University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, U.N. Doc. CAT/C/67/Add.2 (2004).



 

Première partie

LES TERRITOIRES MÉTROPOLITAINS

SECTION I

Renseignements de caractère général

 

1. Le présent document est le quatrième rapport présenté par le Royaume-Uni en application de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les précédents rapports que le Royaume-Uni a présentés au titre de ladite Convention ont été soumis en mars 1991, février 1995 et avril 1998, et des représentants du gouvernement du Royaume-Uni ont été interrogés sur ces rapports par les membres du Comité des Nations Unies contre la torture en novembre 1991, novembre 1995 et novembre 1998 respectivement.

 

2. Le Royaume-Uni est un Etat unitaire qui comprend l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord (mais non pas les territoires dépendants de la Couronne que sont l'île de Man et les îles anglo-normandes). Toute indication visant dans le présent rapport la "Grande-Bretagne" désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse considérés ensemble. L'Angleterre et le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord ont chacun un régime juridique distinct mais les principes appliqués à l'ensemble du Royaume-Uni sont voisins.

 

3. Depuis mai 1997, le gouvernement britannique a, au titre de la décentralisation, conféré, dans le cadre de son vaste programme de réformes constitutionnelles, une série de pouvoirs importants à l'Irlande du Nord, à l'Ecosse et au Pays de Galles. La population de l'Ecosse et du Pays de Galles est désormais dotée de sa propre législature qui est démocratiquement élue: le Parlement écossais et l'Assemblée nationale galloise, mais l'Ecosse tout comme le Pays de Galles maintiennent au sein du Royaume-Uni l'étroitesse de liens qui existent depuis des siècles. Ces populations peuvent aujourd'hui intervenir davantage dans leurs affaires quotidiennes et l'administration est plus ouverte, plus accessible et plus responsable. Dans l'exercice de leurs pouvoirs, les législatures et les administrations aujourd'hui décentralisées sont légalement tenues de respecter les droits définis dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le Parlement de Westminster continue de légiférer sur les questions intéressant l'ensemble du Royaume-Uni – c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense, la politique macroéconomique – car cette responsabilité n'a pas été conférée aux administrations régionales.

 

4. Le 14 octobre 2002, le Secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord a prononcé la suspension de l'Assemblée d'Irlande du Nord. En l'absence de décentralisation politique, le gouvernement britannique a également pris la décision difficile de remettre à plus tard les élections à l'Assemblée d'Irlande du Nord du printemps 2003, estimant que les institutions décentralisées ne pourraient pas fonctionner en l'absence de l'authentique confiance qui doit régner entre les partis politiques. Pour que soit rétablie cette confiance authentique, il faut être sûr qu'il sera mis fin à toute activité paramilitaire et en outre que les institutions vont être stables.

 

5. Le gouvernement britannique travaille actuellement à établir entre différents secteurs de la communauté la confiance voulue pour que les institutions fonctionnent de façon qu'il puisse être organisé de nouvelles élections et que la décentralisation puisse reprendre son cours en Irlande du Nord. Le gouvernement britannique espère que le stade voulu sera atteint à l'automne.

 

6. Le présent rapport a été établi avec la coopération totale des administrations régionales. Les quatrièmes rapports périodiques des territoires dépendants de la Couronne (Guernesey, Jersey et l'île de Man) constituent la deuxième partie du présent rapport. Le troisième rapport périodique des territoires d'outremer est présenté séparément.

 

7. Le Royaume-Uni reconnaît d'ores et déjà la compétence du Comité à recevoir au titre de l'article 21 de la Convention des communications émanant d'autres Etats parties dans lesquelles il est allégué qu'il y a eu manquement à des obligations acceptées en vertu de la Convention. Actuellement, le gouvernement britannique réexamine la position qu'il adopte quant au droit de présenter des communications individuelles qui est conféré par l'article 22 de la Convention dans le cadre de l'examen d'ensemble auquel il procède sur la position qu'il adopte au sujet de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le gouvernement britannique prévoit de faire connaître les résultats de cet examen systématique à l'automne de 2003.

 

8. Le 26 juin 2003 le Royaume-Uni a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et est l'un des premiers pays du monde à l'avoir fait. Le gouvernement britannique estime que ce nouvel instrument est le meilleur moyen dont le monde se soit doté pour créer un mécanisme international efficace de lutte contre la torture. Le gouvernement britannique espère ratifier ce Protocole facultatif à la fin de 2003. Une fois cette ratification opérée, le gouvernement britannique fera activement campagne pour inciter les pays tiers à signer, ratifier et mettre en œuvre à la fois la Convention et ce Protocole facultatif.

 

9. En vertu de l'article 134 de la Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) de 1988, la torture est d'ores et déjà un délit au Royaume-Uni. La Human Rights Act (loi relative aux droits de l'homme) de 1998 qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2000 donne encore plus de poids dans la législation du Royaume-Uni aux droits et libertés de fond énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ladite loi de 1998 couvre notamment l'article 3 de la Convention européenne qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants. La loi relative aux droits de l'homme fait obligation à toute autorité publique d'agir dans le respect des droits définis dans la Convention et renforce chez toute victime ou victime potentielle la faculté de faire fond sur les droits définis dans ladite Convention dans toute action intentée par elle.

 

10. Le Royaume-Uni est aussi partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1 er février 1989. Depuis la publication de notre dernier rapport, des délégations du Comité européen créé en vertu de ladite Convention ont procédé à quatre visites au Royaume-Uni: en Irlande du Nord en 1999 (le rapport dudit Comité et la réponse du Royaume-Uni ont été publiés le 3 mai 2001); en Angleterre et au Pays de Galles en février 2001 (le rapport dudit Comité et la réponse du Royaume-Uni ont été publiés le 18 avril 2002); une visite ad hoc au Royaume-Uni en février 2002, qui visait à examiner comment sont traitées les personnes détenues en vertu de la Anti-terrorism, Crime and Security Act (loi de 2001 relative à l'antiterrorisme, à la criminalité et à la sécurité) (le rapport du Comité et la réponse du Royaume-Uni ont été publiés le 12 février 2003); et la dernière visite en date a été faite en Angleterre, en Ecosse et dans l'île de Man en mai 2003.

 

Le rôle des organisations non gouvernementales

 

11. Les pouvoirs publics admettent que les organisations non gouvernementales s'intéressant de près au domaine considéré ont un rôle important à jouer qui consiste à chercher des moyens d'empêcher la torture et toute autre forme de maltraitance. Les pouvoirs publics favorisent les contacts avec ces organisations non gouvernementales dans tous les secteurs où ils appliquent des politiques pertinentes et il a été créé une instance ministérielle spéciale destinée à entretenir un dialogue constructif. Aux fins de la rédaction du présent rapport, le gouvernement a tenu à connaître les vues de cette instance sur la façon dont le Royaume-Uni observe les prescriptions de la Convention. Il a tenu soigneusement compte des avis exprimés et s'en est inspiré pour apporter au texte un certain nombre de modifications.

 

Publication et diffusion du rapport

 

12. Des exemplaires du présent rapport ont été mis à la disposition du Parlement britannique et déposés dans les bibliothèques de dépôt légal du Royaume-Uni. Le rapport sera adressé à titre gratuit à toutes les organisations non gouvernementales intéressées et à tous les points de contact concernant les droits de l'homme qui existent dans les principaux services publics. Il sera fait de la publicité autour de sa publication sur le site Internet du service des droits de l'homme (www.humanrights.gov.uk), et il sera possible de se procurer gratuitement des exemplaires du rapport auprès du service des droits de l'homme du département des affaires constitutionnelles (Department of Constitutional Affairs Human Rights Unit, Selborne House, 54-60 Victoria Street, Londres SW1E 6QW (tél. 020 7210 8891)). Les services compétents des territoires dépendants de la Couronne seront incités à prendre des mesures du même ordre.

 

SECTION II

 

Réponse du Royaume-Uni aux observations formulées par le Comité à la suite du dernier examen oral en date du rapport périodique

 

13. Le gouvernement britannique a étudié très attentivement les observations et recommandations formulées par le Comité à la suite de la dernière séance consacrée à l'examen oral du rapport périodique. Le Comité a constaté qu'un certain facteur entravait l'application des dispositions de la Convention, a énuméré huit autres sujets de préoccupation et a formulé six recommandations connexes. Le gouvernement britannique donne ci-après sa réponse:

 

a) Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention

 

14. Le Comité a dit être d'avis que le maintien de l'état d'urgence en Irlande du Nord entrave l'application des dispositions de la Convention; le gouvernement britannique est quant à lui d'avis que la situation en matière de sécurité impose toujours de maintenir en vigueur cet état d'urgence. Les dispositions en question constituent une réaction modérée et proportionnée respectant les obligations internationales du gouvernement. Le Royaume-Uni n'a jamais pris prétexte de la situation en matière de sécurité pour chercher à éluder ses obligations internationales.

 

15. Depuis longtemps, l'activité terroriste pratiquée intensément par des groupes paramilitaires en Irlande du Nord est source d'instabilité sur le plan local. La Northern Ireland (Emergency provisions) Act 1973 (loi de 1973 relative à l'état d'urgence en Irlande du Nord) a prévu des dispositions spéciales conformément auxquelles les ministres, la police, les forces armées et les tribunaux s'attellent aux problèmes du terrorisme en Irlande du Nord. A titre de garantie contre les abus, il a été également prévu que ladite loi serait promulguée à nouveau tous les ans et par conséquent discutée au Parlement et qu'elle était donc limitée dans le temps. En outre, il a été désigné un enquêteur indépendant chargé de faire rapport sur la mise en pratique des dispositions de la loi et sur leur efficacité.

 

16. Comme l'activité terroriste en Irlande du Nord n'a pas cessé, il a été de temps à autre adopté de nouvelles lois relatives à l'état d'urgence pour remplacer les dispositions devenues caduques. Les nouvelles dispositions ont modifié la loi initiale pour prendre en considération les conditions particulières entourant l'application de la loi.

 

17. La Terrorism Act 2000 (loi sur le terrorisme de 2000) qui énonce les prescriptions antiterroristes permanentes propres au Royaume-Uni a abrogé l'ancienne loi de 1973 relative à l'état d'urgence en Irlande du Nord. Beaucoup de dispositions de cette précédente loi figurent désormais au chapitre VII de la loi de 2000 sur le terrorisme, mais il ne s'agit que des dispositions censées être provisoirement indispensables pour répondre aux problèmes de sécurité en Irlande du Nord. Ce chapitre VII ne fait pas parfaitement écho à la loi de 1973 relative à l'état d'urgence: les dispositions en question ont été revues compte tenu des engagements pris par le gouvernement du Royaume-Uni en matière de droits de l'homme et des impératifs actuels en matière de sécurité. Certaines dispositions ont été amendées, certaines autres sont désormais totalement caduques. En particulier, le 26 février 2001, le Royaume-Uni a retiré la dérogation qu'il avait jointe à l'adoption de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui était en rapport avec la situation en Irlande du Nord. Le Royaume-Uni a fait de même en ce qui concerne la dérogation qu'il mettait à l'application du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Le ministre de l'intérieur a fait une déclaration au titre de l'article 19, paragraphe 1 a) de la loi relative aux droits de l'homme dans laquelle il a dit être convaincu que la loi sur le terrorisme était compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme.

 

18. L'application du chapitre VII de la loi sur le terrorisme a une durée limitée à cinq ans et doit être officiellement renouvelée par le Parlement tous les ans. Cette procédure de débat et de promulgation renouvelée permet au gouvernement de réexaminer et, quand c'est possible, d'éteindre tous les ans certaines dispositions en obéissant aux impératifs de sécurité. En outre, le gouvernement a désigné un enquêteur indépendant sur l'application de la loi relative au terrorisme lequel se prononce à titre consultatif sur l'obligation de recourir aux pouvoirs conférés par la loi et sur leur efficacité, notamment en ce qui concerne le chapitre VII.

 

19. Le gouvernement britannique s'est engagé à supprimer finalement ces dispositions provisoires quand la situation le permettrait sur le plan de la sécurité. Cet engagement figure dans l'accord de Belfast lequel est l'élément central du processus de paix en Irlande du Nord et régit la politique que le gouvernement britannique applique en Irlande du Nord. (Cet accord a été acquis avec le soutien d'un grand nombre de partis et de communautés et a été appuyé par la majorité quand celle-ci s'est exprimée par voie de référendum tant en Irlande du Nord qu'en République d'Irlande.)

 

20. A l'heure actuelle, les pouvoirs ainsi provisoirement conférés par la législation sont toujours nécessaires pour juguler la menace terroriste. Mais leur exercice est soumis à examen constant tant de la part de Lord Carlile qui est l'enquêteur indépendant chargé de suivre l'application de la loi sur le terrorisme que par le gouvernement lui-même.

 

b) Sujets de préoccupation

 

21. Sujet de préoccupation a): le nombre de décès en garde à vue et le fait que l'Etat partie ne semble pas veiller, ainsi que le prévoit l'article 12 de la Convention, à ce qu'un mécanisme d'enquête efficace traite des allégations de violence de la part des autorités policières et carcérales et fasse rapport publiquement à ce sujet dans les meilleurs délais. (Cette question est examinée aux paragraphes 115 à 126 et 204 à 205 du présent rapport.)

 

22. Sujet de préoccupation b): le fait de placer dans des prisons des réfugiés requérants. (Cette question est examinée au paragraphe 196 du présent rapport).

 

23. Sujet de préoccupation c): le maintien en activité des centres de détention d'Irlande du Nord, en particulier celui de Castlereagh. (Cette question est étudiée aux paragraphes 29 i) et 203 du présent rapport.)

 

24. Sujet de préoccupation d): les règles de preuve en vigueur en Irlande du Nord qui prévoient des conditions moins strictes de recevabilité des aveux de terroristes présumés que dans les affaires ordinaires et, en tout état de cause, permettent de considérer comme recevables des preuves indirectes même lorsque l'aveu est jugé irrecevable. (Cette question est étudiée au paragraphe 280 du présent rapport.)

 

25. Sujet de préoccupation e): les articles 134, paragraphe 4) et 5) b) iii) de la loi de 1988 intitulée Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) semblent être en conflit direct avec l'article 2 de la Convention. (Cette question est étudiée aux paragraphes 30 et 37 à 42 du présent rapport.)

 

26. Sujet de préoccupation f): les articles premier et 14 de la loi de 1978 intitulée State Immunity Act (loi sur l'immunité de l'Etat) semblent être en conflit direct avec les obligations auxquelles l'Etat partie a souscrit en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention. (Cette question est examinée aux paragraphes 29 ii) et 64 à 66 du présent rapport ainsi qu'à l'appendice 1.)

 

27. Sujet de préoccupation g): le recours persistant aux balles en plastique comme moyen de maintien de l'ordre. (Cette question est examinée aux paragraphes 31 et 130 à 137 du présent rapport.)

