Rapports initiaux que les États parties devaient présenter en 1995
Additif
ALBANIE*
[13 juin 2003]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
I....... INFORMATIONS GÉNÉRALES.................................................................. 1 − 52
A...... Introduction............................................................................................ 1 − 2
B...... Cadre juridique général.......................................................................... 3 − 28
C...... Autres engagements au titre des instruments internationaux..................... 29 − 34
D...... Incorporation des
instruments internationaux
dans la législation nationale....................................................................
35 − 37
E...... Recours................................................................................................ 38 − 52
II...... INFORMATION
CONCERNANT LES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION...........................
53 − 322
Article 2......................................................................................................... 53 − 95
Article 3........................................................................................................ 96 − 110
Article 4....................................................................................................... 111 − 150
Article 5....................................................................................................... 151 − 157
Article 6....................................................................................................... 158 − 171
Article 7....................................................................................................... 172 − 175
Article 8....................................................................................................... 176 − 199
Article 9....................................................................................................... 200 − 204
Article 10..................................................................................................... 205 − 228
Article 11..................................................................................................... 229 − 256
Article 12..................................................................................................... 257 − 262
Article 13..................................................................................................... 263 − 273
Article 14..................................................................................................... 274 − 292
Article 15..................................................................................................... 293 − 302
Article 16..................................................................................................... 303 − 322
Annexe............................................................................................
I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
A. Introduction
1. La République d’Albanie soumet au Comité contre la torture le présent document, qui contient son rapport initial ainsi que ses deuxième et troisième rapports périodiques, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention. Un groupe permanent d’experts représentant le Gouvernement albanais et des ONG a rédigé ce rapport après avoir examiné différentes questions et informations en se fondant sur les articles de la Convention.
2. La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu de la loi no 7727 du 30 juin 1993, promulguée par le décret présidentiel no 592, en date du 6 juillet 1993. La Convention est entrée en vigueur pour l’Albanie le 11 mai 1994.
B. Cadre juridique général
3. Les droits fondamentaux et les libertés sont énoncés dans la deuxième partie de la Constitution (art. 15 à 63). Les principales dispositions concernant la protection contre la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent à l’article 25 qui dispose ce qui suit: «Nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».
4. De plus, l’article 26 prévoit que nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf en application d’une décision de justice, pour accomplir le service militaire ou pour fournir un service rendu nécessaire par un état d’urgence, une guerre ou une catastrophe naturelle menaçant la vie ou la santé des personnes.
5. Selon l’article 4 de la Constitution, la loi est le fondement de l’activité de l’État et en définit les limites. De même, en vertu du paragraphe 1 de l’article 15, les droits de l’homme et les libertés fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et inviolables et ils constituent le socle de l’ordre juridique tout entier.
6. Aux termes de l’article 18, toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée, notamment, sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale ou les liens familiaux, ni faire l’objet d’une discrimination pour les motifs mentionnés au paragraphe 2 sans une raison sensée et objective.
7. L’article 28 de la Constitution dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits. La personne qui est privée de sa liberté, conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 27, doit être présentée dans les 48 heures à un juge, qui décidera de sa mise en détention provisoire ou de sa libération, dans un délai maximum de 48 heures à compter du moment où il est saisi du dossier. Une personne placée en détention provisoire a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a également le droit d’être jugée dans un laps de temps raisonnable ou d’être libérée sous caution, comme le prévoit la loi. Dans tous les autres cas, la personne qui est privée de sa liberté par une mesure extrajudiciaire peut, à tout moment, s’adresser à un juge qui statuera dans les 48 heures sur la légalité de sa détention. Toute personne privée de sa liberté en application de l’article 27 a le droit à un traitement humain et au respect de sa dignité.
8. En vertu du paragraphe 2 de l’article 42 de la Constitution, pour protéger ses droits, libertés et intérêts garantis par la Constitution et la loi ou pour se défendre d’accusations portées contre elle, toute personne a droit, dans un délai raisonnable, à un procès équitable et public devant une juridiction indépendante et impartiale prévue par la loi.
9. En outre, les articles 43 et 44 garantissent à tous le droit de faire appel d’une décision de justice auprès d’une juridiction supérieure, sauf disposition contraire dans la Constitution, ainsi que le droit à être réhabilité et/ou indemnisé suite à un préjudice subi en raison d’un acte, d’une action ou d’une omission illégales de la part des organes de l’État.
10. Aux termes de l’article 48, toute personne a le droit, seule ou en association avec d’autres, d’adresser des demandes, des plaintes ou des observations aux organes de l’État, qui sont tenus d’y répondre dans les délais et les conditions précisés par la loi.
11. L’organisation du système judiciaire est décrite dans la neuvième partie de la Constitution, aux articles 135 à 147. En vertu de l’article 135, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, ainsi que par les cours d’appel et les tribunaux de première instance établis par la loi. L’Assemblée nationale peut, aux termes de la loi, établir des tribunaux dans des domaines spécifiques mais ne peut, en aucun cas, instituer un tribunal d’exception. D’autre part, l’organisation de l’appareil judiciaire est régie par la loi no 8436 du 28 décembre 1998 sur l’organisation de la justice, telle que modifiée par la loi no 8546 du 5 novembre 1999 et la loi no 8656 du 31 juillet 2000.
12. La législation albanaise est le fruit du travail des juristes albanais et de l’expérience acquise au contact d’autres pays, essentiellement des États membres de l’Union européenne. L’Albanie ayant pour objectif d’adhérer à l’Union européenne, l’administration de la justice et le système judiciaire doivent adopter des normes de gouvernance et s’y conformer pour que l’ordre juridique albanais puisse s’intégrer dans celui de l’Europe lorsque l’Albanie deviendra membre à part entière de l’Union.
13. Parmi les principaux objectifs de l’action du Ministère de la justice figurent la réforme du système judiciaire, l’élaboration, l’adoption puis la mise en œuvre de mesures législatives et institutionnelles visant à instaurer, renforcer et garantir l’indépendance et l’efficacité du système judiciaire, la mise en conformité de la législation albanaise avec celle de l’Union européenne et avec les normes actuelles en matière de législation civile et pénale et l’organisation d’une profession juridique indépendante.
14. Les réformes entreprises visent les objectifs généraux ci-après:
a) Harmoniser la législation sur la justice avec la Constitution;
b) Satisfaire aux conditions d’adhésion à l’Union européenne et plus particulièrement s’acquitter des engagements pris dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d’association avec l’Union;
c) Améliorer et compléter les instruments relatifs à la lutte contre la traite, le crime organisé et la corruption, y compris les textes législatifs;
d) Améliorer et compléter les instruments, y compris les textes législatifs, visant à développer les relations entre la société civile et le système civil et judiciaire et à rendre les procédures civiles plus rapides, efficaces et transparentes;
e) Développer les structures légales et institutionnelles liées à l’organisation et au fonctionnement des organes et des institutions du système judiciaire.
15. La loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est l’un des textes législatifs les plus importants adoptés par le Parlement en 2002. Elle détermine les principales structures, les compétences, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil, qui lui permettent d’exercer deux fonctions importantes:
a) Nommer et destituer les magistrats, ainsi que décider de leur carrière;
b) Engager des procédures et prendre des mesures sur le plan disciplinaire à l’encontre des magistrats.
16. Cette loi régit, d’autre part, les relations entre le Vice-Président du Conseil supérieur de la magistrature et le Ministre de la justice, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités respectifs dans les tâches susmentionnées.
