University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Arménie, U.N. Doc. CAT/C/43/Add.3 (1999).


Deuxièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998
ARMÉNIE*/

[15 juin 1999]

*/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement arménien a été
publié sous la cote CAT/C/24/Add.4/Rev.1; il est rendu compte de l'examen de
ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.245 et 246, ainsi que
dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante et unième
session, Supplément No 44 (A/51/44, par. 84 à 101).

Introduction

 

1.       Le présent rapport est remis en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été ratifiée par la République d'Arménie le 9 juillet 1993 et est entrée en vigueur à l'égard de cette dernière le 23 septembre 1993.

 

2.       Le rapport de l'Arménie concernant la mise en oeuvre des dispositions de la Convention a été établi sur la base de renseignements reçus du Ministère de la justice, du Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale, de la Cour de cassation et des services du Procureur général.

 

3.       Après la présentation de son rapport initial, la République d'Arménie a entrepris une réforme radicale de sa législation afin d'y intégrer des garanties juridiques du respect des droits individuels et des libertés fondamentales.

 

4.       La Constitution de la République d'Arménie a été adoptée le 5 juillet 1995. Le chapitre II (articles 14 à 48) porte sur les droits et libertés fondamentaux individuels et civils. Le droit de chacun à la vie est consacré par la Constitution (article 17).

 

5.         Conformément à la Constitution, la peine de mort peut être prononcée légalement jusqu'à son abolition à titre exceptionnel pour des crimes extrêmement graves. Dans le cadre du nouveau Code pénal, encore à l'état de projet  [1] / , il est prévu d'abolir la peine capitale et d'atténuer l'ensemble des peines. Le Code pénal encore en vigueur prévoit la peine de mort pour certains crimes graves (voir, par exemple, les articles 59, 60 ou 99).

 

6.       Il est stipulé à l'article 19 de la Constitution que nul ne peut être soumis à la torture ou à une peine ou des traitements cruels ou dégradants et que nul ne peut être soumis sans son consentement à des expériences médicales ou scientifiques.

 

7.       Le système juridique et les règles de fonctionnement des instances judiciaires établissent les éléments d'une prévention efficace de la torture et d'autres traitements inhumains ou dégradants sur le territoire arménien.

 

8.         Conformément à l'article 92 de la Constitution, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation sont des juridictions générales. Il peut aussi être créé des tribunaux économiques, des tribunaux militaires et d'autres juridictions spécialisées, selon que le prévoit la loi. Les tribunaux extraordinaires sont interdits.

 

9.       La République d'Arménie a ratifié 43 traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que 10 traités de cet ordre dans le cadre de la Communauté d'États indépendants (CEI), ou y a adhéré.

 

10.         Conformément à l'article 6 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par l'Arménie font partie intégrante du système juridique interne. En cas de divergence entre les traités internationaux et la législation nationale, les dispositions des premiers s'appliquent.


11.      Les tribunaux et le Procureur général de la République d'Arménie ont compétence pour les affaires entrant dans le champ d'application de la Convention. Ce devoir incombe aussi aux autorités de police chargées de la défense et de la sécurité des personnes et surtout au Département des travaux de correction qui relève du Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale.

 

12.      Les éléments constitutifs du délit de torture établis à l'article 126 du projet de nouveau Code pénal reprennent en substance la définition de ce terme à l'article 1er de la Convention.

 

13.         L'article 126 du nouveau Code pénal fait des actes de torture une infraction. À la différence de l'article 110 du Code pénal toujours en vigueur, qui n'explicite pas la notion de torture, l'article 126 du nouveau Code réprime les actes par lesquels sont infligées des souffrances, au moyen de coups répétés ou d'autres violences.

 

14.         Conformément à l'article 126-1 du nouveau Code pénal, le fait d'infliger des souffrances au moyen de coups répétés ou d'autres violences est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, à moins que cela n'ait entraîné les conséquences déterminées aux articles 119 (Actes volontaires entraînant des conséquences graves pour la santé) et 120 (Actes volontaires portant un préjudice assez grave à la santé).