 

28 Sujet de préoccupation h): l'augmentation spectaculaire du nombre des détenus incarcérés dans les prisons d'Angleterre et du Pays de Galles ces trois dernières années. (Cette question est examinée aux paragraphes 149 à 154 du présent rapport.)

 

c) Recommandations et sujets de préoccupation

 

29. Les mesures suivantes ont été adoptées pour donner suite aux recommandations du Comité:

 

i) Recommandation a) (relative au sujet de préoccupation c))

 

Tous les centres de détention existant en Irlande du Nord ont été fermés (voir le paragraphe 203 du présent rapport).

 

ii) Recommandation b) (relative au sujet de préoccupation f))

 

En ce qui concerne les préoccupations du Comité qui craint que les articles premier et 14 de la loi sur l'immunité de l'Etat soient en conflit avec les articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention, le Comité sait certainement quelle a été la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet: la Chambre a estimé que l'immunité d'un ancien chef d'Etat ne s'étendait pas aux poursuites pénales consécutives à la pratique de la torture. (Voir les paragraphes 26 et 64 à 66 du présent rapport ainsi que son appendice 1).

 

iii) Recommandation c) (relative au sujet de préoccupation e))

 

30. En février 1998, le ministère de l'intérieur a examiné la législation relative aux délits commis contre l'intégrité de la personne. Contrairement aux constatations du Comité, il a été conclu à la suite de cet examen que les articles 134, paragraphe 4) et 5) b) iii) de la loi de 1988 sur la justice pénale ne sont pas en conflit avec l'article 2 de la Convention. Par conséquent, le gouvernement britannique n'envisage pas de modifier les articles en question. (Voir les paragraphes 37 à 42 du présent rapport).

 

iv) Recommandation d) (relative au sujet de préoccupation g))

 

31. En avril 2001, le Secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord a mis en place de nouvelles conditions à l'utilisation de balles en plastique qui sont très strictes et, ces dernières années, il a été constaté que ces balles étaient sensiblement moins utilisées. Toutefois, le commissaire divisionnaire de la police d'Irlande du Nord continue d'estimer qu'il faut avoir la faculté d'utiliser ces balles car elles permettent de maîtriser, en cas de troubles de l'ordre public, des situations délicates mettant la vie de personnes en danger. (Voir les paragraphes 130 à 137 du présent rapport).

 

v) Recommandation e)

 

32. Le 4 novembre 2001, il a été procédé à une restructuration de la Royal Ulster Constabulary qui est devenue la police d'Irlande du Nord (Police Service of Northern Ireland). Il a été adopté une stratégie consistant à former les policiers aux principes fondamentaux des droits de l'homme et aux incidences concrètes de cette formation pour l'exercice des fonctions de policier. (Voir les paragraphes 71 à 80).

 

vi) Recommandation f)

 

33. Le 2 mars 2000, le ministre de l'intérieur a fait savoir qu'il renonçait à toute procédure d'extradition visant le sénateur Pinochet parce que celui-ci n'était pas en mesure d'être jugé normalement. Le sénateur Pinochet a par la suite été autorisé à quitter le Royaume-Uni. (Voir les paragraphes 64 à 66 du présent rapport).

 

34. Il est donné d'autres précisions détaillées sur ces mesures et sur d'autres faits nouveaux de caractère législatif et administratif dans la suite du présent rapport. Comme dans les rapports précédents, le gouvernement britannique a tenu à fournir le maximum de renseignements mais le fait de communiquer certains éléments ne signifie pas nécessairement que le Royaume-Uni considère que les éléments en question relèvent de tel ou tel autre article de la Convention.

 

SECTION III

 

Renseignements relatifs aux articles 2 à 16 de la Convention

 

Introduction

 

35. On trouvera dans la présente partie de notre rapport des renseignements sur les faits nouveaux intervenus depuis la présentation du troisième rapport périodique du Royaume-Uni en avril 1998 et l'examen oral de ce rapport qui a eu lieu en novembre 1998. On trouvera en outre des renseignements complémentaires demandés par le Comité lors de cet examen ainsi que l'exposé des mesures prises par le Royaume-Uni à la suite des observations formulées par le Comité.

 

Article 2 (Mesures destinées à empêcher la torture)

et article 4 (Les délits de torture)

 

La protection contre la torture

 

36. Nos précédents rapports ont résumé les diverses dispositions de la législation du Royaume-Uni qui font de tout comportement constitutif de torture un délit grave. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, la loi de 1998 relative aux droits de l'homme qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2000 permet d'appliquer plus fermement encore au Royaume-Uni la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 3 qui interdit la torture ainsi que toute peine ou traitement inhumain ou dégradant. En vertu de ladite loi relative aux droits de l'homme, il est illicite de la part de toute autorité publique d'agir de manière incompatible avec les droits définis dans la Convention; quand tel est le cas, la loi en fait un nouveau motif d'action et de recours. L'individu est donc désormais mieux protégé encore au Royaume-Uni contre tout acte de torture.

 

37. A la suite du débat auquel a donné lieu le troisième rapport périodique du Royaume-Uni, le Comité a recommandé de modifier les paragraphes 4) et 5 b) iii) de l'article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale pour les rendre conformes aux prescriptions de l'article 2 de la Convention.

 

38. Dans son troisième rapport périodique (au paragraphe 15), le gouvernement britannique a fait savoir qu'il entendait publier une note d'information sur une éventuelle réforme de la loi relative aux atteintes à l'intégrité de la personne, y compris le délit de torture défini dans la loi de 1988 sur la justice pénale. En février 1998, le ministère de l'intérieur a donc organisé une consultation sur le réexamen de la législation relative aux atteintes à l'intégrité de la personne. A la suite du nouvel examen qui a fait suite à cette étude, le gouvernement estime que les paragraphes 4) et 5 b) iii) de l'article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale ne sont pas en conflit avec l'article 2 de la Convention, pour les motifs indiqués aux paragraphes 39 à 42 ci-après. Le gouvernement ne prévoit donc pas de modifier les dispositions en question.

 

39. Aux termes de la loi sur la justice pénale, un agent de la fonction publique ou toute personne dépositaire de l'autorité publique qui "inflige intentionnellement une douleur ou une souffrance aiguë à une tierce personne dans l'exercice ou le prétendu exercice de sa mission officielle" commet un délit. Les paragraphes 4 et 5 b) iii) de l'article 134 de la loi autorisent l'auteur de l'acte de torture à se défendre en soutenant que la douleur a été infligée sous couvert d'"une autorité, une justification ou une excuse légitime". Mais ce moyen de défense doit être examiné par rapport

 

- à la définition de la torture;

 

- au moyen de défense défini dans la Convention, lequel consiste à soutenir que la douleur résulte d'une sanction légitime, est inhérente à ladite sanction ou est occasionnée par elle (article 1 er); et

 

- à la loi de 1998 relative aux droits de l'homme.

 

40. Définition de la torture. La loi de 1988 sur la justice pénale énonce une définition de la torture plus large que la définition de la Convention: la définition s'étend à toute douleur ou souffrance aiguë infligée lors de l'exercice de fonctions officielles. En l'absence de tout moyen de défense, la loi pourrait alors ériger en délit:

 

- le fait de provoquer une angoisse mentale due à l'incarcération;

 

- toute blessure grave infligée par un policier qui veut empêcher la commission d'un délit, même si le délinquant est en train de porter physiquement atteinte à une tierce personne ou bien est en train d'agresser le policier;

 

- l'arrestation d'un suspect; etc.

 

41. La sanction légitime. Le moyen de défense de la loi de 1988 consistant à invoquer une autorité, une justification ou une excuse légitime, d'une part, et, de l'autre, l'exception formulée à l'article premier de la Convention, qui porte sur la sanction légitime, se recoupent jusqu'à un certain point. Le moyen de défense que la loi de 1988 permet d'invoquer est plus large que l'exception formulée à l'article premier de la Convention parce que la torture est définie plus largement, comme indiqué ci-dessus, dans la loi de 1988. En outre, le moyen de défense qu'apporte la loi de 1988 ne peut être invoqué que si l'agent de la fonction publique, etc., agit légitimement. La jurisprudence actuelle n'autorise nullement à recourir à ce moyen de défense, et l'impose encore bien moins quand la situation répond à la définition de la torture énoncée dans la Convention.

 

42. La loi relative aux droits de l'homme. En tout état de cause, depuis l'adoption de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme, les tribunaux sont tenus d'interpréter ce moyen de défense dans toute la mesure du possible d'une façon qui soit compatible avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (c'est-à-dire avec l'interdiction de la torture). Il n'est donc pas possible d'envisager de situation autorisant à invoquer le moyen de défense prévu dans la loi de 1988 d'une façon qui serait incompatible avec la Convention.

 

Le matériel de torture

 

43. Le gouvernement britannique reste fidèle à l'engagement qu'il a pris d'empêcher les entreprises britanniques de fabriquer, vendre ou acheter du matériel destiné principalement à la pratique de la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Article 3

(Expulsion à destination d'Etats où l'intéressé risque

d'être soumis à la torture)

 

Les procédures d'extradition

 

44. Aux paragraphes 10 à 14 du deuxième rapport périodique sont définies les garanties juridiques et processuelles susceptibles d'empêcher l'extradition d'une personne vers un pays quand il existe des motifs sérieux de penser qu'elle risque d'y être soumise à la torture. Quand l'extradition a été demandée parce que l'intéressé est censé avoir commis un délit passible de la peine capitale dans l'Etat auteur de la demande, le gouvernement britannique a pour politique de n'autoriser l'extradition que s'il lui est donné au préalable l'assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. La loi de 1998 relative aux droits de l'homme qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2000 autorise à saisir les tribunaux nationaux d'affaires faisant appel à la jurisprudence qui repose sur la Convention européenne des droits de l'homme. Cela renforce la position adoptée sur l'extradition à destination d'un pays où il est permis de penser que l'individu extradé risque d'être soumis à la torture.

 

Le droit d'asile

 

45. Le Royaume-Uni continue de juger les demandes d'asile en fonction des critères définis dans la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés. Le nombre des demandes d'asile est passé de 32.500 en 1997 à 71.025 en 2001 et 84.130 en 2002. En 2001, 9 % des demandeurs se sont vus reconnaître le statut de réfugié et ont donc obtenu satisfaction; 17 % se sont vus refuser le statut de réfugié mais ont pu néanmoins demeurer dans le pays sous couvert d'un permis de séjour exceptionnel; et 74 % des requérants se sont vus refuser et le statut de réfugiés et le permis de séjour exceptionnel. En 2002, ce sont 10 % des requérants qui ont bénéficié du statut de réfugié; 24 % ont bénéficié, non du statut de réfugié mais du permis de séjour exceptionnel et 66 % se sont vus refuser et le statut de réfugié et le permis exceptionnel.

 

46. Comme il est indiqué aux paragraphes 21 et 22 du troisième rapport périodique, lors de l'examen des dossiers de demandeurs d'asile dans lesquels il est question d'allégations de torture, les agents de la fonction publique qui sont saisis s'en tiennent à la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention. Quand les preuves disponibles établissent qu'il est plausible que le requérant ait été torturé dans le pays dont l'intéressé est ressortissant (que ce soit ou non pour un motif défini dans la Convention de 1951), les fonctionnaires saisis ont pour instruction précise d'examiner le dossier très attentivement et de n'autoriser une procédure d'appel accéléré que si la torture subie antérieurement est sans rapport avec la demande en cours d'instruction. Quand il a été formulé des allégations de torture mais que les preuves en sont réfutées, les raisons doivent en être consignées dans la lettre de rejet adressée au requérant.

 

47. La crédibilité est toujours un élément important à prendre en compte pour apprécier si le requérant mérite de bénéficier du droit d'asile, de même que la vraisemblance qui s'attache aux éventuelles persécutions ultérieures. Les fonctionnaires saisis des dossiers ont pour instruction d'accorder toute l'importance voulue aux rapports établis par la Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (Fondation médicale d'aide aux victimes de torture) qui est une organisation caritative ayant pour vocation de soigner et de conseiller les personnes survivant à la torture et à la violence organisée et de leur apporter une assistance sous diverses formes. Toutefois, le certificat médical ne constitue qu'un des éléments de preuve à prendre en compte. Quand un fonctionnaire chargé d'un dossier de ce type a des doutes sur un aspect quelconque d'un certificat médical établi par la Medical Foundation, il est tenu d'en parler avec des représentants de la Fondation avant de prendre une décision définitive sur la demande d'asile. Dans la lettre de rejet adressée au requérant, il faut aussi expliquer comment le certificat médical a été examiné et pourquoi il n'a pas été jugé convaincant.

 

48. Depuis le 1 er septembre 1997, en vertu de la Convention de Dublin, il est possible dans certains cas de refouler une personne vers un pays tiers mais sûr sans que la demande d'asile soit véritablement examinée au fond. Ladite Convention de Dublin a prévu un mécanisme permettant de savoir quel Etat membre doit avoir la responsabilité de statuer sur une demande d'asile. Toutefois, la Convention n'a pas produit de résultats qui répondent aux espoirs suscités lors de sa conclusion en 1990. Le Règlement qui la remplace sous l'appellation de "Dublin II" est entré en vigueur le 1 er septembre 2003. Ce Règlement donne le cadre convenu pour savoir quel Etat membre sera chargé d'examiner les demandes d'asile formulées au sein de l'Union européenne quand les requérants se sont déplacés entre plusieurs Etats.

 

49. En avril 2001, la Convention de Dublin qui était alors en vigueur, le règlement par lequel il était envisagé de la remplacer, "Dublin II", et le système Eurodac ont été sur le plan pratique étendus à la Norvège et à l'Islande au moyen d'un accord dit "parallèle" entre ces deux pays et la Communauté européenne. Les mécanismes de Dublin ont pour objectif d'éviter les transferts successifs de requérants entre plusieurs Etats sans qu'aucun de ceux-ci ne soit finalement chargé de donner une réponse définitive à la demande (d'où ce qu'on appelle la "mise sur orbite" de certains réfugiés) et ces mécanismes ont aussi pour objet d'empêcher le dépôt de demandes multiples, parallèles ou successives dans différents Etats ainsi que tous les déplacements subsidiaires connexes ( qui sont imposés au demandeur lequel se met à "chercher le pays d'asile lui offrant les meilleures chances").

 

50. Le refoulement des demandeurs d'asile opéré en vertu du mécanisme de Dublin fait l'objet de l'article 11 de la Immigration and Asylum Act 1999 (loi de 1999 sur l'immigration et l'asile) tel qu'énoncé à l'article 80 de la Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (loi de 2002 sur la nationalité, l'immigration et l'asile). En vertu de cet article 11, rien n'empêche d'expulser un requérant à condition que le ministre de l'intérieur garantisse que certaines conditions sont bien remplies: il faut que le demandeur ne soit pas ressortissant de l'Etat d'accueil et que celui-ci a accepté de se charger d'examiner la demande d'asile.

