Comité contre la Torture, Examen
des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19
de la Convention, Arménie, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.4/Rev/1 (1995).
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994
Additif
ARMENIE
[21 décembre 1995]
TABLE DES MATIERES
..............................Paragraphes
INTRODUCTION .......1- 9
Introduction
1. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants a été ratifiée par la République d'Arménie le
9 juillet 1993 et est entrée en vigueur le 23 septembre 1993.
2. Le rapport national de la République d'Arménie concernant la mise en
place des dispositions de la Convention en Arménie a été rédigé sur les
informations reçues du Ministère de la justice, du Ministère de l'intérieur
et de la Cour suprême, conformément aux dispositions du paragraphe 1
de l'article 19 de la Convention.
3. Depuis son indépendance, la République d'Arménie a fait de profondes
réformes législatives afin d'assurer des garanties légales pour le respect
des droits individuels et des libertés fondamentales. La nouvelle Constitution
de la République d'Arménie, adoptée le 5 juillet 1995, accorde une importance
considérable aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et interdit
expressément la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. La période de transition n'est pas encore achevée : certains
textes législatifs adoptés à l'époque de l'ex-Union des Républiques socialistes
soviétiques sont toujours en vigueur dans la limite de leur compatibilité
avec la Déclaration d'indépendance et dans les cas où de nouveaux textes
n'ont pas été adoptés, les rendant caducs.
4. Le système juridique arménien ne connaît pas d'infraction explicite
concernant la pratique de la torture et autres traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Cependant, l'inadmissibilité de tels comportements résulte
des dispositions du Code pénal. La loi pénale a fait l'objet de plusieurs
modifications. Certains actes ont été dépénalisés et des mesures ont
été prises pour améliorer la protection des accusés et des détenus. Le
nouveau Code pénal en discussion devant le Parlement devrait modifier
profondément l'attitude des institutions judiciaires envers les accusés
et les détenus.
5. La ratification de la Convention engage la République d'Arménie à incorporer
les dispositions de la Convention dans son droit interne. Cependant,
jusqu'à leur incorporation complète, les droits et les libertés des individus
sont protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ratifié par l'Arménie en avril 1991. Le Pacte a force supérieure
par rapport aux lois nationales et les citoyens de la République peuvent
se prévaloir de ses dispositions devant les tribunaux et les organes
administratifs.
6. La République d'Arménie a ratifié 15 des 25 traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques a déjà été appliqué directement par la Cour suprême de
la République.
7. Les tribunaux et le Procureur de la République sont les organes qui
ont compétence sur les affaires relevant de la Convention. Ce devoir
incombe aussi aux organes de la police chargés de la défense et de la
sécurité des citoyens et surtout au Département des travaux de correction
du Ministère de l'intérieur. Les citoyens ont le droit de porter plainte
pour avoir été soumis à la torture ou autres traitements humiliants,
inhumains ou dégradants auprès de l'organe hiérarchiquement supérieur
ainsi qu'auprès du Procureur général et des tribunaux.
8. Suite à la ratification de la Convention, la Cour suprême de la République
d'Arménie a adopté une décision relative "à
la pratique judiciaire concernant l'application de la législation garantissant
les droits de défense des accusés et des suspects". Par cette décision, la Cour a clarifié certains points concernant les droits
de défense qui doivent être respectés par les autorités responsables
de l'investigation judiciaire et les tribunaux.
9. A l'époque du régime soviétique, il y a eu des cas d'arrestations non
fondés ou de coups et blessures causés par la police. Le 14 juin 1994,
le Parlement de la République d'Arménie a adopté "la
loi sur les victimes de la répression". D'après cette loi, sont considérées comme actes répressifs les condamnations
pour raisons politiques, les condamnations illégales, l'utilisation de
méthodes médicales et les déportations dans une autre ville ou république.
