University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Arménie, U.N. Doc. CAT/C/24/Add.4/Rev/1 (1995).


Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994

Additif

ARMENIE
[21 décembre 1995]


TABLE DES MATIERES

..............................Paragraphes

INTRODUCTION .......1- 9

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION .........10 - 61

Article 2............... 10 - 15

Article 3............... 16 - 20

Article 4 ...............21 - 22

Article 5 ...............23 - 25

Article 6 ...............26 - 31

Article 7 ...............32 - 37

Article 8 ...............38 - 39

Article 9............... 40 - 42

Article 10 .............43 - 45

Article 11 .............46 - 52

Articles 12 et 13 .......53

Article 14............. 54 - 55

Article 15 .............56 - 59

Article 16............. 60 - 61

 

Introduction


1. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par la République d'Arménie le 9 juillet 1993 et est entrée en vigueur le 23 septembre 1993.


2. Le rapport national de la République d'Arménie concernant la mise en place des dispositions de la Convention en Arménie a été rédigé sur les informations reçues du Ministère de la justice, du Ministère de l'intérieur et de la Cour suprême, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention.


3. Depuis son indépendance, la République d'Arménie a fait de profondes réformes législatives afin d'assurer des garanties légales pour le respect des droits individuels et des libertés fondamentales. La nouvelle Constitution de la République d'Arménie, adoptée le 5 juillet 1995, accorde une importance considérable aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et interdit expressément la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La période de transition n'est pas encore achevée : certains textes législatifs adoptés à l'époque de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques sont toujours en vigueur dans la limite de leur compatibilité avec la Déclaration d'indépendance et dans les cas où de nouveaux textes n'ont pas été adoptés, les rendant caducs.


4. Le système juridique arménien ne connaît pas d'infraction explicite concernant la pratique de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, l'inadmissibilité de tels comportements résulte des dispositions du Code pénal. La loi pénale a fait l'objet de plusieurs modifications. Certains actes ont été dépénalisés et des mesures ont été prises pour améliorer la protection des accusés et des détenus. Le nouveau Code pénal en discussion devant le Parlement devrait modifier profondément l'attitude des institutions judiciaires envers les accusés et les détenus.


5. La ratification de la Convention engage la République d'Arménie à incorporer les dispositions de la Convention dans son droit interne. Cependant, jusqu'à leur incorporation complète, les droits et les libertés des individus sont protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l'Arménie en avril 1991. Le Pacte a force supérieure par rapport aux lois nationales et les citoyens de la République peuvent se prévaloir de ses dispositions devant les tribunaux et les organes administratifs.


6. La République d'Arménie a ratifié 15 des 25 traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a déjà été appliqué directement par la Cour suprême de la République.


7. Les tribunaux et le Procureur de la République sont les organes qui ont compétence sur les affaires relevant de la Convention. Ce devoir incombe aussi aux organes de la police chargés de la défense et de la sécurité des citoyens et surtout au Département des travaux de correction du Ministère de l'intérieur. Les citoyens ont le droit de porter plainte pour avoir été soumis à la torture ou autres traitements humiliants, inhumains ou dégradants auprès de l'organe hiérarchiquement supérieur ainsi qu'auprès du Procureur général et des tribunaux.


8. Suite à la ratification de la Convention, la Cour suprême de la République d'Arménie a adopté une décision relative "à la pratique judiciaire concernant l'application de la législation garantissant les droits de défense des accusés et des suspects". Par cette décision, la Cour a clarifié certains points concernant les droits de défense qui doivent être respectés par les autorités responsables de l'investigation judiciaire et les tribunaux.


9. A l'époque du régime soviétique, il y a eu des cas d'arrestations non fondés ou de coups et blessures causés par la police. Le 14 juin 1994, le Parlement de la République d'Arménie a adopté "la loi sur les victimes de la répression". D'après cette loi, sont considérées comme actes répressifs les condamnations pour raisons politiques, les condamnations illégales, l'utilisation de méthodes médicales et les déportations dans une autre ville ou république. La loi réhabilite la citoyenneté, les titres et/ou les droits des citoyens de la République ayant souffert de ces méthodes répressives. Elle accorde entre autres des privilèges matériels et professionnels aux victimes de la répression de la période soviétique et à leurs familles.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION

Article 2


10. Le système juridique arménien et les règles de fonctionnement des institutions de justice établissent des conditions propres à prévenir efficacement le recours à la torture et autres traitements inhumains ou dégradants sur le territoire de la République d'Arménie.