 

51. L'article 12 de la loi de 1999 sur l'immigration et l'asile tel qu'amendé par le paragraphe 11 de l'ordonnance de 2003 sur la loi de 2002 relative à la nationalité, l'immigration et l'asile (ordonnance relative à des dispositions consécutives et incidentes) vise les demandeurs d'asile qui sont transférés dans d'autres conditions dans des pays tiers considérés comme sûrs. En pareil cas, les conditions à remplir sont que le requérant ne soit pas ressortissant du pays d'accueil, que sa vie et sa liberté ne soient pas menacées dans ledit pays pour aucun des motifs énoncés dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que les autorités dudit pays n'expulseront pas le requérant vers un pays tiers si ce n'est dans des conditions parfaitement conformes à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

 

52. La loi de 1998 relative aux droits de l'homme qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2000 fait obligation à tous les services publics d'agir de façon compatible avec les droits définis dans ladite loi qui renvoient directement à la Convention européenne des droits de l'homme (voir également les paragraphes 36 et 42 ci-dessus).

 

53. La loi de 2002 sur la nationalité, l'immigration et l'asile est conçue pour améliorer au Royaume-Uni le régime de l'accès au droit d'asile. Elle vise à créer effectivement dans ce domaine un régime assurant le traitement clair et rapide des dossiers qui permet de parcourir rapidement le trajet entre la décision initiale et l'issue de l'exercice du droit d'appel, l'intégration des personnes qui sont des réfugiés au sens authentique du terme et l'expulsion des requérants déboutés qui ne sont plus fondés à séjourner au Royaume-Uni. Les pouvoirs publics ont mis en vigueur le port obligatoire d'une carte à puce pour les demandeurs d'asile (carte d'enregistrement de la demande), qui assure leur identification et fait obstacle à la fraude. Le régime d'aide qui est en vigueur est actuellement amélioré et sera finalement supprimé progressivement pour être remplacé par des centres d'hébergement. Le gouvernement cherche notamment ainsi à améliorer actuellement la consultation avec les autorités locales et développe la coordination avec les organisations bénévoles pour ce qui concerne l'intégration des réfugiés au sein de la population.

 

54. Depuis le 1 er avril 2003, la loi de 2002 a également permis de mettre en place un système de recours qui est plus efficace et rationalise le droit d'appel – il n'est possible de faire appel de la décision d'une juridiction inférieure devant une juridiction supérieure que sur un point de droit – et qui accroît les pouvoirs du juge spécial indépendant (adjudicator). Quand un requérant a épuisé tous les recours possibles et qu'il n'a plus de raison valable l'autorisant à séjourner dans le pays, il est censé quitter le Royaume-Uni. Toute personne désireuse de formuler à nouveau une demande pour quelque motif que ce soit peut le faire et la demande sera examinée. Toutefois, si l'intéressé a eu la possibilité de faire appel de la décision antérieure et, de l'avis du ministre de l'intérieur, ne formule de nouvelle demande que pour retarder l'expulsion, le ministre est habilité à empêcher une deuxième série de recours en délivrant une attestation au titre de l'article 96. Les requérants ne sont pas autorisés à suivre deux fois la procédure de recours sauf à formuler une demande authentiquement nouvelle qu'ils ne pouvaient raisonnablement pas être censés avoir formulée plus tôt.

 

55. Les recours formés pour pouvoir bénéficier du droit d'asile et/ou pour des motifs ayant trait aux droits de l'homme sont suspensifs – c'est-à-dire que le requérant ne peut pas être expulsé tant que le recours est pendant – sauf dans deux types de cas:

 

i) Les articles 11 et 12 de la loi de 1999 (voir les paragraphes 48 et 49 ci-dessus) empêchent un demandeur d'asile de faire appel d'une décision d'expulsion à destination d'un pays tiers sûr. Toutefois, les demandeurs se trouvant dans cette situation peuvent aussi formuler une demande pour des motifs liés aux droits de l'homme. En vertu de l'article 93 de la loi de 2002, pareille demande n'empêchera toutefois pas l'expulsion si le ministre de l'intérieur atteste qu'elle est manifestement infondée.

 

ii) Le 7 novembre 2002, il a été mis en vigueur une autre catégorie de recours non suspensif. L'article 115 (ou, à compter du 1 er avril 2003, l'article 94) autorise le ministre de l'intérieur à attester que certains types de cas sont "manifestement infondés" de telle sorte qu'un recours formé en vue d'obtenir le droit d'asile ou pour des motifs liés aux droits de l'homme n'est possible que postérieurement à l'expulsion. La motivation de l'attestation est que la demande d'asile ou la demande formulée au titre des droits de l'homme est sans fondement et que son auteur va donc nécessairement être débouté. N'importe quelle demande présentée au titre du droit d'asile/des droits de l'homme peut en principe être qualifiée de manifestement infondée mais la plupart des cas relèvent de la liste des pays désignés. Un pays figure sur cette liste qui a été établie pour les demandeurs d'asile si le ministre de l'intérieur est assuré qu'en règle générale il n'existe aucun risque grave de persécution sur une partie du territoire ou sur la totalité du territoire du pays considéré. Les vingt-quatre pays figurant sur cette liste sont les suivants: Afrique du Sud, Albanie, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chypre, Equateur, Estonie, Hongrie, Jamaïque, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldova, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka et Ukraine. Il n'est possible d'ajouter un pays à cette liste qu'à la suite d'un débat au sein des deux chambres du Parlement.

 

56. Le nombre des demandes d'asile en attente de décision initiale a fortement diminué entre la fin de 1999, date à laquelle ce nombre s'établissait à 125.100, et la fin décembre 2002, date à laquelle ce nombre était de 41.300. Ces chiffres montrent que le nombre des décisions initiales et des retraits était supérieur au nombre des demandes. Sur les 41.300 dossiers non réglés, près de la moitié (18.800) étaient en cours d'examen, c'est-à-dire que la demande correspondante avait été reçue dans les six mois précédents.

 

Les moyens de lutte antiterroriste

 

57. A la suite des événements du 11 septembre 2001, il a été adopté une loi intitulée Antiterrorism, Crime and Security Act (loi de 2001 relative à l'antiterrorisme, à la criminalité et à la sécurité) afin de résoudre le problème créé par la présence de personnes soupçonnées d'être des terroristes internationaux qui n'ont pu être renvoyées dans leur pays d'origine parce qu'existe un accord international, par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit d'expulser toute personne exposée au risque de torture ou bien parce qu'existent certaines difficultés pratiques dans leur pays d'origine, par exemple une guerre ou un état d'instabilité grave.

 

58. Les pouvoirs conférés par la loi de 2001 ci-dessus relative à l'antiterrorisme, à la criminalité et à la sécurité autorisent à placer en détention en attente d'expulsion, même quand l'expulsion n'est pas possible dans un avenir prévisible, toute personne soumise au contrôle de l'immigration dont le ministre de l'intérieur atteste qu'elle est soupçonnée de terrorisme, constitue une menace pour la sécurité nationale et dont il a décidé qu'elle devait être expulsée du Royaume-Uni. L'exercice de ces pouvoirs s'accompagne de dérogations aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme et au Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, lesquelles prouvent que le Royaume-Uni fait ainsi face à une urgence. Il est périodiquement procédé au réexamen des détentions et des dérogations. Lesdits pouvoirs sont conçus pour n'être utilisés que dans le cadre de l'immigration et toute personne placée en détention en vertu de ces pouvoirs peut quitter le Royaume-Uni à tout moment. Il est parfaitement possible de faire appel de l'attestation ministérielle et de la décision d'expulsion. Jusqu'à présent, ces pouvoirs n'ont été utilisés que de façon limitée. Quinze personnes ont été placées en détention au titre de la loi en question. Elles font toutes appel actuellement de l'attestation autorisant la détention. La procédure de recours est à son terme pour dix de ces personnes et la décision est attendue pour la fin septembre 2003. Pour les autres recours, la procédure débutera en novembre 2003. Certaines des personnes détenues ont également fait appel de la dérogation du Royaume-Uni à l'application de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Court of Appeal (cour d'appel) a confirmé à l'unanimité, en octobre 2002, la décision du Royaume-Uni visant à déroger à cette disposition de la Convention européenne. Les intéressés ont été autorisés à faire appel de ladite décision devant la Chambre des Lords; au moment où nous rédigeons le présent rapport, il n'a pas été fixé de date d'audience.

 

59. Les dépenses relatives à la comparution devant les autorités aux fins d'appel de décisions relatives aux demandes d'immigration peuvent être couvertes, depuis janvier 2000, par la Legal Services Commission (commission des services d'aide juridique). La loi de 2002 autorise à couvrir les frais de comparution devant la Special Immigration Appeals Commission (commission spéciale des recours en matière d'immigration).

 

Article 5

(Compétence)

 

60. Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, le Royaume-Uni a ratifié le 28 janvier 1998 les Protocoles I et II des Conventions de Genève. La loi de 2001 relative à la Cour pénale internationale apporte des amendements mineurs à la loi de 1957 sur les Conventions de Genève. En vertu de ces amendements, les dispositions relatives au consentement aux poursuites intentées pour violation grave des Conventions de Genève en vertu de la loi de 1957 sont compatibles avec les dispositions relatives aux poursuites en vigueur au titre de la loi relative à la Cour pénale internationale. S'agissant de délits de ce type, la procédure n'est engagée qu'une fois donné le consentement de l'Attorney General (procureur général) ou bien, en Ecosse, du Lord Advocate (procureur général).

 

61. Depuis toujours le gouvernement du Royaume-Uni estime que la Convention des Nations Unies contre la torture n'a pas d'incidence sur la question de la compétence civile quand les actes visés sont commis à l'étranger et n'a d'effet qu'en ce qui concerne la compétence pénale. C'est pourquoi le Royaume-Uni a donné effet aux dispositions pertinentes de la Convention en adoptant les articles 134 et 135 de la loi de 1988 relative à la justice pénale qui fait de la torture un délit passible de sanction au Royaume-Uni.

 

Article 6

(Placement en détention de personnes

soupçonnées d'avoir pratiqué la torture)

 

62. Les procédures applicables au placement en détention de personnes soupçonnées d'avoir pratiqué la torture demeurent inchangées telles qu'elles ont été définies aux paragraphes 40 à 46 du rapport initial. Les codes d'application B à E de la Police and Criminal Evidence Act (codes relatifs à la loi sur la police et les preuves judiciaires) dont il a été question ont été mis à jour en 1995 mais énoncent des dispositions identiques sur ces procédures applicables. Une version révisée du code A (relatif à l'exercice par les policiers du pouvoir réglementaire autorisant à appréhender et fouiller un suspect) est entrée en vigueur le 1 er mars 1999. Une nouvelle version révisée de ce code A a été soumise au Parlement en novembre 2002 (voir l'appendice 2 au présent rapport), et l'ordonnance de mise en application de ce code révisé a été approuvée à la suite du débat qui a eu lieu dans les deux chambres en décembre 2002. La version révisée de ce code est plus claire et plus simple à comprendre tant pour les policiers que pour le grand public. Il faut y voir le travail accompli à la suite de la publication du rapport d'enquête sur l'affaire Stephen Lawrence et le nouveau texte énonce d'importantes dispositions nouvelles sur les fouilles et le contrôle de caractère ethnique.

 

63. En Ecosse, les procédures relatives au placement en détention sont définies aux articles 14 et 15 de la loi de 1995 relative à la procédure pénale (en Ecosse).

 

Article 7

(Action pénale contre les personnes soupçonnées d'avoir pratiqué

la torture qui ne sont pas extradées)

 

64. Le Comité a recommandé de saisir le parquet du dossier du sénateur Pinochet afin d'examiner s'il serait possible d'intenter contre lui une action pénale en Angleterre pour le cas où il serait décidé de ne pas l'extrader.

 

65. Ayant décidé en novembre 1999 de ne pas ordonner l'extradition du sénateur Pinochet à destination de l'Espagne, le ministre de l'intérieur a renvoyé son dossier au Director of Public Prosecutions (avocat général) pour que celui-ci envisage d'engager sur place des poursuites conformément à l'article 7 de la Convention. Les documents voulus ont été fournis à l'avance au procureur général et à l'avocat général précisément à cette fin.

 

66. Le 2 mars 2000, le procureur général a exposé devant la Chambre des Communes les raisons pour lesquelles le Crown Prosecution Service (ministère public) ne pouvait pas engager de poursuites contre le sénateur Pinochet: premièrement, la documentation qui était aux mains du ministère public n'était pas recevable devant les juridictions britanniques, car les éléments de preuve étaient présentés sous une forme qui ne répondait pas aux prescriptions en vigueur à cet égard dans le système juridique du Royaume-Uni; deuxièmement, il faudrait mener une enquête de police pour réunir des éléments de preuve recevables; et, en dernier lieu, indépendamment du caractère des éléments de preuve présentés, il fallait s'attendre à ce qu'aucun tribunal d'Angleterre et du Pays de Galles n'autorise le sénateur Pinochet à passer en jugement en raison de son état de santé. Le procureur général souscrivait quant à lui à ces différents motifs. Par la suite, le sénateur Pinochet a été autorisé à quitter le Royaume-Uni (voir l'appendice 1 au présent rapport).

 

Article 8

(Les délits motivant l'extradition)

 

67. Depuis la publication du troisième rapport périodique, la seule demande d'extradition dont le Royaume-Uni ait été saisi au sujet d'une personne soupçonnée d'avoir pratiqué la torture a été celle qui visait le sénateur Pinochet. Dans une décision qui a fait date, la Chambre des Lords a dit que la torture était un crime pour l'ensemble de la communauté internationale sur lequel les parties à la Convention des Nations Unies contre la torture avaient compétence universelle et qu'un ancien chef d'Etat ne bénéficiait pas de l'immunité pour de tels crimes. Le 2 mars 2000, le ministre de l'intérieur a fait savoir qu'il renonçait à intenter une procédure d'extradition contre le sénateur Pinochet parce que celui-ci n'était pas en état de subir un procès et qu'il était exclu de pouvoir compter sur de réels progrès de son état de santé (voir l'appendice 1 au présent rapport).

 

Article 9

(L'entraide judiciaire)

 

68. Comme nous l'avons indiqué dans les précédents rapports, le Royaume-Uni apporte, au titre de la Criminal Justice (International Co-operation) Act (loi de 1990 sur la coopération internationale en matière de justice pénale) , toute l'aide judiciaire voulue aux tribunaux ou aux autorités judiciaires des pays étrangers. A sa connaissance, la Central Authority for Mutual Legal Assistance (Office central d'entraide judiciaire) du Royaume-Uni n'a reçu aucune demande d'assistance d'un quelconque service étranger en relation avec une infraction liée à la torture.

 

Article 10

(Enseignement et formation destinés à la police, à l'armée,
aux médecins et à d'autres personnels aux fins d'empêcher
la torture et autres formes de maltraitance)

 

69. Nous avons dans de précédents rapports dégagé les grands principes dont s'inspirent tous les programmes de formation destinés au personnel chargé de l'application des lois et aux membres du personnel médical: respect de la personne, principe d'humanité, nécessité d'agir constamment dans le cadre de la loi et de la respecter. On trouvera ci-après des indications sur l'évolution de la situation à cet égard.