 

15.         Conformément à l'article 126-2 du nouveau Code, les mêmes actes sont punis d'une peine privative de liberté allant de trois à sept ans lorsqu'ils sont commis : a) sur deux ou plusieurs personnes; b) sur une personne ou ses proches du fait qu'elle exerce des fonctions officielles ou accomplit un devoir public; c) sur un mineur ou une personne qui est sous la dépendance matérielle ou autre de l'auteur, ou sur une personne enlevée ou un otage; d) sur une femme qui est manifestement en état de grossesse; e) par un groupe de personnes agissant par accord préalable; f) avec une cruauté particulière; g) en raison d'une haine nationale, raciale ou religieuse ou pour des motifs de fanatisme religieux.

 

16.      À l'article 126 du projet de Code pénal, il est précisé que la torture s'entend non seulement des souffrances physiques, mais également des souffrances morales. Conformément à cet article, de tels actes sont punis d'une peine privative de liberté allant de trois à sept ans.

 

  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE

  LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

 

Article 2

 

17.         Conformément à l'article 9-3 du Code de procédure pénale de la République d'Arménie (Respect des droits, des libertés et de la dignité de la personne), nul ne doit subir de traitements dégradants au cours de la procédure pénale ni être détenu dans des conditions humiliantes. Selon l'article 9-4, il est interdit de contraindre quiconque de participer à des actes de procédure qui sont dégradants.

 
18.         Conformément à l'article 11-7 du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis à la torture ou à des pressions physiques ou psychologiques illégales, notamment par des moyens médicaux, la faim ou l'épuisement, l'hypnose, le refus de soins médicaux ou quelque autre traitement cruel. Toujours dans l'article 11-7, il est interdit d'obtenir des renseignements par la force, la menace, le mensonge, la violation des droits de l'intéressé ou par quelque autre acte illégal.

 

19.      Le fait d'enlever une personne, de la priver de sa liberté ou de restreindre sa liberté, accompagné de menaces de mort ou d'atteintes à la santé ou encore de souffrances infligées à la victime, sera plus sévèrement réprimé par le nouveau Code pénal (articles 138 et 139) que par celui qui est toujours en vigueur.

 

20.      Il est stipulé à l'article 45 de la Constitution que certains droits et libertés individuels et civils peuvent être restreints provisoirement suivant les modalités fixées par la loi, en temps de guerre ou dans les cas déterminés au paragraphe 14 de l'article 55 de la Constitution, conformément auquel, en cas de menace immédiate à l'ordre constitutionnel et après consultation du Président de l'Assemblée nationale et du Premier Ministre, le Président de la République prend les mesures dictées par la situation et s'adresse au peuple à ce sujet. Toutefois, plusieurs articles de la Constitution, notamment l'article 19 qui interdit la torture et autres traitements cruels ou dégradants, échappent à cette clause.

 

21.      De la sorte, aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agisse de l'état de guerre, d'une situation de guerre ou de quelque autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. En particulier, les restrictions envisagées à l'article 44 de la Constitution ne peuvent s'appliquer qu'aux droits et libertés consacrés dans les articles 23 à 27 de la Constitution et n'affectent en rien l'application de l'article 19 de cette dernière.

 

22.         L'article 45 de la partie générale du Code pénal et les articles correspondants de la partie spéciale du projet de nouveau Code établissent que l'ordre de soumettre quiconque à la torture que donnerait un supérieur hiérarchique doit être considéré comme étant contraire à la loi, tandis que celui qui donnerait un tel ordre ou des instructions de cette nature doit être poursuivi au pénal. Le fait de soumettre une personne à des tortures n'est pas mentionné explicitement aux articles 45_2 et 45_3, mais est néanmoins implicite dans la conception et le libellé de ces dispositions.

 

23.         Conformément à l'article 44_2 du projet de nouveau Code pénal, quiconque commet volontairement une infraction en exécutant un ordre ou en suivant des instructions qui sont manifestement contraires à la loi encourt la responsabilité pénale générale.