11. L'article 14 du Code de procédure pénale interdit de recueillir des témoignages par la violence, la menace ou des moyens illégaux. Afin d'élargir le champ de cette interdiction, le projet du nouveau Code de procédure pénale ajoute que : "l'utilisation de telles méthodes est interdite pour l'ensemble des représentants de la justice et des témoins".


12. L'article 19 de la nouvelle Constitution stipule que : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants". Etant donné que le terme "torture" n'est défini ni dans la Constitution ni dans les textes législatifs pertinents, la définition de la Convention doit être considérée comme valable en Arménie depuis l'entrée en vigueur de la Convention.


13. Le Code pénal de la République d'Arménie prévoit la mise en cause de la responsabilité des autorités publiques qui, dans l'exercice de leurs fonctions, causent des dommages à la vie, à la santé, aux droits et intérêts des citoyens. Le fonctionnaire qui, en utilisant les privilèges de sa fonction, cause des dommages aux droits et intérêts des citoyens, est passible d'une peine privative de liberté allant de 2 à 8 ans (art. 182 du Code pénal).


14. Le nouveau projet de Code pénal envisage de nombreuses garanties supplémentaires pour le respect des dispositions de la Convention. La Constitution précise : "Toute personne a droit à la vie. La peine de mort ne peut être appliquée que contre les crimes les plus graves et cela jusqu'à la décision de son abolition complète." Conformément à la Constitution, le projet de Code pénal prévoit la libéralisation générale des sanctions et la limitation de la pratique de la peine de mort.


15. Le projet de Code de procédure pénale tend à protéger les droits des accusés. Il contiendra notamment des mesures de précaution pour renforcer la présomption d'innocence de l'accusé qui est considéré comme tel jusqu'à la démonstration de sa responsabilité par un tribunal compétent, conformément à la loi. Parallèlement, il sera prévu dans ce projet que l'accusé qui est sous détention préventive ne soit soumis qu'aux limitations prévues par des mesures de prévention. Le projet prévoit que la détention préventive ne doit contenir aucune sorte de punition.

Article 3


16. La législation de la République d'Arménie ne contient pas de disposition sur l'extradition. Conformément à l'article 19 du Code de procédure pénale, les relations entre les tribunaux, les juges, les procureurs et les organes d'instruction ou d'instruction préparatoire de la République d'Arménie et ceux des Etats étrangers ainsi que la procédure d'enquête en coopération avec les institutions étrangères sont déterminées sur la base de conventions bilatérales signées avec les Etats concernés. Conformément à cette disposition, l'extradition est réglementée par une convention signée entre l'Arménie et l'Etat concerné. Une convention bilatérale de cette nature vient d'être signée entre la République d'Arménie et la Bulgarie.


17. Le 27 septembre 1993, le Parlement de la République d'Arménie a adopté une décision par laquelle il autorise le Procureur général de la République à signer des accords d'extradition avec les procureurs d'autres Etats.


18. Le 22 juin 1993, le Parlement de la République d'Arménie a ratifié la Convention sur l'entraide judiciaire pour les affaires civiles, familiales et pénales ainsi que sur les relations judiciaires, signée dans le cadre de la CEI.


19. Le projet de Code pénal règle les questions concernant la responsabilité pénale des étrangers et des apatrides se trouvant sur le territoire de la République d'Arménie ainsi que celle des citoyens arméniens à l'étranger. Le Parlement de la République d'Arménie a adopté, entre autres, une loi sur le droit d'asile et a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés.


20. Des propositions ont été faites tendant à insérer dans le futur Code de procédure pénale des règles interdisant l'extradition des étrangers si les poursuites pénales ont pris fin dans la République d'Arménie ou conformément à la législation de l'Etat requérant.

Article 4


21. Cet article est à l'origine de l'introduction dans le projet de Code pénal de plusieurs dispositions concernant l'utilisation de moyens illégaux. Conformément à l'article 194 du projet, il est interdit d'arrêter et d'emprisonner illégalement une personne, ou de dépasser la période légale de privation de liberté. L'article 195 du projet prévoit une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans pour l'action du policier qui a utilisé la menace de recourir à une arme à feu, les mauvais traitements physiques et psychologiques, y compris l'utilisation de la torture, en vue d'obtenir des dépositions ou explications.


22. Le projet protège la personne privée de liberté en établissant la responsabilité des autorités publiques pour avoir toléré des mauvais traitements envers des personnes détenues ou incarcérées.

Article 5


23. Le Code pénal en vigueur en République d'Arménie stipule que la loi pénale arménienne s'applique aux auteurs des infractions commises sur le territoire de la République d'Arménie ou à bord d'aéronefs.