17. En 2001, à l’issue d’un vaste et intense processus législatif, le Parlement a approuvé de multiples et importantes modifications au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code pénal militaire afin de rendre les deux textes de loi conformes aux dispositions de la Constitution (adoptée en novembre 1998). Ces modifications tenaient compte notamment des problèmes rencontrés au cours de cinq années d’application du Code pénal, de l’expérience acquise pendant cette même période et de l’adhésion à un nombre considérable d’instruments internationaux en matière pénale. Elles visaient essentiellement à améliorer les enquêtes et les poursuites judiciaires dans les affaires pénales, à rendre les reports de procès moins fréquents, à renforcer l’efficacité de l’action des parties à la procédure et de celle des tribunaux et à définir les normes juridiques de base pour l’établissement et le fonctionnement des tribunaux compétents pour les infractions graves.
18. Dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d’association pour l’intégration de l’Albanie à l’Union européenne, les services chargés de rendre la législation albanaise conforme aux normes européennes ont élaboré un plan stratégique, qui constitue une feuille de route définissant les phases que doivent suivre les ministères et d’autres institutions centrales concernées pour accomplir différentes tâches, essentiellement en vue d’harmoniser la législation nationale avec les acquis communautaires de l’Union européenne.
19. À l’initiative du Gouvernement albanais, le Parlement a adopté un nombre considérable d’instruments nationaux qui auront de profondes incidences sur le processus d’intégration de l’Albanie à l’Europe, ainsi que sur l’amélioration de la coopération judiciaire entre les différents organes de l’appareil judiciaire et les institutions nationales, d’une part, et leurs homologues à l’étranger, d’autre part.
20. Un groupe spécial pour la réforme juridique et judiciaire a été créé au sein du Ministère de la justice. Il a pour tâche de mettre en œuvre et de coordonner le processus de réforme dans le cadre général de la refonte du système de justice. Un projet de réforme juridique et judiciaire a été élaboré et est actuellement en cours d’exécution; il bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale jusqu’en 2004.
21. Le projet vise notamment:
a) À améliorer l’enseignement à la faculté de droit de l’Université de Tirana, en mettant l’accent sur le développement des cursus et la formation, les programmes d’échange, le matériel pédagogique, ainsi que sur la rénovation et l’agrandissement des locaux;
b) À renforcer le système judiciaire, notamment en améliorant l’administration de la justice, en assurant l’exécution des décisions de justice et en supervisant les autorités judiciaires;
c) À mettre en place des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour les litiges commerciaux;
d) À diffuser des informations juridiques.
22. Le Code pénal est l’un des textes de loi les plus importants du système de justice albanais. Il a été adopté le 27 janvier 1995 dans le cadre de la réforme générale de l’ordre juridique. Il a ensuite été modifié par les lois nos 8175 du 23 décembre 1996, 8204 du 10 avril 1997 et 8733 du 24 janvier 2001.
23. Le paragraphe a) de l’article premier du Code pénal dispose ce qui suit: «Le Code pénal est fondé sur la Constitution de la République d’Albanie, sur les principes généraux de la législation pénale internationale, ainsi que sur les instruments internationaux ratifiés par le Gouvernement albanais. La législation pénale se compose de ce code et d’autres lois pénales.».
24. Aux termes de l’article 9 de la loi no 8328 du 16 avril 1998, intitulée «Droits et traitement des détenus», les prisonniers condamnés doivent bénéficier d’un traitement axé sur leur rééducation en vue de leur réinsertion dans la société.
25. La Direction générale des prisons est l’organe central qui organise, dirige et contrôle les institutions chargées d’exécuter les décisions des juridictions pénales et les organismes qui les appuient. Elle exerce ses fonctions sur la base de la loi susmentionnée, de la réglementation générale sur les prisons, des arrêtés et des instructions du Ministre de la justice, ainsi que sur tout autre texte législatif ou règlement pertinent. Le directeur de chaque institution organise et contrôle les activités de son établissement et est responsable de l’exécution des décisions des juridictions pénales.
26. Le traitement des détenus doit tenir compte de la situation et des caractéristiques de chaque individu. Les besoins de chaque prisonnier sont déterminés en prenant en considération les conditions et l’environnement dans lesquels il vivait, son éducation et les motifs sociaux qui l’ont conduit à rompre avec sa vie habituelle. Le traitement du détenu est évalué tout au long de son incarcération et des modifications y sont apportées, au besoin.
27. Le personnel de l’administration des prisons, en collaboration avec les organismes publics compétents, procède aux observations, établit le programme requis et met en œuvre le traitement défini. L’administration pénitentiaire encourage et soutient la participation d’ONG et de particuliers à l’application du traitement ainsi défini.
28. En vertu de l’article 48 du règlement général des prisons et les dispositions du règlement relatif aux institutions spéciales, «il est interdit au personnel pénitentiaire de soumettre les détenus à des actes, notamment de leur infliger des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ou toute forme de torture, qui ne soient pas fondés sur la loi».
C. Autres engagements au
titre des instruments internationaux
29. Dans le cadre de son attachement à la protection des droits de l’homme et des libertés, la République d’Albanie a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, ainsi que plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de la justice pénale dont on trouvera la liste ci-après:
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée le 12 mai 1995;
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 11 mai 1994;
Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, entrée en vigueur le 19 mai 1971;
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 11 mai 1994;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 18 juillet 1998, ratifié le 23 décembre 2002;
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 12 décembre 2000;
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 12 décembre 2000;
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié le 12 décembre 2000;
Statut du Conseil de l’Europe ratifié et entré en vigueur en République d’Albanie le 13 juillet 1995. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), signée le 13 juillet 1995 et ratifiée le 2 octobre 1996. L’Albanie a également ratifié les Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de cette Convention, qu’elle avait signée et ratifiée et qui était entrée en vigueur pour elle le 2 octobre 1996. Le Protocole no 11 de la même Convention a été signé le 13 juillet 1995, ratifié le 2 octobre 1996 et est entré en vigueur le 1er novembre 1998;
Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé le 4 avril 2000, ratifié le 21 septembre 2000 et entré en vigueur le 1er octobre 2000.
30. Depuis 1992, année où a eu lieu la dernière exécution, la peine de mort subsiste dans le Code pénal mais n’est plus appliquée. Après la ratification du Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette peine a été remplacée par la réclusion à perpétuité. Les Protocoles nos 12 et 13 à cet instrument sont en cours de ratification.
31. En plus de la Convention européenne des droits de l’homme, l’Albanie a signé la plupart des conventions du Conseil de l’Europe concernant la justice pénale comme l’indique l’énumération ci-après:
Convention européenne d’extradition et Protocole additionnel à cette Convention, signés et ratifiés le 19 mai 1998 et entrés en vigueur le 17 août 1998;
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000;
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée et ratifiée le 2 octobre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997;
Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé, ratifié et entré en vigueur le 2 octobre 1996;
Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signé, ratifié et entré en vigueur le 2 octobre 1996;
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 1er août 2000;
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée le 4 avril 2000, ratifiée le 20 juillet 2000 et entrée en vigueur le 1er février 2002;
Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée le 8 juin 2000;
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 4 avril 2000, ratifié le 8 juin 2000 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 19 mai 1998, ratifié le 10 juin 1999 et entré en vigueur le 3 juillet 2000;
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée le 4 avril 2000, ratifiée le 21 septembre 2000 et entrée en vigueur le 22 décembre 2000;
Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000;
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous caution, signée le 8 juin 2000, ratifiée le 17 mai 2001 et entrée en vigueur le 18 août 2001;
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme, signé le 21 septembre 2000;
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instrument de ratification déposé;
Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé le 12 novembre 2001, ratifié par le Parlement et instrument de ratification déposé.
32. Suite à la ratification de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a organisé quatre visites en Albanie entre 1997 et 2001. L’Albanie a autorisé la publication de ses rapports et des réponses connexes du Gouvernement albanais.
33. Le Code de procédure pénale de la République d’Albanie (loi no 7905 du 21 mars 1995) contient diverses dispositions sur les relations entre les tribunaux et le Ministère de la justice dans le domaine de l’assistance judiciaire internationale en matière pénale.