 

24.         Conformément à l'article 44_3, nul n'encourt la responsabilité pénale pour refus d'exécuter un ordre ou de suivre des instructions qu'il sait être contraires à la loi.

 

25.      Le projet de Code pénal prévoit que l'abus de fonction (article 300) et l'excès de pouvoir (article 301), par une personne dépositaire de l'autorité publique, sont punis et le sont le plus sévèrement lorsque l'infraction est commise à l'aide d'une arme ou de moyens spéciaux ou en étant accompagnée de violences.

 

Article 3

 

26.      Pour satisfaire aux exigences de la Convention, des dispositions ont été incorporées au projet de nouveau Code (article 15) qui ont trait à l'extradition des personnes ayant commis une infraction.

 

27.         Conformément à l'article 15_1, les ressortissants arméniens qui ont commis une infraction sur le territoire d'un autre État ne peuvent pas être extradés vers cet État.

 

28.         L'article 15_2 dispose que les ressortissants étrangers et les apatrides ayant commis une infraction hors des frontières de la République d'Arménie et se trouvant sur le territoire arménien peuvent être extradés vers un autre État aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine, conformément aux accords internationaux conclus par l'Arménie.

 

29.      Le Parlement arménien a pris le 27 septembre 1993 une décision par laquelle il autorise le Procureur général de la République à signer des accords d'extradition avec les procureurs d'autres États. La loi du 17 juin 1994 sur la situation juridique des ressortissants étrangers réglemente les procédures d'expulsion administrative, de reconduite à la frontière et d'extradition des étrangers.

 

30.      Si la législation de l'État requérant prévoit la peine capitale, l'extradition n'a lieu que si ledit État donne l'assurance que la peine de mort ne sera pas appliquée (article 16_3 du Code pénal)  2 / .

 

31.         Conformément à l'article 16_3 du Code pénal, nul ne peut être extradé vers un autre État s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé risque d'y être soumis à la torture  3 / .

 

32.      Si les autorités arméniennes refusent d'extrader une personne ayant commis une infraction sur le territoire d'un autre État, l'intéressé est poursuivi au pénal conformément aux lois arméniennes (article 16_4).

 

33.      Selon l'article 474 du Code de procédure pénale, les relations entre les autorités judiciaires arméniennes _ tribunaux, procureurs, organes chargés de l'instruction et de la procédure préparatoire _ et celles d'autres pays sont fondées sur les dispositions d'accords internationaux d'entraide judiciaire.

 

34.         Conformément à ces dispositions, la question de l'extradition est réglementée par des accords conclus entre l'Arménie et les États intéressés. L'Arménie a signé des accords bilatéraux de cet ordre avec la Bulgarie, la Roumanie et la Géorgie.

 

35.         Conformément à la législation arménienne, les articles du Code pénal peuvent s'appliquer aux ressortissants arméniens qui ont commis une infraction à l'étranger pour autant que l'État sur le territoire duquel ils ont commis les actes en question considère ceux_ci comme étant des faits délictueux et qu'il n'a pas jugé leurs auteurs. Lorsqu'elles sont jugées, ces personnes ne peuvent pas être condamnées à une peine plus élevée que le maximum prévu par la loi de l'État sur le territoire duquel elles ont commis l'infraction.

 

36.         L'article 5 du projet de nouveau Code pénal dispose que toutes les personnes qui ont commis une infraction sont égales devant la loi et sont pénalement responsables indépendamment de leur appartenance nationale, de leur race, de leur sexe, de leur confession, de leurs opinions politiques et autres, de leur origine sociale, de leurs biens ou de quelque autre considération.

 

37.         Conformément à l'article 59 du projet de Code pénal, le fait de commettre une infraction pour des motifs de haine nationale, raciale ou religieuse est à considérer comme une circonstance aggravante. De tels motifs figurent également parmi les éléments constitutifs des infractions réprimées, entre autres, par les articles 148 et 228 du projet de Code.

