlementaire mixte permanente de l'immigration a remis en 1994 un rapport intitulé Asylum, Border Control and Detention, dans lequel elle examine en détail la politique de l'Australie en matière de rétention des immigrants en situation irrégulière et propose un certain nombre de modifications importantes dans ce domaine. La Commission s'est déclarée par ailleurs favorable au dispositif de contrôle de l'immigration mis en place par l'Australie et a recommandé que les immigrants sans papiers ou dépourvus de pièces suffisantes soient placés en détention à leur arrivée.

 

17.     Elle a toutefois préconisé dans son rapport la mise en place d'un système de délivrance de visas d'attente qui permettrait de remettre en liberté certains demandeurs d'asile, en particulier les personnes qui pourraient souffrir des effets d'une détention de longue durée en raison de leurs besoins particuliers tenant à leur âge, à leur état de santé, ou aux tortures et traumatismes qu'elles ont subis (recommandations 11 et 12).

 

18.     Le visa d'attente de catégorie E (051) a été institué en réponse à ces recommandations. Il est accordé sous certaines conditions définies au sous‑alinéa 2.20(9) du règlement de l'immigration[6]. Ce mécanisme est censé n'être utilisé qu'à titre exceptionnel, et seulement si l'étranger en situation irrégulière placé en détention a des besoins particuliers tenant à sa santé ou aux tortures et traumatismes subis.

 

19.     La Commission a évoqué également dans son rapport l'idée de remettre les détenus en liberté en les confiant à une communauté, mais pour s'interroger sur la capacité des associations d'entraide et d'assistance à prendre en charge comme il convient des détenus libérés sans l'aide et la supervision des pouvoirs publics. Elle a réfuté par ailleurs l'idée selon laquelle cette remise en liberté coûterait moins cher à la collectivité que le maintien en détention, en s'appuyant sur la comparaison des coûts directs et indirects tels que l'hébergement, les vêtements et la nourriture ainsi que les frais d'entretien, les dépenses médicales et le coût des soins. De plus, elle a estimé que la probabilité que les bénéficiaires d'une telle mesure n'observent pas les conditions de leur remise en liberté et prennent la fuite était élevé.

 

20.     Les conclusions et les recommandations de la Commission, notamment sa position favorable à la politique de l'Australie en matière de rétention, restent très controversées.

 

2.       Enquête nationale sur les droits individuels des malades mentaux

 

21.     En juin 1990, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances annonçait son intention d'entreprendre une enquête nationale sur les droits individuels des malades mentaux. Les conclusions des débats, auditions publiques, consultations informelles et auditions privées organisés dans le cadre de cette enquête, ainsi que les quelque 900 communications écrites émanant de particuliers, d'organismes publics ont été intégrés dans le rapport final remis le 18 octobre 1993.

 

22.     Les membres de la commission d'enquête ont examiné la qualité des services de santé mentale des secteurs public et privé. Dans leurs conclusions générales, ils ont noté que les relations entre les services psychiatriques des deux secteurs ne servaient pas au mieux les intérêts des patients. Ils ont donc recommandé que le gouvernement fédéral, en concertation avec les autorités étatiques et territoriales, les prestataires de services, les professionnels de la santé mentale et les personnels auxiliaires, ainsi que les malades mentaux eux-mêmes, élaborent et mettent en œuvre des normes nationales de prestation de soins et traitements et de fonctionnement des services psychiatriques.

 

23.     En ce qui concerne le traitement des patients hospitalisés, l'enquête nationale a montré que le droit des malades mentaux à être soignés dans un environnement sûr et thérapeutique n'était pas toujours respecté. Elle a mis au jour des cas de brutalités, de mauvais traitements, et constate que le droit à être soigné avec humanité et dans le respect de la dignité humaine était fréquemment bafoué. La Commission a donc recommandé la création dans chaque État et territoire d'un organe indépendant d'investigation des plaintes afin de mettre fin à cette situation. Elle a révélé également que les adolescents perturbés et déficients mentaux se retrouvaient souvent devant les tribunaux pour mineurs parce que personne n'avait su reconnaître et traiter la cause sous-jacente de leurs problèmes et que les établissements correctionnels ne leur proposaient qu'une aide limitée.