 

La police

 

Grande-Bretagne

 

70. En Grande-Bretagne, la formation des fonctionnaires de police repose toujours sur les diverses dispositions réglementaires et dispositions de la common law régissant les droits de la personne (régissant notamment certaines restrictions apportées à l'usage de la force et à l'usage des armes à feu dans l'exercice des fonctions du policier) et régissant aussi le traitement des détenus qui doit être empreint d'humanité. Il est toujours dispensé à tous les policiers d'Angleterre et du Pays de Galles, y compris les policiers chargés du contrôle et de la surveillance de leurs collègues, une formation particulière sur la conduite des interrogatoires liés à l'enquête, et cette formation s'appuie sur les principes éthiques en la matière et le respect des droits de la personne. En outre, tous les services de police d'Angleterre et du Pays de Galles ont dispensé une formation à leurs agents qui porte sur les dispositions de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme.

 

Irlande du Nord

 

71. La Police (Northern Ireland) Act (loi sur la police d'Irlande du Nord) de 2000 énonce au chapitre VI des dispositions particulières applicables au recrutement de policiers et de personnel civil. Ces dispositions montrent qu'il a été admis qu'il fallait équilibrer davantage ce service et prennent en compte la recommandation de la Commission Patten qui préconise de choisir sur le total des candidats qualifiés 50 % de candidats catholiques et 50 % de candidats non catholiques.

 

72. Le 12 septembre 2001, le commissaire divisionnaire a fait savoir que 35 % des candidats à la première campagne de recrutement en faveur de la nouvelle police d'Irlande du Nord appartenaient à la communauté catholique. Lors d'une deuxième campagne de recrutement qui a été lancée en octobre 2001, il a été reçu plus de 4.500 candidatures dont 38,6 % émanaient de la communauté catholique – ce qui est la proportion la plus élevée qui ait été enregistrée à l'occasion de ce type de recrutement. Depuis lors, le nombre relatif des candidats catholiques est à peu près constant: 36 %. Le gouvernement britannique garde confiance et estime que la formule des 50 % est valable.

 

73. Chez les fonctionnaires en poste de la police d'Irlande du Nord, la représentation des catholiques est plus forte et est passée de 8,23 % en septembre 2001 à 12,99 % en août 2003.

 

74. Cette formule des 50 % est en principe provisoire. La loi prévoit que ce dispositif va prendre fin à son troisième anniversaire (le 30 mars 2004) sauf si le ministre de l'intérieur décide de le proroger. Pour pouvoir décider si ce dispositif doit ou non être prorogé, le ministre est réglementairement tenu de prendre en considération les progrès réalisés par rapport à l'objectif qui est que les effectifs de la police et du personnel de soutien soient représentatifs de la communauté d'Irlande du Nord. Avant de se prononcer, le ministre de l'intérieur recensera les progrès réalisés en consultation avec le conseil supérieur de la police et d'autres personnalités à consulter également. Il sera organisé à l'automne 2003 une consultation sur l'efficacité du dispositif en question.

 

75. La première des recommandations formulées dans son rapport par la Commission Patten visait l'établissement d'une stratégie détaillée de formation, enseignement et développement. La loi de 2000 relative à la police d'Irlande du Nord fait obligation au conseil supérieur d'évaluer les besoins en matière de formation et d'enseignement du service de police y compris ceux du personnel de soutien. En outre, le conseil est réglementairement chargé de contrôler la façon dont la police met en œuvre cette stratégie de formation et d'enseignement. La recommandation n° 4 de la Commission Patten a également été acceptée: il faut que tous les fonctionnaires de police ainsi que les civils travaillant pour la police reçoivent une formation relative aux principes et aux normes fondamentales des droits de l'homme ainsi qu'aux incidences concrètes de ces principes pour le travail de la police.

 

76. Toutes les personnes recrutées par la police d'Irlande du Nord sont désormais tenues de suivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme sanctionnant l'étude des activités de la police (Certificate in Police Studies) qui est délivré par l'université d'Ulster. Le cours comprend cinq modules; l'un d'eux s'intitule "La police et ses liens avec la communauté" et un autre, "Les droits de l'homme et la diversité".

 

77. La teneur de cette formation a fait l'objet d'une consultation très vaste. L'université d'Ulster a organisé une soirée consacrée à cette consultation et une cinquantaine d'organismes ont été invités à donner leur avis par écrit. Ont ainsi été invités les partis politiques d'Irlande du Nord, les églises, la Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord, la Commission de l'égalité d'Irlande du Nord, certains organismes à vocation commerciale comme la Confédération de l'industrie britannique, et aussi l'association des juristes, le conseil des minorités ethniques d'Irlande du Nord et certains autres groupes représentatifs de minorités.

 

78. Tous les fonctionnaires de police ont reçu une formation portant sur les incidences de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme d'Irlande du Nord a dû donner son avis sur les éléments de formation utilisés et des représentants de ladite Commission ont assisté en qualité d'observateurs à deux sessions de formation. En novembre 2002, la Commission a publié une évaluation de la formation en matière de droits de l'homme destinée aux étudiants policiers en y formulant des recommandations en vue d'aménagements à apporter mais son avis était globalement positif. La police d'Irlande du Nord a constitué un comité qui est chargé de donner suite à ces recommandations.

 

79. La police s'inspire dans son activité quotidienne d'un code déontologique réglementaire qui énonce des normes de conduite et de pratique à l'intention des fonctionnaires de police et leur fait également prendre conscience des droits définis dans la loi relative aux droits de l'homme. Tous les fonctionnaires de police et leurs adjoints administratifs suivent obligatoirement le "cours d'instruction destiné à tous" qui s'inspire étroitement du code.

 

80. Le conseil supérieur de la police a publié le code déontologique de la police d'Irlande du Nord en février 2003 (voir l’appendice 3 au présent rapport). Depuis mars 2003, ce code est intégré à la réglementation disciplinaire de la police. Ce code s'inspire très largement des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment du code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois. Il est possible de se procurer ce texte sur le site Internet du conseil supérieur de la police (www.nipolicingboard.org.uk)

 

Le personnel pénitentiaire

 

Angleterre et Pays de Galles

 

81. Au Royaume-Uni, la formation du personnel pénitentiaire demeure dans l'ensemble la même que celle qui est indiquée au paragraphe 39 du troisième rapport périodique. En Angleterre et au Pays de Galles, la formation initiale repose sur les principes du respect de la dignité de l'homme et de la reconnaissance des droits de la personne. Ce cours comprend aussi une demi-journée obligatoire sur le pluralisme et la diversité ethnique et culturelle qui consiste notamment à enseigner certaines notions relatives à ce qui est inacceptable dans le traitement des détenus et relatives au respect de la personne. En outre, les cadres supérieurs du personnel

pénitentiaire suivent des cours de formation adaptés à leur fonction, consistant notamment à leur enseigner comment il faut traiter les détenus. Par exemple, un cours consacré à la "décision judiciaire" dit ce qui constitue une sanction légitime et comment il faut traiter les détenus pendant l'application de la sanction. Un cours consacré à la "maîtrise des incidents graves" dit comment il convient de traiter les détenus à l'issue d'un incident, et notamment comment il faut empêcher les actes de vengeance à leur encontre. En 2000, les équipes de cadres supérieurs des établissements pénitentiaires et le personnel du siège de l'administration pénitentiaire et du ministère de l'intérieur ont suivi des demi-journées de formation sur les incidences de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme ainsi que des séances de suivi en 2001.

 

82. Les méthodes d'encadrement et de contrôle auxquelles ont recours les trois services pénitentiaires du Royaume-Uni sont conçues pour répondre au principe de base, qui consiste à n'utiliser que le minimum de force indispensable et à permettre au personnel pénitentiaire de maîtriser un détenu violent ou récalcitrant avec le minimum de risques de blessure pour tous les intéressés. Au Royaume-Uni, tous les gardiens de prison chargés d'encadrer les détenus doivent suivre un stage de formation élémentaire pour apprendre quelles sont les bonnes techniques de contrôle. En Angleterre et au Pays de Galles, on procède aussi actuellement à l'étude et à l'élaboration des normes énoncées dans l'ordonnance relative au service pénitentiaire sur la formation de chiens de prison et sur le recours à ces chiens par le personnel pénitentiaire. Les cours de formation qui sont prévus garantissent que les chiens et leurs maîtres ne font appel qu'au minimum de force indispensable pour appréhender les détenus qui s'évadent et empêcher les violences.

 

Ecosse

 

83. En Ecosse, tous les membres du personnel pénitentiaire suivent une formation consistant à les sensibiliser aux droits de l'homme. Cette formation a été mise au point par l'école écossaise de l'administration pénitentiaire (Scottish Prison Service College) et les cours sont dispensés par des fonctionnaires dûment formés. Cette formation vise à faire comprendre au personnel les principes fondateurs des droits de l'homme, l'intérêt pratique que ces principes présentent pour le traitement des détenus et la place que les droits de l'homme occupent dans le système juridique écossais. Cette formation est assurée par le personnel pénitentiaire en place et de nouvelles recrues du service pénitentiaire écossais.

 

Irlande du Nord

 

84. En Irlande du Nord, une formation dite de mise au courant des nouveaux venus vise à dispenser aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire une série de compétences en matière d'encadrement et d'interaction qui doivent les aider à s'acquitter de leurs fonctions et à exercer dûment leurs responsabilités à l'égard des détenus. Les fonctionnaires reçoivent également une formation relative à l'égalité des individus, aux droits de l'homme et à l'égalité des chances. Cette formation est complétée par une documentation qui met en relief les responsabilités incombant au personnel en ce qui concerne la conduite et la discipline, sous les intitulés suivants par exemple: The Prisons and Young Offenders Centre Rules (Northern Ireland) (la réglementation applicable aux établissements pénitentiaires et au centre des jeunes délinquants en Irlande du Nord) qui est parue en 1995, The Principles of Conduct (les principes de conduite) et The Code of Conduct and Discipline (le code de conduite et la discipline) (voir les appendices 4, 5 et 6 au présent rapport).

 

Le personnel médical des établissements pénitentiaires

 

Angleterre et Pays de Galles

 

85. Un groupe de travail sur les médecins des établissements pénitentiaires a examiné certaines questions concernant par exemple le recrutement et la fidélisation de médecins dans l'administration pénitentiaire, leur formation et les titres qu'ils doivent acquérir, la poursuite de leur formation professionnelle et le recyclage. En décembre 2001, ce groupe formulait dans son rapport une recommandation particulière sur les difficiles problèmes déontologiques qui risquaient de se poser à ces médecins. Pour faire suite à cette recommandation et donner des indications concrètes aux médecins pénitentiaires, il a été publié en janvier 2003 une brochure intitulée "Good Medical Practice for Doctors Providing Primary Care Services in Prisons" (Guide de la pratique médicale pour les médecins qui dispensent des soins de santé primaire dans les prisons) (voir l'appendice 7 au présent rapport). Cela permet aux médecins et aux généralistes d'avoir des indications de bonne pratique grâce à des informations complémentaires relatives au milieu pénitentiaire.

 

86. Le même rapport formulait également des recommandations relatives à la formation initiale et à la formation permanente des médecins, lesquelles consistent notamment à remplacer le diplôme de médecine pénitentiaire par un cours de recyclage dispensé aux médecins qui ont d'ores et déjà acquis leur diplôme; et il est également envisagé de mettre au point des modules de formation particuliers propres au milieu pénitentiaire (portant peut-être notamment sur la déontologie médicale et la protection des droits de l'homme au bénéfice des détenus); ces modules pourraient être dispensés très largement dans l'administration pénitentiaire.

 

87. Pour faire face aux besoins futurs, les prestataires de formation ont été invités à soumettre des propositions en vue d'une analyse des besoins de formation concernant les médecins des établissements pénitentiaires. Il s'agit de définir les compétences particulières dont les médecins prestataires de soins de santé primaire ont besoin dans les établissements pénitentiaires; les compétences que ces médecins n'ont peut-être pas l'occasion d'exercer (par exemple, la pédiatrie); et les compétences qu'ils exercent sans doute plus intensément que les médecins de ville habituels (s'agissant par exemple du traitement des toxicomanes). Cette analyse des besoins de formation permettra aussi d'orienter l'organisation de la formation permanente (Continuous Professional Development) des médecins qui exercent dans les établissements pénitentiaires.

 

88. L'évaluation clinique (du type de celle qui a été mise en pratique par le Service national de santé) sert par ailleurs à définir les besoins de formation propres à chaque médecin, y compris les médecins qui jusqu'alors n'ont jamais exercé dans une administration pénitentiaire.

 

89. Ce programme de travail est l'un des quatorze programmes que la Direction de la santé en milieu pénitentiaire met en application pour veiller à ce que les détenus soient soignés comme l'est le grand public sous l'égide du Service national de santé. Cette Direction de la santé en milieu pénitentiaire est un organisme conjoint du service pénitentiaire et du département de la santé qui a été créé après la publication en 1999 du rapport établi conjointement par le service pénitentiaire et le groupe de travail de la Direction du Service national de santé sous l'intitulé The Future Organisation of Prison Health Care (Comment il faut organiser les soins médicaux en milieu pénitentiaire), rapport qui engageait nettement l'administration dans la voie du changement (voir l’appendice 8 au présent rapport). Ce rapport dit dans quelle direction il faut s'engager pour garantir aux détenus un traitement conforme à des principes d'éthique et d'humanité. Il bénéficie de l'appui des équipes régionales.

 

90. La Direction de la santé en milieu pénitentiaire a notamment pour objectif de mettre au point, favoriser et appliquer une stratégie de principes cliniques sous forme de modèle qui vise à garantir la qualité de tous les soins médicaux dispensés dans les établissements pénitentiaires. Ces principes cliniques relèvent de la responsabilité de l'ensemble du personnel de santé. Il doit être publié au début de 2003 une ordonnance de l'administration pénitentiaire qui donnera un caractère officiel à une bonne partie des travaux qui sont déjà en train, contribuera à assurer la suite du progrès et fixera pour tous les établissements pénitentiaires un niveau minimal à respecter. Il sera prescrit de procéder à une évaluation de la situation initiale, de désigner un responsable des principes cliniques à respecter (qui sera soit un médecin soit un infirmier), et de faire rapport tous les ans.

 

Ecosse

 

91. La prestation des services médicaux que doit assurer l'administration pénitentiaire en Ecosse est garantie aux termes d'un contrat qui impose une formation initiale aux nouveaux venus et une formation permanente à tous les médecins. Les conditions du contrat sont négociées entre l'administration pénitentiaire écossaise et le contractant. Ledit contrat porte sur les questions pertinentes relevant de l'éthique et de la morale lesquelles figurent également dans les cours d'enseignement théorique et pratique destinés aux infirmiers et infirmières diplômées recrutés dans l'administration pénitentiaire.