 

38.      À l'article 19_1 du nouveau projet de Code d'exécution des peines (qui remplacera l'actuel Code des travaux de correction et entrera en vigueur après son examen et son adoption par l'Assemblée nationale), il est prévu d'établir sur le plan juridique le contrôle judiciaire des institutions chargées de l'exécution des peines en obligeant celles_ci à faire savoir au tribunal ayant rendu le jugement le lieu où le détenu purge sa peine.

 

Article 4

 

39.      Un titre distinct _ le titre VIII _ du nouveau Code pénal sera consacré aux infractions contre la personne.

 

40.      Outre les articles du Code pénal qui sont énumérés ci_dessus, où il est expressément interdit de faire subir des tortures, il y a un certain nombre de dispositions dans lesquelles cette interdiction est implicite. Ainsi, l'article 9_1 du Code de procédure pénale dispose que tous les organes et individus participant à la procédure pénale sont tenus de respecter les droits, les libertés et la dignité de la personne.

 

41.      Le nouveau Code pénal comportera plusieurs dispositions concernant le recours à des moyens illégaux _ il sera ainsi interdit, entre autres, d'arrêter et de détenir illégalement une personne, ou de dépasser la période légale de privation de liberté.

 

42.         L'article 323 du projet de Code réprime le fait de poursuivre au pénal une personne que l'on sait innocente. L'infraction ainsi définie est punie d'une peine privative de liberté allant de trois à dix ans.

 
43.         L'article 328 du projet réprime l'emploi de la force par un juge, un procureur, un agent d'instruction ou un organe d'enquête dans le but d'obtenir des renseignements d'un suspect, d'un inculpé, d'un défendeur, d'une victime ou d'un témoin. Conformément à l'article 328_2, le fait d'user d'injures, de tortures ou d'autres violences est considéré comme étant une circonstance aggravante en l'occurrence. Lorsqu'elle a des conséquences graves, cette infraction est punie d'une peine privative de liberté allant de six à douze ans.

44.         L'article 336 du projet de Code pénal établit la responsabilité du juge qui rend un jugement qu'il sait injuste. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté allant de trois à huit ans lorsque le jugement a entraîné une privation de liberté illégale ou qu'il a eu des conséquences graves.

 

45.         L'article 333 du projet de Code pénal réprime l'arrestation ou l'incarcération que l'on sait illégales. Cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de quatre ans au maximum ou, lorsqu'elle a eu des conséquences graves dues à la négligence, d'une peine allant de trois à huit ans.

 

Article 5

 

46.         L'article 3_1 du Code de procédure pénale dispose que, sur le territoire arménien, toute cause est instruite, conformément aux articles dudit Code, où que les faits se soient produits, à moins que les accords internationaux conclus par l'Arménie n'en disposent autrement.

 

47.      En application de l'article 3_2, toute infraction commise hors du territoire arménien à bord d'aéronefs, de navires ou de bateaux de navigation intérieure qui sont immatriculés régulièrement en Arménie fait l'objet d'une enquête selon les règles établies par le Code de procédure pénale.

 

48.      Les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont commis une infraction hors du territoire arménien encourent la responsabilité pénale conformément au Code pénal arménien lorsque a) l'infraction commise est couverte par les accords internationaux conclus par l'Arménie, ou b) lorsqu'elle était dirigée contre les intérêts de l'État arménien ou de ses ressortissants, pour autant que l'auteur ou les auteurs n'aient pas été jugés par un autre État pour les mêmes faits et qu'ils fassent l'objet de poursuites pénales en Arménie (article 14 du projet de nouveau Code pénal).

 

49.      Les questions que pose la responsabilité pénale des agents diplomatiques se trouvant sur le territoire arménien sont régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961  4 / , les accords bilatéraux conclus par l'Arménie, ainsi que les articles 444 à 449 du chapitre 51 du Code de procédure pénale arménien, qui traitent des particularités de la procédure dans les affaires concernant des personnes jouissant de privilèges et d'immunités reconnus par des traités internationaux.