34. L’article 10 du Code stipule ce qui suit: «Les relations avec les autorités étrangères en matière pénale sont régies par les conventions internationales reconnues par le Gouvernement albanais, par les principes et les normes généralement admis en matière de droit public et par les dispositions du présent Code.».
D.
Incorporation des instruments internationaux dans la législation
nationale
35. L’article 22 de la Constitution de 1998 dispose que tout instrument international ratifié devient partie intégrante de l’ordre juridique interne dès qu’il est publié au Journal officiel. Il est directement applicable, sauf lorsqu’il n’a pas automatiquement force de loi et que son application est subordonnée à l’adoption d’une loi. Un instrument international ratifié prime les lois nationales incompatibles avec ses dispositions.
36. Cette disposition de la Constitution est particulièrement importante pour la protection des droits de l’homme et des libertés car, dans les cas où la législation nationale est incomplète, c’est la Convention pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants qui est appliquée directement, si cela ne nécessite pas l’adoption de lois spécifiques.
37. L’article 180 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les accords internationaux ratifiés par la République d’Albanie avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont, en vertu de celle‑ci, considérés comme ratifiés. Le Conseil des ministres soumet à la Cour constitutionnelle les instruments internationaux dont certaines dispositions sont en conflit avec la Constitution.».
E.
Recours
38. Aux termes de l’article 17 de la Constitution, «[l]es droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être restreints que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Une telle restriction doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée. Les restrictions de ce genre ne doivent pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés et ne doivent en aucun cas outrepasser le cadre des restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.».
39. En vertu de l’article 7 de la Constitution, le système de gouvernement est fondé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
40. La Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance exercent le pouvoir judiciaire. Les tribunaux exercent trois types de compétence: civile, pénale et administrative.
41. La Cour suprême a une compétence de première instance lorsqu’elle est saisie d’accusations visant le Président de la République, le Premier Ministre, des membres du Conseil des ministres, des membres de l’Assemblée, des juges de la Cour suprême et des juges de la Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution). Elle a une compétence de contrôle lorsqu’elle examine les recours contre les décisions des juridictions de première instance et d’appel.
42. La Cour suprême comprend trois chambres: civile, pénale et militaire; elle se compose de 17 juges nommés par le Président de la République avec l’accord de l’Assemblée, pour un mandat de neuf ans non renouvelable.
43. Les cours d’appel, composées de trois juges, examinent toutes les décisions rendues par les tribunaux de première instance dont les parties font appel. Une cour d’appel statue sur tous les aspects d’une question et n’est pas limitée par les motifs présentés dans le recours.
44. Les cours d’appel sont instituées dans les régions désignées par le Président de la République sur proposition du Ministre de la justice et avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a actuellement six cours d’appel siégeant dans les ressorts ci‑après: Tirana, Shkodra, Durres, Korçe, Gjirokaster et Vlora. Les juges de ces cours d’appel, dont le nombre total est de 52, sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
45. Chaque district judiciaire est doté d’un tribunal de première instance (il y a actuellement 29 juridictions de ce type où siègent 293 juges au total). Chaque tribunal de première instance est compétent pour l’ensemble des districts de son ressort. Un seul juge siège à l’audience mais, dans certains cas, les jugements sont rendus par une formation collégiale de trois juges.
46. La justice militaire comprend les juridictions militaires de première instance et d’appel. Actuellement, bien que cela ne soit pas prévu par la loi, ce sont les juridictions civiles de district qui font office de tribunaux militaires de première instance, mais il existe une cour d’appel militaire distincte, dont le siège se trouve à Tirana.
47. L’article 407 du Code de procédure pénal dispose que la loi fixe les motifs de recours contre les décisions et les ordonnances des tribunaux, ainsi que les moyens d’exercer ce recours. Sauf disposition contraire de la loi, les recours contre les ordonnances des tribunaux s’exercent en même temps que les recours contre les décisions. Les différentes voies de recours sont l’appel auprès d’une juridiction supérieure, le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision. Le droit de recourir appartient aux personnes expressément désignées par la loi. Si la loi ne distingue pas entre les parties, ce droit appartient à chacune d’entre elles. Lorsque le recours est formé devant une juridiction qui n’est pas compétente, celle‑ci se doit de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente.
48. Aux termes des articles 60 à 63 de la Constitution, l’Avocat du peuple défend les droits, les libertés et les intérêts juridiquement reconnus des individus contre les actions ou omissions illégales ou abusives des organes de l’administration publique. Les pouvoirs et les fonctions de l’Avocat du peuple sont expressément définis par la Constitution, la loi sur l’Avocat du peuple et les règles du code déontologique de cette institution; des experts internationaux apportent leur assistance à cette institution.
49. Toute personne, tout groupe de personnes ou toute ONG représentant des individus dont les droits ont été violés a le droit de déposer une plainte auprès de l’Avocat du peuple et de lui demander d’ouvrir une enquête une fois épuisées toutes les possibilités légales. Après enquête, l’Avocat du peuple a le choix entre classer l’affaire, présenter aux organes concernés des recommandations en vue du rétablissement dans leurs droits des personnes lésées, recommander une enquête du parquet ou suggérer la révocation des fonctionnaires coupables.
50. Le Bureau de l’Avocat du peuple a été créé au printemps 2000 et les plaintes reçues à ce jour concernent le comportement des juges, les titres de propriété, la liberté de la presse et les brutalités policières.
51. La loi no 8503 de 1999 sur le droit d’accès à l’information contenue dans les documents officiels dispose que les personnes physiques et les personnes morales, albanaises ou étrangères, jouissent du droit à l’information.
52. L’article 2 de la même loi précise qu’au titre de cette loi on entend par «personne», toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère. Cette loi consacre le droit de porter plainte par voie administrative ou judiciaire en cas de violation du droit à l’accès à l’information contenue dans des documents officiels.
II.
INFORMATION CONCERNANT LES ARTICLES CONTENUS
DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION
Article 2
53. Les principales dispositions concernant la torture figurent à l’article 25 de la Constitution: «Nul ne peut être soumis à la torture [ou] autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants.».
54. L’article 17 dispose ce qui suit: «Les droits et libertés garantis par la Constitution ne peuvent être restreints que par une loi, au nom de l’intérêt général ou aux fins de la protection des droits d’autrui. Toute restriction doit être proportionnée à la situation qui l’a imposée. Les restrictions de ce genre ne doivent pas porter atteinte à l’essence des droits et libertés et ne doivent en aucun cas outrepasser le cadre des restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l’homme.».
55. Le paragraphe 2 de l’article 151 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les questions concernant l’intégrité territoriale de la République d’Albanie, la limitation des droits et libertés fondamentaux, le budget, la fiscalité et les obligations financières de l’État, la proclamation ou la levée d’un État d’urgence, une déclaration de guerre ou de paix, ainsi que l’amnistie, ne peuvent être soumises à un référendum.».
56. «Les principes régissant le fonctionnement des organes publics et l’étendue de la restriction des droits et libertés dans des situations qui exigent des mesures extraordinaires sont définis par la loi» (art. 170, par. 2, de la Constitution).
57. Le Code pénal définit les actes de torture et les peines applicables aux auteurs de tels actes. Les articles 86 et 87 disposent à cet égard que la torture ou tout autre traitement dégradant ou inhumain est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. La torture, de même que tout autre traitement dégradant ou inhumain, ayant entraîné un handicap, occasionné une mutilation ou porté atteinte de manière irréversible au bien‑être d’une personne, ou causé la mort, est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.