 

Irlande du Nord

 

92. En Irlande du Nord, tous les médecins nommés dans l'administration pénitentiaire depuis janvier 1996 reçoivent une formation initiale destinée aux nouveaux venus, y compris une formation à l'éthique médicale, qui est dispensée par l'administration pénitentiaire d'Angleterre et du Pays de Galles. Le personnel de santé est incité à suivre à l'université d'Ulster les cours aboutissant à l'obtention des diplômes pertinents qui sont dispensés au départ par l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord et le Royal College of Nursing (Collège royal de services infirmiers). Ce programme de cours porte en particulier sur l'étude de problèmes éthiques et moraux liés aux droits de l'homme ainsi qu'à la race et à l'ethnicité dans le domaine de la médecine légale.

 

Le personnel des services de l'immigration

 

93. La formation dispensée à l'échelle nationale aux nouveaux venus dans les services de l'immigration est axée sur les méthodes de l'interrogatoire: sont privilégiées les questions relatives au droit d'asile, la sensibilisation au suicide, les notions d'égalité et de diversité, ainsi que les pratiques de travail fiables et professionnelles.

 

Les soins médicaux dispensés aux personnes placées dans les centres de rétention des services de l'immigration

 

94. Dans les centres de rétention et d'expulsion, les soins médicaux sont régis par le Règlement du centre de détention (Detention Centre Rules) qui est entré en vigueur le 2 avril 2001 (voir l’appendice 9 au présent rapport).

 

95. Les médecins appelés à exercer dans les centres en question doivent au minimum avoir reçu une formation professionnelle de généraliste et être inscrits au registre de l'ordre d'exercice médical au sens de la Medical Act (loi relative à l'exercice médical) de 1983. Les contrats applicables à la gestion des centres de rétention et expulsion imposent aux médecins d'avoir la compétence voulue pour exercer leurs responsabilités conformément au règlement du centre et d'en appeler au besoin à l'avis d'un spécialiste. Le règlement prescrit aux membres de l'équipe de soins médicaux de respecter toutes les directives professionnelles applicables en ce qui concerne le secret médical. Il existe des dispositions particulières prescrivant de faire connaître les personnes atteintes de certaines maladies et de certains états pathologiques y compris les cas de personnes qui ont peut-être été victimes de torture, mais ces dispositions sont conçues pour servir le meilleur intérêt du détenu et ne portent pas atteinte aux conditions normales de la pratique du secret médical.

 

96. Les soins médicaux dispensés dans les centres de rétention et expulsion sont de la même qualité que les soins dispensés par le Service national de santé à la collectivité mais il se peut que, dans certaines situations, un détenu préfère être examiné par un médecin qui ne soit pas celui du centre. Le Règlement autorise le détenu à demander à consulter un médecin extérieur, à ses propres frais, à condition que la demande soit raisonnablement motivée.

 

Article 11

(Contrôle des procédures applicables en vue d'empêcher
la torture ou d'autres formes de maltraitance)

 

Les services de police

 

97. Le recours aux forces de police et aux procédures applicables par celles-ci continue d'être contrôlé de diverses manières. On trouve décrit aux paragraphes 64 à 72 du rapport initial, aux paragraphes 33 à 40 du deuxième rapport périodique et aux paragraphes 45 à 69 du troisième rapport périodique le cadre actuel des garanties, judiciaires notamment, qui régissent le recours aux forces de police au Royaume-Uni. Tous les services de police font également l'objet d'inspections périodiques par l'inspection générale de la police (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary) qui est réglementairement tenue en vertu de la loi de 1996 relative à la police de faire rapport au ministre de l'intérieur sur la compétence et l'efficacité des 43 forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles. En Ecosse, il existe une inspection générale distincte de la police qui fait rapport aux ministres du gouvernement écossais et exerce pratiquement la même fonction en vertu de la loi de 1967 sur les services de police en Ecosse.

 

Enregistrement sonore et enregistrement sur magnétoscope des interrogatoires

 

Angleterre et Pays de Galles

 

98. Dans les conclusions qu'il a formulées après avoir examiné le deuxième rapport périodique, le Comité a recommandé que les interrogatoires auxquels la police procède fassent tous désormais l'objet d'un enregistrement sonore. En Angleterre et au Pays de Galles, tous les interrogatoires de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction grave font désormais l'objet d'un enregistrement sonore dans les commissariats et postes de police. En vertu de la loi de 2000 relative au terrorisme, conformément à un code de pratique adopté dans tout le Royaume-Uni, l'enregistrement sonore des interrogatoires de personnes détenues dans un poste de police en vertu de ladite loi a été rendu obligatoire. Seul un nombre limité de services de police procèdent à l'enregistrement sur magnétoscope des interrogatoires quand l'affaire est grave et complexe. Un nombre encore plus restreint de services se servent de l'enregistrement sur magnétoscope des interrogatoires pour une gamme plus étendue d'infractions, mais actuellement, cette pratique n'est nullement généralisée. Les ministres compétents ont convenu de procéder à une évaluation de l'enregistrement vidéo pour savoir quel en est l'intérêt pour la justice pénale par rapport à l'enregistrement sonore. En mai 2002, en vertu de la loi de 2001 sur la justice pénale et les services de police, il a été démarré une étude pilote dans cinq circonscriptions de la police qui permettra de savoir quel intérêt présente l'enregistrement sur magnétoscope des interrogatoires de suspects par la police. Par la suite, toute extension de l'initiative à d'autres circonscriptions de la police d'Angleterre et du Pays de Galles tiendra compte des constatations formulées dans le rapport d'évaluation de cette étude.

 

Ecosse

 

99. En Ecosse, tous les interrogatoires auxquels procèdent les fonctionnaires du Criminal Investigation Department (Département des enquêtes criminelles) font systématiquement l'objet d'un enregistrement sonore et les services de police cherchent à étendre la technique de cet enregistrement sonore à la totalité des interrogatoires. Par ailleurs, les services de police peuvent procéder à l'enregistrement sur magnétoscope des interrogatoires s'ils en ont les moyens et la surveillance électronique est de pratique de plus en plus courante dans les locaux de garde à vue et dans les bureaux où il est procédé à la mise en accusation.

 

Irlande du Nord

 

100. En Irlande du Nord, la loi de 2000 relative au terrorisme qui est entrée en vigueur le 19 février 2001 prescrit que les interrogatoires menés par la police auprès des personnes soupçonnées d'être des terroristes font l'objet à la fois d'un enregistrement sonore et d'un enregistrement sonore sur magnétoscope. L'enregistrement sonore et l'enregistrement sonore sur magnétoscope (vidéo) des interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme sont régis par des codes de pratique distincts qui remplacent un code de pratique antérieur visant les enregistrements sonores pratiqués au titre de la loi de 1998 relative à l'état d'urgence et un autre code de pratique régissant l'enregistrement vidéo silencieux qui était obligatoire depuis le 10 mars 1998. Conformément à un code de pratique en vigueur dans d'autres territoires du Royaume-Uni, la loi de 2000 relative au terrorisme prescrit également l'enregistrement vidéo des interrogatoires menés auprès de terroristes. Le code de pratique applicable à l'enregistrement sonore sur magnétoscope des interrogatoires menés par la police auprès de personnes soupçonnées d'être des terroristes est propre à l'Irlande du Nord (voir l’appendice 10 au présent rapport).

 

Accès à l'aide d'un conseil

 

101. Sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, toute personne interrogée par la police ou se rendant de son plein gré au poste de police a le droit de consulter un conseil et, en règle générale, de demander à un conseil d'assister à l'interrogatoire. Ces droits sont définis dans le code de pratique applicable au placement en détention, au traitement et à l'interrogatoire de personnes par des fonctionnaires de police (code C) adopté au titre de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles, dans des codes de même nature adoptés en Irlande du Nord et dans la loi de 1995 relative à la procédure pénale en Ecosse (Criminal Procedure (Scotland) Act). A titre exceptionnel, l'exercice du droit de faire appel à un conseil juridique peut être différé mais le pouvoir de prendre une décision en ce sens est assorti de critères stricts.

 

Angleterre et Pays de Galles

 

102. En Angleterre et au Pays de Galles, le code C mis en vigueur en application de la loi sur la police et les preuves judiciaires dispose que lorsqu'une personne arrêtée est conduite dans un poste de police ou bien est arrêtée dans un poste de police où elle s'est présentée spontanément, le fonctionnaire chargé de la garde à vue doit l'aviser qu'elle a le droit de s'entretenir avec un avocat et de bénéficier à titre gracieux des services d'un conseil indépendant. Tout suspect doit être informé au début ou à la reprise de tout interrogatoire faisant l'objet d'un enregistrement sonore qu'il a ainsi droit à l'aide d'un conseil. Si l'intéressé décide de ne pas exercer ce droit, le fonctionnaire chargé de l'interrogatoire doit lui demander les raisons de son refus. Cet échange doit faire partie de l'enregistrement sonore de l'interrogatoire.

 

103. En vertu des dispositions de l'annexe B au code C adopté au titre de la loi sur la police et les preuves judiciaires, l'exercice du droit de consulter un avocat peut être différé quand la détention de l'intéressé est liée à une infraction grave justifiant l'arrestation sans mandat (meurtre, homicide ou viol) mais que l'individu n'a pas encore été mis en examen. L'exercice du droit en question ne peut être retardé que dans des conditions précises: un fonctionnaire ayant au moins le rang de commissaire doit être raisonnablement fondé à estimer que le contact avec un avocat risque:

 

- d'empêcher de réunir tous les éléments de preuve ou d'inciter à détruire certains éléments de preuve;

 

- de perturber des tiers ou de porter atteinte à leur intégrité physique;

 

- d'alerter d'autres personnes soupçonnées d'être coupables d'un délit de même nature qui n'ont pas encore été arrêtées ou de faire obstacle à la récupération d'un bien.

 

104. L'exercice du droit de consulter un avocat ne peut être différé que dans les conditions indiquées ci-dessus et ne peut l'être en aucun cas plus de 36 heures à compter du moment auquel l'intéressé est arrivé au poste de police.

 

105. La loi de 2000 relative au terrorisme autorise également à différer l'accès aux services d'un avocat pendant 48 heures au maximum à compter du placement en détention dans certaines conditions et ce régime est applicable sur tout le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, cette faculté de différer l'accès à un avocat est très rarement mise à profit: aucun cas n'a été porté à la connaissance des pouvoirs publics sur aucun point du territoire du Royaume-Uni au cours des dernières années.

 

Ecosse

 

106. En Ecosse, l'exercice du droit de toute personne détenue de consulter un avocat est désormais régi par l'article 15 de la loi de 1995 sur la procédure pénale en Ecosse (ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 58 du troisième rapport périodique). Toute personne placée en détention en vertu de l'article 14 de cette loi de 1995 qui est emmenée dans un poste de police ou d'autres locaux ou en un autre lieu a le droit de demander qu'un avocat ainsi qu'une autre personne soient informés immédiatement des conditions précises de son placement en détention. Toute personne détenue par la police est informée immédiatement de ce droit à son arrivée au poste ou dans d'autres locaux. Quand une personne est arrêtée et va être pénalement poursuivie, l'article 17 de la loi de 1995 l'habilite à faire savoir immédiatement à un avocat qu'elle va faire appel à ses services. L'avocat doit savoir où la personne est détenue, si elle va être libérée et, quand tel n'est pas le cas, à quel tribunal elle va être présentée et à quelle date. Le mis en examen et l'avocat ont le droit de s'entretenir en privé avant toute comparution au titre de l'instruction ou comparution devant le tribunal. En vertu de la loi de 2000 sur le terrorisme, quand une personne a été autorisée à consulter un avocat, ce dernier peut assister à tout interrogatoire mené dans le cadre de l'enquête sur l'activité terroriste dont il s'agit.

 

107. En Ecosse, le suspect interrogé par la police n'a pas le droit de demander qu'un avocat assiste à l'interrogatoire. Il a toutefois le droit de refuser de répondre à certaines questions en l'absence de son avocat mais ce silence ne doit pas produire d'effet qui lui porte préjudice.

 

Irlande du Nord

 

108. En Irlande du Nord, en vertu de la loi de 2000 relative au terrorisme (article 99, code de pratique particulier à l'Irlande du Nord) - laquelle est en vigueur depuis le 19 février 2001 -, les personnes soupçonnées de terrorisme ont le droit de demander à un avocat d'assister à l'interrogatoire mené par la police. Le commissaire divisionnaire d'Irlande du Nord (à l'époque la Royal Ulster Constabulary, aujourd'hui le Police Service of Northern Ireland) a mis administrativement cette mesure en vigueur en septembre 2000, soit avant l'adoption du code de pratique.

 

Le droit au silence

 

Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord

 

109. A la suite de la décision que la Cour européenne des droits de l'homme a rendue dans l'affaire John Murray c. Royaume-Uni, le gouvernement du Royaume-Uni a adopté des dispositions interdisant de tirer la moindre conclusion du silence observé par la personne interrogée quand il ne lui a pas été permis de consulter un avocat au préalable. Ces dispositions figurent dans la Youth Justice and Criminal Evidence Act (loi sur la justice pour mineurs et les preuves judiciaires) de 1999 et les mêmes dispositions ont été prescrites pour l'Irlande du Nord à l'article 36 de l'ordonnance de 1999 relative aux preuves judiciaires en Irlande du Nord. Lesdites dispositions ne pourront être appliquées en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Irlande du Nord qu'après la révision des codes d'application de la loi sur la police et les preuves judiciaires à laquelle il faut désormais procéder. Toutefois, dans les deux ressorts, un dispositif administratif est en vigueur depuis un certain temps qui garantit le respect de la décision de la Cour européenne.

 

Ecosse

 

110. En Ecosse, indépendamment de la présence ou de l'absence d'un avocat, il ne peut être tiré la moindre conclusion quant à la fiabilité des moyens de preuve invoqués par le suspect sur aucune des questions au sujet desquelles l'intéressé a refusé de parler alors que la police l'interrogeait, lui disait quels étaient ses droits ou l'accusait.

 

111. Il a été mené une recherche systématique pour recenser les effets des dispositions sur le droit au silence figurant dans la législation adoptée en 1994 et le rapport complet sur cette recherche a été publié en 2000. Les auteurs du rapport constatent qu'à cette date les suspects exercent nettement moins leur droit au silence lors des interrogatoires de la police.

 

Les mesures destinées à lutter contre la discrimination raciale

 

112. Lors de l'examen oral du deuxième rapport périodique, le Comité s'est dit préoccupé devant diverses allégations de discrimination raciale imputable aux autorités de la justice pénale. Toutes les institutions de justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles, y compris la police, sont liées par les dispositions de l'article 95 de la loi de 1991 relative à la justice pénale. En vertu de ces dispositions, le ministre de l'intérieur est tenu de publier tous les ans les renseignements qu'il estime de nature à permettre aux responsables de l'administration de la justice pénale d'éviter de pratiquer la moindre discrimination à l'encontre de qui que ce soit pour des raisons tenant à la race, au sexe ou pour toute autre raison inacceptable.