 

Article 6

 

50.      Le Code de procédure pénale détaille la procédure à suivre pour la mise en mouvement d'une action pénale (chapitre 3), conformément à laquelle l'organe d'enquête, l'agent d'instruction et le procureur sont tenus, dans les limites de leurs compétences, de mettre en mouvement une action pénale chaque fois qu'ils découvrent les indices d'une infraction ainsi que de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits délictueux et pour identifier les coupables (article 27).

 

51.      Selon les dispositions établies à l'article 128 du Code de procédure pénale, peuvent être mis en garde à vue a) celui qui est soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être punie de renvoi dans un bataillon disciplinaire, d'emprisonnement de courte durée ou d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire, ou b) l'inculpé qui ne s'est pas conformé aux mesures préventives prises à son égard.

 

52.      La garde à vue a lieu a) si l'intéressé est directement soupçonné d'avoir commis une infraction, ou b) sur décision d'une instance chargée de poursuites pénales (article 128_3 du Code de procédure pénale). La garde à vue ne peut pas durer plus de 96 heures à compter du moment où elle commence; l'inculpation doit être signifiée à l'intéressé au cours de cette période (article 129_2).

 

53.      Le chapitre 26 (articles 188 à 201) du Code de procédure pénale établit la procédure à suivre pour l'enquête préliminaire.

 

54.      À la demande des instances judiciaires ou des organes chargés des poursuites pénales d'un autre État, le Code de procédure pénale de cet État peut être suivi pour l'accomplissement de certains actes judiciaires ou certains actes relatifs à l'instruction, pour autant que les accords internationaux conclus par l'Arménie le prévoient (article 3_3 du Code de procédure pénale).

 

55.      La Constitution souligne que chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne, que nul ne peut être soumis à l'arrestation, à la perquisition ou à la fouille autrement que selon les modalités fixées par la loi et que nul ne peut être détenu si ce n'est sur décision judiciaire, toujours selon les modalités définies par la loi (article 18).

 

56.      En tout état de cause, la rétention d'un ressortissant étranger doit être immédiatement notifiée à la représentation diplomatique du pays considéré. Le Code de procédure pénale de l'Arménie requiert non seulement la notification du représentant du pays en question, mais sa présence.

 

Article 7

 

57.         Conformément à l'article 15 du projet de Code pénal, les ressortissants arméniens qui ont commis une infraction sur le territoire d'un autre État ne sont pas extradés vers cet État. Les personnes qui ont commis une infraction hors des frontières de l'Arménie, les étrangers se trouvant sur le territoire arménien et les apatrides peuvent être extradés vers un autre État aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine, conformément aux accords internationaux conclus par l'Arménie.

 

58.      Le Procureur général a le droit d'annuler les décisions prises par les organes chargés de l'enquête préliminaire.

 

59.      La législation arménienne garantit un traitement équitable à tous les stades de la procédure pénale. En particulier, nul ne peut, dans le cadre d'une action pénale, être mis en garde à vue, soumis à la perquisition ou la fouille, détenu, jugé, contraint de comparaître ou soumis à quelque autre mesure de contrainte pendant la procédure, ni faire l'objet de quelque restriction de ses droits et libertés, si ce n'est sur la base de la loi et conformément à la procédure établie par la loi (article 11 du Code de procédure pénale).

 

60.         L'article 8 du Code de procédure pénale établit que tous sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de la loi sans discrimination.

 

61.      En tout état de cause, les dispositions du Code de procédure pénale sont appliquées de manière à ce que la personne poursuivie bénéficie, sans aucune discrimination, de toutes les garanties légales prévues aux stades de l'enquête, de l'instruction et du jugement.

 

Article 8

 

62.         L'extradition a lieu sur la base de l'article 15 du Code pénal, à moins qu'un accord international conclu par l'Arménie n'en dispose autrement.

 

63.         L'institution qui reçoit une demande d'extradition d'un individu qui se trouve sur le territoire de l'État et est poursuivi pour une infraction ou recherché aux fins de l'exécution d'une peine est tenue de livrer cette personne (article 480_1 du Code de procédure pénale).

 

64.         Conformément à l'article 480_2, donnent lieu à une extradition aux fins de poursuites pénales les faits punis d'une peine privative de liberté d'au moins un an par les lois tant de la partie requise que de la partie requérante.