24. La responsabilité pénale des diplomates se trouvant sur le territoire de la République d'Arménie est réglée par la voie diplomatique.


25. Conformément aux conventions bilatérales signées par la République d'Arménie, la loi pénale arménienne s'applique aux personnes de nationalité arménienne qui ont commis des infractions à l'étranger, seulement si des poursuites pénales ont été engagées contre elles et si elles n'ont pas purgé de peine pour la même infraction conformément à un jugement de l'Etat étranger.

Article 6


26. Le Code de procédure pénale de la République d'Arménie fixe les règles concernant l'ouverture de la procédure pénale. La procédure préparatoire est ouverte s'il existe un soupçon justifié qu'une infraction a été commise. Avant l'ouverture de l'instruction, il est seulement permis d'accomplir une enquête préliminaire sur les lieux de l'infraction.


27. Des propositions ont été faites tendant à supprimer, dans le nouveau projet de Code de procédure pénale, l'enquête préléminaire comme moyen de procédure préalable. Il est projeté de fusionner les organes d'instruction préparatoire, à savoir les services d'enquête du ministère public, du Ministère des affaires intérieures et du Département d'Etat pour la sécurité nationale, en un seul comité qui serait incorporé dans le gouvernement.


28. Le Code de procédure pénale (art. 111 et 112) énonce les motifs et définit la procédure de la mise en détention des accusés, ainsi que l'ordre de la mise en accusation de la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.


29. C'est pour cette raison que le projet de Code de procédure pénale reconnaît à l'accusé le droit de porter plainte contre la légalité de sa détention, ainsi que contre la prolongation de sa durée.


30. La Constitution souligne le fait qu'une personne ne peut être incarcérée que sur décision du tribunal. Pour faire respecter cette disposition, on prévoit d'instituer le système des juges d'instruction. Le juge d'instruction ne ferait pas partie de l'ordre judiciaire, mais interviendrait comme membre de l'organe chargé de l'instruction préliminaire. Jusqu'à présent, c'est au Procureur de la République qu'appartenait le droit de priver de liberté. Mais, selon ce système, le principe de l'objectivité du Procureur est mis en doute étant donné que c'est lui qui prive de liberté, préside l'interrogatoire, prononce la mise en accusation et qui, devant le tribunal, défend l'intérêt public. Aussi la Constitution prévoit-elle une réforme profonde de la procédure préalable et des étapes suivantes de la procédure pénale en séparant clairement les trois fonctions judiciaires, à savoir les fonctions d'accusation, de défense et de jugement.


31. Chaque cas de mise en détention d'une personne de nationalité étrangère est notifié sans délai à la représentation diplomatique de ce pays.

Article 7


32. Conformément au Code de procédure pénale de la République d'Arménie, celui qui a connaissance d'une infraction poursuivie d'office a le devoir d'en avertir le Procureur, le magistrat instructeur, la police ou le tribunal qui, dans les limites de leur compétence, prennent en considération la déclaration en question et entament des poursuites judiciaires. Tout manquement à ce devoir est puni par l'article 206 du Code pénal d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans. Cependant, le projet de Code pénal libère de la responsabilité pénale les membres de la famille de l'auteur de l'infraction. Les établissements publics et les organisations non gouvernementales, qui, du fait de leurs activités, ont eu connaissance d'une infraction poursuivie d'office, sont tenus d'en avertir les représentants de la justice.


33. Les services d'enquête, le magistrat instructeur et le Procureur sont tenus, dans les limites de leur compétence, d'ouvrir la procédure contre l'infraction poursuivie d'office.


34. Conformément aux articles 108 et 109 du Code de procédure pénale, les organes d'instruction préparatoire sont tenus d'ouvrir une procédure aussi bien pour les infractions pour lesquelles l'ouverture d'une enquête préliminaire est obligatoire que pour celles dont l'examen s'achève après une enquête préliminaire.


35. Le Procureur de la République a le droit d'annuler les décisions des organes chargés des enquêtes préliminaires et de l'instruction concernant les affaires criminelles. Quand la procédure est ouverte par le tribunal, le procureur a le droit (art. 102, 246, 247 et suiv.) de refuser ces mêmes décisions par la voie de l'appel.


36. Le projet de Code de procédure pénale, reprenant l'idée du tribunal comme organe responsable de l'administration de la justice, annulera le droit du tribunal et du juge d'ouvrir la procédure. Le tribunal ne doit pas avoir la fonction accusatrice mais doit décider de la culpabilité de la personne et, s'il y a lieu, fixer la peine correspondante.