58. En outre, l’article 50 du Code pénal dispose que lorsque l’acte criminel a été commis de façon sauvage et impitoyable la peine est plus lourde. En vertu de l’article 75, les actes commis par des personnes en temps de guerre, tels qu’assassinats, mauvais traitements ou déportation de personnes pour les soumettre à un travail forcé, ainsi que toute autre exploitation inhumaine pratiquée à l’encontre de la population civile ou en territoire occupé, massacre ou mauvais traitement de prisonniers de guerre, massacre d’otages, destruction de biens privés ou publics et destruction de villes ou villages, qui ne sont pas dictés par la nécessité militaire, sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité.
59. Un individu qui pousse au suicide ou à une tentative de suicide une personne par des mauvais traitements ou d’autres méfaits systématiques portant gravement atteinte à la dignité de cette personne, alors que celle‑ci est dépendante de lui au plan matériel ou de toute autre manière, est puni d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (art. 99).
60. À des fins d’amélioration, le Code pénal a été modifié par la loi no 8175 du 23 décembre 1996, en vertu de laquelle de nouvelles dispositions ont été ajoutées aux articles 104 et 109.
61. L’article 104 est maintenant ainsi rédigé: «Des rapports sexuels pratiqués avec violence et entraînant la mort ou le suicide de la victime sont punis de réclusion à perpétuité. Des rapports sexuels violents précédés, accompagnés ou suivis d’actes de torture sont punis d’une peine de vingt ans d’emprisonnement.».
62. Un nouvel alinéa (l’alinéa a), libellé comme suit, a été ajouté à l’article 109 du Code pénal: «L’enlèvement et la détention illégale sont punis de vingt‑cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est porté atteinte de façon grave et permanente à la santé de la victime, soit intentionnellement soit du fait des conditions de détention, de la non‑satisfaction des besoins essentiels de l’être humain ou lorsque plusieurs personnes ont été enlevées. Lorsqu’ils sont précédés ou accompagnés de tortures, lorsque la victime est mineure ou lorsque l’infraction est commise par une organisation criminelle, l’enlèvement ou la prise en otage sont punis de la réclusion à perpétuité. Si le mineur ou les personnes victimes de l’enlèvement en question sont spontanément libérés dans les sept jours qui suivent l’enlèvement ou la prise en otage et si les victimes n’ont pas été torturées et que leur santé n’a pas subi de préjudice grave et irréversible, la peine est de dix ans d’emprisonnement.».
63. En outre, des modifications essentielles ont été apportées à ce même article par la loi no 8733 du 24 janvier 2001. Les nouvelles dispositions stipulent que l’enlèvement ou la prise en otage d’un individu ou d’un enfant de moins 14 ans, lorsqu’ils sont précédés ou accompagnés de tortures physiques ou psychologiques, ou encore lorsqu’il y a plus d’une victime, sont punis d’au moins vingt ans d’emprisonnement et de la réclusion à perpétuité si l’infraction a entraîné la mort de la victime. Au cas où les personnes enlevées ou prises en otage sont spontanément libérées dans un délai de sept jours et où les victimes n’ont pas subi d’actes de torture ou qu’il n’y a pas eu d’atteinte grave et irréversible à leur santé, la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement.
64. Conformément à l’article 27 de la loi no 7939 du 25 mai 1995 sur la migration, il est interdit de refouler ou d’expulser des étrangers vers des territoires où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur race, de leur sexe, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs convictions politiques vers des territoires où ils risquent d’être soumis à la torture, à un traitement inhumain et dégradant ou la peine de mort (principe de non‑refoulement).
65. En outre, l’article 35 de cette même loi dispose que, lorsqu’il a été décidé d’expulser des étrangers du territoire albanais, les dispositions ci‑après doivent être prises en considération et appliquées indépendamment du fait que les étrangers concernés séjournent légalement ou illégalement sur le territoire de la République d’Albanie.
66. Les personnes qui estiment légitimement que leur expulsion constituera une violation du principe du respect de leurs droits personnels ou familiaux, tels qu’ils sont garantis par les normes générales consacrées par les instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie, ont droit à un représentant en justice et à une procédure régulière devant les tribunaux.
67. Les personnes qui estiment légitimement que leur expulsion de la République d’Albanie les exposera à la peine de mort, à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant ont droit dans tous les cas à une procédure régulière et à un représentant en justice.
68. À l’article premier de la loi no 7514 du 30 septembre 1991 sur l’innocence, l’amnistie et la réhabilitation de personnes condamnées et persécutées pour des raisons politiques − modifiée par la loi no 7660 du 14 janvier 1993 −, il est spécifié que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour des délits tels que le meurtre, la torture, le vol à main armée et l’agression sexuelle.
69. L’Albanie est également partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ses deux Protocoles, et autres instruments internationaux condamnant le recours à la torture ainsi qu’aux traitements inhumains ou dégradants.
70. Conformément à l’article 9 du Code de procédure administrative, les organes de l’administration publique mènent leurs activités conformément à la Constitution, aux accords internationaux auxquels la République d’Albanie est partie et aux lois nationales dans les limites des compétences qui leur ont été conférées et en conformité avec les pouvoirs dont ils sont investis.
71. Les mesures administratives prises en cas d’état d’urgence qui sont contraires aux dispositions du Code de procédure administrative sont valides si elles permettent d’atteindre les objectifs de l’état d’urgence qui ne pourraient l’être par d’autres moyens. Quiconque a subi un préjudice du fait de ces mesures peut obtenir réparation en application des dispositions législatives régissant la responsabilité des pouvoirs publics.
72. En vertu des articles 92, 93 et 94 de la loi no 8003 du 28 septembre 1995 (Code pénal militaire), sont punis de lourdes peines le traitement cruel et la négligence à l’égard des prisonniers de guerre malades ou blessés, l’abandon sur le champ de bataille des prisonniers de guerre et les actes qui entraînent leur mort ou leur causent des blessures. En outre, des sanctions pénales sont prévues à l’encontre de ceux qui tuent ou blessent des ennemis qui se sont rendus. La profanation du corps d’un ennemi est également considérée comme une infraction.
73. De même, la loi no 8291 du 25 février 1998 (Code de déontologie de la police) stipule que lorsqu’il accompagne, arrête ou place en détention une personne impliquée dans un crime, un fonctionnaire de police doit se conformer strictement aux normes juridiques et il lui est catégoriquement interdit de commettre des actes de torture ou tout autre acte qui porte atteinte à la personnalité et la dignité de cette personne.
74. L’article 8 de la même loi dispose que les membres de la police sont, conformément au règlement interne de la police, pénalement, administrativement ou civilement responsables de tout acte ou refus d’agir, de leur propre initiative ou en désobéissance aux ordres, ou de l’exécution d’ordres d’une façon contraire à la loi ou au règlement ou de l’exécution d’ordres donnés par une autorité − personne physique ou morale − non compétente. Un fonctionnaire de police est responsable s’il exécute un ordre qui va clairement à l’encontre de la loi. Lorsque l’ordre donné officiellement et selon les règles est contraire à la loi, le fonctionnaire de police est responsable si, avant de l’exécuter, il pouvait en référer aux organes supérieurs ou si, après avoir exécuté l’ordre, il ne les en a pas avisés.
75. L’article 10 dispose que les fonctionnaires de police ne doivent en aucun cas recourir à la force d’une manière contraire à la loi. Ils reçoivent et donnent des instructions claires et précises sur la façon de recourir à la force et à l’utilisation des armes et les circonstances dans lesquelles ils peuvent y recourir.
76. En vertu de l’article 12 de la loi, lorsqu’un officier de police est invité à exécuter un ordre ou à accomplir une tâche qui est manifestement contraire à la loi, il est tenu de refuser et d’informer le commandement de la police.