 

113. Le contrôle exercé du point de vue racial sur la façon dont la police pratique l'interpellation suivie de fouille à corps est l'un des principaux indicateurs de performance adoptés en avril 1993. Depuis le 1 er avril 1999, tous les services de police d'Angleterre et du Pays de Galles ont été priés de donner des renseignements sur les arrestations obligatoirement déclarées classées suivant l'appartenance raciale repérée d'après le physique, le sexe, l'âge et la catégorie de délit. Deux services de police n'ont pas été en mesure de répondre à cette demande pour des raisons tenant principalement à une informatisation insuffisante de ces services. Les services en question sont fermement incités à mettre dès que possible en place les mécanismes voulus.

 

114. Le 30 septembre 1998, la Crime and Disorder Act (loi sur les atteintes à l'ordre public) de 1998 a défini pour certains délits de nouvelles formes aggravées par l'intention raciste: il s'agit des délits d'agression/ coups et blessures, de dégradation volontaire et du harcèlement. L'enquête menée sur l'affaire Stephen Lawrence a inspiré un certain nombre de recommandations visant à améliorer la constatation et notification d'incidents et crimes racistes et leur enregistrement. En mai 2000, le ministère de l'intérieur a publié un code de pratique à mettre en œuvre sur la notification et l'enregistrement systématique des incidents racistes qui fait tout particulièrement suite à la recommandation 15 de ce rapport d'enquête (voir l'appendice 11 au présent rapport). Ce code de pratique fait actuellement l'objet d'une évaluation à laquelle procède la Direction du ministère de l'intérieur qui se consacre à la recherche-développement et à la statistique. En septembre 2000, l' Association of Chief Police Officers ( association des commissaires de police divisionnaires) a publié un guide servant à identifier les crimes d'inspiration raciste et à lutter contre ce type de criminalité (sous l'intitulé "Breaking the Power of Fear and Hate" ("En finir avec la peur et la haine raciales")) (voir l'appendice 12 au présent rapport). Ce guide fera l'objet d'un réexamen de la part de l'association des commissaires divisionnaires un peu plus tard dans l'année. Ces deux textes définissent quel est le minimum d'informations à réunir sur les incidents et les crimes racistes. A compter du 1 er avril 2000, il a été recueilli certaines statistiques nouvelles qui représentent la première étape de cette nouvelle recherche de renseignements à l'échelle nationale. La loi relative à l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité a modifié les dispositions de la loi de 1998 sur les atteintes à l'ordre public pour élargir la définition des crimes aggravés par leur motivation raciste ou leur motivation religieuse. Seul le ministère public recueille sous forme centralisée à l'échelle nationale des statistiques sur les agressions à "motivation religieuse" mais le ministère de l'intérieur va chercher à inciter tous les services à enregistrer les cas d'incidents de ce type. En collaboration avec l'administration centrale, l'association des commissaires divisionnaires a mis au point des directives à l'intention des services de police sur la façon dont il faut traiter ce qu'on appelle les crimes relevant de la "haine raciale" (notamment les crimes à motivation raciste et religieuse). Ces principes, énoncés sous l'intitulé "Identifying and Combating Hate Crime" ("Reconnaître le crime d'inspiration raciale et lutter contre") ont été à nouveau mis à jour en avril 2002. La méthode de contrôle de l'appartenance ethnique a été modifiée à compter du 1 er avril 2002 pour prendre en compte le classement opéré par l'individu lui-même qui était le classement retenu pour le recensement de 2001 au Royaume-Uni. L'initiative est conforme à une recommandation faisant suite à l'enquête sur l'affaire Stephen Lawrence.

 

Les décès en garde à vue

 

115. On trouvera dans les tableaux ci-après les chiffres des décès et des suicides enregistrés depuis 1997 au Royaume-Uni pendant la garde à vue.

 

Angleterre et Pays de Galles

 

Année

Nombre total des décès

Décès consécutifs à un suicide

1997-1998

71

8

1998-1999

67

7

1999-2000

70

7

2000-2001*

52

3

2001-2002**

70

0

* On attend le résultat de l'information judiciaire ouverte sur les causes de la mort pour huit décès.

** On attend le résultat de l'information judiciaire ouverte sur les causes de la mort pour 54 décès.

(Ces derniers temps, les jurys constitués aux fins d'information judiciaire en Angleterre et au Pays de Galles évitent généralement de prononcer le suicide. En 2001/2002, l'un des jugements prononcés est que l'intéressé s'est tué, un autre jugement dit que l'intéressé a mis fin à ses jours et, d'après un troisième jugement, l'intéressé s'est tué alors qu'il était mentalement perturbé.)

 

Ecosse

 

Année

Nombre total des décès

Décès consécutifs à un suicide

1997-1998

10

0

1998-1999

7

0

1999-2000

6

0

2000-2001

4

1

2001-2002

4

1

2002-2003

8

0

 

Irlande du Nord

 

Année

Nombre total des décès

Décès consécutifs à un suicide

1997-1998

1

0

1998-1999

0

0

1999-2000

0

0

2000-2001

0

0

2001-2002

3

1

2002-2003
(jusqu'en mars 03)

0

0

 

L'origine ethnique des personnes décédées en garde à vue

 

116. Depuis le 1 er avril 1996, la police enregistre l'origine ethnique des personnes qui décèdent pendant leur garde à vue. Les statistiques établies à l'aide des renseignements recueillis auprès de chaque service, c'est-à-dire les conditions entourant le décès, la cause du décès, l'origine ethnique de la personne décédée et les résultats de l'information judiciaire ouverte sur les causes de la mort, sont publiées tous les ans. On trouvera dans le tableau ci-après les chiffres correspondants depuis 1999.

 

Année

Nombre total de décès

Blancs

Noirs

Asiatiques

Divers

1999-2000

70

61

3

3

3

2000-2001

53

42

7

4

0

2001-2002

70

64

2

3

1

 

117. Entre le 1 er avril 1996 et le 31 mars 2002, en Angleterre et au Pays de Galles, 55 personnes (14 %) parmi celles qui sont décédées en garde à vue étaient des Noirs, des Asiatiques ou appartenaient à d'autres minorités ethniques. Les Noirs et les Asiatiques représentent environ 5 % de la population d'Angleterre et du Pays de Galles mais constituent 11 % de l'effectif des personnes placées en état d'arrestation. Les décès des individus appartenant à telle ou telle autre minorité ethnique ont été enregistrés dans des circonstances très variées et il n'y a pas de lien manifeste qui permette de rattacher ces décès à une cause commune. Le nombre de ces Noirs et Asiatiques décédés était plus élevé que celui que leur effectif dans la population d'ensemble aurait pu le faire prévoir mais il faut probablement l'imputer à la surreprésentation des Noirs et des Asiatiques dans l'effectif des personnes en état d'arrestation. Il n'empêche que les chiffres auxquels on a affaire sont trop faibles pour permettre d'en tirer de véritables conclusions.

 

Recherche sur les décès en garde à vue

 

118. Depuis 1998, la Police Complaints Authority (Inspection générale des services de police-IGS) a organisé trois conférences et publié trois rapports considérés comme importants sur la prévention des décès chez les personnes prises en charge et placées en garde à vue. L'IGS a mis en train un programme de recherche actif qui vise notamment à réduire les risques de décès en garde à vue.

 

119. Il existe au sein du ministère de l'intérieur un groupe de recherche sur la police (Police Research Group) qui est indépendant de la police et qui a réalisé une étude sur les causes des décès en garde à vue. Son rapport qui a été publié en juillet 1998 (voir l'appendice 13 au présent rapport) énonce les constatations ci-après:

 

- il a été enregistré en moyenne trois (3,2) décès pour 100.000 arrestations et, pour bon nombre d'entre eux, il n'était manifestement pas possible d'empêcher ces décès;

 

- la police se trouve face à des personnes chez qui le risque de mort subite est plus élevé que la normale (8 sur 10 des personnes décédées avaient absorbé des drogues ou de l'alcool); et

 

- plus de 90 % des décès étaient liés à l'action du détenu ou à son état de santé.

 

120. Les principales causes du décès étaient les suivantes:

 

- l'intéressé met volontairement fin à ses jours (suicide par pendaison par exemple): 34 % du nombre total des décès;

 

- une pathologie (par exemple, crise cardiaque): 29 % du nombre total des décès; et

 

- la consommation de substances toxiques (par exemple, empoisonnement à l'alcool): 25 % du nombre total des décès.

 

121. Les décès qu'il a été possible de rattacher à l'action de fonctionnaires de police ont été extrêmement rares (16 pour 11,8 millions d'arrestations) et, dans la plupart des cas, il fallait incriminer d'autres éléments aussi (par exemple l'état de santé du détenu et ses actes).

 

122. Les principales recommandations formulées ont été les suivantes:

 

- vérifier plus fréquemment l'état de santé et le comportement de l'intéressé, notamment au début de la garde à vue et aussi quand l'intéressé est apparemment ivre ou qu'il y a menace de suicide ou que le détenu a des médicaments sur lui (il a été publié en janvier 1999 des principes directeurs sur la façon de traiter chez les détenus une pathologie ou un état psychiatrique);

 

- former davantage les fonctionnaires de police à l'utilisation des moyens de coercition;

 

- établir de meilleures communications entre la police et le personnel médical;

 

- améliorer la tenue des relevés et archives.

 

123. Le rapport dit aussi à quels problèmes il faudra s'atteler par la suite:

 

- donner une formation médicale au personnel chargé des gardes à vue et mettre au point des principes directeurs pour l'aider à décider quand il convient de faire appel à une assistance médicale;

 

- assurer la viabilité des centres de désintoxication; et

 

- vérifier l'efficacité des circuits fermés de télévision et de l'aménagement des cellules.

 

124. A la suite de ce rapport, les services de police ont pris sur tout le territoire de l'Angleterre et du Pays de Galles une série de mesures pour réduire le nombre des décès en garde à vue. Cela a consisté notamment à rendre plus sûres les installations utilisées pour la garde à vue, à améliorer la formation, à assurer un contrôle par la télévision en circuit fermé et à améliorer surtout la prise en charge, l'évaluation et le contrôle des détenus.

 

Le ministère public

 

125. Des fonctionnaires de police ayant été mis en cause à la suite d'un certain nombre de décès constatés en garde à vue, les inquiétudes suscitées à cette occasion ont abouti en 1998 à l'organisation d'une enquête indépendante sur les modalités des recherches et enquêtes menées par le ministère public et la fiabilité de la prise de décisions de la part de celui-ci face aux cas de décès en garde à vue constatés en Angleterre et au Pays de Galles. Cette enquête indépendante a été confiée à un magistrat chevronné – His Honour Gerald Butler QC. Cette enquête a consisté à étudier tout particulièrement les suites données à trois décès, ceux de Shiji Lapite, Richard O'Brien et Graham Treadaway. Le rapport intitulé "Enquête sur la prise de décisions du ministère public en ce qui concerne les décès en garde à vue et certaines questions connexes" a été publié en 1999 (voir l’appendice 14 au présent rapport) et a formulé des critiques sur le système utilisé pour parvenir à une décision et sur les difficultés liées à l'identification du décideur. Il a été recommandé de faire plus souvent appel que ce n'était jusqu'alors le cas à des juristes et la conclusion formulée a été que le ministère public n'avait pas été malhonnête, n'avait pas été coupable de duplicité et n'avait pas non plus été de parti pris quand il avait traité les affaires en question mais qu'il avait procédé à l'examen judiciaire suivant des modalités qui n'étaient "pas satisfaisantes". A la suite de cette enquête, il a été formulé six recommandations sur les méthodes pratiquées par le ministère public; celui-ci les a toutes acceptées et mises en pratique.

 

Le système d'enquête judiciaire confiée au Coroner

 

126. En mars 2001, le ministère de l'intérieur a fait savoir qu'en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord le système d'enquête judiciaire confiée au Coroner allait être soumis à un réexamen fondamental sous la direction de M. Tom Luce, ancien directeur de la politique de service social au ministère de la santé. Le 4 juin 2003, il a été présenté au ministre de l'intérieur un rapport sur cette étude qui a été publié sous la forme d'un document soumis au Parlement (CM 5831) (voir l'appendice 15 au présent rapport). Il a été publié le 14 juillet un second rapport lié au premier qui porte l'intitulé "Les certificats de décès et l'enquête sur les décès confiée aux coroners" (CM 5854) (voir l'appendice 16 au présent rapport). Les ministres examinent actuellement les deux rapports et se prononceront sur les modifications à apporter au système des enquêtes confiées au Coroner et de l'établissement des certificats de décès compte tenu de ces rapports et d'autres travaux qui devraient être menés à bien à l'automne de 2003.

 

Utilisation de gaz et de moyens de coercition par la police

 

127. Vu la nature du rôle de la police, il est sans doute inévitable, comme nous l'avons indiqué dans le troisième rapport périodique, que certains s'inquiètent de la façon dont la police utilise des moyens de coercition. L'association des commissaires de police divisionnaires surveille la mise au point et l'examen systématique des principes directeurs relatifs à la légitime défense et à l'utilisation de moyens de coercition. Les principes relatifs aux droits de l'homme qu'il convient de respecter ont été incorporés à l'édition actuelle du manuel de l'association publié sous le titre Manual of Guidance on Personal Safety (manuel relatif aux principes de la sécurité personnelle). En outre, ce document donne des conseils sur une vaste gamme de questions pertinentes, notamment sur certaines questions fondamentales pour la santé des détenus, c'est-à-dire la façon dont il faut traiter des personnes chez qui il y a des signes d'"excitation délirante" et comment il faut aussi éviter de faire courir à des personnes immobilisées par des moyens de coercition le risque d'une asphyxie due à la position du corps. Ce manuel incite à utiliser des techniques de défense conçues pour réduire au minimum les blessures infligées à l'intéressé et la gêne qui lui est causée tout en offrant une protection suffisante aux fonctionnaires de police et au public. Ce manuel énonce des directives d'ordre pratique à l'intention des fonctionnaires de police et n'est par conséquent pas diffusé auprès du grand public.

 

128. Des ONG qui ne sont d'ailleurs pas les seules à cet égard se sont également inquiétées de l'utilisation de gaz incapacitant par les policiers. A la suite de l'enquête menée sur le décès en 1997 de Ibrahima Sey intervenu en garde à vue, les effets sur la santé de ce gaz incapacitant ont fait l'objet d'une recherche aussi approfondie que celle qui aurait été normalement menée pour un médicament de l'industrie pharmaceutique. Cette étude a permis de savoir que le gaz incapacitant ne présente pas de danger significatif pour l'homme. En septembre 1998, le ministère de la santé a demandé aux comités d'experts indépendants sur la toxicité, mutagénicité et carcinogénicité de procéder à une étude sur ce gaz incapacitant, initiative approuvée par les ministres compétents. En septembre 1999, les comités en question ont publié leurs rapports dans lesquels ils disent en conclusion que "les données disponibles ne suscitent généralement pas d'inquiétude au sujet des effets sur la santé du gaz incapacitant lui-même" (voir l'appendice 17 au présent rapport). L'association des commissaires de police divisionnaires a étudié très attentivement comment ce gaz incapacitant devait être utilisé, quel traitement il faut appliquer aux personnes qui ont été aspergées de ce gaz et elle a adressé à cet égard des directives détaillées à tous les services de police d'Angleterre et du Pays de Galles.