La loi réhabilite la citoyenneté, les titres et/ou les droits des citoyens
de la République ayant souffert de ces méthodes répressives. Elle accorde
entre autres des privilèges matériels et professionnels aux victimes
de la répression de la période soviétique et à leurs familles.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
Article 2
10. Le système juridique arménien et les règles de fonctionnement des institutions
de justice établissent des conditions propres à prévenir efficacement
le recours à la torture et autres traitements inhumains ou dégradants
sur le territoire de la République d'Arménie.
11. L'article 14 du Code de procédure pénale interdit de recueillir des
témoignages par la violence, la menace ou des moyens illégaux. Afin d'élargir
le champ de cette interdiction, le projet du nouveau Code de procédure
pénale ajoute que : "l'utilisation
de telles méthodes est interdite pour l'ensemble des représentants de
la justice et des témoins".
12. L'article 19 de la nouvelle Constitution stipule que : "Nul
ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants". Etant donné que le terme "torture" n'est défini ni dans la Constitution ni dans les textes législatifs pertinents,
la définition de la Convention doit être considérée comme valable en Arménie
depuis l'entrée en vigueur de la Convention.
13. Le Code pénal de la République d'Arménie prévoit la mise en cause de
la responsabilité des autorités publiques qui, dans l'exercice de leurs
fonctions, causent des dommages à la vie, à la santé, aux droits et intérêts
des citoyens. Le fonctionnaire qui, en utilisant les privilèges de sa
fonction, cause des dommages aux droits et intérêts des citoyens, est
passible d'une peine privative de liberté allant de 2 à 8 ans (art. 182
du Code pénal).
14. Le nouveau projet de Code pénal envisage de nombreuses garanties supplémentaires
pour le respect des dispositions de la Convention. La Constitution précise
: "Toute
personne a droit à la vie. La peine de mort ne peut être appliquée que
contre les crimes les plus graves et cela jusqu'à la décision de son
abolition complète." Conformément à la Constitution, le projet de Code pénal prévoit la libéralisation
générale des sanctions et la limitation de la pratique de la peine de
mort.
15. Le projet de Code de procédure pénale tend à protéger les droits des
accusés. Il contiendra notamment des mesures de précaution pour renforcer
la présomption d'innocence de l'accusé qui est considéré comme tel jusqu'à
la démonstration de sa responsabilité par un tribunal compétent, conformément
à la loi. Parallèlement, il sera prévu dans ce projet que l'accusé qui
est sous détention préventive ne soit soumis qu'aux limitations prévues
par des mesures de prévention. Le projet prévoit que la détention préventive
ne doit contenir aucune sorte de punition.
Article 3
16. La législation de la République d'Arménie ne contient pas de disposition
sur l'extradition. Conformément à l'article 19 du Code de procédure pénale,
les relations entre les tribunaux, les juges, les procureurs et les organes
d'instruction ou d'instruction préparatoire de la République d'Arménie
et ceux des Etats étrangers ainsi que la procédure d'enquête en coopération
avec les institutions étrangères sont déterminées sur la base de conventions
bilatérales signées avec les Etats concernés. Conformément à cette disposition,
l'extradition est réglementée par une convention signée entre l'Arménie
et l'Etat concerné. Une convention bilatérale de cette nature vient d'être
signée entre la République d'Arménie et la Bulgarie.
17. Le 27 septembre 1993, le Parlement de la République d'Arménie a adopté
une décision par laquelle il autorise le Procureur général de la République
à signer des accords d'extradition avec les procureurs d'autres Etats.
18. Le 22 juin 1993, le Parlement de la République d'Arménie a ratifié
la Convention sur l'entraide judiciaire pour les affaires civiles, familiales
et pénales ainsi que sur les relations judiciaires, signée dans le cadre
de la CEI.
19. Le projet de Code pénal règle les questions concernant la responsabilité
pénale des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire de
la République d'Arménie ainsi que celle des citoyens arméniens à l'étranger.
