University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Albanie, U.N. Doc. CAT/C/28/Add.6 (2004).


 

Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1995

Additif

ALBANIE*

[13 juin 2003]

 


TABLE DES MATIÈRES

                                                                                                                            Paragraphes  

I....... INFORMATIONS GÉNÉRALES.................................................................. 1 − 52             

A...... Introduction............................................................................................ 1 − 2              

B...... Cadre juridique général.......................................................................... 3 − 28             

C...... Autres engagements au titre des instruments internationaux..................... 29 − 34            

D...... Incorporation des instruments internationaux
dans la législation nationale.................................................................... 35 − 37            

E...... Recours................................................................................................ 38 − 52          

II...... INFORMATION CONCERNANT LES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION........................... 53 − 322       

Article 2......................................................................................................... 53 − 95          

Article 3........................................................................................................ 96 − 110         

Article 4....................................................................................................... 111 − 150       

Article 5....................................................................................................... 151 − 157        

Article 6....................................................................................................... 158 − 171        

Article 7....................................................................................................... 172 − 175        

Article 8....................................................................................................... 176 − 199        

Article 9....................................................................................................... 200 − 204       

Article 10..................................................................................................... 205 − 228        

Article 11..................................................................................................... 229 − 256        

Article 12..................................................................................................... 257 − 262        

Article 13..................................................................................................... 263 − 273       

Article 14..................................................................................................... 274 − 292        

Article 15..................................................................................................... 293 − 302        

Article 16..................................................................................................... 303 − 322       

Annexe............................................................................................


I.  INFORMATIONS GÉNÉRALES

A.  Introduction

1.       La République d’Albanie soumet au Comité contre la torture le présent document, qui contient son rapport initial ainsi que ses deuxième et troisième rapports périodiques, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention. Un groupe permanent d’experts représentant le Gouvernement albanais et des ONG a rédigé ce rapport après avoir examiné différentes questions et informations en se fondant sur les articles de la Convention.

2.       La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu de la loi no 7727 du 30 juin 1993, promulguée par le décret présidentiel no 592, en date du 6 juillet 1993. La Convention est entrée en vigueur pour l’Albanie le 11 mai 1994.

B.  Cadre juridique général

3.       Les droits fondamentaux et les libertés sont énoncés dans la deuxième partie de la Constitution (art. 15 à 63). Les principales dispositions concernant la protection contre la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent à l’article 25 qui dispose ce qui suit: «Nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

4.       De plus, l’article 26 prévoit que nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf en application d’une décision de justice, pour accomplir le service militaire ou pour fournir un service rendu nécessaire par un état d’urgence, une guerre ou une catastrophe naturelle menaçant la vie ou la santé des personnes.

5.       Selon l’article 4 de la Constitution, la loi est le fondement de l’activité de l’État et en définit les limites. De même, en vertu du paragraphe 1 de l’article 15, les droits de l’homme et les libertés fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et inviolables et ils constituent le socle de l’ordre juridique tout entier.

6.       Aux termes de l’article 18, toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée, notamment, sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou les liens familiaux, ni faire l’objet d’une discrimination pour les motifs mentionnés au paragraphe 2 sans une raison sensée et objective.

7.       L’article 28 de la Constitution dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits. La personne qui est privée de sa liberté, conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 27, doit être présentée dans les 48 heures à un juge, qui décidera de sa mise en détention provisoire ou de sa libération, dans un délai maximum de 48 heures à compter du moment où il est saisi du dossier. Une personne placée en détention provisoire a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a également le droit d’être jugée dans un laps de temps raisonnable ou d’être libérée sous caution, comme le prévoit la loi. Dans tous les autres cas, la personne qui est privée de sa liberté par une mesure extrajudiciaire peut, à tout moment, s’adresser à un juge qui statuera dans les 48 heures sur la légalité de sa détention. Toute personne privée de sa liberté en application de l’article 27 a le droit à un traitement humain et au respect de sa dignité.

8.       En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution, pour protéger ses droits, libertés et intérêts garantis par la Constitution et la loi ou pour se défendre d’accusations portées contre elle, toute personne a droit, dans un délai raisonnable, à un procès équitable et public devant une juridiction indépendante et impartiale prévue par la loi.

9.       En outre, les articles 43 et 44 garantissent à tous le droit de faire appel d’une décision de justice auprès d’une juridiction supérieure, sauf disposition contraire dans la Constitution, ainsi que le droit à être réhabilité et/ou indemnisé suite à un préjudice subi en raison d’un acte, d’une action ou d’une omission illégales de la part des organes de l’État.

10.     Aux termes de l’article 48, toute personne a le droit, seule ou en association avec d’autres, d’adresser des demandes, des plaintes ou des observations aux organes de l’État, qui sont tenus d’y répondre dans les délais et les conditions précisés par la loi.

11.     L’organisation du système judiciaire est décrite dans la neuvième partie de la Constitution, aux articles 135 à 147. En vertu de l’article 135, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, ainsi que par les cours d’appel et les tribunaux de première instance établis par la loi. L’Assemblée nationale peut, aux termes de la loi, établir des tribunaux dans des domaines spécifiques mais ne peut, en aucun cas, instituer un tribunal d’exception. D’autre part, l’organisation de l’appareil judiciaire est régie par la loi no 8436 du 28 décembre 1998 sur l’organisation de la justice, telle que modifiée par la loi no 8546 du 5 novembre 1999 et la loi no 8656 du 31 juillet 2000.

12.     La législation albanaise est le fruit du travail des juristes albanais et de l’expérience acquise au contact d’autres pays, essentiellement des États membres de l’Union européenne. L’Albanie ayant pour objectif d’adhérer à l’Union européenne, l’administration de la justice et le système judiciaire doivent adopter des normes de gouvernance et s’y conformer pour que l’ordre juridique albanais puisse s’intégrer dans celui de l’Europe lorsque l’Albanie deviendra membre à part entière de l’Union.

13.     Parmi les principaux objectifs de l’action du Ministère de la justice figurent la réforme du système judiciaire, l’élaboration, l’adoption puis la mise en œuvre de mesures législatives et institutionnelles visant à instaurer, renforcer et garantir l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire, la mise en conformité de la législation albanaise avec celle de l’Union européenne et avec les normes actuelles en matière de législation civile et pénale et l’organisation d’une profession juridique indépendante.

14.     Les réformes entreprises visent les objectifs généraux ci-après:

a)       Harmoniser la législation sur la justice avec la Constitution;

b)      Satisfaire aux conditions d’adhésion à l’Union européenne et plus particulièrement s’acquitter des engagements pris dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union;

c)       Améliorer et compléter les instruments relatifs à la lutte contre la traite, le crime organisé et la corruption, y compris les textes législatifs;

d)      Améliorer et compléter les instruments, y compris les textes législatifs, visant à développer les relations entre la société civile et le système civil et judiciaire et à rendre les procédures civiles plus rapides, efficaces et transparentes;

e)       Développer les structures légales et institutionnelles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes et des institutions du système judiciaire.

15.     La loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est l’un des textes législatifs les plus importants adoptés par le Parlement en 2002. Elle détermine les principales structures, les compétences, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil, qui lui permettent d’exercer deux fonctions importantes:

a)       Nommer et destituer les magistrats, ainsi que décider de leur carrière;

b)      Engager des procédures et prendre des mesures sur le plan disciplinaire à l’encontre des magistrats.

16.     Cette loi régit, d’autre part, les relations entre le Vice-Président du Conseil supérieur de la magistrature et le Ministre de la justice, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités respectifs dans les tâches susmentionnées.

17.     En 2001, à l’issue d’un vaste et intense processus législatif, le Parlement a approuvé de multiples et importantes modifications au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code pénal militaire afin de rendre les deux textes de loi conformes aux dispositions de la Constitution (adoptée en novembre 1998). Ces modifications tenaient compte notamment des problèmes rencontrés au cours de cinq années d’application du Code pénal, de l’expérience acquise pendant cette même période et de l’adhésion à un nombre considérable d’instruments internationaux en matière pénale. Elles visaient essentiellement à améliorer les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les affaires pénales, à rendre les reports de procès moins fréquents, à renforcer l’efficacité de l’action des parties à la procédure et de celle des tribunaux et à définir les normes juridiques de base pour l’établissement et le fonctionnement des tribunaux compétents pour les infractions graves.

18.     Dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d’association pour l’intégration de l’Albanie à l’Union européenne, les services chargés de rendre la législation albanaise conforme aux normes européennes ont élaboré un plan stratégique, qui constitue une feuille de route définissant les phases que doivent suivre les ministères et d’autres institutions centrales concernées pour accomplir différentes tâches, essentiellement en vue d’harmoniser la législation nationale avec les acquis communautaires de l’Union européenne.

19.     À l’initiative du Gouvernement albanais, le Parlement a adopté un nombre considérable d’instruments nationaux qui auront de profondes incidences sur le processus d’intégration de l’Albanie à l’Europe, ainsi que sur l’amélioration de la coopération judiciaire entre les différents organes de l’appareil judiciaire et les institutions nationales, d’une part, et leurs homologues à l’étranger, d’autre part.

20.     Un groupe spécial pour la réforme juridique et judiciaire a été créé au sein du Ministère de la justice. Il a pour tâche de mettre en œuvre et de coordonner le processus de réforme dans le cadre général de la refonte du système de justice. Un projet de réforme juridique et judiciaire a été élaboré et est actuellement en cours d’exécution; il bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale jusqu’en 2004.

21.     Le projet vise notamment:

a)       À améliorer l’enseignement à la faculté de droit de l’Université de Tirana, en mettant l’accent sur le développement des cursus et la formation, les programmes d’échange, le matériel pédagogique, ainsi que sur la rénovation et l’agrandissement des locaux;

b)      À renforcer le système judiciaire, notamment en améliorant l’administration de la justice, en assurant l’exécution des décisions de justice et en supervisant les autorités judiciaires;

c)       À mettre en place des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour les litiges commerciaux;

d)      À diffuser des informations juridiques.

22.     Le Code pénal est l’un des textes de loi les plus importants du système de justice albanais. Il a été adopté le 27 janvier 1995 dans le cadre de la réforme générale de l’ordre juridique. Il a ensuite été modifié par les lois nos 8175 du 23 décembre 1996, 8204 du 10 avril 1997 et 8733 du 24 janvier 2001.

23.     Le paragraphe a) de l’article premier du Code pénal dispose ce qui suit: «Le Code pénal est fondé sur la Constitution de la République d’Albanie, sur les principes généraux de la législation pénale internationale, ainsi que sur les instruments internationaux ratifiés par le Gouvernement albanais. La législation pénale se compose de ce code et d’autres lois pénales.».

24.     Aux termes de l’article 9 de la loi no 8328 du 16 avril 1998, intitulée «Droits et traitement des détenus», les prisonniers condamnés doivent bénéficier d’un traitement axé sur leur rééducation en vue de leur réinsertion dans la société.

25.     La Direction générale des prisons est l’organe central qui organise, dirige et contrôle les institutions chargées d’exécuter les décisions des juridictions pénales et les organismes qui les appuient. Elle exerce ses fonctions sur la base de la loi susmentionnée, de la réglementation générale sur les prisons, des arrêtés et des instructions du Ministre de la justice, ainsi que sur tout autre texte législatif ou règlement pertinent. Le directeur de chaque institution organise et contrôle les activités de son établissement et est responsable de l’exécution des décisions des juridictions pénales.

26.     Le traitement des détenus doit tenir compte de la situation et des caractéristiques de chaque individu. Les besoins de chaque prisonnier sont déterminés en prenant en considération les conditions et l’environnement dans lesquels il vivait, son éducation et les motifs sociaux qui l’ont conduit à rompre avec sa vie habituelle. Le traitement du détenu est évalué tout au long de son incarcération et des modifications y sont apportées, au besoin.

27.     Le personnel de l’administration des prisons, en collaboration avec les organismes publics compétents, procède aux observations, établit le programme requis et met en œuvre le traitement défini. L’administration pénitentiaire encourage et soutient la participation d’ONG et de particuliers à l’application du traitement ainsi défini.

28.     En vertu de l’article 48 du règlement général des prisons et les dispositions du règlement relatif aux institutions spéciales, «il est interdit au personnel pénitentiaire de soumettre les détenus à des actes, notamment de leur infliger des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ou toute forme de torture, qui ne soient pas fondés sur la loi».

C.  Autres engagements au titre des instruments internationaux

29.     Dans le cadre de son attachement à la protection des droits de l’homme et des libertés, la République d’Albanie a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, ainsi que plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de la justice pénale dont on trouvera la liste ci-après:

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée le 12 mai 1995;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 11 mai 1994;

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, entrée en vigueur le 19 mai 1971;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 11 mai 1994;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 18 juillet 1998, ratifié le 23 décembre 2002;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 12 décembre 2000;

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 12 décembre 2000;

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié le 12 décembre 2000;

Statut du Conseil de l’Europe ratifié et entré en vigueur en République d’Albanie le 13 juillet 1995. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), signée le 13 juillet 1995 et ratifiée le 2 octobre 1996. L’Albanie a également ratifié les Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de cette Convention, qu’elle avait signée et ratifiée et qui était entrée en vigueur pour elle le 2 octobre 1996. Le Protocole no 11 de la même Convention a été signé le 13 juillet 1995, ratifié le 2 octobre 1996 et est entré en vigueur le 1er novembre 1998;

Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé le 4 avril 2000, ratifié le 21 septembre 2000 et entré en vigueur le 1er octobre 2000.

30.     Depuis 1992, année où a eu lieu la dernière exécution, la peine de mort subsiste dans le Code pénal mais n’est plus appliquée. Après la ratification du Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette peine a été remplacée par la réclusion à perpétuité. Les Protocoles nos 12 et 13 à cet instrument sont en cours de ratification.

31.     En plus de la Convention européenne des droits de l’homme, l’Albanie a signé la plupart des conventions du Conseil de l’Europe concernant la justice pénale comme l’indique l’énumération ci-après:

Convention européenne d’extradition et Protocole additionnel à cette Convention, signés et ratifiés le 19 mai 1998 et entrés en vigueur le 17 août 1998;

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée et ratifiée le 2 octobre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997;

Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé, ratifié et entré en vigueur le 2 octobre 1996;

Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé, ratifié et entré en vigueur le 2 octobre 1996;

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 1er août 2000;

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée le 4 avril 2000, ratifiée le 20 juillet 2000 et entrée en vigueur le 1er février 2002;

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée le 8 juin 2000;

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 4 avril 2000, ratifié le 8 juin 2000 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 19 mai 1998, ratifié le 10 juin 1999 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée le 4 avril 2000, ratifiée le 21 septembre 2000 et entrée en vigueur le 22 décembre 2000;

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000;

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous caution, signée le 8 juin 2000, ratifiée le 17 mai 2001 et entrée en vigueur le 18 août 2001;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, signé le 21 septembre 2000;

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instrument de ratification déposé;

Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instrument de ratification déposé.

32.     Suite à la ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a organisé quatre visites en Albanie entre 1997 et 2001. L’Albanie a autorisé la publication de ses rapports et des réponses connexes du Gouvernement albanais.

33.     Le Code de procédure pénale de la République d’Albanie (loi no 7905 du 21 mars 1995) contient diverses dispositions sur les relations entre les tribunaux et le Ministère de la justice dans le domaine de l’assistance judiciaire internationale en matière pénale.

34.     L’article 10 du Code stipule ce qui suit: «Les relations avec les autorités étrangères en matière pénale sont régies par les conventions internationales reconnues par le Gouvernement albanais, par les principes et les normes généralement admis en matière de droit public et par les dispositions du présent Code.».

D.  Incorporation des instruments internationaux dans la législation nationale

35.     L’article 22 de la Constitution de 1998 dispose que tout instrument international ratifié devient partie intégrante de l’ordre juridique interne dès qu’il est publié au Journal officiel. Il est directement applicable, sauf lorsqu’il n’a pas automatiquement force de loi et que son application est subordonnée à l’adoption d’une loi. Un instrument international ratifié prime les lois nationales incompatibles avec ses dispositions.

36.     Cette disposition de la Constitution est particulièrement importante pour la protection des droits de l’homme et des libertés car, dans les cas où la législation nationale est incomplète, c’est la Convention pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants qui est appliquée directement, si cela ne nécessite pas l’adoption de lois spécifiques.

37.     L’article 180 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont, en vertu de celle‑ci, considérés comme ratifiés. Le Conseil des ministres soumet à la Cour constitutionnelle les instruments internationaux dont certaines dispositions sont en conflit avec la Constitution.».

E.  Recours

38.     Aux termes de l’article 17 de la Constitution, «[l]es droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être restreints que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Une telle restriction doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée. Les restrictions de ce genre ne doivent pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés et ne doivent en aucun cas outrepasser le cadre des restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.».

39.     En vertu de l’article 7 de la Constitution, le système de gouvernement est fondé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

40.     La Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance exercent le pouvoir judiciaire. Les tribunaux exercent trois types de compétence: civile, pénale et administrative.