37. Dans tous les cas, les règles du Code de procédure pénale sont appliquées de façon à ce que la personne poursuivie bénéficie, sans aucune discrimination et quelle que soit sa nationalité, de toutes les garanties prévues tant au stade de l'enquête de police qu'à celui de l'instruction et du jugement.

Article 8


38. Suite à la signature de la Convention, l'Arménie a signé une convention incluant aussi les questions de l'extradition avec les Etats de la CEI : la Convention sur l'entraide judiciaire pour les affaires civiles, familiales et pénales ainsi que sur les relations judiciaires. Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement et selon les règles déterminées par les articles de la Convention les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de la partie requérante. Donneront lieu à extradition les faits punis d'une peine privative de liberté d'au moins un an par les lois de la partie qui présente la demande d'extradition ou de celle qui la reçoit. Lorsqu'une condamnation à une peine est déjà intervenue sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée devrait être d'une durée d'au moins six mois.


39. Une convention de même nature vient d'être signée entre l'Arménie et la Bulgarie.

Article 9


40. Le Code de procédure pénale en vigueur ne contient pas de règle concernant l'entraide judiciaire avec les représentants de la justice des Etats étrangers. Cependant, l'article 122 réglait le problème de l'entraide entre les magistrats instructeurs de l'ex-Union soviétique pour l'instruction de certaines infractions. La Convention sur l'entraide judiciaire sur les affaires civiles, familiales et pénales ainsi que sur les relations judiciaires pose les fondements de l'entraide judiciaire entre les Etats de la CEI.


41. Le nouveau Code de procédure pénale contiendra des dispositions qui permettront l'entraide judiciaire entre les magistrats instructeurs et les tribunaux par le biais des conventions internationales.


42. Le nouveau Code de procédure pénale contiendra des dispositions concernant les témoins ou les experts étrangers convoqués de l'étranger qui comparaissent volontairement devant les tribunaux. Ces derniers ne pourront être ni poursuivis, ni retenus, ni détenus à titre préventif pour l'infraction faisant l'objet de la procédure pénale.

Article 10


43. Le journal juridique mensuel "Droit et légalité" a publié plusieurs instruments internationaux concernant les droits de l'homme et particulièrement les droits des suspects, accusés et condamnés, dont :


- Le Code de comportement des autorités responsables de l'application des lois (1992);


- Les principes fondamentaux de l'indépendance de l'ordre judiciaire (1992);


- Les moyens garantissant les droits des détenus condamnés à la peine de mort (1994).


44. Les informations contenues dans ce journal juridique sont disponibles pour le personnel de la justice ainsi que pour les étudiants de la faculté de droit de l'Université d'Etat d'Erevan.


45. La République d'Arménie envisage d'entreprendre une politique d'intégration des droits de l'homme dans l'enseignement et la formation de certains cadres de l'ordre judiciaire et du personnel de la sécurité.

Article 11


46. Le projet de Code pénal modifiera les conditions d'imposition et d'exécution des peines privatives de liberté. Le projet déterminera les droits et obligations de la partie plaignante, tout en respectant les règles imposées par l'ONU, à savoir l'individualisation des conditions de détention à l'égard des mineurs, des femmes et des auteurs d'infractions involontaires, le renforcement du rôle du juge et la diminution de celui du procureur lors de l'exécution de la peine, ainsi que l'amélioration des conditions carcérales.


47. Actuellement, le Code de procédure pénale définit la procédure et la durée de la garde à vue, de la détention provisoire, de l'instruction, et les délais d'introduction des mesures de recours. En vertu de l'article 82 du Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 72 heures. Cette période peut être prolongée pour des raisons de difficultés techniques jusqu'à 30 jours. La détention provisoire ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le Procureur général de la République peut la prolonger par une décision motivée (art. 83 du Code de procédure pénale).


48. L'inculpé est reconnu coupable après le verdict d'accusation. L'inculpé a le droit d'être informé du chef d'accusation et de fournir des explications et des preuves, d'avoir un avocat pour sa défense (art. 13 du Code de procédure pénale), de porter plainte contre les agents chargés de l'instruction ainsi que contre le Procureur général et le tribunal. L'inculpé a droit au dernier mot.


49. Le Procureur de la République est tenu de veiller au déroulement régulier de toute la procédure préparatoire. Une fois que la procédure préparatoire a pris fin, l'affaire est envoyée devant le procureur, qui a le droit de confirmer ou d'infirmer les conclusions préliminaires de l'enquête policière. Une fois les conclusions confirmées par le procureur, l'affaire doit être envoyée devant le tribunal.