77. Les articles 6 et 7 de la loi no 8321 du 2 avril 1998 sur la police des prisons disposent que les membres de la police des prisons sont tenus d’exécuter les ordres transmis par leurs supérieurs, chacun selon ses fonctions et son grade hiérarchique. Les ordres doivent être donnés en fonction du poste occupé et dans le respect de la loi et de la dignité de l’individu auquel ils sont destinés. En l’absence de supérieurs directs, dans les cas d’urgence ou lorsqu’il est impossible de communiquer avec les supérieurs, la personne ayant le plus haut grade est habilitée à donner des ordres aux autres employés du même grade ou d’un grade inférieur.
78. Un ordre écrit doit toujours être exécuté à moins qu’il ne soit clairement illégal. Les ordres donnés oralement doivent, lorsqu’ils sont jugés illégaux, être signifiés par écrit à la demande de la personne qui les reçoit avant leur exécution et, lorsque cela n’est pas possible, après celle‑ci. La personne qui reçoit un ordre illégal doit toujours en informer les responsables de la police. Les supérieurs sont dans tous les cas responsables d’un ordre illégal et ils partagent cette responsabilité avec celui qui l’exécute si la procédure susmentionnée n’a pas été suivie. Les exécutants sont dans tous les cas responsables s’ils exécutent des ordres manifestement illégaux.
79. L’une des priorités du Bureau de l’Avocat du peuple consiste à recevoir, vérifier et traiter les plaintes individuelles concernant les forces de l’ordre. En effet, les forces de police ont des tâches précises et délicates qui, par manque de précision et négligence, peuvent entraîner de graves atteintes aux droits de l’homme et aux libertés, notamment au droit à la vie, aux libertés personnelles, au droit à la liberté et à la confidentialité de la correspondance, au droit à l’inviolabilité du domicile et au droit d’asile politique.
80. Le Bureau de l’Avocat du peuple a reçu, entre juin et décembre 2002, 76 plaintes pour violation de droits par des fonctionnaires de police, ce qui correspond à 9 % du nombre total de plaintes. Vingt‑six de ces 76 plaintes provenaient de la capitale et 50 d’autres régions; par ailleurs, dans 59 cas, les plaintes portaient sur le comportement des forces de la police dans des commissariats, tandis que dans 17 cas elles avaient trait au Ministère de l’ordre public. Vingt‑huit plaintes portaient sur des mauvais traitements infligés par des membres de la police.
81. En 2000, le Bureau de l’Avocat du peuple a reçu une plainte faisant état de mauvais traitements infligés à un détenu par un membre du personnel pénitentiaire, et après enquête le Bureau a demandé au bureau du Procureur de Tirana d’engager des poursuites pénales contre le fonctionnaire mis en cause.
82. En 2001, 262 personnes ont présenté au Bureau de l’Avocat du peuple 198 plaintes, requêtes ou notifications concernant des fonctionnaires de police. Sur les 262 plaignants, 232 étaient des hommes et 30 des femmes. Soixante‑sept plaintes provenaient de la capitale et 131 d’autres régions du pays.
83. Sur les 262 plaintes reçues, 150 ont donné les résultats suivants: dans 47 plaintes, soit 32 %, les plaignants ont obtenu gain de cause; 35 plaintes ont été considérées comme ne relevant pas de la compétence du Bureau; et 68 ont été jugées infondées; en 2002, 48 plaintes ont été jugées recevables.
84. Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, les plaintes portant sur différents types de mauvais traitements font l’objet d’une plus grande attention, sachant que lorsqu’il est établi que ces plaintes sont fondées, les faits dénoncés représentent de graves violations de l’article 25 de la Constitution qui prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De tels faits représentent aussi de graves violations de l’article 3 de la Convention européenne sur les droits de l’homme.
85. Sur les 49 plaintes dénonçant des mauvais traitements imputables à des membres de la police d’État albanaise reçues par le Bureau de l’Avocat du peuple en 2001, 9 ont été considérées justifiées, 19 ne relevaient pas de la juridiction du Bureau, 15 étaient infondées et 6 seront examinées en 2002.
86. S’agissant des (neuf) plaintes justifiées susmentionnées, les mesures disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnaires responsables (6 officiers de police et 4 sous‑officiers) ont été jugées insuffisantes par le Bureau qui craint que, du fait du manque de sévérité, d’autres incidents graves pourraient se produire à l’avenir. En conséquence, le Bureau de l’Avocat du peuple a recommandé au Département de police fédérale et aux départements de la police régionale de prendre des mesures plus sévères allant jusqu’au licenciement, pour punir les atteintes aux droits de l’homme.
87. En outre, en examinant les cas de mauvais traitements, le Bureau de l’Avocat du peuple a cerné certaines des raisons pour lesquelles des fonctionnaires de police violaient les droits de l’homme, à savoir:
a) Une connaissance insuffisante des dispositions législatives qui garantissent les droits et libertés fondamentaux des personnes, en particulier la Constitution et la loi no 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État;
b) Une connaissance insuffisante des conventions internationales sur les droits et libertés fondamentaux;
c) Le faible niveau d’instruction et niveau culturel, et le manque de formation des fonctionnaires de police, en particulier ceux qui occupent des postes subalternes;
d) Une mentalité erronée privilégiant la force, héritée du passé, par certains fonctionnaires de police qui croient que «la police, c’est l’État, et que la police, c’est la loi»;
e) L’absence, face aux atteintes aux droits de l’homme, de mesures appropriées pour empêcher de tels actes à l’avenir;
f) Un sens des responsabilités insuffisant de la part des supérieurs et des organes directeurs et l’indifférence dont ils font preuve lorsqu’il s’agit de faire face à des atteintes aux droits de l’homme commises par leurs subordonnés;
g) La situation relativement préoccupante en matière d’ordre public, en particulier les effets psychologiques des incidents survenus ces dernières années qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi les fonctionnaires de police, ce qui a sérieusement entamé la maîtrise de soi et le calme des membres des forces de police dans l’exercice de leurs fonctions.
88. Cela dit, le Bureau de l’Avocat du peuple note avec satisfaction, à propos de tous les cas d’atteinte aux droits vérifiés ou examinés, qu’aucun incident ne semble avoir été cautionné ou soutenu par des supérieurs ou être une conséquence directe d’ordres donnés par des supérieurs. Les violations des droits de l’homme semblent donc être le résultat d’actes commis individuellement par des fonctionnaires des forces de police dans l’intention d’améliorer leurs états de service, d’avancer leur «carrière», d’obtenir des «récompenses», etc.
89. Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, la violence, les atteintes aux droits et libertés ainsi que les actes illégaux commis par les forces de police ne relèvent pas de stratégies spécifiques des organes centraux. De plus, les responsables de la police et du Ministère de l’ordre public se sont montrés particulièrement disposés à collaborer avec le Bureau de l’Avocat du peuple et à suivre ses recommandations.
90. S’agissant de garantir la protection des droits de l’homme, le Bureau de l’Avocat du peuple pense que des séminaires conjoints sur la loi relative à l’Avocat du peuple à l’intention de hauts fonctionnaires des forces de police dans tout le pays contribueront à améliorer l’efficacité de la police pour combattre les abus d’autorité et les atteintes aux droits de l’homme imputables à la police.
91. Sur la base d’une analyse des plaintes provenant des prisons, le Bureau de l’Avocat du peuple est arrivé aux conclusions suivantes:
a) Le fait que seulement un petit nombre de plaintes, requêtes ou notifications ont été reçues des prisons indique clairement que la loi sur l’Avocat du peuple n’est pas suffisamment diffusée auprès des membres du personnel de l’administration pénitentiaire ou des détenus;
b) L’analyse des plaintes reçues révèle que seules deux d’entre elles portent sur des atteintes aux droits de l’homme tenant au comportement illicite du personnel pénitentiaire. Selon le Bureau de l’Avocat du peuple, cela s’explique par deux raisons. Premièrement, les détenus ne sont pas parfaitement au courant des droits que leur confère la loi sur les droits et le traitement des prisonniers. Deuxièmement, comme ils sont isolés, ils ont peur de dénoncer des actes illicites commis par le personnel pénitentiaire vu les conséquences qui pourraient en résulter.