Affaire John Murray c. Royaume-Uni (1996) 22 EHRR 29.

Réglementation applicable aux entreprises privées de sécurité

 

129. Il a été indiqué dans le troisième rapport périodique que le gouvernement britannique avait l'intention de réglementer l'activité des sociétés privées de sécurité en Angleterre et au Pays de Galles pour s'assurer de l'aptitude du personnel de ces entreprises. A la suite d'une vaste consultation, le gouvernement a adopté la Private Security Industry Act (loi relative aux entreprises privées de sécurité) de 2001. La mise en application de ladite loi va avoir lieu progressivement à compter de 2003. Il sera considéré comme un délit de travailler dans certains secteurs d'activité des entreprises privées de sécurité en l'absence de permis délivré par l'organe indépendant nouvellement créé à cette fin, le Security Industry Authority (Bureau d'homologation des entreprises de sécurité). Les demandes de permis seront jugées compte tenu du casier judiciaire, le cas échéant, du candidat et il sera vérifié que celui-ci présente bien les normes de qualité qui seront prescrites. La loi ne s'applique qu’à l'Angleterre et au Pays de Galles car l'Ecosse étudie actuellement si elle va ou non adopter sa propre réglementation.

 

L'utilisation de balles en plastique en Irlande du Nord

 

La police

 

130. La police d'Irlande du Nord a besoin d'être dotée d'un matériel qui lui permette de faire face à des situations menaçant de perturber l'ordre public et risquant de mettre la vie des personnes en danger. Dès qu'éclate une émeute en Irlande du Nord, des armes meurtrières du type cocktail Molotov sont régulièrement utilisées contre la police. Les auteurs du rapport Patten ont admis qu'en pareil cas il n'était pas possible de ne laisser à la police que la seule possibilité d'utiliser des balles réelles.

 

131. Il a été publié des directives strictes en vue de l'utilisation par la police de balles en plastique. Chaque policier qui utilise de telles balles est accompagné par un collègue qui est chargé de noter dans quelles conditions il est procédé à ce tir. La fonctionnaire titulaire du poste d'ombudsman de la police (le médiateur) reçoit un rapport du commissaire divisionnaire chaque fois qu'il a été fait usage de balles en plastique et elle mène alors une enquête (le Conseil supérieur de la police reçoit également un rapport).

 

132. La balle en plastique utilisée actuellement, la balle LA21A1, l'est depuis juin 2001. Au bout d'un an d'utilisation, il a été réalisé une étude interne qui a permis de conclure que cette balle était plus sûre que celle qui l'avait précédée. On procède actuellement à une étude destinée à faire le point au bout de la deuxième année d'utilisation. Les conclusions du groupe médical consultatif indépendant également sollicité ont été, elles aussi, publiées. Il convient de noter qu'il n'a été tiré aucune balle en plastique en Irlande du Nord depuis septembre 2002.

 

133. Toutefois, le gouvernement s'est pleinement engagé à trouver, conformément aux recommandations du rapport Patten, un substitut efficace et acceptable à ces balles en plastique.

 

134. A cette fin, un groupe directeur pluri-institutionnel dirigé lui-même par le Northern Ireland Office (Bureau pour l'Irlande du Nord) au sein duquel sont représentés la police, l'association des commissaires de police divisionnaires, le service scientifique de la police, le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, exécute actuellement un important programme de recherche. Ce programme est sans précédent du point de vue de sa conception et de sa portée car il consiste à envisager à la fois des questions d'ordre technique, d'ordre médical, des questions relatives aux droits de l'homme et des problèmes d'acceptabilité. Ce groupe a pris contact avec une vaste série de parties intéressées en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne et outre-mer. Il a d'ores et déjà été publié trois rapports, le dernier en date en décembre 2002 (voir l'appendice 18 au présent rapport). Tous ces rapports sont disponibles sur le site Internet du Bureau pour l'Irlande du Nord (www.nio.gov.uk).

 

135. Le 9 avril 2003, le ministre d'Etat responsable du Bureau pour l'Irlande du Nord, Jane Kennedy, a fait la déclaration ci-après: "A la condition que nous disposions à cette date d'un substitut acceptable, efficace et moins meurtrier, la balle en plastique ne sera plus utilisée au-delà de la fin de l'année 2003. Au cas où la condition de base ne serait pas remplie, le gouvernement fera rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la quatrième phase du programme de recherche et examinera les possibilités qui s'offrent d'utiliser des substituts moins meurtriers en consultant très largement les diverses parties intéressées, notamment le commissaire divisionnaire et le conseil supérieur de la police."

 

136. Le 18 juillet 2003, à la suite d'entretiens avec le conseil supérieur de la police d'Irlande du Nord et l'association des commissaires de police, la police d'Irlande du Nord a passé commande de six nouveaux canons à eau montés sur véhicule. Les deux premiers ont été livrés en septembre 2003 et les autres devraient être livrés au printemps de 2004. L'utilisation de ces canons à eau est subordonnée aux conclusions de l'évaluation définitive du canon à eau à laquelle procède le groupe médical consultatif indépendant. Le canon à eau n'est pas censé remplacer la balle en plastique. Mais l'utilisation de ces canons va donner à la police un moyen qui, dans certaines conditions, peut différer le recours aux balles en plastique ou peut en supprimer totalement la nécessité.

 

L'armée

 

137. L'armée rend des comptes par l'intermédiaire de sa hiérarchie et en vertu de la loi. La police d'Irlande du Nord enquête obligatoirement sur tous les cas où l'utilisation par l'armée de balles en plastique suscite certaines inquiétudes. En décembre 2002, le Independent Assessor of Military Complaints Procedures (conseiller indépendant expert des plaintes contre l'armée) a publié une étude sur l'utilisation par l'armée de balles en plastique en Irlande du Nord pendant les années 2001 et 2002. Cette fonction de conseiller indépendant est réglementaire et a été créée par la loi de 2000 relative au terrorisme et avant cela, par les lois relatives à l'état d'urgence, aux fins de mettre en place une garantie supplémentaire.

 

Les services pénitentiaires

 

138. Comme nous l'avons indiqué dans le précédent rapport, le régime des trois services pénitentiaires - celui d'Angleterre et du Pays de Galles, celui d'Ecosse et celui d'Irlande du Nord – fait constamment l'objet d'un examen attentif par divers moyens. Au nombre de ceux-ci, les enquêtes parlementaires, un audit externe détaillé assuré par l'inspecteur général des prisons (Chief Inspector of Prisons) et des visites assurées périodiquement par le "chien de garde" de la communauté locale, c'est-à-dire la Commission des visites (Board of Visitors) (ou, en Ecosse, le Prison Visiting Committee). Le règlement des établissements pénitentiaires continue de constituer le cadre législatif des procédures et des garanties offertes aux détenus. Le Prisons and Probation Ombudsman (le médiateur chargé des établissements pénitentiaires et de la mise à l'épreuve) (qui n'était auparavant chargé que des établissements pénitentiaires) représente un centre indépendant où peuvent se plaindre en Angleterre et au Pays de Galles les détenus qui n'ont pas obtenu satisfaction dans le cadre du système interne des prisons quand ils ont déposé une première plainte ainsi que les personnes qui veulent déposer plainte au sujet du service national de la mise à l'épreuve (National Probation Service). Le Scottish Prisons Complaints Commissioner (Commissaire chargé des plaintes visant les établissements pénitentiaires écossais) joue un rôle indépendant du même ordre pour les plaintes déposées par les détenus en Ecosse.

 

Visites de l'inspecteur général des prisons

 

Norwich

 

139. La titulaire actuelle du poste d'inspecteur général des prisons a procédé à une inspection à la prison de Norwich en septembre 2002 et a publié son rapport le 7 janvier suivant (voir l'appendice 19 au présent rapport). Il a été signalé dans ce rapport que certains secteurs étaient satisfaisants, comme les pavillons consacrés à la réinsertion et aux jeunes adultes, mais il a été formulé aussi des critiques sur d'autres secteurs comme celui de la propreté en général et celui des installations éducatives.

 

140. Norwich est un établissement pénitentiaire multifonctionnel qui fonctionne à peu près à plein régime en raison de l'augmentation de la population carcérale. D'où un surcroît de pressions exercées sur cet établissement qui se répercute sur la performance en général, notamment dans les quartiers de la prison réservés aux adultes où la succession des arrivées et des départs a lieu à un rythme intensif. L'inspection a eu lieu à un moment où l'action conjuguée de la surpopulation et de pénuries de personnel provoquait une baisse de niveau. Toutefois, les rapports établis entre le personnel de l'établissement et les détenus avaient précédemment été considérés comme des points forts à Norwich et, dans l'ensemble, c'est toujours le cas. L'organisme indépendant que constitue la Commission des visites est également de cet avis.

 

141. Cet établissement pénitentiaire vise à proposer au maximum possibilités de travailler et moyens d'enseignement mais, pour diverses raisons, ces possibilités n'existent pas pour tous les détenus. L'espace fait défaut et la succession ininterrompue des départs et des entrées dans un établissement local est également un élément défavorable. Toutefois, malgré ces handicaps, 784 détenus ont acquis au cours des 12 derniers mois des qualifications ou suivi des cours assortis d'unités de valeur à Norwich, dont 358 détenus qui ont obtenu le diplôme élémentaire d'alphabétisation et de calcul et 103 détenus qui ont mené à bien des programmes réservés aux individus à comportement problématique.

 

142. Un audit approfondi réalisé pendant le mois de novembre a prouvé qu'il avait été accompli beaucoup de progrès du point de vue des normes de sécurité, de la lutte contre les brimades, de la lutte contre la drogue et de la prévention des suicides et des automutilations. Des progrès ont également été réalisés quant à l'utilisation des lieux d'activité et c'est toujours là une des priorités de la direction. L'établissement a mis au point un plan d'action à partir des recommandations formulées par l'inspecteur général et son exécution sera suivie de près par le gouverneur et directeur de secteur ainsi que par le siège de l'administration pénitentiaire.

 

Holloway

 

143. La titulaire actuelle du poste d'inspecteur général des prisons s'est rendue en visite à Holloway du 8 au 12 juillet 2002 et a procédé à une brève inspection de mise à jour en janvier 2003, puis a publié son rapport le 18 février 2003 (voir l'appendice 20 au présent rapport). D'après ce rapport, il y avait des problèmes à régler pour l'hébergement des filles de moins de 18 ans, il n'y avait pas assez de douches et en général la propreté n'était pas du niveau voulu.

 

144. Actuellement, Holloway héberge à tout moment de 12 à 20 jeunes filles de 15 à 17 ans qui ont toutes été placées dans l'établissement par les tribunaux situés dans le ressort géographique de la prison et dont la majorité n'ont pas été jugées. Sauf si elles sont enceintes, ne sont pas en état de voyager, sont en cure de désintoxication, sont hébergées par le service des mères et des bébés ou si elles sont mentalement dérangées, toutes les jeunes filles condamnées sont transférées dans un lieu d'hébergement mieux adapté dans les trois jours qui suivent leur arrivée.

 

145. Les jeunes filles quittent donc Holloway dès que c'est possible sauf si elles sont en cure de désintoxication, si elles souffrent d'une maladie mentale ou ont besoin d'intégrer le service des mères et des bébés, auquel cas elles restent à Holloway qui peut assurer un meilleur traitement médical que n'importe quel autre établissement.

 

146. A l'époque où a eu lieu la visite de l'inspecteur général des prisons, la pénurie de personnel était grave au point qu'il n'était pas possible à cet établissement d'autoriser les détenues à fréquenter les douches sans mettre en péril la sécurité au sein de l'établissement.

 

147. La situation s'est aujourd'hui améliorée: si le personnel était au complet, Holloway pourrait proposer à la totalité des femmes détenues une douche quotidienne. C'est déjà le cas pour le service des mères et des bébés. Actuellement, les femmes enceintes peuvent prendre une douche quatre fois par semaine. Mais il est actuellement impossible à Holloway de proposer la douche quotidienne à la totalité des détenues: l'effectif du personnel est insuffisant, les équipements sont également insuffisants et le risque de troubles est réel, car les salles de douche offrent les meilleures occasions d'agression et de brimades et représentent le lieu où les détenues se sentent le plus vulnérables. Beaucoup d'autres établissements éprouvent les mêmes difficultés.

 

148. Il a été établi un plan d'action entre le directeur technique et le gouverneur qui vise à donner suite aux recommandations formulées dans le rapport.

 

La population carcérale

 

149. A la fin de juin 2003, la population carcérale en Angleterre et au Pays de Galles s'établissait à 73.657 détenus. Ce chiffre représentait une augmentation de 1.025 détenus par rapport à la fin du mois de mai où l'effectif était de 72.632 détenus. En octobre 2002, l'effectif moyen quotidien de la population carcérale en Angleterre et au Pays de Galles était de 71.435 détenus contre 63.788 en 1998.

 

150. En Ecosse, l'augmentation a été relativement plus faible, l'effectif passant de 6.059 détenus en 1998 à 6.665 en août 2002. En Irlande du Nord, cet effectif de la population carcérale a diminué, passant de 1.533 détenus en avril 1998 à 1.001 détenus en avril 2002. (Depuis juillet 1998, 443 détenus ont été libérés sur autorisation particulière au titre de la loi de 1998 sur les condamnations prononcées en Irlande du Nord, ce qui donne effet aux dispositions relatives aux détenus de l'accord dit du vendredi saint.) Toutefois, depuis avril 2002, la population carcérale augmente régulièrement en Irlande du Nord: on dénombrait 1.108 détenus en janvier 2003.

 

Angleterre et Pays de Galles

 

151. Malgré les difficultés dues actuellement à l'augmentation de la population carcérale, le gouvernement s'emploie toujours à assurer aux détenus un hébergement correct. A cette fin, la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires d'Angleterre et du Pays de Galles a été sensiblement élargie ces dernières années: il a été ouvert 21 établissements nouveaux entre 1990 et 2000 et deux nouveaux établissements susceptibles d'accueillir 1.400 détenus de plus ont été ouverts en 2001.

 

152. En 2001 et 2002, le pourcentage des détenus hébergés dans des conditions de surpopulation s'établissait à 18,5 %; entre avril 2002 et novembre 2002, le chiffre était de 23,2 %. Ces chiffres s'entendent de tous les types de surpopulation: il s'agit de l'hébergement double (deux détenus sont logés dans des cellules conçues pour n'en héberger qu'un seul) et aussi d'autres formules consistant par exemple à héberger trois détenus dans des cellules conçues pour deux. En 2001 et 2002, l'hébergement était double pour 17 % de la population carcérale; pendant la période allant d'avril à novembre 2002, il était double pour 19,9 % de la population carcérale totale. Depuis mars 1994, trois détenus n'ont jamais été hébergés ensemble dans une cellule conçue pour un seul. Ce résultat a été obtenu en même temps que la progression du chiffre de la population carcérale atteignait un niveau sans précédent. Pendant la même période, le réaménagement et la modernisation des établissements existants ont également permis d'améliorer les conditions d'hébergement des détenus qui bénéficient désormais de meilleures installations. A quelques très rares exceptions près, les détenus ont tous désormais accès aux toilettes 24 heures sur 24.