Le Parlement de la République d'Arménie a adopté, entre autres, une loi
sur le droit d'asile et a ratifié la Convention relative au statut des
réfugiés.
20. Des propositions ont été faites tendant à insérer dans le futur Code
de procédure pénale des règles interdisant l'extradition des étrangers
si les poursuites pénales ont pris fin dans la République d'Arménie ou
conformément à la législation de l'Etat requérant.
Article 4
21. Cet article est à l'origine de l'introduction dans le projet de Code
pénal de plusieurs dispositions concernant l'utilisation de moyens illégaux.
Conformément à l'article 194 du projet, il est interdit d'arrêter et
d'emprisonner illégalement une personne, ou de dépasser la période légale
de privation de liberté. L'article 195 du projet prévoit une peine privative
de liberté allant jusqu'à cinq ans pour l'action du policier qui a utilisé
la menace de recourir à une arme à feu, les mauvais traitements physiques
et psychologiques, y compris l'utilisation de la torture, en vue d'obtenir
des dépositions ou explications.
22. Le projet protège la personne privée de liberté en établissant la responsabilité
des autorités publiques pour avoir toléré des mauvais traitements envers
des personnes détenues ou incarcérées.
Article 5
23. Le Code pénal en vigueur en République d'Arménie stipule que la loi
pénale arménienne s'applique aux auteurs des infractions commises sur
le territoire de la République d'Arménie ou à bord d'aéronefs.
24. La responsabilité pénale des diplomates se trouvant sur le territoire
de la République d'Arménie est réglée par la voie diplomatique.
25. Conformément aux conventions bilatérales signées par la République
d'Arménie, la loi pénale arménienne s'applique aux personnes de nationalité
arménienne qui ont commis des infractions à l'étranger, seulement si
des poursuites pénales ont été engagées contre elles et si elles n'ont
pas purgé de peine pour la même infraction conformément à un jugement
de l'Etat étranger.
Article 6
26. Le Code de procédure pénale de la République d'Arménie fixe les règles
concernant l'ouverture de la procédure pénale. La procédure préparatoire
est ouverte s'il existe un soupçon justifié qu'une infraction a été commise.
Avant l'ouverture de l'instruction, il est seulement permis d'accomplir
une enquête préliminaire sur les lieux de l'infraction.
27. Des propositions ont été faites tendant à supprimer, dans le nouveau
projet de Code de procédure pénale, l'enquête préléminaire comme moyen
de procédure préalable. Il est projeté de fusionner les organes d'instruction
préparatoire, à savoir les services d'enquête du ministère public, du
Ministère des affaires intérieures et du Département d'Etat pour la sécurité
nationale, en un seul comité qui serait incorporé dans le gouvernement.
28. Le Code de procédure pénale (art. 111 et 112) énonce les motifs et
définit la procédure de la mise en détention des accusés, ainsi que l'ordre
de la mise en accusation de la personne soupçonnée d'avoir commis une
infraction.
29. C'est pour cette raison que le projet de Code de procédure pénale reconnaît
à l'accusé le droit de porter plainte contre la légalité de sa détention,
ainsi que contre la prolongation de sa durée.
30. La Constitution souligne le fait qu'une personne ne peut être incarcérée
que sur décision du tribunal. Pour faire respecter cette disposition,
on prévoit d'instituer le système des juges d'instruction. Le juge d'instruction
ne ferait pas partie de l'ordre judiciaire, mais interviendrait comme
membre de l'organe chargé de l'instruction préliminaire. Jusqu'à présent,
c'est au Procureur de la République qu'appartenait le droit de priver
de liberté. Mais, selon ce système, le principe de l'objectivité du Procureur
est mis en doute étant donné que c'est lui qui prive de liberté, préside
l'interrogatoire, prononce la mise en accusation et qui, devant le tribunal,
défend l'intérêt public. Aussi la Constitution prévoit-elle une réforme
profonde de la procédure préalable et des étapes suivantes de la procédure
pénale en séparant clairement les trois fonctions judiciaires, à savoir
les fonctions d'accusation, de défense et de jugement.