92. Aux fins de garantir et réaliser les libertés et les droits fondamentaux de l’homme dans les prisons et les quartiers d’isolement, le Bureau de l’Avocat du peuple a fait des recommandations pour que soient prises des mesures structurelles et autres consistant notamment à améliorer la loi sur les droits et le traitement des prisonniers, à informer les prisonniers de leurs droits par des brochures et d’autres moyens, à adopter une loi spécifique sur les interrogatoires, à améliorer la formation du personnel pénitentiaire aux droits de l’homme, à assurer une meilleure tenue des registres des prisons, à améliorer les conditions dans les zones de détention, à accorder une aide financière supplémentaire pour le traitement des migrants illégaux détenus en Albanie et à faire en sorte que les autorités judiciaires, le Procureur général et d’autres instances adressent des recommandations compréhensibles et précises à la police.
93. Le Bureau de l’Avocat du peuple estime que, pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, le Gouvernement albanais doit envisager de transférer la tutelle des cellules d’isolement et de leur personnel du Ministère de l’ordre public au Ministère de la justice. En outre, le Gouvernement doit redoubler d’efforts pour assurer l’efficacité des dispositions du règlement relatif à la sécurité et au traitement des détenus contenues dans la décision no 96 du 9 mars 2000 du Conseil des ministres.
94. Le transfert de la tutelle des cellules d’isolement et de leur personnel au Ministère de la justice devrait être mené à bonne fin au premier trimestre de 2003.
95. Il ressort de l’analyse des demandes et plaintes provenant des prisons et zones de détention que l’activité du Bureau de l’Avocat du peuple en 2002 a porté essentiellement sur la mise en œuvre de ses recommandations au Gouvernement, au Ministère de la justice (dont relève la Direction générale des prisons) et au Ministère de l’ordre public visant:
a) À achever le processus en cours de transfert des cellules d’isolement et du personnel des postes de police de la tutelle du Ministère de l’ordre public à celle de la Direction générale des prisons;
b) À prendre les mesures nécessaires pour transférer dans des prisons appropriées toutes les personnes jugées et condamnées placées dans des zones de détention;
c) À créer un hôpital spécialisé pour les prisonniers souffrant de maladies mentales qui se trouvent dans les hôpitaux des prisons suite à des décisions judiciaires concernant l’obligation de soins;
d) À améliorer constamment les conditions de détention dans les prisons et faciliter l’intégration des prisonniers dans la société une fois qu’ils ont exécuté leur peine;
e) À prévoir un examen médical strict et systématique de tous les prisonniers avant leur admission dans les lieux de détention, que ceux‑ci relèvent du Ministère de l’ordre public ou du Ministère de la justice.
Article 3
96. Conformément à l’article 16 de la Constitution, les droits et libertés fondamentaux et les obligations prévus dans la Constitution pour les citoyens albanais sont également conférés aux étrangers et aux apatrides se trouvant sur le territoire de la République d’Albanie, sauf dans les cas où la Constitution précise que les droits et libertés en question s’appliquent spécifiquement aux citoyens albanais.
97. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 39 de la Constitution, l’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion individuelle est autorisée dans les conditions prévues par la loi. L’article 40 dispose que les étrangers ont le droit de se réfugier en République d’Albanie conformément à la loi.
98. Les procédures visant l’entrée, la résidence et le traitement des étrangers en République d’Albanie sont définies par les dispositions de la loi no 7939 du 25 mai 1995 sur les migrations, la loi no 8492 du 27 mai 1999 sur les étrangers et par la décision no 439 du 4 août 2000 du Conseil des ministres sur l’entrée, la résidence et le traitement des étrangers en République d’Albanie.
99. L’article 3 de la loi sur les migrations reconnaît et garantit les principes généraux figurant dans les accords internationaux. L’article 4 dispose que les fonctionnaires de l’État albanais s’occupant de l’application de cette loi ou de textes réglementaires ou législatifs adoptés en vue de son application exercent leurs fonctions en conformité avec les principes généraux des accords internationaux et des obligations internationales contractés par la République d’Albanie, quels que soient le sexe, l’appartenance ethnique, la race ou la religion des personnes qui demandent à entrer en République d’Albanie, à en sortir ou à y résider.
100. L’article 24 de la loi dispose que les personnes qui sont persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe politique ou social, qui ne sont pas dans le pays dont elles sont ressortissantes et qui n’ont aucune possibilité de protection dans ce pays, ou qui n’ont pas de nationalité et n’ont aucune possibilité de retourner dans leur pays d’origine, sont considérées comme des réfugiés au titre de certaines procédures prévues dans les textes législatifs adoptés pour mettre en œuvre cette loi.
101. Conformément à cette loi, un citoyen étranger auquel est accordé le statut de réfugié perd ce statut:
a) S’il commet une infraction pénale portant atteinte à la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité en vertu du droit international;
b) S’il a commis à l’étranger une grave infraction non politique avant d’être admis en tant que réfugié en Albanie;
c) S’il acquiert la citoyenneté albanaise ou la citoyenneté d’un autre pays qui lui assure ainsi une protection;
d) S’il retourne volontairement dans le pays qu’il a fui et où il ne pouvait pas retourner par peur de représailles;
e) S’il ne peut plus refuser la protection de son pays d’origine, les circonstances lui ayant permis d’obtenir le statut de réfugié ayant cessé d’exister ou s’il refuse de retourner dans son ancien lieu de résidence et a perdu sa nationalité.
102. En vertu des articles 26, 27 et 28 de la loi sur les migrations, il est interdit de refouler ou d’expulser un étranger vers des territoires où sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné, ou de ses opinions politiques (voir par. 64 ci-dessus).
103. Quiconque se trouvant aux frontières de l’Albanie ou à l’intérieur de son territoire et demandant à résider en Albanie conformément à cette loi, qu’il soit entré légalement ou non en Albanie, doit présenter une demande aux organes administratifs créés par la loi à cette fin. Aucun demandeur d’asile ne sera refoulé vers un autre pays dans l’attente de l’examen de sa demande tant qu’il n’aura pas eu la possibilité de présenter les raisons pour lesquelles cette demande doit être examinée en République d’Albanie et non dans un autre pays. Aucun demandeur d’asile ne sera expulsé après un refus de lui octroyer l’asile sans avoir eu la possibilité de faire réexaminer sa demande, conformément aux procédures en vigueur.
104. De même, conformément aux articles 33, 34 et 35 de la loi sur les migrations, les personnes visées par cette loi qui résident légalement en République d’Albanie ne pourront être expulsées qu’en vertu d’une décision prise conformément aux dispositions législatives.
105. Elles ont le droit:
a) De présenter des arguments contre leur expulsion;
b) De demander que leur cas soit réexaminé;
c) D’être dûment représentées devant l’autorité compétente comme le prévoient les règlements édictés en application de la loi sur les migrations.
106. Néanmoins, les personnes assujetties aux dispositions de la loi sur les migrations peuvent être expulsées du pays malgré les procédures ci-dessus lorsque l’expulsion s’impose dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
107. L’expulsion des personnes qui résident illégalement sur le territoire de la République d’Albanie et qui sont assujetties à la loi sur les migrations est régie par les procédures précises énoncées dans les textes législatifs et réglementaires édictés conformément à cette loi (voir par. 65 à 67 ci-dessus). C’est seulement lorsqu’il existe des indices sûrs attestant que l’entrée illégale sur le territoire de la République d’Albanie s’est accompagnée d’infractions pénales que des mesures de police s’imposent, conformément à la législation pénale.