 

65.      Sont extradés les individus ayant commis des actes qui sont punis d'un emprisonnement d'au moins un an par les lois de la partie qui présente la demande d'extradition ou de celle qui la reçoit. Lorsqu'une condamnation à une peine a déjà été prononcée sur le territoire de la partie requérante, l'extradition a lieu lorsque la sanction prononcée est d'une durée d'au moins six mois.

 

Article 9

 

66.         L'exécution des commissions rogatoires par le tribunal, le procureur, l'agent d'instruction ou l'organe chargé de l'enquête est régie par l'article 477 du Code de procédure pénale. Conformément à l'article 477_2, les commissions rogatoires peuvent être exécutées suivant les normes de procédure d'un autre État, pour autant qu'un accord international conclu avec cet État le prévoie.

 

67.      Un représentant de l'institution compétente d'un État donné peut assister à l'exécution des commissions rogatoires prévues par un accord international conclu avec cet État (article 477_3).

 

68.      Après avoir signé la Convention contre la torture, l'Arménie a encore signé à Minsk en 1993, de concert avec les États membres de la CEI, une convention sur les relations entre autorités judiciaires et l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale. Cette convention règle en particulier les questions relatives à l'extradition. Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles établies par les articles de la Convention de Minsk, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de la partie requérante.

 

69.      Le Code de procédure pénale contient des dispositions qui ouvrent la voie à une entraide judiciaire entre les agents d'instruction et les tribunaux dans le cadre d'accords internationaux.

 

70.      Y figurent également des dispositions concernant les témoins ou experts étrangers convoqués de l'étranger pour comparaître de leur plein gré devant les tribunaux. Ces témoins et experts ne pourront être ni poursuivis, ni retenus, ni détenus à titre provisoire pour l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale (article 476).

 

Article 10

 

71.      Les questions relatives aux droits de l'homme ont été inscrites aux programmes d'enseignement, de formation et de recyclage des personnes travaillant pour les organes chargés de l'application des lois. Des cours de spécialisation thématique sont organisés périodiquement à l'intention des employés du Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale. En ce moment même a lieu un cours sur les problèmes soulevés par la procédure pénale et l'application des règles établies par le Code de procédure pénale. Une attention particulière y est apportée à la question de l'inadmissibilité du recours à la torture et en particulier de la pratique qui consiste à user de violences pour obtenir des renseignements et des aveux.

 

Article 11

 

72.      Les dispositions régissant l'imposition et l'exécution des peines privatives de liberté seront modifiées par le nouveau Code pénal. Celui_ci définit les droits et obligations de l'inculpé et tient compte des règles établies par l'ONU, à savoir l'individualisation des conditions de détention à l'égard des mineurs, des femmes et des auteurs d'infractions involontaires, ainsi que le renforcement du rôle du juge et la diminution de celui du procureur dans la surveillance des conditions carcérales.

 

73.      Le Code de procédure pénale établit la procédure et la durée de la garde à vue, de la détention provisoire et de l'instruction, ainsi que les délais d'introduction des mesures de recours. En vertu de l'article 62 de ce code, la garde à vue d'un suspect par l'organe chargé des poursuites pénales ne peut pas dépasser 96 heures. Les mesures préventives ne peuvent pas être appliquées pendant plus de sept jours.

 

74.      Le projet de Code d'exécution des peines réglementera l'application des mesures de sûreté aux détenus. Conformément à l'article 64 de ce code, la force physique et les moyens spéciaux (menottes, camisoles de force) ou les armes à feu peuvent être employés contre tout prisonnier qui a opposé une résistance à un auxiliaire de l'administration pénitentiaire, participé à des désordres collectifs, pris des otages ou s'est attaqué à autrui.

 

75.         L'article 11_3 de ce projet contient une disposition (qui ne figure pas dans le Code des corrections actuellement en vigueur) conformément à laquelle les détenus ne peuvent pas être soumis, même avec leur consentement, à des expériences médicales ou autres qui mettraient en danger leur vie ou compromettraient leur santé.