31. Chaque cas de mise en détention d'une personne de nationalité étrangère
est notifié sans délai à la représentation diplomatique de ce pays.
Article 7
32. Conformément au Code de procédure pénale de la République d'Arménie,
celui qui a connaissance d'une infraction poursuivie d'office a le devoir
d'en avertir le Procureur, le magistrat instructeur, la police ou le
tribunal qui, dans les limites de leur compétence, prennent en considération
la déclaration en question et entament des poursuites judiciaires. Tout
manquement à ce devoir est puni par l'article 206 du Code pénal d'une
peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans. Cependant, le projet
de Code pénal libère de la responsabilité pénale les membres de la famille
de l'auteur de l'infraction. Les établissements publics et les organisations
non gouvernementales, qui, du fait de leurs activités, ont eu connaissance
d'une infraction poursuivie d'office, sont tenus d'en avertir les représentants
de la justice.
33. Les services d'enquête, le magistrat instructeur et le Procureur sont
tenus, dans les limites de leur compétence, d'ouvrir la procédure contre
l'infraction poursuivie d'office.
34. Conformément aux articles 108 et 109 du Code de procédure pénale, les
organes d'instruction préparatoire sont tenus d'ouvrir une procédure
aussi bien pour les infractions pour lesquelles l'ouverture d'une enquête
préliminaire est obligatoire que pour celles dont l'examen s'achève après
une enquête préliminaire.
35. Le Procureur de la République a le droit d'annuler les décisions des
organes chargés des enquêtes préliminaires et de l'instruction concernant
les affaires criminelles. Quand la procédure est ouverte par le tribunal,
le procureur a le droit (art. 102, 246, 247 et suiv.) de refuser ces
mêmes décisions par la voie de l'appel.
36. Le projet de Code de procédure pénale, reprenant l'idée du tribunal
comme organe responsable de l'administration de la justice, annulera
le droit du tribunal et du juge d'ouvrir la procédure. Le tribunal ne
doit pas avoir la fonction accusatrice mais doit décider de la culpabilité
de la personne et, s'il y a lieu, fixer la peine correspondante.
37. Dans tous les cas, les règles du Code de procédure pénale sont appliquées
de façon à ce que la personne poursuivie bénéficie, sans aucune discrimination
et quelle que soit sa nationalité, de toutes les garanties prévues tant
au stade de l'enquête de police qu'à celui de l'instruction et du jugement.
Article 8
38. Suite à la signature de la Convention, l'Arménie a signé une convention
incluant aussi les questions de l'extradition avec les Etats de la CEI
: la Convention sur l'entraide judiciaire pour les affaires civiles,
familiales et pénales ainsi que sur les relations judiciaires. Les parties
contractantes s'engagent à se livrer réciproquement et selon les règles
déterminées par les articles de la Convention les individus qui sont
poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une
peine par les autorités judiciaires de la partie requérante. Donneront
lieu à extradition les faits punis d'une peine privative de liberté d'au
moins un an par les lois de la partie qui présente la demande d'extradition
ou de celle qui la reçoit. Lorsqu'une condamnation à une peine est déjà
intervenue sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée
devrait être d'une durée d'au moins six mois.
39. Une convention de même nature vient d'être signée entre l'Arménie et
la Bulgarie.
Article 9
40. Le Code de procédure pénale en vigueur ne contient pas de règle concernant
l'entraide judiciaire avec les représentants de la justice des Etats
étrangers. Cependant, l'article 122 réglait le problème de l'entraide
entre les magistrats instructeurs de l'ex-Union soviétique pour l'instruction
de certaines infractions. La Convention sur l'entraide judiciaire sur
les affaires civiles, familiales et pénales ainsi que sur les relations
judiciaires pose les fondements de l'entraide judiciaire entre les Etats
de la CEI.