108. Les dispositions législatives susmentionnées ont servi de cadre juridique pour une bonne gestion de la crise du Kosovo en 1999, lorsque environ 500 000 Kosovars ont trouvé un refuge provisoire sur le territoire de la République d’Albanie.
109. Avant 2001, l’action des organes spécialisés albanais, en coopération étroite avec leurs homologues étrangers, a permis d’identifier et d’expulser du territoire albanais 10 étrangers qui étaient suspectés d’être des extrémistes.
110. Le 6 octobre 2001, peu de temps après les attentats terroristes commis contre les États‑Unis, le Ministre albanais de l’ordre public, suite à une très intense coopération avec des organes spécialisés étrangers, a promulgué l’arrêté no 1560 portant expulsion du territoire albanais de cinq suspects d’origine étrangère qui résidaient en Albanie et a ordonné à d’autres de quitter le territoire.
Article 4
111. Le chapitre IV du Code pénal établit la procédure concernant le choix de la peine.
112. En application de l’article 47 du Code, le tribunal détermine la peine conformément aux dispositions générales du Code et au barème prévu par la loi. Pour déterminer la peine applicable, le tribunal évalue la dangerosité de l’acte criminel, la dangerosité de la personne qui a commis cet acte, le degré de culpabilité ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes.
113. Conformément à l’article 50 du Code, la peine est aggravée lorsque:
a) L’acte criminel est commis avec violence et cruauté;
b) Des actes aggravant ou accentuant les conséquences d’un acte criminel sont commis;
c) L’acte est commis contre des enfants, des femmes enceintes ou d’autres personnes qui, pour différentes raisons, ne peuvent pas se protéger.
114. Le chapitre premier du Code pénal contient ce qui suit:
a) La mise à exécution d’un plan prémédité de destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ciblant des membres du groupe et s’accompagnant des actes ci‑après: meurtre délibéré de membres du groupe, sévices physiques et psychologiques graves, imposition de conditions de vie particulièrement dures entraînant la déchéance physique, imposition de mesures destinées à empêcher les naissances ou transfert forcé des enfants d’un groupe à un autre, est punie d’au moins dix ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 73);
b) Les meurtres, les massacres, l’esclavage, l’exil intérieur et l’expulsion ainsi que tout acte de torture ou autre acte de violence inhumain commis pour des raisons politiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 74);
c) Les actes commis par des personnes en temps de guerre tels qu’assassinats, mauvais traitements ou déportations de personnes pour les soumettre à un travail forcé, ainsi que toute autre exploitation inhumaine pratiquée à l’encontre de la population civile ou en territoire occupé, massacre ou mauvais traitement de prisonniers de guerre, massacre d’otages, destruction de biens privés ou publics et destruction de villes ou villages qui ne sont pas dictés par la nécessité militaire, sont punis d’au moins quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité (art. 75).
115. Le chapitre II du titre intitulé «Infractions pénales commises contre des personnes» contient les dispositions ci‑après.
116. Article 86: La torture, ainsi que tout autre traitement dégradant ou inhumain, est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement.
117. Article 87: La torture, de même que tout autre traitement dégradant ou inhumain, lorsqu’elle a causé un handicap, une mutilation ou une atteinte irréversible au bien-être d’une personne, ou la mort, est punie de dix à vingt ans d’emprisonnement.
118. Article 88: Une atteinte volontaire grave à l’intégrité de la personne entraînant un handicap, une mutilation ou toute autre atteinte irréversible à la santé, ou provoquant une interruption de grossesse ou qui a mis la vie de la victime en danger, au moment de sa commission, est punie de trois à dix ans d’emprisonnement. Lorsque le même acte est commis contre un groupe de personnes ou entraîne la mort, il est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
119. Article 89: Les coups et blessures volontaires entraînant une incapacité de travail temporaire ne dépassant pas neuf jours constituent une infraction pénale et sont punis d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
120. Article 90: Les coups et blessures volontaires ainsi que tout autre acte de violence constituent une infraction pénale et sont punis d’une amende. Les mêmes actes, lorsqu’ils entraînent une incapacité de travail temporaire ne dépassant pas neuf jours, constituent une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement.
121. Article 99: Le fait qu’un individu pousse une personne au suicide ou à une tentative de suicide par des mauvais traitements ou autres méfaits systématiques portant gravement atteinte à la dignité de cette personne, alors que celle‑ci est dépendante de lui au plan matériel ou de toute autre manière, est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
122. Article 100: Un rapport sexuel avec une mineure de moins de 13 ans ou qui n’a pas atteint la maturité sexuelle est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte sexuel a été pratiqué sans le consentement de la victime ou a causé un grave préjudice à sa santé, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte a entraîné la mort ou le suicide de la jeune fille, il est puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement.
123. Article 101: Un rapport sexuel non consenti avec une mineure de 14 à 18 ans qui a atteint la maturité sexuelle est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a causé un grave préjudice à la santé de la mineure, la peine est de dix à quinze ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte a entraîné la mort ou le suicide de la mineure, il est puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement.
124. Article 102: Un rapport sexuel non consenti avec une femme mûre est puni de trois à dix ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a causé un grave préjudice à la santé de la victime, la peine est de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a entraîné la mort ou le suicide de la victime, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.
125. Article 103: Un rapport sexuel avec une victime handicapée physique ou mentale qui a atteint l’âge de 14 ans et la maturité sexuelle, ou avec une personne qui a perdu conscience, est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsque cet acte a causé un grave préjudice à la santé de la victime, la peine est de cinq à quinze ans d’emprisonnement. Lorsqu’il a entraîné la mort ou le suicide de la victime, il est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.
126. Article 104: Un rapport sexuel sous la menace d’une arme a feu est puni de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
127. Article 105: Un rapport sexuel résultant d’un abus d’autorité ou pratiqué dans le cadre de relations de subordination est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
128. Article 109: L’enlèvement d’un individu dans l’intention de s’enrichir ou d’obtenir un quelconque autre bénéfice est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement. L’enlèvement d’un enfant de moins de 14 ans, ou le fait de cacher un enfant ou de le remplacer par un autre, est puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement, voire de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
129. Article 110: La détention illégale d’une personne constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. Lorsque cet acte a mis en danger la vie de la victime ou s’est accompagné de graves souffrances physiques, il est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
130. Article 111: Le détournement d’un avion, d’un bateau ou autre moyen de transport de personnes est puni de dix à vingt ans d’emprisonnement.
131. Article 112: L’entrée par effraction dans le domicile d’une personne constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement. Si l’acte est commis en utilisant la force ou sous la menace d’une arme, il est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.
132. Article 124: L’abandon d’un enfant de moins de 14 ans par un parent ou une personne tenue de s’en occuper est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Lorsqu’il en est résulté un préjudice grave pour la santé de l’enfant ou la mort de l’enfant, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement.
133. Article 129: Le fait d’inciter ou d’encourager un mineur de moins de 14 ans à la délinquance est puni de cinq ans d’emprisonnement.
134. Article 130: Le fait d’obliger un individu à cohabiter avec un autre ou de l’en empêcher ou d’obliger une personne à divorcer constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement.
135. Article 141: Le vol d’un bien, lorsqu’il s’est accompagné d’actes ayant entraîné la mort d’une personne, est puni de quinze à vingt ans d’emprisonnement, voire de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
136. Article 230: Quiconque, par des actes violents qui mettent en danger la vie et la santé des personnes ou la liberté personnelle, enlève des personnes ou détourne un moyen de transport public dans l’intention de troubler gravement l’ordre public et de semer la terreur et l’insécurité dans le public est puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort.
137. Article 238: Le fait d’adresser de sérieuses menaces d’assassinat ou de préjudice corporel graves à un fonctionnaire de l’État ou d’un service public dans l’exercice de ses fonctions, en raison de l’activité qu’il exerce ou du poste qu’il occupe dans l’administration publique, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
138. Article 250: Le fait qu’un fonctionnaire agissant au nom de l’État ou d’un service public qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet des actes ou donne des ordres arbitraires affectant la liberté des citoyens est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement.