41.     La Cour suprême a une compétence de première instance lorsqu’elle est saisie d’accusations visant le Président de la République, le Premier Ministre, des membres du Conseil des ministres, des membres de l’Assemblée, des juges de la Cour suprême et des juges de la Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution). Elle a une compétence de contrôle lorsqu’elle examine les recours contre les décisions des juridictions de première instance et d’appel.

42.     La Cour suprême comprend trois chambres: civile, pénale et militaire; elle se compose de 17 juges nommés par le Président de la République avec l’accord de l’Assemblée, pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

43.     Les cours d’appel, composées de trois juges, examinent toutes les décisions rendues par les tribunaux de première instance dont les parties font appel. Une cour d’appel statue sur tous les aspects d’une question et n’est pas limitée par les motifs présentés dans le recours.

44.     Les cours d’appel sont instituées dans les régions désignées par le Président de la République sur proposition du Ministre de la justice et avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a actuellement six cours d’appel siégeant dans les ressorts ci‑après: Tirana, Shkodra, Durres, Korçe, Gjirokaster et Vlora. Les juges de ces cours d’appel, dont le nombre total est de 52, sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

45.     Chaque district judiciaire est doté d’un tribunal de première instance (il y a actuellement 29 juridictions de ce type où siègent 293 juges au total). Chaque tribunal de première instance est compétent pour l’ensemble des districts de son ressort. Un seul juge siège à l’audience mais, dans certains cas, les jugements sont rendus par une formation collégiale de trois juges.

46.     La justice militaire comprend les juridictions militaires de première instance et d’appel. Actuellement, bien que cela ne soit pas prévu par la loi, ce sont les juridictions civiles de district qui font office de tribunaux militaires de première instance, mais il existe une cour d’appel militaire distincte, dont le siège se trouve à Tirana.

47.     L’article 407 du Code de procédure pénal dispose que la loi fixe les motifs de recours contre les décisions et les ordonnances des tribunaux, ainsi que les moyens d’exercer ce recours. Sauf disposition contraire de la loi, les recours contre les ordonnances des tribunaux s’exercent en même temps que les recours contre les décisions. Les différentes voies de recours sont l’appel auprès d’une juridiction supérieure, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. Le droit de recourir appartient aux personnes expressément désignées par la loi. Si la loi ne distingue pas entre les parties, ce droit appartient à chacune d’entre elles. Lorsque le recours est formé devant une juridiction qui n’est pas compétente, celle‑ci se doit de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.

48.     Aux termes des articles 60 à 63 de la Constitution, l’Avocat du peuple défend les droits, les libertés et les intérêts juridiquement reconnus des individus contre les actions ou omissions illégales ou abusives des organes de l’administration publique. Les pouvoirs et les fonctions de l’Avocat du peuple sont expressément définis par la Constitution, la loi sur l’Avocat du peuple et les règles du code déontologique de cette institution; des experts internationaux apportent leur assistance à cette institution.

49.     Toute personne, tout groupe de personnes ou toute ONG représentant des individus dont les droits ont été violés a le droit de déposer une plainte auprès de l’Avocat du peuple et de lui demander d’ouvrir une enquête une fois épuisées toutes les possibilités légales. Après enquête, l’Avocat du peuple a le choix entre classer l’affaire, présenter aux organes concernés des recommandations en vue du rétablissement dans leurs droits des personnes lésées, recommander une enquête du parquet ou suggérer la révocation des fonctionnaires coupables.

50.     Le Bureau de l’Avocat du peuple a été créé au printemps 2000 et les plaintes reçues à ce jour concernent le comportement des juges, les titres de propriété, la liberté de la presse et les brutalités policières.

51.     La loi no 8503 de 1999 sur le droit d’accès à l’information contenue dans les documents officiels dispose que les personnes physiques et les personnes morales, albanaises ou étrangères, jouissent du droit à l’information.

52.     L’article 2 de la même loi précise qu’au titre de cette loi on entend par «personne», toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère. Cette loi consacre le droit de porter plainte par voie administrative ou judiciaire en cas de violation du droit à l’accès à l’information contenue dans des documents officiels.

II.  INFORMATION CONCERNANT LES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Article 2

53.     Les principales dispositions concernant la torture figurent à l’article 25 de la Constitution: «Nul ne peut être soumis à la torture [ou] autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants.».

54.     L’article 17 dispose ce qui suit: «Les droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être restreints que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Toute restriction doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée. Les restrictions de ce genre ne doivent pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés et ne doivent en aucun cas outrepasser le cadre des restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.».

55.     Le paragraphe 2 de l’article 151 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les questions concernant l’intégrité territoriale de la République d’Albanie, la limitation des droits et libertés fondamentaux, le budget, la fiscalité et les obligations financières de l’État, la proclamation ou la levée d’un État d’urgence, une déclaration de guerre ou de paix, ainsi que l’amnistie, ne peuvent être soumises à un référendum.».

56.     «Les principes régissant le fonctionnement des organes publics et l’étendue de la restriction des droits et libertés dans des situations qui exigent des mesures extraordinaires sont définis par la loi» (art. 170, par. 2, de la Constitution).

57.     Le Code pénal définit les actes de torture et les peines applicables aux auteurs de tels actes. Les articles 86 et 87 disposent à cet égard que la torture ou tout autre traitement dégradant ou inhumain est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. La torture, de même que tout autre traitement dégradant ou inhumain, ayant entraîné un handicap, occasionné une mutilation ou porté atteinte de manière irréversible au bien‑être d’une personne, ou causé la mort, est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.

58.     En outre, l’article 50 du Code pénal dispose que lorsque l’acte criminel a été commis de façon sauvage et impitoyable la peine est plus lourde. En vertu de l’article 75, les actes commis par des personnes en temps de guerre, tels qu’assassinats, mauvais traitements ou déportation de personnes pour les soumettre à un travail forcé, ainsi que toute autre exploitation inhumaine pratiquée à l’encontre de la population civile ou en territoire occupé, massacre ou mauvais traitement de prisonniers de guerre, massacre d’otages, destruction de biens privés ou publics et destruction de villes ou villages, qui ne sont pas dictés par la nécessité militaire, sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.

59.     Un individu qui pousse au suicide ou à une tentative de suicide une personne par des mauvais traitements ou d’autres méfaits systématiques portant gravement atteinte à la dignité de cette personne, alors que celle‑ci est dépendante de lui au plan matériel ou de toute autre manière, est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (art. 99).

60.     À des fins d’amélioration, le Code pénal a été modifié par la loi no 8175 du 23 décembre 1996, en vertu de laquelle de nouvelles dispositions ont été ajoutées aux articles 104 et 109.

61.     L’article 104 est maintenant ainsi rédigé: «Des rapports sexuels pratiqués avec violence et entraînant la mort ou le suicide de la victime sont punis de réclusion à perpétuité. Des rapports sexuels violents précédés, accompagnés ou suivis d’actes de torture sont punis d’une peine de vingt ans d’emprisonnement.».

62.     Un nouvel alinéa (l’alinéa a), libellé comme suit, a été ajouté à l’article 109 du Code pénal: «L’enlèvement et la détention illégale sont punis de vingt‑cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est porté atteinte de façon grave et permanente à la santé de la victime, soit intentionnellement soit du fait des conditions de détention, de la non‑satisfaction des besoins essentiels de l’être humain ou lorsque plusieurs personnes ont été enlevées. Lorsqu’ils sont précédés ou accompagnés de tortures, lorsque la victime est mineure ou lorsque l’infraction est commise par une organisation criminelle, l’enlèvement ou la prise en otage sont punis de la réclusion à perpétuité. Si le mineur ou les personnes victimes de l’enlèvement en question sont spontanément libérés dans les sept jours qui suivent l’enlèvement ou la prise en otage et si les victimes n’ont pas été torturées et que leur santé n’a pas subi de préjudice grave et irréversible, la peine est de dix ans d’emprisonnement.».

63.     En outre, des modifications essentielles ont été apportées à ce même article par la loi no 8733 du 24 janvier 2001. Les nouvelles dispositions stipulent que l’enlèvement ou la prise en otage d’un individu ou d’un enfant de moins 14 ans, lorsqu’ils sont précédés ou accompagnés de tortures physiques ou psychologiques, ou encore lorsqu’il y a plus d’une victime, sont punis d’au moins vingt ans d’emprisonnement et de la réclusion à perpétuité si l’infraction a entraîné la mort de la victime. Au cas où les personnes enlevées ou prises en otage sont spontanément libérées dans un délai de sept jours et où les victimes n’ont pas subi d’actes de torture ou qu’il n’y a pas eu d’atteinte grave et irréversible à leur santé, la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement.

64.     Conformément à l’article 27 de la loi no 7939 du 25 mai 1995 sur la migration, il est interdit de refouler ou d’expulser des étrangers vers des territoires où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs convictions politiques vers des territoires où ils risquent d’être soumis à la torture, à un traitement inhumain et dégradant ou la peine de mort (principe de non‑refoulement).

65.     En outre, l’article 35 de cette même loi dispose que, lorsqu’il a été décidé d’expulser des étrangers du territoire albanais, les dispositions ci‑après doivent être prises en considération et appliquées indépendamment du fait que les étrangers concernés séjournent légalement ou illégalement sur le territoire de la République d’Albanie.

66.     Les personnes qui estiment légitimement que leur expulsion constituera une violation du principe du respect de leurs droits personnels ou familiaux, tels qu’ils sont garantis par les normes générales consacrées par les instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie, ont droit à un représentant en justice et à une procédure régulière devant les tribunaux.

67.     Les personnes qui estiment légitimement que leur expulsion de la République d’Albanie les exposera à la peine de mort, à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant ont droit dans tous les cas à une procédure régulière et à un représentant en justice.

68.     À l’article premier de la loi no 7514 du 30 septembre 1991 sur l’innocence, l’amnistie et la réhabilitation de personnes condamnées et persécutées pour des raisons politiques − modifiée par la loi no 7660 du 14 janvier 1993 −, il est spécifié que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour des délits tels que le meurtre, la torture, le vol à main armée et l’agression sexuelle.

69.     L’Albanie est également partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses deux Protocoles, et autres instruments internationaux condamnant le recours à la torture ainsi qu’aux traitements inhumains ou dégradants.

70.     Conformément à l’article 9 du Code de procédure administrative, les organes de l’administration publique mènent leurs activités conformément à la Constitution, aux accords internationaux auxquels la République d’Albanie est partie et aux lois nationales dans les limites des compétences qui leur ont été conférées et en conformité avec les pouvoirs dont ils sont investis.

71.     Les mesures administratives prises en cas d’état d’urgence qui sont contraires aux dispositions du Code de procédure administrative sont valides si elles permettent d’atteindre les objectifs de l’état d’urgence qui ne pourraient l’être par d’autres moyens. Quiconque a subi un préjudice du fait de ces mesures peut obtenir réparation en application des dispositions législatives régissant la responsabilité des pouvoirs publics.

72.     En vertu des articles 92, 93 et 94 de la loi no 8003 du 28 septembre 1995 (Code pénal militaire), sont punis de lourdes peines le traitement cruel et la négligence à l’égard des prisonniers de guerre malades ou blessés, l’abandon sur le champ de bataille des prisonniers de guerre et les actes qui entraînent leur mort ou leur causent des blessures. En outre, des sanctions pénales sont prévues à l’encontre de ceux qui tuent ou blessent des ennemis qui se sont rendus. La profanation du corps d’un ennemi est également considérée comme une infraction.

73.     De même, la loi no 8291 du 25 février 1998 (Code de déontologie de la police) stipule que lorsqu’il accompagne, arrête ou place en détention une personne impliquée dans un crime, un fonctionnaire de police doit se conformer strictement aux normes juridiques et il lui est catégoriquement interdit de commettre des actes de torture ou tout autre acte qui porte atteinte à la personnalité et la dignité de cette personne.

74.     L’article 8 de la même loi dispose que les membres de la police sont, conformément au règlement interne de la police, pénalement, administrativement ou civilement responsables de tout acte ou refus d’agir, de leur propre initiative ou en désobéissance aux ordres, ou de l’exécution d’ordres d’une façon contraire à la loi ou au règlement ou de l’exécution d’ordres donnés par une autorité − personne physique ou morale − non compétente. Un fonctionnaire de police est responsable s’il exécute un ordre qui va clairement à l’encontre de la loi. Lorsque l’ordre donné officiellement et selon les règles est contraire à la loi, le fonctionnaire de police est responsable si, avant de l’exécuter, il pouvait en référer aux organes supérieurs ou si, après avoir exécuté l’ordre, il ne les en a pas avisés.

75.     L’article 10 dispose que les fonctionnaires de police ne doivent en aucun cas recourir à la force d’une manière contraire à la loi. Ils reçoivent et donnent des instructions claires et précises sur la façon de recourir à la force et à l’utilisation des armes et les circonstances dans lesquelles ils peuvent y recourir.

76.     En vertu de l’article 12 de la loi, lorsqu’un officier de police est invité à exécuter un ordre ou à accomplir une tâche qui est manifestement contraire à la loi, il est tenu de refuser et d’informer le commandement de la police.

77.     Les articles 6 et 7 de la loi no 8321 du 2 avril 1998 sur la police des prisons disposent que les membres de la police des prisons sont tenus d’exécuter les ordres transmis par leurs supérieurs, chacun selon ses fonctions et son grade hiérarchique. Les ordres doivent être donnés en fonction du poste occupé et dans le respect de la loi et de la dignité de l’individu auquel ils sont destinés. En l’absence de supérieurs directs, dans les cas d’urgence ou lorsqu’il est impossible de communiquer avec les supérieurs, la personne ayant le plus haut grade est habilitée à donner des ordres aux autres employés du même grade ou d’un grade inférieur.

78.     Un ordre écrit doit toujours être exécuté à moins qu’il ne soit clairement illégal. Les ordres donnés oralement doivent, lorsqu’ils sont jugés illégaux, être signifiés par écrit à la demande de la personne qui les reçoit avant leur exécution et, lorsque cela n’est pas possible, après celle‑ci. La personne qui reçoit un ordre illégal doit toujours en informer les responsables de la police. Les supérieurs sont dans tous les cas responsables d’un ordre illégal et ils partagent cette responsabilité avec celui qui l’exécute si la procédure susmentionnée n’a pas été suivie. Les exécutants sont dans tous les cas responsables s’ils exécutent des ordres manifestement illégaux.

79.     L’une des priorités du Bureau de l’Avocat du peuple consiste à recevoir, vérifier et traiter les plaintes individuelles concernant les forces de l’ordre. En effet, les forces de police ont des tâches précises et délicates qui, par manque de précision et négligence, peuvent entraîner de graves atteintes aux droits de l’homme et aux libertés, notamment au droit à la vie, aux libertés personnelles, au droit à la liberté et à la confidentialité de la correspondance, au droit à l’inviolabilité du domicile et au droit d’asile politique.

80.     Le Bureau de l’Avocat du peuple a reçu, entre juin et décembre 2002, 76 plaintes pour violation de droits par des fonctionnaires de police, ce qui correspond à 9 % du nombre total de plaintes. Vingt‑six de ces 76 plaintes provenaient de la capitale et 50 d’autres régions; par ailleurs, dans 59 cas, les plaintes portaient sur le comportement des forces de la police dans des commissariats, tandis que dans 17 cas elles avaient trait au Ministère de l’ordre public. Vingt‑huit plaintes portaient sur des mauvais traitements infligés par des membres de la police.

81.     En 2000, le Bureau de l’Avocat du peuple a reçu une plainte faisant état de mauvais traitements infligés à un détenu par un membre du personnel pénitentiaire, et après enquête le Bureau a demandé au bureau du Procureur de Tirana d’engager des poursuites pénales contre le fonctionnaire mis en cause.

82.     En 2001, 262 personnes ont présenté au Bureau de l’Avocat du peuple 198 plaintes, requêtes ou notifications concernant des fonctionnaires de police. Sur les 262 plaignants, 232 étaient des hommes et 30 des femmes. Soixante‑sept plaintes provenaient de la capitale et 131 d’autres régions du pays.

83.     Sur les 262 plaintes reçues, 150 ont donné les résultats suivants: dans 47 plaintes, soit 32 %, les plaignants ont obtenu gain de cause; 35 plaintes ont été considérées comme ne relevant pas de la compétence du Bureau; et 68 ont été jugées infondées; en 2002, 48 plaintes ont été jugées recevables.

84.     Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, les plaintes portant sur différents types de mauvais traitements font l’objet d’une plus grande attention, sachant que lorsqu’il est établi que ces plaintes sont fondées, les faits dénoncés représentent de graves violations de l’article 25 de la Constitution qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De tels faits représentent aussi de graves violations de l’article 3 de la Convention européenne sur les droits de l’homme.