 

24.     À la suite de cette enquête, le gouvernements fédéral et les gouvernements des États et Territoires ont élaboré une stratégie nationale d'amélioration des services psychiatriques des secteurs public et privé. Les normes nationales en matière de services de santé mentale basées sur les principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l'amélioration des soins de santé mentale ont été élaborées et adoptées en 1996 dans le cadre de cette action. Dans la foulée, les ministres de la santé de tous les États et Territoires ont engagé la réforme des lois relatives à la santé mentale afin de les mettre en conformité avec les nouvelles normes nationales.

 

25.     Aux termes de la convention Medicare pour 1993‑1998[7], toutes les juridictions australiennes sont tenues de mettre en place un organisme chargé de recevoir et d'examiner les plaintes à l'encontre de prestataires de soins des secteurs public ou privé. On envisage de créer au sein du service de l'Ombudsman, dans chaque État et Territoire, une unité de contentieux médical qui s'occuperait des plaintes visant des médecins et certains prestataires de soins du secteur public. Le gouvernement fédéral a également instauré des dispositifs de prévention et d'intervention rapide pour aider les jeunes, en particulier ceux qui sont sans abri ou en situation de détresse psychologique.

 

3.       Commission royale d'enquête sur le décès d'aborigènes pendant leur détention

 

26.     La Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes pendant leur détention, nommée conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États en août 1987, a remis son rapport final au Parlement fédéral le 9 mai 1991, au terme de son enquête sur les 99 décès de détenus aborigènes et insulaires du détroit de Torrès enregistrés entre le 1er janvier 1980 et le 31 mai 1989. Tout en concluant que ces décès n'étaient pas imputables à des violences ou à des brutalités délibérées de la part du personnel policier ou pénitentiaire, la Commission a signalé de nombreuses carences dans le système de prise en charge des détenus, relevé que dans de nombreux cas, les soins voulus n'avaient pas été donnés et déploré la médiocrité générale des services de santé. Elle a également conclu que le nombre élevé de décès d'aborigènes et d'insulaires du détroit de Torrès pendant la garde à vue et la détention provisoire s'expliquait surtout par la surreprésentation de cette population dans les deux types de détention. Son rapport final contient 339 recommandations très diverses qui concernent aussi bien l'organisation de la police que le régime pénitentiaire, le système de justice pénale et les problèmes sanitaires et sociaux propres aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torrès.

 

27.     En 1992, tous les États et Territoires se sont joints au gouvernement fédéral pour lancer une action nationale comme suite au rapport final de la Commission royale. Tous les gouvernements ont appuyé la plupart des 339 recommandations de la Commission et ont pris collectivement des engagements précis pour les mettre en oeuvre. Ils préparent actuellement ensemble un vaste programme de suivi de l'application de ces recommandations et rendent compte chaque année à leur parlement des progrès accomplis en la matière. Ainsi que l'a recommandé la Commission royale, le Gouverneur fédéral a créé à l'Institut australien de criminologie un programme de surveillance et de recherche sur les décès de détenus. Les autorités et les communautés sont ainsi informées de l'évolution des statistiques et des causes dans l'ensemble du système carcéral australien.

 

28.     La recommandation 333 de la Commission se lit comme suit :

 

                   "Bien que son enquête n'ait révélé aucun cas de violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Commission recommande au gouvernement du commonwealth de faire une déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'Australie devienne partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, afin de garantir un droit de recours individuel auprès du Comité contre la torture et du Comité des droits de l'homme, respectivement."

 

29.     Cette recommandation a été pleinement mise en œuvre le 28 janvier 1993, date à laquelle l'Australie a déposé les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention (voir appendice 1).

 

30.     la mise en œuvre des autres recommandations se poursuit. Mais malgré les mesures prises à ce jour, on signale toujours des cas de décès d'aborigènes et insulaires du détroit de Torrès dans les locaux de la police et les centres de détention.