 

76.      Les tribunaux ont compétence, dans les cas déterminés par la loi, pour examiner les plaintes de détenus et d'autres personnes contre les actes des établissements et organes chargés de l'exécution des peines (article 19_3 du projet de Code d'exécution des peines).

 

77.         Conformément à l'article 11_4 du projet, les prisonniers ont le droit de porter plainte devant la direction des organes chargés de l'exécution des peines, les instances supérieures, les tribunaux, le procureur ainsi que d'autres organes du pouvoir de l'État et les organisations sociales, ou de leur adresser des propositions ou des requêtes, ainsi que de saisir les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales s'occupant de la défense des droits de l'homme, s'ils ont épuisé tous les recours internes.

 

78.      Une loi sur la police est en cours de préparation dont le chapitre IV réglemente l'emploi de la force physique, de moyens spéciaux et d'armes à feu, ainsi que de moyens de protection personnelle. Avant d'avoir recours à une arme, à des moyens spéciaux ou à la force physique, l'agent de police est tenu, selon l'article 16_1 du projet, d'en avertir l'intéressé en lui laissant suffisamment de temps pour qu'il puisse cesser d'être en infraction et se conformer à la loi, sauf dans les cas où tout retard mettrait immédiatement en danger la vie et la santé de l'agent de police ou aurait d'autres conséquences graves, ou lorsqu'il est impossible en l'occurrence de donner un tel avertissement.

 

79.         L'article 16_2 du projet de loi dispose que l'agent de police doit s'efforcer de causer le moins de dommages possible compte tenu de la situation, tandis que l'article 16_3 stipule que l'agent de police est tenu de faire apporter les premiers secours aux personnes atteintes dans leur intégrité physique du fait de ses actes.

 

80.      Le Procureur de la République veille au déroulement régulier de la procédure préparatoire. Lorsque le Procureur a confirmé les conclusions d'inculpation, l'affaire est envoyée devant le tribunal.

 

81.      Les conditions de la détention provisoire et le traitement des détenus font l'objet d'un contrôle permanent des services du Procureur général et du Ministère de l'intérieur et de la sécurité nationale.

 

82.      Est reconnu coupable celui qui a fait l'objet d'une condamnation définitive. L'inculpé a le droit d'être informé du chef d'accusation, de faire des dépositions et d'apporter des preuves, ainsi que d'avoir un avocat (article 10 du Code de procédure pénale).



Articles 12 et 13

 

83.      Toute personne qui déclare avoir subi des tortures ou d'autres traitements inhumains ou dégradants pendant la procédure préparatoire a le droit de porter plainte devant les services du procureur. Tout détenu qui a subi des traitements analogues dans un lieu de détention a le droit de porter plainte devant la direction de l'administration pénitentiaire ainsi qu'auprès du procureur compétent.

 

84.      Un service de poste et de communications téléphoniques (le service "Confiance") a été mis en place dans chaque colonie pénitentiaire afin que les prisonniers puissent se mettre directement en rapport avec le chef de l'établissement pour l'informer de toutes atteintes à leurs droits et libertés. Les prisonniers et leurs proches ont maintenant la possibilité de communiquer par une ligne téléphonique bidirectionnelle, ce qui est une grande première dans la CEI.

 

Article 14

 

85.         Conformément à l'article 103_8 du Code de procédure pénale, tout condamné a le droit, conformément aux traités internationaux conclus par l'Arménie, de saisir les organes intergouvernementaux s'occupant de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il a épuisé tous les recours prévus par le Code de procédure pénale.

 

86.         Lorsque des faits de torture ou de traitement dégradant sont établis, la victime a droit à une réparation en rapport avec le préjudice subi, dans les conditions de la responsabilité civile. La législation arménienne donne droit à réparation à ceux qui ont été condamnés, détenus ou emprisonnés injustement. Les articles 66 et 67 du projet de nouveau code pénal, en particulier, disposent que quiconque a été condamné injustement, puis acquitté, peut prétendre à une réparation pour arrestation, détention, poursuites et condamnation illégales.