139. Article 251: Lorsqu’une personne, assumant une charge publique, refuse de prendre des mesures, ou de demander à une personne compétente de prendre des mesures pour mettre fin à une situation illégale résultant d’un acte arbitraire qui a affecté la liberté d’un citoyen et dont elle est au courant du fait des fonctions qu’elle exerce, elle est punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
140. Article 252: La détention en prison en l’absence d’une décision émanant d’un organe compétent ou au‑delà du terme fixé dans la décision ou par la loi, imposée par une personne exerçant les fonctions d’administrateur de prison, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
141. Article 261: Le fait de commettre des actes qui empêchent des citoyens d’exercer leur droit à la liberté d’expression ou de réunion constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Lorsque ces actes s’accompagnent d’un recours à la violence physique, ils sont punis d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
142. Article 264: Le fait d’obliger un salarié à faire ou ne pas faire grève, ou de créer des obstacles à l’exercice de ses fonctions alors que le salarié souhaite continuer de travailler, constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement.
143. Article 286: Le fait d’amener une personne à utiliser des stupéfiants ou des substances psychotropes ou de les lui injecter sans son consentement est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement. Lorsque la victime est un enfant ou que ces actes ont lieu dans un établissement pénitentiaire, éducatif, sportif ou autre établissement abritant des activités sociales, le coupable est puni de dix à quinze ans d’emprisonnement.
144. Le chapitre IV du Code intitulé «Infractions pénales commises contre la justice» prévoit les peines décrites ci‑après.
145. Article 303: Le fait de cacher, ou de détruire au point de le rendre méconnaissable, le corps d’une victime d’un meurtre ou d’un autre acte de violence, dans l’intention d’aider celui qui a commis le crime à échapper aux recherches et à l’arrestation, est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
146. Article 313: Le fait qu’un procureur poursuive illégalement au pénal une personne dont on sait qu’elle est innocente est puni d’une d’amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
147. Le chapitre X, intitulé «Infractions pénales entravant la tenue d’élections libres et le système électoral démocratique», prescrit les peines décrites ci‑après.
148. Article 332: L’abus de l’autorité militaire exercé par un responsable de l’armée quel que soit son grade, dans le but d’influer sur le vote des personnes sous son commandement, par ses ordres, ses conseils ou tout autre moyen de propagande constitue une infraction pénale punie d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.
149. S’agissant des infractions pénales et notamment des actes de torture, en particulier ceux qui ont eu des conséquences graves, ainsi que des atteintes intentionnelles à la santé, commis en 2001, il y a lieu de signaler les faits suivants:
a) Nul n’a été reconnu coupable et condamné en vertu de l’article 86 du Code pénal;
b) En ce qui concerne l’article 87 (torture ayant des conséquences graves), il y a eu 23 affaires et 15 condamnations;
c) 82 crimes et 213 infractions à la législation considérées comme des affaires pénales ont été examinés par les tribunaux et qualifiés d’atteintes criminelles intentionnelles à la santé.
150. En ce qui concerne les cas de préjudice corporel grave tombant sous le coup de l’article 88 du Code pénal, il convient d’appeler l’attention sur ce qui suit:
a) En 1997, 344 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 53 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux;
b) En 1998, 188 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 76 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux;
c) En 1999, 193 cas de préjudice corporel grave ont été constatés, dont 80 % ont été découverts par la police et portés devant les tribunaux.
Article 5
151. Le Code pénal de la République d’Albanie définit aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 le champ d’application de ses dispositions.
152. En vertu de l’article 5, aux fins du Code pénal, le territoire de la République d’Albanie s’entend de la surface terrestre, des eaux territoriales et intérieures, de l’espace aérien surplombant l’État albanais, des résidences des missions diplomatiques et consulaires albanaises, des navires et autres lieux sous souveraineté et pavillon de la République d’Albanie, y compris les navires de la marine nationale et les aéronefs militaires et civils, où qu’ils se trouvent.
153. En vertu de l’article 6, les dispositions du Code pénal sont applicables aux infractions pénales commises par des citoyens albanais sur le territoire de la République d’Albanie. Ces dispositions sont également applicables aux infractions pénales commises par des citoyens albanais sur le territoire d’un autre pays, lorsque lesdites infractions sont également punissables en droit albanais, à moins qu’un jugement définitif ait été rendu par un tribunal étranger. Selon les dispositions de cet article, sont également considérées comme citoyens albanais les personnes ayant une autre nationalité, en plus de la nationalité albanaise.
154. En vertu de l’article 7, tout ressortissant étranger qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie relève du droit pénal de la République. Le droit pénal de la République d’Albanie s’applique également à tout ressortissant étranger qui se rend coupable, en dehors du territoire de la République, de l’une des infractions ci-après à l’encontre des intérêts de l’État ou d’un citoyen albanais:
a) Crime contre l’humanité;
b) Crime contre l’indépendance et l’ordre constitutionnel de l’Albanie;
c) Terrorisme;
d) Organisation de la prostitution, fabrication illégale et trafic de stupéfiants ou d’autres substances narcotiques, d’armes, de matières nucléaires ou de matériel pornographique;
e) Détournement d’avions ou de navires;
f) Falsification du sceau de l’État, de la monnaie albanaise ou d’obligations ou d’actions albanaises;
g) Crime contre la vie ou la santé de ressortissants albanais punis en droit albanais d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement.
155. En vertu de l’article 8, les dispositions de l’article 7 du Code s’appliquent à tout apatride qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie ou d’une infraction visée audit article en dehors du territoire de la République d’Albanie.
156. En vertu de l’article 9, tout litige concernant la responsabilité d’un ressortissant étranger bénéficiant de l’immunité en vertu du droit international et qui se rend coupable d’une infraction pénale sur le territoire de la République d’Albanie est résolu par la voie diplomatique.
157. Dans le cadre des
engagements internationaux qu’elle a pris dans le domaine du renforcement de la
sécurité internationale, la République d’Albanie est partie aux conventions
internationales ci-après, qu’elle a ratifiées:
Convention de Montréal
pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité
de l’aviation civile de 1971, entrée en vigueur pour la République
d’Albanie le 20 octobre 1997;
Convention de Tokyo relative
aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
de 1963, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 1er mars
1998;
Convention de La Haye
pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du
16 décembre 1970, entrée en vigueur pour la République d’Albanie le
20 novembre 1997;
Convention
internationale contre la prise d’otages, entrée en vigueur pour la République
d’Albanie le 22 février 2002;
Protocole pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile;
l’instrument d’adhésion a été déposé;
Convention pour la
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, entrés en vigueur pour
la République d’Albanie le 17 septembre 2002;
Convention internationale
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,
entrée en vigueur pour la République d’Albanie le 22 février
2002.
Article 6
158. Dans le domaine de la
procédure pénale, la République d’Albanie est partie aux conventions ci-après
du Conseil de l’Europe, qu’elle a ratifiées et qui, en vertu de
l’article 122 de la Constitution, font partie de l’ordre
juridique interne:
Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale, signée le 19 mai 1998,
ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 3 juillet 2000;
Convention sur le
transfèrement des personnes condamnées, signée le 19 mai 1998,
ratifiée le 4 avril 2000 et entrée en vigueur le 1er août 2000;
Convention européenne
sur la valeur internationale des jugements répressifs, signée le 8 juin 2000;
Accord européen sur la
transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé
le 8 juin 2000, ratifié le 4 avril 2000 et entré en vigueur
le 3 juillet 2000;
Protocole additionnel à
la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé le
19 mai 1998, ratifié le 10 juin 1999 et entré en vigueur le
3 juillet 2000;