 

31.     Tout comme les gouvernements australiens, le Commissaire à la justice sociale pour les populations aborigènes et insulaires du détroit de Torrès[8] peut vérifier la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale dans le cadre de sa mission de recherche dans le but de promouvoir le respect et l'exercice des droits des aborigènes et des insulaires du détroit de Torrès. En octobre 1996, il a remis un rapport basé sur les conclusions de 61 enquêtes de coroners dans lequel il fait sa propre évaluation de la mise en œuvre des recommandations. un exemplaire de ce rapport, intitulé Indigenous Deaths in Custody 1989‑1996, est remis au Comité pour information.

 

4.       Commission royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles du Sud

 

32.     Le 13 mai 1994, la Commission royale d'enquête sur les services de police de Nouvelle‑Galles du Sud a commencé ses investigations sur des allégations de corruption massive et de partialité visant l'ensemble des fonctionnaires de police. L'enquête a porté notamment sur la gestion et l'administration des services et sur l'influence directe ou indirecte qu'avait pu avoir la culture policière sur les conduites incriminées.

 

33.     Les recommandations de la Commission royale visent à instaurer un régime dans lequel les policiers doivent répondre des actes accomplis dans l'exercice de leur mission et qui impose à la direction de la police de défendre les normes professionnelles et de s'assurer que les policiers les respectent en toutes circonstances.

 

34.     Les principales recommandations de la Commission royale concernent l'organisation et la gestion des services, l'exercice des pouvoirs de police au moment de l'arrestation, de la garde à vue et de l'inculpation, et la vérification de l'intégrité des policiers.

 

35.     Bien qu'ayant pour but de répondre au souci de responsabilisation de la police exprimé par le Parlement de Nouvelle‑Galles du Sud, beaucoup de ces recommandations visent aussi à renforcer les droits des victimes et à donner à la Nouvelle‑Galles du Sud les moyens de continuer à protéger les citoyens contre les abus d'autorité de la part de la police.


36.     Le gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud a pleinement appuyé toutes les recommandations de la Commission royale dans leurs principes. Les services de police et d'autres organes importants comme le Cabinet du Premier Ministre travaillent chacun pour ce qui le concerne et conjointement à la mise en œuvre de ces recommandations. Le Directeur général de la police de Nouvelle‑Galles du Sud a indiqué que cette mise en œuvre était bien avancée.

 

37.     Les recommandations ci-après de la Commission présentent peut-être un intérêt au regard de la Convention :

 

          a)       Le projet loi Williams

 

                   i)        fixe la durée maximale de garde à vue après arrestation à huit heures;

 

                   ii)       précise les actes autorisés et les moyens qui doivent être mis à disposition de la personne interrogée;

 

          b)       La vérification de l'intégrité des policiers. La loi de 1996 intitulée Police legislation Further Amendment Act porte création d'un organisme habilité à engager des procédures de vérification de l'intégrité des policiers soupçonnés de fautes graves et à relever de leurs fonctions ceux qui, par leur manque d'éthique, compromettent le travail d'investigation pénale de leurs collègues;

 

          c)       La Commission pour l'intégrité de la police. La nouvelle Commission pour l'intégrité de la police est chargée essentiellement de faire un travail de prévention, de veiller au respect des règles de conduite et d'enquêter en cas de faute grave commise par un policier.

 

E.  Autres traités

 

38.     L'Australie a accepté que son action dans le domaine des droits de l'homme soit examinée au niveau international. Elle est partie aux six grandes conventions relatives aux droits de l'homme. Elle a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité trouvera à l'appendice 1 du présent document la liste des autres instruments pertinents auxquels l'Australie est partie.

 

F.  Renvois

 

39.     De surcroît, l'Australie renvoie le Comité aux passages ci-après de ses troisième et quatrième rapports au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de son rapport initial au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, respectivement :

 

                  Pacte international relatif aux droits civils et politiques – rubrique consacrée à l'article 2;

                  Convention relative aux droits de l'enfant, article 2 : Non-discrimination – voir les paragraphes 170 à 198.