41. Le nouveau Code de procédure pénale contiendra des dispositions qui
permettront l'entraide judiciaire entre les magistrats instructeurs et
les tribunaux par le biais des conventions internationales.
42. Le nouveau Code de procédure pénale contiendra des dispositions concernant
les témoins ou les experts étrangers convoqués de l'étranger qui comparaissent
volontairement devant les tribunaux. Ces derniers ne pourront être ni
poursuivis, ni retenus, ni détenus à titre préventif pour l'infraction
faisant l'objet de la procédure pénale.
Article 10
43. Le journal juridique mensuel "Droit
et légalité" a publié plusieurs instruments internationaux concernant les droits de l'homme
et particulièrement les droits des suspects, accusés et condamnés, dont
:
- Le Code de comportement des autorités responsables de l'application des
lois (1992);
- Les principes fondamentaux de l'indépendance de l'ordre judiciaire (1992);
- Les moyens garantissant les droits des détenus condamnés à la peine de
mort (1994).
44. Les informations contenues dans ce journal juridique sont disponibles
pour le personnel de la justice ainsi que pour les étudiants de la faculté
de droit de l'Université d'Etat d'Erevan.
45. La République d'Arménie envisage d'entreprendre une politique d'intégration
des droits de l'homme dans l'enseignement et la formation de certains
cadres de l'ordre judiciaire et du personnel de la sécurité.
Article 11
46. Le projet de Code pénal modifiera les conditions d'imposition et d'exécution
des peines privatives de liberté. Le projet déterminera les droits et
obligations de la partie plaignante, tout en respectant les règles imposées
par l'ONU, à savoir l'individualisation des conditions de détention à
l'égard des mineurs, des femmes et des auteurs d'infractions involontaires,
le renforcement du rôle du juge et la diminution de celui du procureur
lors de l'exécution de la peine, ainsi que l'amélioration des conditions
carcérales.
47. Actuellement, le Code de procédure pénale définit la procédure et la
durée de la garde à vue, de la détention provisoire, de l'instruction,
et les délais d'introduction des mesures de recours. En vertu de l'article
82 du Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 72 heures.
Cette période peut être prolongée pour des raisons de difficultés techniques
jusqu'à 30 jours. La détention provisoire ne peut excéder trois mois.
Toutefois, à l'expiration de ce délai, le Procureur général de la République
peut la prolonger par une décision motivée (art. 83 du Code de procédure
pénale).
48. L'inculpé est reconnu coupable après le verdict d'accusation. L'inculpé
a le droit d'être informé du chef d'accusation et de fournir des explications
et des preuves, d'avoir un avocat pour sa défense (art. 13 du Code de
procédure pénale), de porter plainte contre les agents chargés de l'instruction
ainsi que contre le Procureur général et le tribunal. L'inculpé a droit
au dernier mot.
49. Le Procureur de la République est tenu de veiller au déroulement régulier
de toute la procédure préparatoire. Une fois que la procédure préparatoire
a pris fin, l'affaire est envoyée devant le procureur, qui a le droit
de confirmer ou d'infirmer les conclusions préliminaires de l'enquête
policière. Une fois les conclusions confirmées par le procureur, l'affaire
doit être envoyée devant le tribunal.
50. Afin de garantir les droits de l'accusé et d'exécuter les dispositions
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Parlement
de la République d'Arménie a adopté des lois modifiant certains articles
du Code de procédure pénale. Par la loi du 11 mai 1992, la peine de mort
a été annulée pour l'infraction de détournement de fonds.
51. Conformément à ces modifications, il a été créé au sein de la Cour
suprême un niveau d'appel donnant la possibilité à ceux qui ont été jugés
par la première instance de la Cour suprême de faire appel contre ce
jugement à un deuxième niveau créé au sein même de la Cour. Cette deuxième
instance est composée de trois juges de la Cour. L'expérience de ces
dernières années a démontré que cette modification a été opportune, notamment
pour la correction de plusieurs jugements judiciaires.