85.     Sur les 49 plaintes dénonçant des mauvais traitements imputables à des membres de la police d’État albanaise reçues par le Bureau de l’Avocat du peuple en 2001, 9 ont été considérées justifiées, 19 ne relevaient pas de la juridiction du Bureau, 15 étaient infondées et 6 seront examinées en 2002.

86.     S’agissant des (neuf) plaintes justifiées susmentionnées, les mesures disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires responsables (6 officiers de police et 4 sous‑officiers) ont été jugées insuffisantes par le Bureau qui craint que, du fait du manque de sévérité, d’autres incidents graves pourraient se produire à l’avenir. En conséquence, le Bureau de l’Avocat du peuple a recommandé au Département de police fédérale et aux départements de la police régionale de prendre des mesures plus sévères allant jusqu’au licenciement, pour punir les atteintes aux droits de l’homme.

87.     En outre, en examinant les cas de mauvais traitements, le Bureau de l’Avocat du peuple a cerné certaines des raisons pour lesquelles des fonctionnaires de police violaient les droits de l’homme, à savoir:

a)       Une connaissance insuffisante des dispositions législatives qui garantissent les droits et libertés fondamentaux des personnes, en particulier la Constitution et la loi no 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État;

b)      Une connaissance insuffisante des conventions internationales sur les droits et libertés fondamentaux;

c)       Le faible niveau d’instruction et niveau culturel, et le manque de formation des fonctionnaires de police, en particulier ceux qui occupent des postes subalternes;

d)      Une mentalité erronée privilégiant la force, héritée du passé, par certains fonctionnaires de police qui croient que «la police, c’est l’État, et que la police, c’est la loi»;

e)       L’absence, face aux atteintes aux droits de l’homme, de mesures appropriées pour empêcher de tels actes à l’avenir;

f)       Un sens des responsabilités insuffisant de la part des supérieurs et des organes directeurs et l’indifférence dont ils font preuve lorsqu’il s’agit de faire face à des atteintes aux droits de l’homme commises par leurs subordonnés;

g)       La situation relativement préoccupante en matière d’ordre public, en particulier les effets psychologiques des incidents survenus ces dernières années qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les fonctionnaires de police, ce qui a sérieusement entamé la maîtrise de soi et le calme des membres des forces de police dans l’exercice de leurs fonctions.

88.     Cela dit, le Bureau de l’Avocat du peuple note avec satisfaction, à propos de tous les cas d’atteinte aux droits vérifiés ou examinés, qu’aucun incident ne semble avoir été cautionné ou soutenu par des supérieurs ou être une conséquence directe d’ordres donnés par des supérieurs. Les violations des droits de l’homme semblent donc être le résultat d’actes commis individuellement par des fonctionnaires des forces de police dans l’intention d’améliorer leurs états de service, d’avancer leur «carrière», d’obtenir des «récompenses», etc.

89.     Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, la violence, les atteintes aux droits et libertés ainsi que les actes illégaux commis par les forces de police ne relèvent pas de stratégies spécifiques des organes centraux. De plus, les responsables de la police et du Ministère de l’ordre public se sont montrés particulièrement disposés à collaborer avec le Bureau de l’Avocat du peuple et à suivre ses recommandations.

90.     S’agissant de garantir la protection des droits de l’homme, le Bureau de l’Avocat du peuple pense que des séminaires conjoints sur la loi relative à l’Avocat du peuple à l’intention de hauts fonctionnaires des forces de police dans tout le pays contribueront à améliorer l’efficacité de la police pour combattre les abus d’autorité et les atteintes aux droits de l’homme imputables à la police.

91.     Sur la base d’une analyse des plaintes provenant des prisons, le Bureau de l’Avocat du peuple est arrivé aux conclusions suivantes:

a)       Le fait que seulement un petit nombre de plaintes, requêtes ou notifications ont été reçues des prisons indique clairement que la loi sur l’Avocat du peuple n’est pas suffisamment diffusée auprès des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou des détenus;

b)      L’analyse des plaintes reçues révèle que seules deux d’entre elles portent sur des atteintes aux droits de l’homme tenant au comportement illicite du personnel pénitentiaire. Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, cela s’explique par deux raisons. Premièrement, les détenus ne sont pas parfaitement au courant des droits que leur confère la loi sur les droits et le traitement des prisonniers. Deuxièmement, comme ils sont isolés, ils ont peur de dénoncer des actes illicites commis par le personnel pénitentiaire vu les conséquences qui pourraient en résulter.

92.     Aux fins de garantir et réaliser les libertés et les droits fondamentaux de l’homme dans les prisons et les quartiers d’isolement, le Bureau de l’Avocat du peuple a fait des recommandations pour que soient prises des mesures structurelles et autres consistant notamment à améliorer la loi sur les droits et le traitement des prisonniers, à informer les prisonniers de leurs droits par des brochures et d’autres moyens, à adopter une loi spécifique sur les interrogatoires, à améliorer la formation du personnel pénitentiaire aux droits de l’homme, à assurer une meilleure tenue des registres des prisons, à améliorer les conditions dans les zones de détention, à accorder une aide financière supplémentaire pour le traitement des migrants illégaux détenus en Albanie et à faire en sorte que les autorités judiciaires, le Procureur général et d’autres instances adressent des recommandations compréhensibles et précises à la police.

93.     Le Bureau de l’Avocat du peuple estime que, pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, le Gouvernement albanais doit envisager de transférer la tutelle des cellules d’isolement et de leur personnel du Ministère de l’ordre public au Ministère de la justice. En outre, le Gouvernement doit redoubler d’efforts pour assurer l’efficacité des dispositions du règlement relatif à la sécurité et au traitement des détenus contenues dans la décision no 96 du 9 mars 2000 du Conseil des ministres.

94.     Le transfert de la tutelle des cellules d’isolement et de leur personnel au Ministère de la justice devrait être mené à bonne fin au premier trimestre de 2003.

95.     Il ressort de l’analyse des demandes et plaintes provenant des prisons et zones de détention que l’activité du Bureau de l’Avocat du peuple en 2002 a porté essentiellement sur la mise en œuvre de ses recommandations au Gouvernement, au Ministère de la justice (dont relève la Direction générale des prisons) et au Ministère de l’ordre public visant:

a)       À achever le processus en cours de transfert des cellules d’isolement et du personnel des postes de police de la tutelle du Ministère de l’ordre public à celle de la Direction générale des prisons;

b)      À prendre les mesures nécessaires pour transférer dans des prisons appropriées toutes les personnes jugées et condamnées placées dans des zones de détention;

c)       À créer un hôpital spécialisé pour les prisonniers souffrant de maladies mentales qui se trouvent dans les hôpitaux des prisons suite à des décisions judiciaires concernant l’obligation de soins;

d)      À améliorer constamment les conditions de détention dans les prisons et faciliter l’intégration des prisonniers dans la société une fois qu’ils ont exécuté leur peine;

e)       À prévoir un examen médical strict et systématique de tous les prisonniers avant leur admission dans les lieux de détention, que ceux‑ci relèvent du Ministère de l’ordre public ou du Ministère de la justice.

Article 3

96.     Conformément à l’article 16 de la Constitution, les droits et libertés fondamentaux et les obligations prévus dans la Constitution pour les citoyens albanais sont également conférés aux étrangers et aux apatrides se trouvant sur le territoire de la République d’Albanie, sauf dans les cas où la Constitution précise que les droits et libertés en question s’appliquent spécifiquement aux citoyens albanais.

97.     Aux termes du paragraphe 3 de l’article 39 de la Constitution, l’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion individuelle est autorisée dans les conditions prévues par la loi. L’article 40 dispose que les étrangers ont le droit de se réfugier en République d’Albanie conformément à la loi.

98.     Les procédures visant l’entrée, la résidence et le traitement des étrangers en République d’Albanie sont définies par les dispositions de la loi no 7939 du 25 mai 1995 sur les migrations, la loi no 8492 du 27 mai 1999 sur les étrangers et par la décision no 439 du 4 août 2000 du Conseil des ministres sur l’entrée, la résidence et le traitement des étrangers en République d’Albanie.

99.     L’article 3 de la loi sur les migrations reconnaît et garantit les principes généraux figurant dans les accords internationaux. L’article 4 dispose que les fonctionnaires de l’État albanais s’occupant de l’application de cette loi ou de textes réglementaires ou législatifs adoptés en vue de son application exercent leurs fonctions en conformité avec les principes généraux des accords internationaux et des obligations internationales contractés par la République d’Albanie, quels que soient le sexe, l’appartenance ethnique, la race ou la religion des personnes qui demandent à entrer en République d’Albanie, à en sortir ou à y résider.

100.   L’article 24 de la loi dispose que les personnes qui sont persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe politique ou social, qui ne sont pas dans le pays dont elles sont ressortissantes et qui n’ont aucune possibilité de protection dans ce pays, ou qui n’ont pas de nationalité et n’ont aucune possibilité de retourner dans leur pays d’origine, sont considérées comme des réfugiés au titre de certaines procédures prévues dans les textes législatifs adoptés pour mettre en œuvre cette loi.

101.   Conformément à cette loi, un citoyen étranger auquel est accordé le statut de réfugié perd ce statut:

a)       S’il commet une infraction pénale portant atteinte à la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité en vertu du droit international;

b)      S’il a commis à l’étranger une grave infraction non politique avant d’être admis en tant que réfugié en Albanie;

c)       S’il acquiert la citoyenneté albanaise ou la citoyenneté d’un autre pays qui lui assure ainsi une protection;

d)      S’il retourne volontairement dans le pays qu’il a fui et où il ne pouvait pas retourner par peur de représailles;

e)       S’il ne peut plus refuser la protection de son pays d’origine, les circonstances lui ayant permis d’obtenir le statut de réfugié ayant cessé d’exister ou s’il refuse de retourner dans son ancien lieu de résidence et a perdu sa nationalité.

102.   En vertu des articles 26, 27 et 28 de la loi sur les migrations, il est interdit de refouler ou d’expulser un étranger vers des territoires où sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné, ou de ses opinions politiques (voir par. 64 ci-dessus).

103.   Quiconque se trouvant aux frontières de l’Albanie ou à l’intérieur de son territoire et demandant à résider en Albanie conformément à cette loi, qu’il soit entré légalement ou non en Albanie, doit présenter une demande aux organes administratifs créés par la loi à cette fin. Aucun demandeur d’asile ne sera refoulé vers un autre pays dans l’attente de l’examen de sa demande tant qu’il n’aura pas eu la possibilité de présenter les raisons pour lesquelles cette demande doit être examinée en République d’Albanie et non dans un autre pays. Aucun demandeur d’asile ne sera expulsé après un refus de lui octroyer l’asile sans avoir eu la possibilité de faire réexaminer sa demande, conformément aux procédures en vigueur.

104.   De même, conformément aux articles 33, 34 et 35 de la loi sur les migrations, les personnes visées par cette loi qui résident légalement en République d’Albanie ne pourront être expulsées qu’en vertu d’une décision prise conformément aux dispositions législatives.

105.   Elles ont le droit:

a)       De présenter des arguments contre leur expulsion;

b)      De demander que leur cas soit réexaminé;

c)       D’être dûment représentées devant l’autorité compétente comme le prévoient les règlements édictés en application de la loi sur les migrations.

106.   Néanmoins, les personnes assujetties aux dispositions de la loi sur les migrations peuvent être expulsées du pays malgré les procédures ci-dessus lorsque l’expulsion s’impose dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale.

107.   L’expulsion des personnes qui résident illégalement sur le territoire de la République d’Albanie et qui sont assujetties à la loi sur les migrations est régie par les procédures précises énoncées dans les textes législatifs et réglementaires édictés conformément à cette loi (voir par. 65 à 67 ci-dessus). C’est seulement lorsqu’il existe des indices sûrs attestant que l’entrée illégale sur le territoire de la République d’Albanie s’est accompagnée d’infractions pénales que des mesures de police s’imposent, conformément à la législation pénale.

108.   Les dispositions législatives susmentionnées ont servi de cadre juridique pour une bonne gestion de la crise du Kosovo en 1999, lorsque environ 500 000 Kosovars ont trouvé un refuge provisoire sur le territoire de la République d’Albanie.

109.   Avant 2001, l’action des organes spécialisés albanais, en coopération étroite avec leurs homologues étrangers, a permis d’identifier et d’expulser du territoire albanais 10 étrangers qui étaient suspectés d’être des extrémistes.

110.   Le 6 octobre 2001, peu de temps après les attentats terroristes commis contre les États‑Unis, le Ministre albanais de l’ordre public, suite à une très intense coopération avec des organes spécialisés étrangers, a promulgué l’arrêté no 1560 portant expulsion du territoire albanais de cinq suspects d’origine étrangère qui résidaient en Albanie et a ordonné à d’autres de quitter le territoire.

Article 4

111.   Le chapitre IV du Code pénal établit la procédure concernant le choix de la peine.

112.   En application de l’article 47 du Code, le tribunal détermine la peine conformément aux dispositions générales du Code et au barème prévu par la loi. Pour déterminer la peine applicable, le tribunal évalue la dangerosité de l’acte criminel, la dangerosité de la personne qui a commis cet acte, le degré de culpabilité ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes.

113.   Conformément à l’article 50 du Code, la peine est aggravée lorsque:

a)       L’acte criminel est commis avec violence et cruauté;

b)      Des actes aggravant ou accentuant les conséquences d’un acte criminel sont commis;

c)       L’acte est commis contre des enfants, des femmes enceintes ou d’autres personnes qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas se protéger.

114.   Le chapitre premier du Code pénal contient ce qui suit:

a)       La mise à exécution d’un plan prémédité de destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblant des membres du groupe et s’accompagnant des actes ci‑après: meurtre délibéré de membres du groupe, sévices physiques et psychologiques graves, imposition de conditions de vie particulièrement dures entraînant la déchéance physique, imposition de mesures destinées à empêcher les naissances ou transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre, est punie d’au moins dix ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 73);

b)      Les meurtres, les massacres, l’esclavage, l’exil intérieur et l’expulsion ainsi que tout acte de torture ou autre acte de violence inhumain commis pour des raisons politiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 74);

c)       Les actes commis par des personnes en temps de guerre tels qu’assassinats, mauvais traitements ou déportations de personnes pour les soumettre à un travail forcé, ainsi que toute autre exploitation inhumaine pratiquée à l’encontre de la population civile ou en territoire occupé, massacre ou mauvais traitement de prisonniers de guerre, massacre d’otages, destruction de biens privés ou publics et destruction de villes ou villages qui ne sont pas dictés par la nécessité militaire, sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 75).

115.   Le chapitre II du titre intitulé «Infractions pénales commises contre des personnes» contient les dispositions ci‑après.

116.   Article 86: La torture, ainsi que tout autre traitement dégradant ou inhumain, est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement.

117.   Article 87: La torture, de même que tout autre traitement dégradant ou inhumain, lorsqu’elle a causé un handicap, une mutilation ou une atteinte irréversible au bien-être d’une personne, ou la mort, est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.

118.   Article 88: Une atteinte volontaire grave à l’intégrité de la personne entraînant un handicap, une mutilation ou toute autre atteinte irréversible à la santé, ou provoquant une interruption de grossesse ou qui a mis la vie de la victime en danger, au moment de sa commission, est punie de trois à dix ans d’emprisonnement. Lorsque le même acte est commis contre un groupe de personnes ou entraîne la mort, il est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

119.   Article 89: Les coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail temporaire ne dépassant pas neuf jours constituent une infraction pénale et sont punis d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

120.   Article 90: Les coups et blessures volontaires ainsi que tout autre acte de violence constituent une infraction pénale et sont punis d’une amende. Les mêmes actes, lorsqu’ils entraînent une incapacité de travail temporaire ne dépassant pas neuf jours, constituent une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement.

121.   Article 99: Le fait qu’un individu pousse une personne au suicide ou à une tentative de suicide par des mauvais traitements ou autres méfaits systématiques portant gravement atteinte à la dignité de cette personne, alors que celle‑ci est dépendante de lui au plan matériel ou de toute autre manière, est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

122.   Article 100: Un rapport sexuel avec une mineure de moins de 13 ans ou qui n’a pas atteint la maturité sexuelle est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte sexuel a été pratiqué sans le consentement de la victime ou a causé un grave préjudice à sa santé, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte a entraîné la mort ou le suicide de la jeune fille, il est puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement.

123.   Article 101: Un rapport sexuel non consenti avec une mineure de 14 à 18 ans qui a atteint la maturité sexuelle est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a causé un grave préjudice à la santé de la mineure, la peine est de dix à quinze ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte a entraîné la mort ou le suicide de la mineure, il est puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement.

124.   Article 102: Un rapport sexuel non consenti avec une femme mûre est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a causé un grave préjudice à la santé de la victime, la peine est de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a entraîné la mort ou le suicide de la victime, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.

125.   Article 103: Un rapport sexuel avec une victime handicapée physique ou mentale qui a atteint l’âge de 14 ans et la maturité sexuelle, ou avec une personne qui a perdu conscience, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsque cet acte a causé un grave préjudice à la santé de la victime, la peine est de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a entraîné la mort ou le suicide de la victime, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.