 

87.      Il est prévu que les victimes de tels actes ont droit : a) à recouvrer leurs salaire ou traitement et autres revenus; b) à être dédommagées des frais de justice encourus; c) à être dédommagées des dépenses qu'elles ont engagées pour les services d'un conseil; d) à être indemnisées pour toute confiscation ou saisie de leurs biens et de toutes amendes auxquelles elles ont été condamnées.

 

88.         Quiconque a été acquitté a le droit de recouvrer pleinement son emploi ou ses fonctions ainsi que son logement et d'être rétabli dans ses autres droits.

 

89.         Conformément à l'article 67 du Code de procédure pénale, le juge, le procureur, l'agent d'instruction et la personne qui a mené l'enquête sont tenus d'informer quiconque a été acquitté de son droit à réparation pour condamnation, arrestation et détention illégales, de même que de ses autres droits.

 

90.      Le Parlement arménien a adopté le 14 juin 1994 une loi sur les victimes de la répression, conformément à laquelle sont considérés comme étant des actes répressifs la condamnation pour des motifs politiques, la condamnation illégale, le recours à des moyens médicaux et la déportation.

 

91.      En vertu de cette loi, les victimes de la répression sous le régime soviétique sont rétablies dans leur citoyenneté, leurs titres et leurs droits de citoyens arméniens. En particulier, ces personnes et les membres de leurs familles se voient accorder par cette loi certaines facilités (gratuité des services publics et des transports en commun, prêts au logement à des conditions favorables, etc.).

 

92.      La loi considérée porte sur l'indemnisation des victimes de la répression de la période soviétique et le rétablissement de ces personnes dans leurs droits civils et politiques.

 

Article 15

 

93.      Le chapitre XII du Code de procédure pénale est consacré à la protection des personnes participant à la procédure pénale.

 

94.         L'article 98 de ce Code, qui traite de l'obligation de prendre des mesures pour protéger les victimes, les témoins, les inculpés, les défenseurs et les autres participants, dispose que des mesures de protection doivent être prises dès lors qu'une personne participant à la procédure pénale ou ses proches ont été menacés de violences physiques ou de quelque destruction matérielle. La décision sur l'application de mesures de protection doit être prise immédiatement et au plus tard 24 heures après que les menaces ont été proférées.

 

95.      Le Code de procédure pénale règle en détail les questions concernant l'interrogatoire des témoins, des parties, des suspects et des inculpés.

 

96.      Les citoyens arméniens qui ont subi des tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont le droit de porter plainte devant une instance supérieure ainsi qu'auprès du procureur et devant le tribunal.

 

97.      Parmi les moyens de protection des victimes, des témoins, des inculpés, des défenseurs et autres personnes participant à la procédure pénale, il y a lieu de signaler que le tribunal ou le procureur peuvent lancer un avertissement officiel en déclarant que quiconque menacera d'user de violences ou de commettre d'autres actes interdits par la loi pénale s'expose à des sanctions pénales (article 99 du Code de procédure pénale).

 

98.         Conformément à l'article 105_1 du Code de procédure pénale, les éléments obtenus par la force, la menace, le mensonge, l'injure ou d'autres actes illégaux ne peuvent pas être invoqués comme éléments de preuve.

 

Article 16

 

99.      Le chapitre 17 du projet de Code pénal sera consacré aux infractions dirigées contre la vie et la santé des personnes _ seront considérés comme infractions l'homicide, le fait d'amener au suicide, l'atteinte volontaire à la santé, les coups, etc.; le chapitre 20 y traitera de la protection des droits et libertés individuels et civils reconnus par la Constitution.



Notes

1           Les dispositions particulières du nouveau Code pénal arménien ont été adoptées par l'Assemblée nationale (le Parlement) en deuxième lecture et les dispositions générales, en troisième lecture.

2 /         Ces dispositions ont été adoptées en deuxième lecture.

3 /         Idem.

4 /         Cette convention a été ratifiée par l'Arménie le 6 octobre 1992.

 

 



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