52. Les conditions de la détention provisoire et du traitement des détenus
font l'objet d'un contrôle permanent du Ministère de l'intérieur, du
parquet et du Ministère de la justice.
Articles 12 et 13
53. Toute personne qui déclare avoir subi des actes de torture ou autres
traitements inhumains ou dégradants pendant la procédure préparatoire,
a droit de porter plainte devant les organes du parquet. Tout détenu
qui a subi des traitements analogues dans un lieu de détention a le droit
de porter plainte, en premier lieu devant l'administration de la prison,
ensuite auprès du Procureur de la République.
Article 14
54. Lorsque des cas de mauvais traitements et d'actes de torture sont établis,
la victime a le droit à une réparation proportionnelle au préjudice subi,
dans les conditions de la responsabilité civile. La législation de la
République d'Arménie donne droit à réparation à ceux qui ont été condamnés,
détenus, ou emprisonnés injustement. Conformément au règlement de la
présidence du Parlement de l'ex-Union soviétique du 18 mai 1981, l'Etat
indemnise les citoyens victimes de ces actes. En cas de décès de la victime,
le droit d'indemnisation est transféré à ses ayants droit.
55. La "loi sur les victimes de la répression" du
14 juin 1994 fixe les règles de définition et d'indemnisation de ceux qui
ont été victimes de la répression pendant la période soviétique à partir
de 1920. Sont considérés comme ayant été victimes de répression les citoyens
de l'ex-Union soviétique, les apatrides ou les citoyens étrangers qui,
durant la période soviétique, ont souffert, à cause de leurs activités
politiques, des actes répressifs mentionnés ci-dessous :
a) Condamnation en vertu des articles 65, 67, 69 et 206 du Code pénal de
l'ex-Union soviétique de 1961 ou en vertu des articles de même nature
du Code pénal de 1927 qui avaient pour but d'empêcher toute opinion politique
dissidente;
b) Responsabilité pénale mise en cause sans décision judiciaire;
c) Traitements médicaux illégaux;
d) Mesure d'exil du territoire de l'ex-Union soviétique ou déchéance de
nationalité;
e) Mesure d'exil en tant que membre de la famille d'une victime de la répression.
Cette loi porte sur l'indemnisation et la réhabilitation des droits civils
et politiques des victimes de la répression de la période soviétique.
Article 15
56. Le Code de procédure pénale règle en détail les questions concernant
l'interrogatoire des témoins, des plaideurs, des suspects et des inculpés.
Il définit la procédure qui permet à ces personnes de s'exprimer librement
dans les limites définies par l'objet de l'article.
57. Conformément à l'article 193 du Code pénal, les aveux obtenus par la
torture ou toute autre méthode inhumaine ou dégradante ne peuvent être
invoqués comme éléments de preuve dans une procédure. Le responsable
d'un tel acte est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller
jusqu'à trois ans.
58. Conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale, il est interdit
de prendre en considération les dépositions ou déclarations obtenues
en violation des dispositions du Code de procédure pénale.
59. La décision de l'organe plénier de la Cour suprême "relative
à la pratique judiciaire en ce qui concerne l'application de la législation
garantissant aux suspects et aux inculpés le droit de se défendre" interdit d'interroger un témoin sur des questions de nature à imposer sa participation
à l'infraction. Il est interdit d'interroger comme témoin la personne qui
est sous inculpation.
Article 16
60. Le Code pénal contient un chapitre spécial concernant les infractions
commises contre la justice. Est considéré comme infraction le fait d'arrêter,
d'emprisonner, d'accomplir des actes arbitraires ou attentatoires à la
liberté individuelle.
61. Grâce aux amendements qu'il est proposé d'apporter au Code pénal et
au Code de procédure pénale, le système juridique arménien sera entièrement
inspiré par le souci de protéger pleinement les citoyens et les étrangers
vivant sur le territoire de la République d'Arménie contre la torture
et toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.