126.   Article 104: Un rapport sexuel sous la menace d’une arme a feu est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement.

127.   Article 105: Un rapport sexuel résultant d’un abus d’autorité ou pratiqué dans le cadre de relations de subordination est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

128.   Article 109: L’enlèvement d’un individu dans l’intention de s’enrichir ou d’obtenir un quelconque autre bénéfice est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement. L’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans, ou le fait de cacher un enfant ou de le remplacer par un autre, est puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement, voire de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

129.   Article 110: La détention illégale d’une personne constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. Lorsque cet acte a mis en danger la vie de la victime ou s’est accompagné de graves souffrances physiques, il est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

130.   Article 111: Le détournement d’un avion, d’un bateau ou autre moyen de transport de personnes est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.

131.   Article 112: L’entrée par effraction dans le domicile d’une personne constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement. Si l’acte est commis en utilisant la force ou sous la menace d’une arme, il est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

132.   Article 124: L’abandon d’un enfant de moins de 14 ans par un parent ou une personne tenue de s’en occuper est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Lorsqu’il en est résulté un préjudice grave pour la santé de l’enfant ou la mort de l’enfant, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement.

133.   Article 129: Le fait d’inciter ou d’encourager un mineur de moins de 14 ans à la délinquance est puni de cinq ans d’emprisonnement.

134.   Article 130: Le fait d’obliger un individu à cohabiter avec un autre ou de l’en empêcher ou d’obliger une personne à divorcer constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement.

135.   Article 141: Le vol d’un bien, lorsqu’il s’est accompagné d’actes ayant entraîné la mort d’une personne, est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement, voire de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

136.   Article 230: Quiconque, par des actes violents qui mettent en danger la vie et la santé des personnes ou la liberté personnelle, enlève des personnes ou détourne un moyen de transport public dans l’intention de troubler gravement l’ordre public et de semer la terreur et l’insécurité dans le public est puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.

137.   Article 238: Le fait d’adresser de sérieuses menaces d’assassinat ou de préjudice corporel graves à un fonctionnaire de l’État ou d’un service public dans l’exercice de ses fonctions, en raison de l’activité qu’il exerce ou du poste qu’il occupe dans l’administration publique, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

138.   Article 250: Le fait qu’un fonctionnaire agissant au nom de l’État ou d’un service public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet des actes ou donne des ordres arbitraires affectant la liberté des citoyens est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement.

139.   Article 251: Lorsqu’une personne, assumant une charge publique, refuse de prendre des mesures, ou de demander à une personne compétente de prendre des mesures pour mettre fin à une situation illégale résultant d’un acte arbitraire qui a affecté la liberté d’un citoyen et dont elle est au courant du fait des fonctions qu’elle exerce, elle est punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

140.   Article 252: La détention en prison en l’absence d’une décision émanant d’un organe compétent ou au‑delà du terme fixé dans la décision ou par la loi, imposée par une personne exerçant les fonctions d’administrateur de prison, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

141.   Article 261: Le fait de commettre des actes qui empêchent des citoyens d’exercer leur droit à la liberté d’expression ou de réunion constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Lorsque ces actes s’accompagnent d’un recours à la violence physique, ils sont punis d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

142.   Article 264: Le fait d’obliger un salarié à faire ou ne pas faire grève, ou de créer des obstacles à l’exercice de ses fonctions alors que le salarié souhaite continuer de travailler, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement.

143.   Article 286: Le fait d’amener une personne à utiliser des stupéfiants ou des substances psychotropes ou de les lui injecter sans son consentement est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsque la victime est un enfant ou que ces actes ont lieu dans un établissement pénitentiaire, éducatif, sportif ou autre établissement abritant des activités sociales, le coupable est puni de dix à quinze ans d’emprisonnement.

144.   Le chapitre IV du Code intitulé «Infractions pénales commises contre la justice» prévoit les peines décrites ci‑après.

145.   Article 303: Le fait de cacher, ou de détruire au point de le rendre méconnaissable, le corps d’une victime d’un meurtre ou d’un autre acte de violence, dans l’intention d’aider celui qui a commis le crime à échapper aux recherches et à l’arrestation, est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

146.   Article 313: Le fait qu’un procureur poursuive illégalement au pénal une personne dont on sait qu’elle est innocente est puni d’une d’amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

147.   Le chapitre X, intitulé «Infractions pénales entravant la tenue d’élections libres et le système électoral démocratique», prescrit les peines décrites ci‑après.

148.   Article 332: L’abus de l’autorité militaire exercé par un responsable de l’armée quel que soit son grade, dans le but d’influer sur le vote des personnes sous son commandement, par ses ordres, ses conseils ou tout autre moyen de propagande constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

149.   S’agissant des infractions pénales et notamment des actes de torture, en particulier ceux qui ont eu des conséquences graves, ainsi que des atteintes intentionnelles à la santé, commis en 2001, il y a lieu de signaler les faits suivants:

a)       Nul n’a été reconnu coupable et condamné en vertu de l’article 86 du Code pénal;

b)      En ce qui concerne l’article 87 (torture ayant des conséquences graves), il y a eu 23 affaires et 15 condamnations;

c)       82 crimes et 213 infractions à la législation considérées comme des affaires pénales ont été examinés par les tribunaux et qualifiés d’atteintes criminelles intentionnelles à la santé.

150.   En ce qui concerne les cas de préjudice corporel grave tombant sous le coup de l’article 88 du Code pénal, il convient d’appeler l’attention sur ce qui suit:

a)       En 1997, 344 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 53 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux;

b)      En 1998, 188 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 76 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux;

c)       En 1999, 193 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 80 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux.

Article 5

151.   Le Code pénal de la République d’Albanie définit aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 le champ d’application de ses dispositions.

152.   En vertu de l’article 5, aux fins du Code pénal, le territoire de la République d’Albanie s’entend de la surface terrestre, des eaux territoriales et intérieures, de l’espace aérien surplombant l’État albanais, des résidences des missions diplomatiques et consulaires albanaises, des navires et autres lieux sous souveraineté et pavillon de la République d’Albanie, y compris les navires de la marine nationale et les aéronefs militaires et civils, où qu’ils se trouvent.

153.   En vertu de l’article 6, les dispositions du Code pénal sont applicables aux infractions pénales commises par des citoyens albanais sur le territoire de la République d’Albanie. Ces dispositions sont également applicables aux infractions pénales commises par des citoyens albanais sur le territoire d’un autre pays, lorsque lesdites infractions sont également punissables en droit albanais, à moins qu’un jugement définitif ait été rendu par un tribunal étranger. Selon les dispositions de cet article, sont également considérées comme citoyens albanais les personnes ayant une autre nationalité, en plus de la nationalité albanaise.

154.   En vertu de l’article 7, tout ressortissant étranger qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie relève du droit pénal de la République. Le droit pénal de la République d’Albanie s’applique également à tout ressortissant étranger qui se rend coupable, en dehors du territoire de la République, de l’une des infractions ci-après à l’encontre des intérêts de l’État ou d’un citoyen albanais:

a)       Crime contre l’humanité;

b)      Crime contre l’indépendance et l’ordre constitutionnel de l’Albanie;

c)       Terrorisme;

d)      Organisation de la prostitution, fabrication illégale et trafic de stupéfiants ou d’autres substances narcotiques, d’armes, de matières nucléaires ou de matériel pornographique;

e)       Détournement d’avions ou de navires;

f)       Falsification du sceau de l’État, de la monnaie albanaise ou d’obligations ou d’actions albanaises;

g)       Crime contre la vie ou la santé de ressortissants albanais punis en droit albanais d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement. 

155.   En vertu de l’article 8, les dispositions de l’article 7 du Code s’appliquent à tout apatride qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie ou d’une infraction visée audit article en dehors du territoire de la République d’Albanie.

156.   En vertu de l’article 9, tout litige concernant la responsabilité d’un ressortissant étranger bénéficiant de l’immunité en vertu du droit international et qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie est résolu par la voie diplomatique.

157.   Dans le cadre des engagements internationaux qu’elle a pris dans le domaine du renforcement de la sécurité internationale, la République d’Albanie est partie aux conventions internationales ci-après, qu’elle a ratifiées:

Convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile de 1971, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 20 octobre 1997;

Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs de 1963, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 1er mars 1998;

Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16 décembre 1970, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 20 novembre 1997;

Convention internationale contre la prise d’otages, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 22 février 2002;

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile; l’instrument d’adhésion a été déposé;

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entrés en vigueur pour la République d’Albanie le 17 septembre 2002;

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 22 février 2002.

Article 6

158.   Dans le domaine de la procédure pénale, la République d’Albanie est partie aux conventions ci-après du Conseil de l’Europe, qu’elle a ratifiées et qui, en vertu de l’article 122 de la Constitution, font partie de l’ordre juridique interne:

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 1er août 2000;

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée le 8 juin 2000;

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 8 juin 2000, ratifié le 4 avril 2000 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 19 mai 1998, ratifié le 10 juin 1999 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000;

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée le 8 juin 2000, ratifiée le 17 mai 2001 et entrée en vigueur le 18 août 2001;

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 13 novembre 2001 et ratifié par le Parlement; l’instrument de ratification a été déposé;

Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 13 novembre 2001 et ratifié par le Parlement; l’instrument de ratification a été déposé.

159.   Les cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté sont prévus par la Constitution. En vertu de l’article 27:

a)       Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas prévus par la loi et conformément aux procédures fixées par la loi;

b)      La liberté individuelle d’une personne ne peut faire l’objet de restriction que dans les cas suivants:

i)       Lorsque l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement par un tribunal compétent;

ii)       Lorsque l’intéressé refuse de se soumettre aux décisions rendues par un tribunal conformément à la loi ou à une obligation fixée par la loi;

iii)      Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale ou pour l’empêcher de commettre une infraction pénale ou de s’échapper après avoir commis une infraction pénale;

iv)      Lorsque l’intéressé est mineur, à des fins éducatives ou pour l’escorter en vue de sa présentation à un organisme compétent;

v)      Lorsque l’intéressé est porteur d’une maladie contagieuse, est frappé d’une incapacité mentale ou présente un danger pour la société;

vi)      Lorsque l’intéressé a franchi illégalement les frontières de l’État ou fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’extradition;

c)       Nul ne peut être privé de sa liberté pour l’unique raison qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une obligation contractuelle.

160.   En vertu de l’article 75 du Code de la famille, le Conseil de l’autorité parentale a le droit de demander aux tribunaux d’obliger des parents à confier leur enfant à une institution publique ou à un tiers lorsqu’ils ne s’occupent pas de lui ou n’assurent pas sa croissance, son développement ou son éducation ou lorsqu’une telle mesure est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

161.   En vertu de l’article 4 du Code de procédure pénale, la liberté d’une personne ne peut être restreinte par des mesures provisoires que dans les cas et sous les formes prévues par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels. Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement bénéficie d’un traitement humain et des moyens d’un redressement moral. Même s’il fait l’objet de mesures provisoires d’isolement ou de mesures de privation de liberté pour une autre raison, tout inculpé est interrogé libre, sauf lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures destinées à empêcher qu’il ne s’échappe ou qu’il ne commette une infraction. Aucune méthode ou technique destinée à influer sur le libre arbitre ou à modifier la capacité de la mémoire d’une personne soumise à interrogatoire aux fins d’évaluation des faits ne peut être utilisée, même avec le consentement de l’intéressé. Avant le début de l’interrogatoire, tout inculpé est informé du fait qu’il a le droit de garder le silence et que la procédure se poursuit même s’il refuse de parler.

162.   En vertu de l’article 42, l’autorité compétente recueille des données personnelles et des informations sur la vie familiale et sociale de tout mineur sur lequel pèsent des accusations, afin d’évaluer sa responsabilité et l’importance sociale des faits qui lui sont reprochés, ainsi que de déterminer les mesures pénales qu’il convient d’adopter. L’autorité compétente recueille ces renseignements auprès de personnes qui ont eu des contacts avec le mineur en question et entend l’opinion d’experts.

163.   Si l’état mental d’un prévenu laisse à penser qu’il doit bénéficier de soins, le tribunal ordonne, le cas échéant d’office, son placement en établissement psychiatrique. Lorsqu’il est décidé ou qu’il doit être décidé qu’une mesure médicale obligatoire doit être prise à l’encontre d’un prévenu, le tribunal peut ordonner son maintien en établissement psychiatrique. Au cours de l’enquête préliminaire, le procureur peut demander au tribunal d’ordonner l’hospitalisation de l’inculpé et, au cas ou un retard est susceptible de présenter un danger, ordonner son hospitalisation provisoire en attendant la décision du tribunal.

164.   En vertu de l’article 88, toute mesure provisoire ordonnée par un tribunal qui est, entre‑temps ou ultérieurement, déclarée non valide pour quelque raison que ce soit est considérée comme nulle.

165.   En vertu de l’article 228, relatif aux conditions requises pour imposer des mesures provisoires, nul ne peut être soumis à des mesures provisoires individuelles s’il n’y a pas une raison valable, fondée sur des preuves, de penser qu’un délit a été commis. Nulle mesure de ce type ne peut être prise lorsque les faits incriminés cessent d’être punissables ou ne sont plus constitutifs d’un délit.

166.   Des mesures provisoires individuelles peuvent être décidées:

a)       Lorsqu’un risque important pèse sur l’obtention ou la délivrance de preuves;

b)      Lorsque l’inculpé s’est échappé ou risque manifestement de s’échapper;

c)       Lorsque, en raison des circonstances de l’espèce et de la personnalité de l’inculpé, il existe un risque que ce dernier commette des crimes graves ou d’autres infractions pénales, de même nature que celle dont il est accusé.

167.   En vertu de l’article 229, «[L]orsqu’il décide de mesures provisoires, le tribunal détermine si celles-ci sont appropriées et requises par les circonstances. Toute mesure provisoire doit être à la mesure de la gravité des faits et de la sanction prévue par la loi pour l’infraction pénale considérée».

168.   La persistance, la récidive ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes prévues par le Code pénal sont également prises en considération. Lorsque le prévenu est mineur, le tribunal tient compte de la nécessité de laisser l’intéressé poursuivre sa scolarité.

169.   En vertu de l’article 495, dans les cas urgents d’extradition, la police judiciaire peut appréhender une personne qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en détention temporaire. L’autorité qui procède à l’arrestation informe immédiatement le procureur et le Ministre de la justice. Le procureur met l’intéressé à la disposition du tribunal du lieu de l’arrestation et fait parvenir à ce dernier les pièces pertinentes dans un délai de 48 heures. Le tribunal confirme l’arrestation de l’intéressé si elle est motivée ou ordonne sa mise en liberté dans un délai de trois jours à compter de l’arrestation.

170.   La décision prise par le tribunal est transmise au Ministre de la justice. L’arrestation est annulée si le Ministre de la justice ne demande pas le maintien en détention dans un délai de dix jours à compter de sa confirmation par le tribunal. Un exemplaire de la décision prise par le tribunal au sujet des mesures coercitives ainsi que des pièces jointes, conformément aux articles pertinents, est transmis au procureur, à l’intéressé et à ses avocats, qui peuvent introduire un recours auprès de la cour d’appel.

171.   La République d’Albanie a signé et ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui est entrée en vigueur le 14 octobre 1991, et renvoie, en particulier, à l’article 36 de ladite Convention.

Article 7

172.   En vertu de l’article 39 de la Constitution, aucun citoyen albanais ne peut être expulsé du territoire national. L’extradition ne peut être autorisée que si elle est expressément prévue par les traités internationaux auxquels la République d’Albanie est partie et elle ne peut l’être que par une décision de justice. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion individuelle d’étrangers est autorisée dans les conditions prévues par la loi.

173.   En vertu de l’article 492 du Code de procédure pénale, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un pays étranger, le Ministre de la justice, s’il ne rejette pas la demande, l’adresse avec les documents pertinents au procureur de la juridiction compétente. Après avoir reçu la demande, le procureur ordonne la comparution de l’intéressé aux fins d’identification et d’obtention, le cas échéant, de son consentement à l’extradition. L’intéressé est informé de son droit d’être assisté d’un avocat. Le procureur demande les documents et renseignements qu’il estime nécessaires aux autorités étrangères, par l’intermédiaire du Ministre de la justice. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d’extradition, le procureur soumet la demande au tribunal aux fins d’examen. La demande rédigée par le procureur est déposée auprès du greffe du tribunal avec les documents et les pièces pertinentes. Le greffier informe la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition, son avocat et le représentant de l’État requérant, qui ont le droit, dans un délai de 10 jours, de consulter les documents et d’en faire des copies, d’examiner les pièces pertinentes et de présenter des observations.

174.   En vertu de l’article 422 du Code de procédure pénale, le procureur, le prévenu et les parties peuvent faire appel des décisions du tribunal de première instance.