 

 

II.  application DE LA CONVENTION sans restrictions ni dérogations dans
les situations D'EXCEPTION – PARAGRAPHES 2 et 3 DE L'ARTICLE 2

 

A.  Proclamation de l'état d'urgence

 

40.     Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États et Territoires peuvent proclamer l'état d'urgence ou de catastrophe par exemple en cas d'inondation, de sécheresse grave, de cyclone et de feu de brousse. En droit australien, il ne peut être dérogé à l'interdiction de la torture dans ces situations exceptionnelles, pas plus qu'en cas de guerre, de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état de catastrophe ou d'urgence. Une telle dérogation est même expressément interdite en vertu de la loi de 1988 intitulée Crimes (Torture) Act dont le champ d'application s'étend aux actes de torture commis hors du Territoire australien. L'article 11 de cette loi dispose qu'une personne accusée de tels actes ne peut invoquer pour se défendre un cas de force majeure découlant d'une guerre, d'une menace de guerre, de l'instabilité politique, d'un danger public ou de toute autre circonstance exceptionnelle, ou le fait qu'ils ont été commis sur ordre d'un supérieur ou d'une autorité de l'État.

 

41.     La proclamation de l'état d'urgence ou de catastrophe naturelle doit respecter les règles édictées par les lois applicables qui sont rédigées dans des termes identiques dans toutes les juridictions. il faut que l'état d'urgence ou de catastrophe ait été officiellement décrété pour que des mesures exceptionnelles puissent être prises. La proclamation est de l'état d'urgence ou de catastrophe permet notamment d'apporter une aide matérielle et financière à toute région sinistrée ou menacée. En règle générale, ces lois n'autorisent la prise de mesures exceptionnelles qu'en période d'état d'urgence ou de catastrophe naturelle déclaré, et aux fins suivantes :

 

                  Assurer la protection des biens et des personnes;

                  Porter secours aux blessés et aux personnes en danger;

                  Éloigner ou neutraliser tout ce qui peut menacer la vie ou la santé des populations;

                  Mener à bonne fin les opérations permettant de mettre fin à l'état d'urgence ou de catastrophe;

                  Faciliter la mise en œuvre des autres mesures d'urgence visant à atténuer les souffrances et la détresse des victimes.

 

B.  Renvois

 

42.     Le troisième rapport présenté par l'Australie en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques contient un exposé détaillé (à la rubrique "Article 4") sur le cadre juridique de la proclamation de l'état d'urgence. Voir également dans ce même rapport le chapitre consacré à l'article 5 : dérogation aux droits en vigueur. Le Comité voudra bien consulter ce rapport pour toute information complémentaire dans ce domaine.

 

 

III.  INFRACTIONS PÉNALES, expulsion et extradition –ARTICLES 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 9

 

A.  juridiction du Gouvernement australien

 

43.     La juridiction territoriale de l'Australie s'étend à tous ses États et Territoires, à savoir les Territoires continentaux (Territoire de la capitale australienne, Territoire du Nord et Territoire de Jervis Bay), et les Territoires extérieurs (Territoire australien de l'Antarctique, île Norfolk, îles des Cocos (Keeling), île Christmas, Territoire des îles Ashmore et Cartier, Territoire des îles de la mer de Corail, Territoire des îles Heard et McDonald). Elle couvre aussi ses mers territoriales. Les Territoires australiens sont présentés en détail dans le troisième rapport de l'Australie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au chapitre relatif à l'article premier.

 

44.     La juridiction générale de l'Australie s'exerce sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire national – ressortissants australiens, étrangers, visiteurs et résidents permanents ou temporaires. L'obligation faite à l'Australie (article 5 de la Convention) d'établir sa compétence aux fins de connaître des infractions commises à bord de navires ou d'aéronefs australiens est satisfaite par la loi fédérale de 1979 relative aux infractions maritimes et la loi pénale de 1991 relative à l'aviation, ainsi que par les législations étatiques et territoriales correspondantes.