50. Afin de garantir les droits de l'accusé et d'exécuter les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Parlement de la République d'Arménie a adopté des lois modifiant certains articles du Code de procédure pénale. Par la loi du 11 mai 1992, la peine de mort a été annulée pour l'infraction de détournement de fonds.


51. Conformément à ces modifications, il a été créé au sein de la Cour suprême un niveau d'appel donnant la possibilité à ceux qui ont été jugés par la première instance de la Cour suprême de faire appel contre ce jugement à un deuxième niveau créé au sein même de la Cour. Cette deuxième instance est composée de trois juges de la Cour. L'expérience de ces dernières années a démontré que cette modification a été opportune, notamment pour la correction de plusieurs jugements judiciaires.


52. Les conditions de la détention provisoire et du traitement des détenus font l'objet d'un contrôle permanent du Ministère de l'intérieur, du parquet et du Ministère de la justice.

Articles 12 et 13


53. Toute personne qui déclare avoir subi des actes de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants pendant la procédure préparatoire, a droit de porter plainte devant les organes du parquet. Tout détenu qui a subi des traitements analogues dans un lieu de détention a le droit de porter plainte, en premier lieu devant l'administration de la prison, ensuite auprès du Procureur de la République.

Article 14


54. Lorsque des cas de mauvais traitements et d'actes de torture sont établis, la victime a le droit à une réparation proportionnelle au préjudice subi, dans les conditions de la responsabilité civile. La législation de la République d'Arménie donne droit à réparation à ceux qui ont été condamnés, détenus, ou emprisonnés injustement. Conformément au règlement de la présidence du Parlement de l'ex-Union soviétique du 18 mai 1981, l'Etat indemnise les citoyens victimes de ces actes. En cas de décès de la victime, le droit d'indemnisation est transféré à ses ayants droit.


55. La "loi sur les victimes de la répression" du 14 juin 1994 fixe les règles de définition et d'indemnisation de ceux qui ont été victimes de la répression pendant la période soviétique à partir de 1920. Sont considérés comme ayant été victimes de répression les citoyens de l'ex-Union soviétique, les apatrides ou les citoyens étrangers qui, durant la période soviétique, ont souffert, à cause de leurs activités politiques, des actes répressifs mentionnés ci-dessous :


a) Condamnation en vertu des articles 65, 67, 69 et 206 du Code pénal de l'ex-Union soviétique de 1961 ou en vertu des articles de même nature du Code pénal de 1927 qui avaient pour but d'empêcher toute opinion politique dissidente;


b) Responsabilité pénale mise en cause sans décision judiciaire;


c) Traitements médicaux illégaux;


d) Mesure d'exil du territoire de l'ex-Union soviétique ou déchéance de nationalité;


e) Mesure d'exil en tant que membre de la famille d'une victime de la répression.


Cette loi porte sur l'indemnisation et la réhabilitation des droits civils et politiques des victimes de la répression de la période soviétique.

Article 15


56. Le Code de procédure pénale règle en détail les questions concernant l'interrogatoire des témoins, des plaideurs, des suspects et des inculpés. Il définit la procédure qui permet à ces personnes de s'exprimer librement dans les limites définies par l'objet de l'article.


57. Conformément à l'article 193 du Code pénal, les aveux obtenus par la torture ou toute autre méthode inhumaine ou dégradante ne peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans une procédure. Le responsable d'un tel acte est passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans.


58. Conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale, il est interdit de prendre en considération les dépositions ou déclarations obtenues en violation des dispositions du Code de procédure pénale.


59. La décision de l'organe plénier de la Cour suprême "relative à la pratique judiciaire en ce qui concerne l'application de la législation garantissant aux suspects et aux inculpés le droit de se défendre" interdit d'interroger un témoin sur des questions de nature à imposer sa participation à l'infraction. Il est interdit d'interroger comme témoin la personne qui est sous inculpation.

Article 16


60. Le Code pénal contient un chapitre spécial concernant les infractions commises contre la justice. Est considéré comme infraction le fait d'arrêter, d'emprisonner, d'accomplir des actes arbitraires ou attentatoires à la liberté individuelle.


61. Grâce aux amendements qu'il est proposé d'apporter au Code pénal et au Code de procédure pénale, le système juridique arménien sera entièrement inspiré par le souci de protéger pleinement les citoyens et les étrangers vivant sur le territoire de la République d'Arménie contre la torture et toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 



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