175.   En vertu du paragraphe 5 de l’article 498, «la décision quant à la demande d’extradition peut faire l’objet d’un recours auprès de la cour d’appel par l’intéressé, son avocat, le procureur ou le représentant de l’État requérant, conformément aux règles générales applicables aux recours».

Article 8

176.   En République d’Albanie, l’extradition de personnes suspectées d’avoir commis des infractions est régie par les dispositions suivantes:

a)       Le paragraphe 2 de l’article 39 de la Constitution, aux termes duquel l’extradition ne peut être autorisée que si elle est expressément prévue par les traités internationaux auxquels la République d’Albanie est partie et que par une décision de justice;

b)      La Convention européenne d’extradition, signée et ratifiée le 19 mai 1998 et entrée en vigueur le 17 août 1998, ses deux protocoles additionnels ratifiés par la République d’Albanie, ainsi que les accords bilatéraux conclus avec différents États;

c)       L’article 11 du Code pénal et le titre X du Code de procédure pénale, qui définissent les relations judiciaires avec les pays étrangers.

177.   Depuis 1992, la République d’Albanie a signé des accords d’entraide judiciaire dans les domaines civil et pénal avec la République de Grèce (17 mai 1993), la Fédération de Russie (27 mars 1995), l’ex‑République yougoslave de Macédoine (15 janvier 1998) et la République de Turquie (20 février 1998).

178.   Dans le domaine pénal, l’entraide judiciaire avec des pays auxquels aucun accord bilatéral n’a été conclu est régie par les principes qui fondent la Convention européenne d’extradition, ainsi que par le titre X (art. 408 à 504) du Code de procédure pénale, qui régit la coopération internationale dans le domaine de l’entraide judiciaire.

179.   Les principales instances responsables de l’extradition qui participent à la présentation de demande d’extradition à des pays étrangers et à l’examen des demandes émanant de pays étrangers sont les suivantes:

a)       Ministère de la justice − Département des accords internationaux et des relations juridiques;

b)      Ministère de l’ordre public − Office central national/Interpol (Tirana);

c)       Services du Procureur général − Département des relations extérieures;

d)      Ministère des affaires étrangères − Département consulaire.

180.   La procédure d’extradition est définie dans le Code de procédure pénale; les dispositions pertinentes sont pleinement compatibles avec l’article 12 de la Convention européenne d’extradition. En vertu de ces dispositions, l’extradition n’est autorisée que si elle est demandée par le Ministère de la justice. La demande d’extradition peut être adressée au Ministère de la justice directement ou par la voie diplomatique par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères.

181.   La demande d’extradition doit comprendre:

a)       Une copie de la condamnation à une peine d’emprisonnement ou les minutes du procès;

b)      Un rapport sur l’infraction pénale dont la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition est accusée indiquant la date à laquelle l’infraction a été commise et le lieu où elle a été commise, ainsi que la qualification juridique de l’infraction;

c)       Le texte des dispositions législatives applicables et les renseignements permettant de déterminer si, en vertu de la loi du pays qui demande l’extradition, la peine capitale est applicable à l’infraction pénale considérée;

d)      Des renseignements personnels et tous autres renseignements utiles susceptibles de contribuer à déterminer l’identité et la nationalité de la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition.

182.   La République d’Albanie n’a formulé aucune réserve quant à la langue qui doit être utilisée dans la procédure d’extradition. En conséquence, les demandes peuvent être établies en albanais, en anglais ou en français.

183.   Lorsque plusieurs demandes d’extradition concurrentes sont déposées, le Ministre de la justice fixe l’ordre dans lequel elles doivent être examinées. Il prend en considération toutes les circonstances de l’espèce, notamment la date de réception de la demande, la gravité des faits incriminés et le lieu où l’infraction a été commise, la nationalité et le lieu de résidence de la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition, ainsi que la possibilité d’une réextradition par le pays demandeur. Lorsque l’extradition est demandée simultanément par plusieurs pays pour une même infraction, l’intéressé est extradé vers le pays qui a été victime de l’infraction ou vers le pays sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

184.   Le Ministre de la justice décide s’il rejette ou s’il accepte la demande d’extradition. S’il décide de ne pas rejeter la demande, les documents pertinents sont adressés aux services du Procureur général, qui les transmettent au procureur compétent. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’extradition, le procureur la présente au tribunal compétent.

185.   Le tribunal peut décider d’une mesure provisoire de privation de liberté avant d’examiner la demande d’extradition. Une telle mesure peut être prise lorsque:

a)       Le pays étranger a déclaré que la liberté individuelle de l’intéressé a été restreinte ou qu’une peine de prison a été prononcée à son encontre, raison pour laquelle le pays étranger en question peut soumettre une demande d’extradition;

b)      Le pays étranger a présenté des données détaillées sur l’infraction pénale commise et des éléments suffisants pour identifier l’intéressé;

c)       Il existe un risque que l’intéressé s’échappe.

186.   Les mesures coercitives sont annulées si dans un délai de 18 jours ou au maximum de 40 jours à compter de la notification susmentionnée, le Ministère de la justice ne reçoit pas la demande d’extradition et les pièces jointes.

187.   Les mesures coercitives sont annulées si la procédure engagée devant le tribunal n’arrive pas à son terme dans un délai de trois mois.

188.   C’est le tribunal de district du territoire dans lequel l’intéressé habite ou possède un logement ou le tribunal de district dans lequel il a son domicile qui a compétence pour décider des mesures susmentionnées. Si la compétence ne peut pas être attribuée en fonction des éléments susmentionnés, le tribunal compétent est le Tribunal de première instance de Tirana.

189.   Le tribunal peut décider de saisir les preuves matérielles et les pièces ayant trait à l’infraction pénale. Le Ministère de la justice informe le pays étranger de la mise en œuvre provisoire des mesures coercitives et de la saisie.

190.   Après réception de la demande par le procureur, le tribunal fixe la date de l’audience et en informe, au moins 10 jours à l’avance, le procureur, la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition, son avocat et le représentant de l’État requérant, le cas échéant. Le tribunal recueille les données pertinentes, procède aux vérifications nécessaires et entend les personnes citées à comparaître.

191.   Le tribunal rend une décision favorable à l’extradition lorsqu’il détient des données importantes tendant à prouver la culpabilité de l’accusé ou lorsqu’un jugement définitif a été rendu à son égard. Lorsque la demande a été soumise par le Ministre de la justice par l’intermédiaire du procureur, le tribunal décide s’il convient de maintenir la personne dont l’extradition a été demandée en détention et détermine quels sont les éléments de preuve qui ont trait à l’infraction pénale.

192.   Le tribunal se prononce contre l’extradition lorsque l’affaire fait apparaître des motifs de refus prévus par la loi. En pareil cas, il ne peut être fait droit à la demande d’extradition. Un recours peut être introduit contre cette décision devant les tribunaux compétents, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

193.   La demande d’extradition peut être rejetée dans les cas suivants:

a)       Pour une infraction de nature politique ou lorsque la demande d’extradition est manifestement motivée par des raisons politiques;

b)      Lorsqu’il y a des raisons de croire que la personne dont l’extradition a été demandée pourrait être victime de persécutions ou de discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, la nationalité, la langue, les convictions politiques ou la situation personnelle ou sociale, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’actes qui constituent une violation des droits fondamentaux de l’homme;

c)       Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition a commis une infraction pénale en Albanie;

d)      Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition est en cours de jugement ou a été jugée en Albanie pour une infraction pénale commise à l’étranger;

e)       Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale en droit albanais;

f)       Lorsque l’État albanais a décrété une amnistie pour l’infraction considérée;

g)       Lorsque la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition est de nationalité albanaise et en l’absence de dispositions contraires;

h)       Lorsque la législation de l’État requérant ne prévoit ni poursuites ni sanctions pour l’infraction considérée.

194.   Bien que le Code de procédure pénale n’énumère pas parmi les motifs de rejet d’une demande d’extradition les infractions militaires et fiscales mentionnées aux articles 4 et 5 de la Convention européenne d’extradition, l’Albanie est tenue d’appliquer ces dispositions puisqu’elle est partie à ladite Convention.

195.   Une décision défavorable à l’extradition interdit toute décision contraire ultérieure en cas de nouvelle demande présentée pour les mêmes faits par le même État, sauf si la nouvelle demande se fonde sur des éléments qui n’ont pas été pris en considération par le tribunal. La décision du tribunal concernant la demande d’extradition peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de la part de l’intéressé, de son avocat, du procureur et du représentant de l’État requérant, conformément aux règles générales applicables aux recours.

196.   Le Ministre de la justice prend les dispositions nécessaires à l’extradition dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision définitive du tribunal. Si le Ministre n’a pas pris les dispositions nécessaires à l’expiration de ce délai, la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition est remise en liberté si elle était détenue. L’intéressé est remis en liberté si la demande d’extradition est rejetée. Le Ministre de la justice communique à l’État requérant la décision et, le cas échéant, le lieu où l’intéressé sera mis à sa disposition et la date à laquelle cette opération doit avoir lieu. La mise à disposition de l’intéressé doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la date susmentionnée, ce délai pouvant être prorogé de 15 jours supplémentaires sur demande motivée de l’État requérant. Si la date prévue ne peut être respectée pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, une autre date peut être fixée pour la mise à disposition de l’intéressé, pour autant que les délais susmentionnés soient respectés. La décision d’extradition est annulée et l’intéressé est remis en liberté si l’État requérant ne prend pas les dispositions nécessaires dans le délai fixé pour s’assurer de la personne de l’intéressé.

197.   L’extradition est suspendue lorsque la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition doit être jugée sur le territoire albanais ou doit y purger une peine pour des infractions pénales commises avant ou après l’infraction qui motive la demande d’extradition. Toutefois, le Ministre de la justice, après avoir entendu les autorités albanaises compétentes ou l’organe chargé de l’exécution de la peine, peut ordonner la mise à disposition provisoire de l’intéressé à l’État requérant et définir les délais à respecter et la procédure à suivre. Le Ministre peut donner son accord pour que le reliquat de la peine soit purgé dans l’État requérant (art. 500 du Code de procédure pénale).

198.   S’agissant de l’infraction pénale de torture, définie à l’article 86 du Code pénal, l’Office central national/Interpol de Tirana a émis cinq avis d’enquête internationale, avec le soutien de ses interlocuteurs étrangers. Il n’y a pas de délai à respecter pour ce type d’infraction.

199.   En 2002, 46 extraditions ont été effectuées.

Article 9

200.   L’Albanie est partie à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000, et aux protocoles additionnels qui s’y rapportent.

201.   Ayant ratifié cette Convention, la République d’Albanie s’engage à fournir l’entraide judiciaire nécessaire en matière pénale, conformément aux dispositions de ladite Convention.

202.   De même, l’Albanie est partie à la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000. Par ailleurs, l’instrument de ratification du Protocole additionnel se rapportant à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 12 novembre 2001 et ratifié par le Parlement, a été déposé.

203.   Les instruments internationaux ratifiés et le Code de procédure pénale de la République d’Albanie régissent les procédures de communication entre l’Albanie et les autres pays dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale. En vertu de l’article 505 dudit Code, «[L]e Ministre de la justice décide d’appuyer une lettre de demande d’entraide émanant d’une autorité étrangère en ce qui concerne la communication, la notification et le recueil d’éléments de preuve, sauf lorsqu’il estime que les mesures demandées portent atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intérêt supérieur de l’État. Le Ministre n’appuie pas la lettre de demande d’entraide lorsqu’il ne fait aucun doute que la loi interdit expressément les mesures demandées ou que ces mesures sont en contradiction avec les principes fondamentaux régissant l’état de droit en Albanie. Le Ministre n’appuie pas la lettre de demande d’entraide lorsqu’il est fondé à penser que des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité, de langue, de convictions politiques ou de situation sociale sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la procédure, ou lorsqu’il ne fait aucun doute que l’accusé a donné librement son accord pour les mesures qui font l’objet de la lettre de demande d’entraide judiciaire. Lorsque la lettre de demande d’entraide judiciaire concerne une citation à comparaître d’un témoin, d’un expert ou d’un accusé devant des autorités judiciaires étrangères, le Ministre de la justice n’appuie pas ladite lettre lorsque l’État requérant n’est pas en mesure de fournir des garanties suffisantes quant à la protection de la personne citée. Le Ministre est en droit de ne pas appuyer une lettre de demande d’entraide judiciaire si l’État requérant ne fournit pas les garanties nécessaires en termes de réciprocité.».

204.   En 2002, le Ministère de la justice, en collaboration avec les institutions judiciaires albanaises et étrangères, a mené environ 650 actions dans le cadre de l’entraide judiciaire.

Article 10

205.   Aujourd’hui, les activités et le fonctionnement du système pénitentiaire reposent sur un ensemble de textes de loi, ce qui est considéré comme fondamental pour l’édification d’un État démocratique. Ce cadre juridique comprend:

a)       La loi no 8321 du 2 avril 1998 sur la police des prisons;

b)      La loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus;

c)       La loi no 8331 du 21 avril 1998 sur l’exécution des condamnations pénales.

206.   Pour assurer l’application de ces lois, un projet de règlement général des prisons a été élaboré et adopté, avec l’aval des experts du Conseil de l’Europe puis du Gouvernement albanais (décision no 63 du 9 mars 2000). Les spécialistes du Comité Helsinki albanais ont eux aussi participé à l’étude du projet de règlement. Leurs suggestions ont été examinées et largement prises en compte dans la version finale du document. L’adoption en juin 2000 du règlement de la police pénitentiaire est venue compléter le dispositif juridique mis en place.

207.   En application de l’article 18 de la loi sur les droits et le traitement des détenus et du règlement général des prisons, les établissements pénitentiaires se sont dotés de leur propre règlement intérieur. Le Ministère de la justice et l’Administration pénitentiaire ont néanmoins scrupuleusement suivi les diverses recommandations du Conseil de l’Europe, qui ont souvent été traduites en ordonnances ministérielles ou en instructions administratives transmises, selon que de besoin, aux différents établissements pour application.

208.   Le personnel pénitentiaire (civil ou militaire) assure le fonctionnement des prisons conformément aux dispositions de la loi. Le recours à la force, considéré comme une mesure de dernier ressort pour désamorcer un conflit ou régler une situation donnée, est limité aux cas définis par la loi. En vertu de l’article 48 du règlement général des prisons, «[i]l est interdit au personnel pénitentiaire de se livrer à des actes de torture sur les détenus ou de leur infliger des peines ou des traitements inhumains ou dégradants interdits pas la loi». Cette disposition figure également dans tous les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires.

209.   Outre qu’elle s’est occupée du recrutement des agents de la profession, l’école de la police pénitentiaire a joué un rôle important dans la formation du personnel pénitentiaire, comme le prévoit la loi sur la police pénitentiaire. L’école a pour objectifs la formation initiale des agents pénitentiaires nouvellement recrutés, la motivation du personnel déjà en fonction et la formation des cadres.

210.   L’école, qui fonctionne depuis deux ans, forme tous les personnels de base dans le cadre de cours d’une durée comprise entre quinze jours et trois mois. Elle organise aussi des cours pour le personnel de niveau intermédiaire. En 2002, 358 agents de base et 11 agents de niveau intermédiaire ont ainsi été formés. Le personnel de rang supérieur peut participer à des stages de un ou deux jours. Des séminaires de formation sont également organisés à l’intention du personnel pénitentiaire civil, y compris les éducateurs.

211.   L’article 8 de la loi sur la police pénitentiaire interdit la présence de munitions dans l’enceinte de la prison. La loi sur les forces de l’ordre expose les types de munitions personnelles autorisés, les normes applicables, ainsi que les circonstances et les modalités de leur utilisation. D’autres démonstrations de force sont prévues, mais uniquement sur ordre du Directeur de la police à la Direction générale des établissements pénitentiaires ou, en cas d’urgence, du chef de la police de l’établissement.

212.   Le cursus de l’École de police «Arben Zylyftari» comporte des enseignements consacrés aux droits de l’homme qui, sans faire l’objet d’un module à part entière, sont intégrés dans de nombreuses matières combinant théorie et pratique.

213.   Les cours de droit constitutionnel, de droit pénal, d’éthique professionnelle et de droit de procédure pénale abordent les aspects théoriques du respect des droits de la personne dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que la signification du crime de torture et ses éléments constitutifs.

214.   Un chapitre entier du cours sur la législation relative à la police aborde le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le contexte des escortes policières, en donnant notamment le détail des droits et restrictions concernant l’usage de la force par la police.

215.   Le cours sur les techniques de sécurité publique, qui traite de l’application par la police de certains principes relatifs aux droits de l’homme, met l’accent sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements dans le cadre des opérations de police.

216.   Différents programmes de formation de l’École de police «Arben Zylyftari» sont axés sur le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles et sur l’interdiction de la torture.