45.     La juridiction de l'Australie s'exerce également dans quelques cas précis s'agissant d'actes commis à l'étranger par des ressortissants australiens et des non-ressortissants. C'est ainsi que la loi de 1988 intitulée Crimes (Torture) Act dispose qu'une personne séjournant en territoire australien et soupçonnée d'avoir commis des actes de torture à l'étranger encourt les mêmes sanctions pénales que si les actes avaient été commis en Australie. Le texte de cette loi est reproduit à l'appendice E du rapport initial de l'Australie.

 

B.  Sanctions pénales

 

46.     Comme l'indique le rapport initial de l'Australie, des actes de torture consistant à infliger une douleur et des souffrances physiques commis sur un Territoire relevant de la juridiction australienne sont des infractions au regard du droit pénal australien, qui interdit de même la tentative de torture ainsi que la complicité par instigation, assistance ou association en vue de commettre de tels actes. C'est en premier lieu aux gouvernements des États et des Territoires qu'il appartient de légiférer dans ce domaine. Les actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également des infractions au regard du droit australien. Le Comité est prié de se référer au tableau 1 des appendices, qui dresse la liste des lois, décisions réglementaires et directives proscrivant les actes contraires aux articles 4, 5 et 16 de la Convention.

 

47.     Ainsi que le précise également le rapport initial de l'Australie, la douleur et les souffrances mentales sont indirectement couvertes par le droit pénal. La jurisprudence de common law applicable en australie permet de considérer qu'une agression qui provoque une crise de nerfs ou des troubles nerveux occasionne un dommage corporel réel (R. c. Miller (1954) 2 QB 282 et R. c. Chan‑Fook (1994) 2 All ER 552).

 

48.     Les infractions constitutives d'actes ou tentatives d'acte de torture, de complicité d'acte de torture ou à d'ordre de torture par une personne détentrice de l'autorité sont punies de peines d'emprisonnement dans toutes les juridictions. Les dispositions et les sanctions prévues par le droit pénal fédéral et la législation pénale des États et Territoires sont énumérées dans le rapport initial de l'Australie au Comité; une liste récapitulative mise à jour est présentée à l'appendice 2 : Infractions et sanctions. Les éléments pris en considération pour établir les peines à prononcer sont indiqués en détail dans le troisième rapport présenté par l'Australie en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (chapitre relatif à l'article 15, "Le choix de la sanction").

 

Projet de code pénal type

 

49.     Le 28 juin 1990, le Standing Committe of Attorneys-General (Comité permanent des procureurs généraux) a annoncé qu'il commençait ses travaux en vue d'établir un code pénal type applicable dans toutes les juridictions australiennes. Il a nommé à cette fin le Model Criminal Code Officers Committee, Comité composé de pénalistes représentant chacun une des juridictions du pays. En 1994, le gouvernement fédéral et le Forum des Premiers Ministres des États et Territoires ont approuvé le projet de code pénal type dans une perspective d'application nationale. Depuis, les gouvernements des États et des Territoires mettent au point et appliquent progressivement un système type de définition des infractions et d'établissement de peines. Le Comité permanent espère que le code pénal type sera appliqué dans toutes les juridictions d'ici 2001. Il devrait s'imposer progressivement, de la même manière qu'aux États-Unis, où son homologue est désormais en vigueur. En Australie, certaines parties du code sont déjà adoptées au niveau fédéral et dans la plupart des États et Territoires.

 

50.     Le Comité du projet de code pénal type propose dans son rapport que le recours à la torture soit retenu comme circonstance aggravante dans les affaires d'atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas entraîné la mort (allant des voies de fait à l'enlèvement) et qu'il soit puni d'une peine supplémentaire maximale de cinq années d'emprisonnement, en sus de la sanction pénale normale. Le rapport final s'appuie sur les consultations organisées à la suite de la publication d'un document de travail publié en 1996.

 

C.  expulsion, refoulement et extradition

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