Formation aux droits de l’homme des forces de police albanaises

217.   Le Ministère de l’ordre public a organisé, avec le concours du Centre albanais des droits de l’homme et du Comité Helsinki albanais, la formation des forces de police albanaises au moyen d’un projet d’éducation dans le domaine des droits de l’homme de trois ans (qui a commencé en janvier 2000 et qui s’est achevé en décembre 2002).

218.   Ce projet, qui visait à sensibiliser davantage les forces de police albanaises au respect des droits de l’homme, était destiné aux 12 directions de police que compte l’Albanie. Pendant la réalisation de ce projet, les ONG susmentionnées ont organisé une quarantaine de séminaires, de conférences et d’activités de formation. Des formations intensives ont également été proposées dans quatre directions de police.

219.   La formation théorique et pratique a été assurée par un groupe de juristes et d’experts de la police formés au Danemark et sélectionnés par les deux instances ayant participé à la constitution des équipes d’instructeurs de la police albanaise, à savoir le Ministère de l’ordre public et le Centre albanais des droits de l’homme. Les agents − essentiellement des chefs de secteur − formés dans le cadre de ces séminaires ont transmis leur savoir aux agents de police de base de tous les commissariats, en utilisant comme principal support pédagogique un ouvrage publié par le Centre albanais des droits de l’homme, intitulé «Les droits de l’homme et la police» et dont ont été extraits les sujets en rapport avec la police.

220.   Le projet a permis de créer, dans toutes les directions de police, des mini-bibliothèques regroupant de la documentation juridique et relative aux droits de l’homme ainsi que des ouvrages professionnels à l’intention des agents de police, le but étant d’améliorer la qualité du maintien de l’ordre dans un pays démocratique.

221.   Au cours du projet, certaines publications et brochures ont été mises en avant, notamment le livre de poche intitulé «ABC du métier de policier», la vidéocassette «La police et les droits de l’homme», «Stratégie de réforme de la police d’État» (en albanais et en anglais), «La législation de la police d’État», etc. Ces matériels pédagogiques sont utilisés par les forces de police albanaises pour la formation continue du personnel à tous les niveaux.

Instruction, information et formation du personnel spécialisé concernant l’interdiction de la torture

222.   Parmi les mesures prises à cet égard, on citera:

a)       La familiarisation des stagiaires avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux législations pénale et administrative;

b)      La lutte contre l’usage de la torture sous toutes ses formes par l’application des dispositions de la Convention et de la législation pertinente;

c)       La recherche d’éléments de preuve et la détermination des différents phénomènes et manifestations susceptibles de comporter, directement ou indirectement, des éléments constitutifs de la torture;

d)      L’emploi de méthodes et de moyens appropriés pour sensibiliser les différentes catégories sociales à l’interdiction de la torture, etc.

223.   L’ensemble des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les législations pénale et administrative sont enseignées dans les facultés et départements des universités préparant aux différents métiers concernés, à savoir:

a)       La faculté de droit (Université de Tirana et de Shkodra);

b)      L’École supérieure de la magistrature de Tirana, qui propose des études postuniversitaires pour les procureurs et les juges;

c)       L’Université de Tirana (maîtrise de droit et de psychiatrie);

d)      Les écoles militaires supérieures, telles que l’École de police «Arben Zylyftari» de Tirana;

e)       L’Académie militaire «Skenderbej» de Tirana;

f)       L’Académie de la marine et de l’aviation de Vlora;

g)       L’Académie supérieure de la défense, rattachée à l’état-major de l’armée à Tirana;

h)       Les différents cours de formation à l’intention de la police, des fonctionnaires judiciaires, etc.

224.   Des extraits ou des passages de la Convention et des législations pénale et administrative relatives à l’interdiction de la torture ont été distribués aux élèves de l’école obligatoire et des établissements d’enseignement secondaire dans le cadre de différents cours, tels que l’éducation civique et morale, la sociologie et la philosophie, l’histoire, la littérature, etc.

225.   Les enseignants et les parents des enfants en âge de fréquenter l’école obligatoire ou un établissement d’enseignement secondaire sont également systématiquement informés des questions relatives à l’interdiction de la torture et formés à celles-ci par différents moyens (stages sociopédagogiques de courte durée, matériels pédagogiques, presse, etc.). Souvent, il existe une bonne coopération entre les structures scolaires et les composantes de la société civile s’occupant des droits de l’homme, telles que le Centre albanais des droits de l’homme, le Comité Helsinki albanais, etc.

Recherche d’éléments de preuve et détermination des différents phénomènes et manifestations susceptibles de comporter, directement ou indirectement, des éléments constitutifs de la torture

226.   Pour mener à bien efficacement les différentes tâches d’instruction, d’information et de formation du personnel spécialisé concernant l’interdiction de la torture, il est fait usage d’exemples de preuve et de moyens de détermination des phénomènes et des manifestations susceptibles de comporter, directement ou indirectement, des éléments constitutifs de la torture. Parmi les éléments constitutifs de la torture − y compris la torture psychologique − mis en lumière dans ce contexte, on peut citer le cas spécifique d’enseignants insultant leurs étudiants ou exerçant des pressions sur eux, les manifestations de violence et les mauvais traitements infligés par les maris à leur femme et par les parents et d’autres adultes à des enfants, etc. Les cas qui posent le plus problème sont ceux des enfants jetés à la rue pour gagner de l’argent et les enfants impliqués dans des querelles meurtrières entre familles dans certaines régions du nord de l’Albanie.

Méthodes et moyens d’information et de formation destinés à sensibiliser les différentes catégories sociales à l’interdiction de la torture

227.   Différentes méthodes et moyens d’information et de formation sont utilisés pour sensibiliser le personnel spécialisé et différentes catégories sociales à l’interdiction de la torture, notamment:

a)       Des conférences et des débats destinés à clarifier et à expliquer les dispositions de la Convention et des législations pénale et administrative pertinentes concernant l’interdiction de la torture;

b)      Des activités scolaires spéciales consacrées aux droits de l’homme, insistant sur le droit des enfants de ne pas être contraints d’effectuer des travaux pénibles et dangereux et de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, etc.;

c)       Des débats autour de cas concrets de violence dans la société ou au sein de la famille, observés en direct ou corroborés par des entretiens ou des enquêtes réalisés par les médias écrits et électroniques, etc.;

d)      Des commentaires et des discussions sur des thèmes historiques, artistiques et de fiction (films, photos, etc.) liés à différentes formes de torture;

e)       Des initiatives et des mesures prises pour tirer les enfants de situations de torture, par exemple des mesures et des programmes destinés à aider les jeunes jetés dans la rue à retourner à l’école. Dans certaines régions du nord de l’Albanie, des animateurs appartenant aux collectivités, aux ONG, aux communautés religieuses, des enseignants et des étudiants ont organisé une grande campagne de sensibilisation sur le thème de la réconciliation après des querelles meurtrières entre familles dans le but de faire retrouver le chemin de l’école à des enfants cloîtrés chez eux. Le taux d’abandon scolaire est ainsi passé de 6,4 % en 1992 à 3,1 % en 1997 et à 2 % en 2002;

f)       La pénalisation des comportements mettant clairement en évidence des éléments constitutifs de la torture. En 2002, un directeur d’école de la région de Fieri a été condamné à la prison pour abus sexuel sur des enfants.

228.   De façon générale, l’opinion publique albanaise est bien informée et consciente de l’interdiction de toute forme de torture.

Article 11

229.   L’article 28 de la Constitution dispose ce qui suit: «[t]oute personne privée de liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits. La personne privée de liberté doit également être présentée, dans un délai de 48 heures, à un juge, qui décidera de son placement en détention provisoire ou de sa libération, dans les 48 heures qui suivront la réception du dossier. Une personne placée en détention provisoire a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée sur caution conformément à la loi. Dans tous les autres cas, la personne privée de sa liberté par des moyens extrajudiciaires peut, à tout moment, saisir un juge, qui se prononcera dans les 48 heures sur la légalité de la mesure. Conformément à l’article 27, toute personne privée de sa liberté a droit à un traitement humain et au respect de sa dignité.

230.   L’article 148 de la Constitution dispose ce qui suit: «Le Bureau du procureur exerce l’action publique et représente l’accusation devant les tribunaux, au nom de l’État. Il assume également d’autres fonctions déterminées par la loi. Les procureurs sont organisés en un organe centralisé qui opère en marge du système judiciaire. Dans l’exercice de leurs attributions, ils sont soumis à la Constitution et à la loi.». Quant au paragraphe 4 de l’article 149, il stipule que «[l]e Procureur général informe périodiquement l’Assemblée du niveau de la criminalité».

231.   L’article 4 de la loi no 8737 du 12 février 2001 sur l’organisation et le fonctionnement des parquets en République d’Albanie dispose que dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs sont liés par la Constitution et par la loi. Ils exercent leurs compétences en respectant les principes garantissant à chacun une procédure judiciaire juste, équitable et régulière et la protection des ses libertés, droits et intérêts légitimes. Les ordres et les instructions reçus d’un procureur de rang supérieur ont force obligatoire pour un subordonné. Les procureurs prennent toutes les mesures nécessaires à la procédure, agissent selon les prescriptions édictées conformément aux dispositions législatives, aux décisions pénales et aux ordonnances des tribunaux et contribuent à la bonne administration de la justice.

232.   Conformément à l’article 56 de cette même loi, le Ministre de la justice vérifie la légitimité de l’activité des procureurs périodiquement ou sur la base des informations fournies par des organes, institutions ou individus intéressés. Ce contrôle porte essentiellement sur les points suivants:

a)       Continuité des questions figurant dans les recommandations annuelles du Conseil des ministres concernant la lutte contre la criminalité;

b)      Respect des limites fixées pour la réalisation des enquêtes;

c)       Respect des délais de détention;

d)      Respect des droits et libertés fondamentales des personnes contre lesquelles des poursuites pénales sont engagées ainsi que de celles placées en détention et, en particulier, en garde à vue;

e)       Régularité et continuité des activités d’investigation;

f)       Respect par le procureur de l’obligation légale d’engager des poursuites pénales;

g)       Continuité de la politique pénale et des politiques des procureurs concernant les réquisitions en particulier;

h)       Régularité de la collecte de données et de la tenue du casier judiciaire;

i)        Garantie du caractère juste, équitable et légitime des activités des procureurs dans leurs relations avec les personnes faisant l’objet de poursuites pénales.

233.   En tout état de cause, ce contrôle devrait être notifié et ne devrait porter que sur des affaires dans lesquelles l’enquête préliminaire est close. Le Président de la République, le Procureur général et le procureur dont les activités ont été surveillées devraient être informés des conclusions dudit contrôle.

234.   Conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, les dispositions procédurales définissent les règles à suivre pour exercer une action publique, mener les enquêtes, juger les délits et exécuter les peines pénales. Ces règles doivent avoir force obligatoire pour les personnes poursuivies, les autorités étatiques et les citoyens.

235.   Les articles 5 et 38 du Code disposent que la liberté d’un individu ne peut être entravée par des mesures de précaution que dans les cas et selon les modalités prévues par la loi. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou un traitement cruel. Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement doit bénéficier d’un traitement humain et d’une réadaptation morale (voir également le paragraphe 164 ci‑dessus).

236.   En outre, l’article 39 dispose que l’autorité compétente doit expliquer au prévenu, de façon claire et précise, les faits qui lui sont reprochés et l’informer des éléments de preuve rassemblés contre lui, en indiquant leur source le cas échéant. L’autorité compétente l’invite à donner toute explication utile pour sa défense et l’interroge face à face. Si le prévenu refuse de répondre, cela doit être consigné dans le compte rendu, au même titre, si nécessaire, que les caractéristiques physiques et les marques distinctives des prévenus.

237.   Conformément à la procédure, le procureur relève l’identité du prévenu, son âge et dans le cas d’un mineur, sa personnalité et sa déclaration de responsabilité. Si l’état mental du prévenu entrave sa participation consciente à la procédure, l’instance compétente peut en décider la suspension.

238.   En cas de décision de suspension, l’autorité compétente désigne un tuteur spécial pour le prévenu, lequel a le droit d’avoir un avocat. Cette décision de suspension peut être contestée devant la Cour de cassation par le procureur, le prévenu ou son avocat. La suspension n’empêche pas l’autorité de réunir des éléments de preuve susceptibles de conduire à l’acquittement du prévenu et en cas de contraintes de temps, toute autre preuve demandée par les parties. Le tuteur spécial du prévenu participe aux actions qui doivent être menées concernant la personnalité du prévenu ainsi qu’à celles requérant la présence du prévenu (art. 44).

239.   La procédure applicable aux prévenus exigeant une prise en charge psychiatrique est exposée au paragraphe 66.

240.   Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (art. 255), les officiers et les agents de la police judiciaire ayant procédé à une arrestation ou à une incarcération doivent en informer immédiatement le procureur du lieu où celle-ci s’est produite. Ils doivent expliquer à la personne arrêtée ou détenue qu’elle n’est nullement tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de choisir un avocat pour sa défense et ils doivent immédiatement communiquer le nom de l’avocat choisi ou de celui commis d’office par le procureur. Les officiers et les agents de la police judiciaire doivent également, dans les plus brefs délais, tenir la personne arrêtée ou détenue à la disposition du procureur. Lorsque la personne arrêtée ou détenue est malade ou lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur peut ordonner son assignation à résidence à son domicile ou dans un autre lieu. La police judiciaire, avec le consentement de la personne arrêtée ou détenue, doit immédiatement aviser la famille. Lorsque la personne arrêtée ou détenue est un mineur, les parents ou le tuteur doivent être avertis.

241.   Le procureur interroge la personne arrêtée ou détenue en présence de l’avocat choisi ou commis d’office. Il doit lui indiquer les faits qui lui sont reprochés et les motifs de l’interrogatoire (art. 256).

242.   Conformément à la loi sur les droits et le traitement des détenus, un détenu est mis à l’isolement dans les circonstances suivantes:

a)       Pour raisons médicales;

b)      Dans le cadre de l’exécution des mesures liées à un régime de surveillance spécial;

c)       Dans les cas prévus par l’article 13 de la loi.

243.   L’article 57 de cette même loi dispose que le recours à la force physique contre les détenus est interdit, à moins que cela ne soit nécessaire pour empêcher des actes de violence et des tentatives d’évasion et pour mâter toute résistance, même passive. Le fonctionnaire qui, pour une raison quelconque, fait usage de la force physique contre des détenus devrait immédiatement en aviser par écrit le directeur de l’établissement, qui mène une enquête et avant de procéder aux vérifications nécessaires, fournit des soins médicaux aux détenus. Les moyens de coercition physique, qui ne peuvent être utilisés comme peine, sont uniquement possibles dans les cas prévus par le règlement et pour éviter les tentatives d’évasion, la violence contre des personnes, les actes de déprédation et garantir la santé des condamnés. Le recours à des moyens de coercition physique doit être limité dans le temps: au-delà de 72 heures, l’accord du procureur doit être demandé. En cas de recours à la coercition physique, le condamné doit faire l’objet d’une surveillance permanente de la part des services de santé.

244.   Le règlement des prisons prévoit le type et la nature de la force et des moyens de coercition susceptibles d’être utilisés. Ceux-ci doivent avoir un rôle préventif et respecter la personnalité du détenu. Il est interdit de recourir à la force ou à des moyens de coercition que le Code pénal définit comme des armes ou des produits stupéfiants ou qui ont un pouvoir déstabilisateur ou un effet hypnotique. Les agents de police ne doivent pas porter d’arme dans l’enceinte de la prison, hormis dans les circonstances prévues par la loi sur la police pénitentiaire.

245.   Au cours de l’enquête préliminaire, les procureurs doivent contrôler la légalité des activités des agents de la police judiciaire, afin d’assurer le respect des principes et des dispositions de la procédure pénale et éviter qu’elle ne soit entachée d’irrégularités.

246.   Le procureur désigné par le parquet du lieu où se trouve l’établissement veille à l’application de la loi et du règlement dans les établissements pénitentiaires, pour la protection des condamnés. Dans les prisons de haute sécurité, les procureurs autorisés par le Procureur général procèdent à des inspections. Dans les autres catégories de prisons, ce rôle de surveillance revient au Conseil d’inspection, créé en vertu de la loi sur l’exécution des condamnations pénales. À la suite d’une demande ou d’une plainte, le Conseil d’inspection est habilité à faire toutes les vérifications nécessaires et ce faisant, il peut exhorter le directeur de l’établissement à prendre des mesures, recommander au procureur d’exercer ses compétences ou présenter ses requêtes directement au tribunal compétent.

247.   Le procureur doit surveiller les établissements pénitentiaires directement, régulièrement et sans préavis, avec le concours, en cas de besoin, de spécialistes des domaines concernés. En cas d’irrégularités ou si des obstacles sont rencontrés au cours de l’inspection, il présente au directeur de l’établissement une requête visant à rétablir la loi ou les règles enfreintes, à faire respecter les droits des condamnés et à engager une procédure disciplinaire, administrative ou de dédommagement, à moins que les circonstances n’exigent l’ouverture d’une procédure pénale. Lorsque la requête du procureur n’est pas prise en considération et dans tous les cas où, en vertu de cette loi, le rétablissement des lois, des règles et des droits violés relève de la compétence des tribunaux ou de toute autre instance compétente, l’affaire leur est transmise pour examen.

248.   L’article 70 de la loi sur les droits et le traitement des détenus stipule que le procureur supervise l’exécution des peines:

a)       En recevant de l’établissement la notification de l’exécution d’une peine d’emprisonnement;

b)      En recevant les demandes et les requêtes, écrites ou orales, des condamnés;

c)       En recevant les informations, les demandes et les requêtes des condamnés ou les requêtes présentées par le Conseil d’inspection ou toute autre personne dotée du statut de visiteur, conformément à l’article 41 de la loi, ainsi que de tout autre organe d’état ou organisation non gouvernementale ayant inspecté l’établissement, conformément aux dispositions de la loi ou sur autorisation, et de l’avocat du condamné;

d)      En demandant expressément des renseignements à l’administration de l’établissement;

e)       En inspectant les documents, les objets, les équipements, le personnel et les bâtiments dans l’enceinte et à l’extérieur de l’établissement ayant un lien avec le condamné. Le cas échéant, le condamné lui-même ou le personnel de l’établissement peut faire l’objet de vérifications. Pour procéder à l’inspection, le procureur peut s’adjoindre les services de spécialistes des domaines concernés. Qu’il y ait eu ou non irrégularité ou violation, le procureur rédige un procès-verbal, qui doit être signé par le directeur de l’établissement ou un responsable désigné par lui. Tous deux ont le droit de faire des commentaires.

249.   L’inspection des activités menées par des responsables ou agents de la police judiciaire à l’égard de personnes détenues ou arrêtées et les poursuites pénales engagées contre certains agents de police pour cause d’actes arbitraires ont révélé des cas de mauvais traitements des personnes appréhendées, arrêtées en flagrant délit, placées en détention pendant leur interrogatoire dans les départements de police ou les commissariats de certaines circonscriptions ou dont la garde à vue s’est prolongée au-delà des délais légaux.

250.   Dans ces affaires de sévices et/ou de mauvais traitements infligés à des détenus, les procureurs ont entamé des poursuites, à la suite d’accusations et de plaintes ou de leur propre initiative, et ont mené leurs investigations dans les délais impartis en vue de traduire les auteurs de ces actes en justice.

251.   En 2002, le ministère public a exercé l’action publique, pour des affaires relevant des chefs d’inculpation suivants:

a)       Crime de torture au sens de l’article 86 du Code pénal dans le cadre de la procédure engagée contre deux prévenus arrêtés dans les circonscriptions judiciaires de Pogradec et de Vlora;

b)      Actes arbitraires entraînant une privation illégale de liberté, tels que prévus à l’article 29 du Code pénal. Vingt personnes ont ainsi été condamnées, dans le cadre de 14 procédures distinctes, dans les circonscriptions judiciaires de Tirana, Fier, Gjirokastra, Korca et Kurbin.

252.   L’article 71 de la loi sur les droits et le traitement des détenus dispose que le tribunal dont dépend l’établissement connaît, avec un seul juge, de tous les délits mentionnés dans cette loi, ainsi que d’autres affaires liées aux droits du condamné, ouvertes sur plainte du condamné ou à la demande du procureur et qui n’ont pas été résolues par l’établissement, à l’exception des affaires pour lesquelles, selon le Code de procédure pénale, le tribunal en question n’est pas compétent.

253.   Conformément à la loi sur l’exécution des condamnations pénales, d’autres organes d’État ou ONG peuvent demander aux établissements pénitentiaires des informations concernant l’exécution des peines et le respect des droits du condamné, recommander la prise de mesures appropriées et, au besoin, demander l’intervention du procureur. Les établissements pénitentiaires auxquels sont appliqués d’autres critères prévus par une loi spécifique ne tombent pas sous le coup de cette règle.

254.   L’ensemble du personnel du Département central de la police et notamment le personnel en contact avec des détenus, a été formé dans le cadre de cours axés fondamentalement sur l’application de la législation nationale, de la Convention contre la torture et des conventions européennes.

255.   Les dispositions pertinentes relatives aux activités intérieures pendant la détention prévoient l’application de mesures disciplinaires contre les personnes qui violent le régime interne de détention. En outre, la police fait des efforts considérables pour prévenir les actes de torture ou autres traitements inhumains, notamment lors de l’arrestation des personnes. À cet égard, les cas avérés de recours à la force au-delà des limites fixées par la loi ont été sévèrement punis.

256.   Par ailleurs, le Département de la police criminelle et la Police de l’ordre public s’emploient actuellement à rédiger un manuel, destiné à toutes les forces de police et basé sur les lois et règlements existants, qui servira à informer les intéressés des droits et obligations des personnes appréhendées. Le manuel contiendra également des renseignements sur la durée légale de la garde à vue dans les commissariats ainsi que sur les délais d’enquête et de détention préalables à l’inculpation ou à la mise en liberté du prévenu.

Article 12

257.   L’article premier du Code de procédure pénale dispose que «… les lois de procédure pénale doivent assurer un procès juste, équitable et régulier afin de protéger les libertés individuelles ainsi que les droits et les intérêts juridiques des citoyens et de contribuer au renforcement de la règle de droit et à l’application de la Constitution et des lois régissant l’organisation du pays».

258.   Conformément à l’article 280, «le procureur et la police judiciaire peuvent être informés d’un délit pénal d’office ou par d’autres moyens d’information».

259.   Les fonctionnaires, le personnel médical et la police judiciaire sont également tenus de présenter leurs actes d’accusation par écrit. Toute personne ayant été informée d’un délit pénal susceptible d’être poursuivi d’office doit présenter un chef d’accusation. Dans les cas précisés par la loi, la mise en examen est obligatoire. Elle doit être soumise au procureur ou à un agent de la police judiciaire, oralement ou par écrit, en personne ou par le biais d’un avocat (voir art. 13).

260.   Après avoir procédé aux investigations nécessaires, la police judiciaire présente au procureur tous les documents accompagnés d’un rapport explicatif concernant les éléments de preuve rassemblés, ainsi que leur idée de l’issue de l’enquête. Une fois terminé l’examen de l’intégralité du dossier et après s’être assuré que le prévenu et son avocat en connaissent la teneur, le procureur décide, selon les cas, soit d’abandonner les charges retenues contre le prévenu ou de porter l’affaire devant les tribunaux.

261.   S’agissant de l’enquête préliminaire, les articles 277, 278 et 279 du Code de procédure pénale disposent que ce sont le procureur et la police judiciaire qui mènent, en fonction des compétences qui leur reviennent, les investigations nécessaires en rapport avec l’action pénale. Le procureur mène les investigations et utilise les services de la police judiciaire. Lors de l’enquête préliminaire, qui est décidée sur demande du procureur, du prévenu, des victimes et des particuliers dans les cas prévus par la loi, le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire. L’enquête est secrète jusqu’à ce que le prévenu en soit informé. S’il s’avère nécessaire de poursuivre les investigations, le procureur peut ordonner la confidentialité de certains documents jusqu’au terme de l’enquête. Il peut, par décision motivée, autoriser la publication de certains documents ou d’extraits de documents. Les actes publiés doivent être déposés au secrétariat du procureur.

262.   Conformément à l’article 9 b) de la loi du 12 décembre 2001 sur le ministère public de la République d’Albanie, il existe, au sein du Bureau du Procureur général, des services chargés de surveiller l’enquête et la procédure pénale, de coordonner les activités des parquets et de les aider à s’acquitter de leurs obligations envers les tribunaux.

Article 13

263.   En vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 28 de la Constitution, toute personne privée de liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits. Aux termes de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 27, elle doit être traduite dans les 48 heures devant un juge, qui décidera de sa mise en détention provisoire ou de sa libération, et peut faire appel de cette décision. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée sous caution, comme le prévoit la loi.

264.   Quant à l’article 43, il stipule que toute personne est fondée à faire appel d’une décision de justice devant une juridiction supérieure, sauf disposition contraire de la Constitution. Toute personne a le droit, seule ou en association avec d’autres, d’adresser des demandes, des plaintes ou des observations aux organes de l’État, qui sont tenus d’y répondre dans des délais et des conditions précisés par la loi (art. 48).

265.   Conformément à l’alinéa i de l’article 131 de la Constitution, c’est la Cour constitutionnelle qui examine en dernier ressort les requêtes individuelles alléguant du non‑respect du droit constitutionnel à un procès équitable, après que tous les moyens visant à faire respecter ce droit eurent été épuisés.

266.   Aux termes de l’article 311 du Code pénal, obliger sous la menace la victime d’une infraction pénale à ne pas la dénoncer, à ne pas déposer plainte ou à retirer sa dénonciation ou sa plainte constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

267.   Le principe de l’enquête préliminaire et du procès impartial est garanti par le Code de procédure pénale qui dispose, au paragraphe 3 de son article 15, que quiconque a, dans le cadre d’une procédure, exercé les fonctions de procureur, participé à des activités de police judiciaire, été avocat de la défense ou avocat de l’une des parties, témoin ou expert, présenté des informations, une plainte ou une demande de poursuites, ou rendu ou contribué à rendre une décision autorisant l’ouverture de poursuites, ne peut être juge dans cette procédure.

268.   L’article 111 du Code reconnaît à toute personne de tenue le droit de formuler des plaintes, des requêtes ou des déclarations par l’intermédiaire du directeur de l’établissement où elle est incarcérée, qui lui délivre un accusé de réception certifiant que le document en question lui a été remis, avant de le consigner dans un registre spécial et d’en informer immédiatement l’autorité compétente. Ledit document produit alors les mêmes effets que s’il avait été remis directement à cette autorité. L’inculpé assigné à résidence ou placé sous la surveillance dans un établissement médical a le droit de formuler des plaintes, des requêtes ou des déclarations par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire qui certifie les avoir reçues et les transmet immédiatement à l’autorité compétente. Ces mêmes règles s’appliquent aux informations, plaintes, requêtes et déclarations émanant de particuliers ou d’une personne lésée.

269.   L’article 284 du Code de procédure pénale stipule que pour les infractions pénales définies aux articles 85, 89, 102 (par. 1), 105, 106, 130, 239, 240, 241, 243, 264, 275 et 318 du Code pénal, les poursuites ne peuvent être engagées qu’à l’initiative de la partie lésée, qui peut retirer sa plainte à tout moment. La partie lésée porte son accusation devant le procureur ou la police judiciaire au moyen d’une déclaration dans laquelle elle exprime, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, sa volonté d’engager des poursuites en se basant sur un fait qualifié d’infraction pénale par un texte de loi. Le plaignant ou son avocat signe le procès-verbal de la plainte lorsqu’elle est formulée oralement. La personne qui prend acte de cette plainte, après s’être assurée de l’identité du plaignant, transmet le document au procureur. Dans les cas prévus à l’article 59, c’est la partie lésée (le plaignant) qui porte l’accusation devant le tribunal.

270.   Aux termes de l’article 285 du Code, il est possible de renoncer à son droit de poursuite en personne, par l’intermédiaire d’un avocat, en signant une déclaration, ou en faisant une déclaration orale devant un procureur ou un officier de police judiciaire qui la consigne dans un procès-verbal qu’il fait signer à l’auteur. Il n’est cependant pas possible de renoncer à ce droit pour un temps donné ou sous certaines conditions. Une même déclaration peut aussi contenir une renonciation à des poursuites au civil.

271.   Le retrait de la plainte peut être fait en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat en présentant une déclaration à l’autorité compétente. Il peut intervenir à tout moment de la procédure, avant la décision finale du tribunal. Les frais de procédure sont à la charge de la personne qui met fin aux poursuites, sauf lorsque le retrait de la plainte a fait l’objet d’un accord précisant que les dépens seraient entièrement ou partiellement à la charge de la partie défenderesse (art. 286).

272.   En vertu de l’article 339 du Code de procédure pénale, les audiences sont publiques, sous peine de nullité de la procédure. Les enfants de moins de 16 ans et les personnes ivres, droguées ou malades mentales n’y sont pas admis. La présence de personnes armées est interdite, à l’exception des forces de l’ordre.

273.   L’article 340 du Code dispose que le tribunal peut décider de tenir certaines de ses audiences, voire toutes, à huis clos, dans les cas ci-après:

a)       Des débats publics peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs ou divulguer des informations qui, à la demande de l’autorité compétente, devraient rester secrètes dans l’intérêt de l’État;

b)      Le déroulement normal de l’audience est perturbé par certains comportements;

c)       Il faut assurer la protection des témoins ou du prévenu;

d)      Des enfants doivent être interrogés.

La décision du tribunal de tenir ses audiences à huis clos est levée une fois que les facteurs qui l’avaient rendue nécessaire n’existent plus.

Article 14

274.   L’article 44 de la Constitution garantit à toute personne ayant subi un préjudice par suite d’une décision, d’un acte ou d’une omission illicites de la part d’un organe de l’État le droit d’être réhabilitée et/ou indemnisée, conformément à la loi.

275.   Aux termes des dispositions du chapitre V du Code de procédure pénale intitulé «Indemnisation en cas d’emprisonnement injuste» (art. 268 et 269), une personne déclarée innocente par un jugement définitif a le droit d’être indemnisée de sa détention illégale, sauf s’il est prouvé qu’elle s’était elle-même, en totalité ou pour partie, attiré la sanction injustifiée qui lui a été infligée ou qu’elle a contribué à ce qu’un fait ne soit pas découvert en temps utile. La personne détenue injustement jouit du même droit lorsqu’il est établi, par un jugement définitif, que la décision en vertu de laquelle elle a été emprisonnée a été prise en l’absence des conditions requises aux articles 228 et 229. Cette disposition s’applique également à la personne dont l’affaire a été classée sur décision du tribunal ou du procureur. Lorsqu’il est prouvé dans le jugement que le fait reproché ne constitue pas une infraction pénale au regard de la loi parce que la disposition s’y rapportant a été abrogée, le droit a indemnisation n’est pas reconnu pour la partie de la peine exécutée avant cette abrogation.

276.   Pour être acceptée, la demande d’indemnisation doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision finale d’acquittement ou de non‑lieu. Une loi spécifique définit les modalités d’évaluation de l’indemnisation et son montant, ainsi que les situations donnant lieu à indemnisation en cas d’assignation à résidence.

277.   L’article 397 du Code dispose que le tribunal, lorsqu’il décide de faire droit à la demande de restitution ou d’indemnisation pour le préjudice subi, oblige le prévenu à prendre en charge les dépens du plaignant dans une procédure civile, sauf s’il estime qu’il doit opter pour une indemnisation totale ou partielle. Lorsque la demande est rejetée ou que le prévenu est reconnu innocent mais pas irresponsable, le tribunal oblige le plaignant à prendre en charge ses dépens dans une procédure civile, et dans tous les autres cas où une indemnisation totale ou partielle n’est pas justifiée. Quand il est prouvé qu’une grave négligence a été commise, le tribunal peut aussi condamner le prévenu dans une procédure civile à verser une indemnité pour le préjudice subi.

278.   L’article 459 prévoit qu’une personne, qui a été acquittée, après qu’il eut été prouvé que la décision injustifiée dont elle avait été victime n’était pas intentionnelle ou ne résultait pas d’une grave négligence, a droit à une indemnisation proportionnelle à la durée de la peine et aux conséquences personnelles et familiales qui en ont découlé. L’indemnisation peut être pécuniaire ou autre. La demande d’indemnisation doit être présentée dans les deux ans à compter de la date de la décision finale du tribunal et/ou déposée au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Elle est communiquée au procureur et à toutes les personnes concernées. Il peut être interjeté appel de la décision d’indemnisation auprès de la cour d’appel.

279.   En cas de décès de la personne condamnée avant que sa demande ne soit tranchée, le droit à indemnisation est conféré à ses héritiers légitimes (art. 460).

280.   Aux termes de la loi sur l’innocence, l’amnistie et la réhabilitation des personnes condamnées ou persécutées pour des raisons politiques, telle que modifiée par la loi no 7660 du 14 janvier 1993 et par la loi du 29 juin 1993, les personnes innocentées, amnistiées et réhabilitées sont dédommagées du préjudice subi, selon des règles fixées par des dispositions spéciales en conformité avec les normes internationales. Elles ont droit à la restitution de leurs biens confisqués ou à une indemnisation. La famille ou les ayants droit de personnes persécutées par le passé qui ne sont plus en vie, ainsi que la famille des victimes d’une exécution extrajudiciaire ou les personnes décédées sans avoir été condamnées par un tribunal, ont également le droit d’être indemnisés des préjudices subis.

281.   Les dispositions sur les fonds de pension prévoient que la famille d’une personne condamnée sans jugement et exécutée, de même que la famille d’une personne emprisonnée sans jugement qui est décédée ont droit aux indemnités de départ à la retraite (art. 5, al. d, dh et e).

282.   Selon les articles 6 et 7 de la même loi, les personnes expulsées ou internées pour des raisons politiques ainsi que celles qui, accusées de délits politiques, sont encore détenues dans des hôpitaux psychiatriques pour y être soignées de force, peuvent également bénéficier des droits reconnus à l’article 5. Les familles des personnes décédées au cours de l’instruction ou des personnes exécutées sans jugement jouissent aussi des droits conférés par cette loi. En revanche, les anciens membres de la haute nomenklatura du régime communiste et de ses organes répressifs, directement impliqués dans des infractions pénales, ayant donné des ordres pour arrêter, emprisonner ou interner des familles en raison de leurs convictions politiques, ainsi que les personnes qui ont activement employé la violence à l’égard de détenus dans les prisons, les camps, et autres centres de détention ne peuvent, lorsque de tels actes ont été légalement prouvés, se prévaloir des droits conférés par cette loi.

283.   En vertu de cette loi, les anciens prisonniers politiques ont droit à une indemnisation et à une pension à compter du moment où ces droits leur sont conférés et pour la durée de la peine qu’ils ont purgée en prison ou dans des camps de travail, en application de règles édictées dans des dispositions spéciales, conformément aux normes internationales. Ces droits sont également accordés à leurs enfants, quel que soit leur âge, tant qu’ils sont scolarisés. Leurs familles ont aussi droit à une indemnisation correspondant à la durée totale de la peine. Au décès d’un ancien prisonnier politique, sa famille a droit au reliquat de sa pension, ainsi que le droit d’être indemnisée pour les biens confisqués ou d’obtenir leur restitution, selon les dispositions de la loi ou des règlements pertinents.

284.   En vertu de la loi n° 8246 du 1er octobre 1997 sur la création d’une instance pour la réinsertion des personnes persécutées, un centre pour les persécutés a été mis en place sous l’égide du Conseil des ministres. En application de l’article premier de cette loi, il s’agit d’un organe public, chargé d’examiner tous les aspects de la réintégration des personnes persécutées par le régime communiste et de prendre toutes les mesures nécessaires à leur réinsertion dans la société albanaise.

285.   Le Centre a également pour mission de répondre en permanence aux besoins des personnes ayant été persécutées et de chercher dans le même temps à parvenir à un large consensus avec les différentes associations de personnes condamnées et persécutées sous l’ancien régime, de façon à améliorer les conditions de vie et le traitement de ces personnes.

286.   Dans son article 608, le Code civil dispose qu’une personne qui cause illégalement et volontairement préjudice à une autre personne ou à ses biens doit réparer le dommage causé. Le préjudice est réputé illégal s’il résulte d’une violation des intérêts et des droits d’autrui protégés par la loi, l’ordre juridique ou la coutume.

287.   En cas de préjudice, y compris d’atteinte à ses biens, la personne lésée a le droit de demander une indemnisation lorsque sa santé ou son honneur ont été touchés. Lorsque la mémoire d’une personne décédée est déshonorée, son conjoint au moment du décès ou les membres de sa famille jusqu’au deuxième degré sont fondés à demander une indemnisation, sauf si le préjudice a été causé du vivant de la personne et qu’il a déjà donné lieu à réparation. Ce droit n’est pas héréditaire.

288.   L’auteur d’un préjudice à la santé d’une autre personne est tenu de verser à la victime des dommages qui tiennent compte de la perte ou de la réduction de sa capacité de travail, de ses dépenses de soins médicaux et d’autres frais découlant du préjudice subi. Le montant de cette indemnisation peut varier en fonction de l’amélioration ou de la détérioration de l’état de santé de la victime, de l’évolution de sa capacité de travail et des fluctuations de sa rémunération.

289.   L’indemnisation en cas de décès d’une personne comprend l’entretien de ses enfants mineurs, de son conjoint et des parents incapables de travailler qui étaient totalement ou partiellement à sa charge, des personnes qui vivaient avec sa famille et dont elle devait assurer la subsistance, ainsi que les frais d’obsèques, en fonction des conditions de vie du défunt et de sa famille. Au vu de tous les aspects de la situation, le tribunal décide si l’indemnité sera en nature ou en espèces et si elle devra être acquittée en une seule fois ou en plusieurs tranches.

290.   Lorsqu’une personne a commis un acte illégal ou violé la loi en s’abstenant d’agir et qu’elle en a tiré un bénéfice substantiel, le tribunal peut, à la requête de la partie lésée et en prenant en compte, entre autres, des éléments tels que la nature du préjudice et le degré de responsabilité, décider d’inclure dans le calcul de l’indemnité le bénéfice généré par l’infraction.

291.   Lorsqu’une personne couverte par la sécurité sociale est tuée ou blessée, l’indemnisation est déterminée par la loi. Si la personne en question était au chômage ou n’était pas assurée, le préjudice causé par son décès ou sa blessure est déterminé par le tribunal sur la base de la rémunération d’un employé de la même catégorie.

292.   Lorsqu’un mineur ayant subi un préjudice atteint 16 ans et qu’il n’a pas d’emploi rémunéré, il a le droit de demander d’être indemnisé de la perte de capacité de travail, sur la base du salaire moyen d’un employé, conformément aux critères énoncés à l’article 646 du Code. À 18 ans, il a le droit de demander d’être indemnisé sur la base du salaire moyen d’un employé de la catégorie à laquelle il aurait appartenu si sa santé n’avait pas été affectée.

Article 15

293.   L’article 32 de la Constitution dispose que nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou contre sa famille, ni à avouer sa culpabilité. Nul ne peut être déclaré coupable sur la base d’informations recueillies de façon illégale.

294.   En vertu de l’article 312 du Code pénal, quiconque propose ou offre une rémunération, des cadeaux ou tout autre avantage à une personne, la menace ou commet à son encontre des actes de violence afin qu’elle fasse un faux témoignage, ou une expertise ou traduction fallacieuse, refuse de s’acquitter de son devoir devant les instances chargées des poursuites pénales ou devant un tribunal est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

295.   En vertu de l’article 314 du Code pénal, l’enquêteur qui recourt à la violence pour forcer un citoyen à faire une déclaration, à témoigner ou à avouer sa culpabilité ou celle d’un tiers, encourt entre trois et dix années d’emprisonnement.

296.   Au paragraphe 2 de l’article 3 du Code de procédure pénale, il est stipulé que le tribunal statue sur la base des preuves examinées et établies au cours de l’audience.

297.   Aux termes des paragraphes 3 et 4 de l’article 151 du Code de procédure pénale, le tribunal peut accepter des preuves qui ne sont pas prévues par la loi si elles peuvent contribuer à établir les faits sans pour autant nuire au libre arbitre du témoin. Il prend cette décision après avoir entendu les parties. Les preuves ne sont pas retenues lorsqu’elles sont contraires à la loi. Une demande de rejet de preuve peut être formée d’office à tous les stades du procès.

298.   L’alinéa b de l’article 316 dispose qu’au cours de l’enquête préliminaire, le procureur et l’accusé ont la possibilité de demander au tribunal de placer un témoin en garde à vue, lorsqu’ils ont des raisons sérieuses de croire que cette personne peut être victime de violations de ses droits ou de menaces, ou bien qu’elle est susceptible de se voir offrir de l’argent ou d’autres avantages afin qu’elle ne témoigne pas ou qu’elle fasse un faux témoignage.

299.   Selon l’article 357, après avoir entendu les parties, le tribunal statue sur les preuves. Au cours de l’audience, ces preuves peuvent faire l’objet de réclamations par les parties. Le tribunal peut alors décider de refuser celles qu’il ne juge pas nécessaires ou d’en accepter d’autres qui avaient préalablement été refusées.

300.   À l’alinéa c de son article 450, le Code prévoit la possibilité de demander un réexamen de l’affaire lorsqu’il est prouvé que la condamnation a été prononcée sur la foi de documents falsifiés ou d’un autre élément constituant une infraction pénale aux termes de la loi.

301.   Afin de renforcer la lutte contre la criminalité et comme suite aux dernières modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale, un groupe de travail a été créé. Il est composé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l’ordre public et du bureau du Procureur général et a pour tâche de mener une étude comparative et un débat d’experts sur le projet de loi sur la protection des témoins. Malgré l’engagement maximum des services du Ministère de la justice et l’état avancé des travaux, l’Assemblée de la République d’Albanie ne devrait pas adopter le projet de loi avant la fin de 2003. Cette situation s’explique essentiellement par la difficulté et la complexité des relations juridiques existantes entre les différentes autorités chargées de la réglementation aux niveaux national et supranational.

302.   De plus, le projet de loi comporte certaines règles et dispositions qui font obligation à l’État de protéger la vie et la santé des témoins et de leur assurer un traitement spécial. Cette situation a de nombreuses conséquences tant en matière de procédure pénale que sur les plans financier et social (logement, moyens de subsistance, changement d’identité, emploi, scolarisation, etc.), ou encore dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la formation des agents de l’État.

Article 16

303.   La loi n° 8092 du 21 mars 1996 sur la santé mentale fixe les conditions dans lesquelles sont administrés les soins psychiatriques et fait obligation aux autorités centrales et locales d’organiser la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales.

304.   L’article 3 de la même loi dispose que les politiques de prévention en matière de santé mentale s’appuient sur:

a)       L’application des règles sur la protection de la santé mentale dans les établissements scolaires et de santé, sur les lieux de travail et dans l’armée;

b)      La création de structures de prévention et de consultation;

c)       Le soutien des organisations et des initiatives dans le domaine des soins psychiatriques;

d)      L’incorporation de modules sur les soins de santé dans les programmes de formation destinés aux employés des secteurs de l’éducation, de la protection sociale, de la santé, de l’administration et des loisirs;

e)       La conduite de recherches visant à améliorer les soins de santé et la prévention des maladies mentales;

f)       La réadaptation des malades mentaux.

305.   Toutes les personnes souffrant d’un retard mental ou d’une maladie mentale sont soignées gratuitement dans les établissements publics qui leur dispensent des soins et veillent à leur réadaptation et à leur éducation. Le traitement assuré aux enfants de moins de 18 ans dans un établissement privé est pris en charge par l’État pour un montant qui ne peut excéder le coût du traitement dans un établissement public.

306.   Aux termes de l’article 8, le Ministère du travail et des affaires sociales nomme des assistants sociaux dans tous les établissements publics de soins psychiatriques et de réadaptation dont la mission est de protéger les patients et de veiller à ce que leurs droits fondamentaux et sociaux soient respectés.

307.   Une commission psychiatrique médico-légale, composée au minimum de trois membres, peut proposer de restreindre ou de supprimer la capacité juridique d’un malade mental. Le Code de procédure civile dispose qu’il appartient au tribunal de prendre la décision finale, qui peut être assortie d’une mise sous tutelle.

308.   La direction de l’établissement psychiatrique et de réadaptation où se trouve le malade mental doit alerter le tribunal de première instance s’il s’avère que le tuteur légal désigné n’assume pas ses responsabilités. Le tribunal peut alors décider de révoquer le tuteur et d’en nommer un nouveau.

309.   Le patient, son tuteur légal et sa famille ont le droit d’être informés de l’état de santé du malade ainsi que des examens et des traitements qu’il va subir. C’est au soignant ou à l’assistant social de donner les informations voulues, en fonction de l’état de santé du patient et dans le respect de l’éthique médicale.

310.   En vertu de la loi, il n’est fait appel à la contrainte physique à l’égard d’un malade mental que lorsqu’il représente une menace pour sa propre santé ou sa vie et/ou à celles d’autrui, lorsque son comportement met en danger la sécurité publique, lorsqu’il endommage ou détruit ce qui l’entoure, ainsi que dans tous les autres cas prévus par la législation sur les services psychiatriques.

311.   Le médecin est habilité à imposer une contrainte physique au patient et à en définir les modalités, dont il surveillera personnellement l’application. Dans les établissements psychiatriques et de réadaptation où il n’est pas possible qu’un médecin délivre immédiatement l’autorisation requise, un(e) infirmier (infirmière) peut prendre cette décision et en informer immédiatement le médecin, qui peut l’annuler s’il estime qu’elle est injustifiée. Les actes et les décisions du praticien sont consignés dans les registres pertinents.

312.   La mise sous contrainte physique du patient, qui doit être préalablement informé de la mesure qu’on lui impose, doit s’effectuer avec précaution, de façon à respecter la personne et à préserver son bien-être.

313.   La décision d’entraver physiquement un patient doit être avalisée dans les 24 heures par une commission permanente siégeant au sein de l’établissement psychiatrique et de réadaptation. La composition de cette commission, ses droits, ses obligations et son mode de fonctionnement doivent être définis dans un règlement édicté par le Ministère de la santé et le Ministère de l’environnement. Toutefois, le Ministère de la santé n’en a pas encore approuvé le texte.

314.   Un malade mental ne peut être soigné dans un établissement psychiatrique sans son consentement ou celui de son tuteur que s’il représente une menace manifeste pour sa propre vie ou santé ou celles d’autrui. La décision d’hospitalisation ne peut être prise que par un médecin spécialisé, après qu’il a personnellement examiné le patient.

315.   Le malade mental, ses parents ou son tuteur ont le droit d’être informés des motifs de cette hospitalisation, dont le déroulement sera décrit dans les registres de l’établissement.

316.   Le médecin qui prend la décision d’hospitaliser un malade mental sans son consentement ni celui de son tuteur doit en informer, dans les 24 heures, le directeur de l’établissement qui approuve ou rejette cette décision. Une fois qu’il a donné son accord, ce dernier dispose de 48 heures pour soumettre le cas au juge unique du tribunal de première instance compétent dans les affaires de ce type.

317.   Le juge doit, dans un délai de trois jours à compter du moment où il est saisi du dossier, interroger la personne hospitalisée − avec ou sans le consentement de son tuteur −, le médecin qui l’a examinée, le directeur de l’établissement qui a approuvé l’hospitalisation ainsi que la famille ou toute autre personne concernée pour obtenir des informations sur le cas à l’étude. La décision du juge unique de confirmer ou d’annuler l’hospitalisation prend effet immédiatement.

318.   La famille ou le tuteur d’un malade mental ont le droit de demander à tout moment qu’il quitte l’hôpital. Cette demande peut être informelle mais elle doit figurer dans les registres de l’établissement. En cas de refus, il est possible de faire appel de la décision devant le tribunal de première instance compétent, dans les sept jours qui suivent la notification du refus. Le dossier est alors examiné par un juge unique dont la décision est définitive.

319.   Les établissements psychiatriques sont tenus d’examiner toutes les demandes, plaintes et propositions émanant d’associations ou de groupes bénévoles de défense des patients, de membres de la famille des malades ou d’autres personnes concernées, visant à protéger les intérêts des patients.

320.   En coopération avec la société civile, les Ministères de la santé, de l’ordre public et de l’éducation et des sciences, l’Institut public pour l’intégration, la Direction générale des prisons et l’Université de Tirana ont conclu des accords officiels avec le Centre albanais de réadaptation des victimes de la torture afin d’inscrire dans un cadre juridique leurs relations de façon à améliorer le traitement des victimes souffrant d’une maladie mentale ou de divers traumatismes.

321.   En outre, le Ministère de la santé, en coopération avec le Centre albanais de réadaptation des victimes de la torture, a participé activement à des programmes d’assistance médicale pour le traitement des réfugiés kosovars en Albanie lors de la crise du Kosovo. Il s’agissait essentiellement de traiter des traumatismes et les séquelles physiques et psychologiques des sévices subis.

322.   Le Centre albanais de réadaptation des victimes de la torture a également pour mission de s’occuper des anciens prisonniers et des personnes ayant été persécutées dans le passé pour des raisons politiques.


Annexe

Liste des accords de réadmission de personnes

1.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République italienne sur la réadmission des personnes à la frontière, signé le 18 novembre 1997;

2.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et de Gouvernement de la Confédération suisse sur la réadmission des personnes, signé le 2 février 2000;

3.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Hongrie sur la réadmission des personnes, signé le 20 mars 2001;

4.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la réadmission des personnes résidant illégalement sur leur territoire, signé le 17 avril 2001;

5.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la réadmission des personnes résidant illégalement sur leur territoire, signé le 11 juin 2002;

6.       Accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République de Roumanie sur la réadmission des personnes résidant illégalement sur leur territoire, signé le 7 juin 2002.

L’accord entre le Gouvernement de la République d’Albanie et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la réadmission des personnes résidant illégalement sur leur territoire a été signé le 18 novembre 2002 mais n’est pas encore entré en vigueur. D’autres accords de réadmission sont en cours d’examen et de signature avec différents pays comme le Royaume-Uni, le Royaume des Pays-Bas, le Grand‑Duché de Luxembourg, la Croatie, la Macédoine, la Moldova, la Slovaquie et la Slovénie, ou encore avec l’Union européenne.

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* Les informations présentées par l’Albanie conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document de base HRI/CORE/1/Add.124.



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