 

153. Quand la capacité d'hébergement des établissements pénitentiaires est intégralement utilisée, des détenus sont logés dans des cellules de poste de police en vertu d'un arrangement officiel connu sous le nom d'"opération sauvegarde". Entre 1995 et juillet 2002 il n'a pas été fait appel à ce dispositif et les cellules de poste de police ont pour la dernière fois été utilisées de cette façon entre le 12 juillet et le 19 décembre 2002. Le dispositif en question n'a plus du tout été utilisé depuis cette date.

 

154. Il arrive aussi que des détenus soient hébergés brièvement en garde à vue dans les postes de police sous l'effet d'une formule qui est courante en cas de "lock-out". Il s'agit toujours d'un séjour bref et provisoire (une simple nuit) quand on ne trouve pas dans l'établissement pénitentiaire censé l'héberger le détenu qui doit être accompagné pendant son trajet.

 

Ecosse

155. En Ecosse, la nouvelle prison de Kilmarnock ayant ouvert ses portes en 1999 et la population carcérale demeurant stable, la surpopulation n'a pas été importante à l'échelle nationale avant 2001 qui est l'année où cette population a commencé à augmenter. Elle est actuellement de 7 % environ supérieure à la capacité d'hébergement disponible. Les derniers chiffres officiels montrent que pour 79 % des places offertes dans les établissements, les détenus ont accès aux toilettes la nuit (source: rapport annuel de l'administration pénitentiaire en Ecosse pour 2002-2003) (voir l'appendice 21 au présent rapport). Il a été mené à bien en 2002 une étude de la capacité d'hébergement des établissements pénitentiaires qui vise essentiellement à assurer pour la totalité des détenus l'accès constant aux toilettes et à garantir que cette capacité d'hébergement dans des lieux corrects répond aux besoins futurs tels qu'ils sont prévus. Cette étude a inspiré plusieurs décisions, notamment la construction de deux prisons nouvelles, qui a été annoncée en septembre 2002 et est actuellement en train.

 

Irlande du Nord

 

156. En Irlande du Nord, le parc pénitentiaire est petit: deux prisons et un centre pour jeunes délinquants. A la suite d'une diminution de la population carcérale, la prison de Belfast a été fermée en mars 1996 et les détenus ont été transférés dans d'autres établissements. La prison de Maze a été également fermée en septembre 2000 à la suite de la libération de détenus qui a fait suite à l'accord du vendredi saint. Une partie de l'établissement continue de servir de lieu d'hébergement d'urgence. Un programme majeur de remise en état est en cours d'exécution au centre pour jeunes délinquants (voir le paragraphe 300 du présent rapport) et aussi à la prison de Magilligan.

 

Le surpeuplement carcéral

 

157. Ce surpeuplement carcéral représente un problème grave que les pouvoirs publics cherchent à résoudre en offrant de nouvelles places d'hébergement dans les établissements pénitentiaires et en réformant le système de justice pénale. Dans le cadre d'une stratégie à long terme qui est actuellement mise au point pour gérer les problèmes liés à ce surpeuplement, les pouvoirs publics ont fait savoir qu'ils allaient consacrer 60 millions de livres sterling à la création de 740 nouvelles places d'hébergement pénitentiaire en mars 2004 au plus tard. Il a également été prévu de créer deux nouveaux établissements pénitentiaires à Ashford dans le Middlesex et Peterborough.

 

158. Dans le cadre d'un réexamen des services pénitentiaires, les pouvoirs publics étudient aussi quelles mesures il conviendrait d'adopter à court terme pour réduire l'effectif des individus placés en détention, ce qui consiste aussi à mettre au point une stratégie de communication visant à faire entendre aux magistrats qui prononcent les condamnations un message procédant de la même logique.

 

159. La formule de la détention à domicile assortie d'un horaire à respecter est une solution très utile à adopter pour mieux gérer l'effectif de la population carcérale. Elle consiste à libérer par anticipation certains détenus qui doivent accepter certaines restrictions à leur liberté (consistant à respecter le "couvre-feu"), et elle facilite une réinsertion plus souple et plus efficace. Vu le succès que la formule remporte depuis qu'elle est adoptée, le gouvernement a porté à 135 jours la durée de cet assouplissement de fin de détention.

 

Les décès dans les établissements pénitentiaires

 

Angleterre et Pays de Galles

 

160. On trouvera au tableau ci-dessous le nombre de décès constatés dans les établissements pénitentiaires d'Angleterre et du Pays de Galles depuis la présentation du troisième rapport périodique en 1998.

 

Année civile

Effectif quotidien moyen de la population carcérale

Décès par suicide

Décès dus à des causes naturelles/ d'autres causes

Total

Nombre de décès par suicide pour 100.000 détenus

1998

65 300

83

55

138

127

1999

64 800

91

58

149

140

2000

64 600

81

63

144

125

2001

66 312

73

68

141

110

2002

70 900

94

72

166

133

 2003 a

 73 300 b

65

59

124

   89 c

a Jusqu'au 11 septembre 2003.

b Le chiffre de l'effectif quotidien moyen n'est pas disponible pour 2003; le chiffre indiqué correspond à la population carcérale réelle le 12 septembre 2003.

c Il n'est manifestement pas significatif de comparer le chiffre relatif des décès de 2003 avec les chiffres relevés en fin d'année lors des années précédentes.

 

161. L'administration pénitentiaire prend très au sérieux tous les cas de décès en détention et tient fermement à réduire le nombre de ces décès. L'administration tient en particulier à tirer les enseignements voulus de chaque décès de détenu. Comme le tableau ci-dessus le signale, un nombre important des décès constatés sont des suicides. Les établissements pénitentiaires hébergent un très grand nombre de personnes risquant très fortement l'autodestruction ou automutilation et ont volontiers un comportement suicidaire (en raison du lien étroit qui existe entre l'autodestruction et la toxicomanie ou l'alcoolisme, en raison du contexte familial propre à ces personnes et de leurs problèmes relationnels, parce qu'elles sont défavorisées sur le plan social ou souffrent d'isolement, qu'elles ont fait l'objet de sévices sexuels ou de violence physique, ou qu'elles sont mentalement malades).

 

162. La majorité des autres décès étaient dus à des causes naturelles. Aucun de ces décès n'a été causé depuis 1995 par le recours à des moyens de coercition (y compris la camisole de force). Entre le 1 er janvier 1998 et le 10 septembre 2003, sur les 375 individus qui sont décédés de cause naturelle ou autre, sept ont été signalés initialement comme des victimes d'homicide. A la suite de l'enquête judiciaire par coroner, l'homicide a été effectivement constaté officiellement pour quatre de ces décès. Le meurtre de Zahid Mubarek, jeune délinquant issu d'une minorité ethnique, des mains de son compagnon de cellule raciste, a suscité une vaste enquête sur les décès et le racisme dans les services de l'administration pénitentiaire. A la suite de ce meurtre, l'administration pénitentiaire a mis au point une procédure d'évaluation des risques liés au partage de la cellule laquelle est applicable à l'échelle nationale et permet de repérer précocement les détenus racistes, homophobes ou violents et oblige à enregistrer toutes les décisions relevant de la gestion et de l'étude des risques. Cette procédure est en vigueur depuis juillet 2002.

 

Ecosse

 

163. On trouvera au tableau ci-dessous le nombre de décès constatés dans les établissements pénitentiaires écossais depuis la présentation du troisième rapport périodique en 1998.

 

Année

Effectif quotidien moyen de la population carcérale

Suicides

Décès dus à d'autres causes

Total

Nombre de suicides pour 10.000 détenus

1997-1998

6 059

13

6

19

21,4

1998-1999

6 029

14

7

21

23,2

1999-2000

5 974

  17*

9

26

28,5

2000-2001

5 883

11

5

16

18,7

2001-2002

6 185

  11~

7

18

17,8

2002-2003

6 475

   8+

8

16

12,4

* Y compris un cas apparent de suicide; ~ dont trois cas apparents de suicide; + dont six cas apparents de suicide – sur tous ces décès, on attend encore l'enquête normalement prévue à la suite d'un accident mortel/les conclusions de l'enquête.

 

164. L'augmentation régulière et importante du nombre relatif de suicides dans la population générale d'Ecosse au cours des 30 dernières années s'est traduite par une augmentation des suicides constatés dans les établissements pénitentiaires écossais. L'augmentation du risque de suicide est tout particulièrement importante pour le groupe d'hommes de 15 à 34 ans qui est aussi le groupe le plus largement représenté dans ces établissements. Pendant la même période, le taux des suicides chez les femmes de la population générale a baissé, sauf pour une légère augmentation dans le groupe d'âge des 15 à 34 ans.

 

Irlande du Nord

 

165. On trouvera au tableau ci-dessous le nombre des décès constatés dans les établissements pénitentiaires d'Irlande du Nord depuis 1998.

 

Année

Effectif quotidien moyen de la population carcérale

Suicides

Décès dus à d'autres causes

Total

Nombre de suicides pour 10.000 détenus

1998-1999

1 402

1

1

2

  7,13

1999-2000

1 179

5

1

6

42,4

2000-2001

1 010

2

1

3

19,8

2001-2002

  900

0

0

0

   0,00

2002-2003 (jusqu'en 01/2003)

1 015

2

0

2

19,7

Janvier 2003-date d'aujourd'hui

1 131

1

0

1

 

Il n'est manifestement pas significatif de comparer le nombre relatif des décès de 2003 avec les taux enregistrés précédemment en fin d'année.

 

Stratégie de prévention des suicides

 

Angleterre et Pays de Galles

 

166. La stratégie de sensibilisation au problème du suicide, qui est définie dans ses grandes lignes aux paragraphes 82 à 84 du deuxième rapport périodique et au paragraphe 90 du troisième rapport, a fait l'objet d'une étude récapitulative en 2000. Les auteurs de l'examen ont recommandé l'adoption d'une stratégie de trois ans visant à rendre la détention plus sûre afin de mettre au point des politiques et des pratiques tendant à réduire les suicides de détenus et à gérer les tendances suicidaires dans les établissements pénitentiaires (voir l'appendice 22 au présent rapport), et cette nouvelle stratégie a été lancée au printemps de 2001. Il s'agit d'une stratégie de conception holistique, axée sur la prévention, fondée sur le risque et étroitement tributaire d'autres approches. A l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, elle repose sur une culture qui la favorise fondée elle-même sur de bonnes relations entre le personnel et les détenus et sur un régime constructif; et, en dehors de l'établissement, elle repose sur la coopération d'autres organismes. Au cours des quelques prochains mois, les résultats de cette stratégie visant à rendre la détention plus sûre vont être soumis à examen, c'est-à-dire que l'évaluation de projets pilotes va être prise en compte de même que les tout premiers résultats de certaines recherches. Les démarches et approches à prévoir ensuite seront définies en consultation avec des organismes et des institutions partenaires. Les approches ultérieures vont probablement être axées sur une meilleure prise en charge de l'individu et non plus autant sur les méthodes à utiliser.

 

167. Des projets sont en cours d'exécution qui visent à améliorer le dispositif adopté pour les préliminaires de l'arrivée du détenu, son accueil et le début de la détention, pour améliorer l'échange d'informations avec d'autres organisations et pour améliorer la sécurité au lieu de détention, y compris celle des cellules. Il est actuellement mis en œuvre un nouveau dispositif de dépistage médical à l'arrivée des détenus qui repose sur certains éléments de preuve et comprend des mesures destinées à permettre de mieux repérer les détenus vulnérables. Il a été nommé dans les établissements à haut risque 30 agents de coordination de la prévention des suicides à plein temps et 102 autres agents de cette catégorie travaillant le plus souvent à temps partiel sont actuellement répartis sur tout le parc pénitentiaire. Le personnel est de plus en plus soutenu par des équipes de spécialistes de la santé mentale situées à proximité. Des bénévoles, en l'occurrence des "Samaritans", coopèrent avec l'administration pénitentiaire pour choisir des détenus qui vont être chargés d'"écouter" leurs codétenus et seront spécialement formés à l'écoute de tout détenu ayant besoin de parler à quelqu'un, et ils devront prêter cette aide le plus souvent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Un programme d'aménagement entrepris sur une demi-douzaine de sites pilotes (Feltham, Leeds, Wandsworth, Winchester, Eastwood Park et Birmingham), programme qui bénéficie d'une enveloppe de plus de 21 millions de livres sterling, est achevé à 75 %. Ce programme consiste à améliorer des centres de désintoxication, des lieux d'accueil et d'installation, à mettre en place des centres dits de la première nuit et à créer des lieux réservés aux situations de crise et des cellules à accès restreint permettant au personnel de surveiller attentivement les détenus à risque.

 

168. Chaque établissement relevant de l'administration pénitentiaire est doté d'une équipe de sensibilisation au problème du suicide qui se réunit périodiquement pour étudier tout cas de suicide ou de tentative de suicide et rechercher les mesures de prévention qu'il y aurait lieu d'adopter. Ces équipes sont multidisciplinaires et comprennent des professionnels de la médecine, des psychologues, des membres du clergé, des agents de probation et des membres du service éducatif, des représentants d'organisations bénévoles (par exemple des "samaritains"), et des membres de la direction de l'établissement.

 

Ecosse

 

169. L'administration pénitentiaire d'Ecosse tient à réduire le nombre des suicides de détenus et à améliorer la prise en charge des détenus à risque. En vertu de la stratégie de gestion du risque de suicide qui a été adoptée en 1992 et révisée en 1998, l'Ecosse reconnaît la nécessité de modifier la culture et le milieu de l'établissement pénitentiaire de façon qu'il soit désormais utile et sûr de chercher de l'aide en cas de crise. La stratégie fait appel à la coopération d'équipes multidisciplinaires, à la planification de la prise en charge et à la discussion sur des cas précis, au repérage des risques et à un soutien et des interventions axées sur la prise en charge. Tout le personnel pénitentiaire reçoit une formation au maniement de ladite stratégie qui lui permet aussi de reconnaître les indicateurs de risque. Il est également prévu un recyclage annuel.

 

170. En juillet 2000, l'administration pénitentiaire écossaise a demandé au Centre de l'angoisse et du stress de l'université de Stirling de procéder à une étude complète de la stratégie de gestion du risque de suicide portant l'intitulé Act to Care ("Agir pour protéger"). Le rapport de cette étude a été publié par le service pénitentiaire écossais en février 2003 et, assorti d'une vérification officielle des résultats de ladite stratégie de gestion du risque de suicide, il fait très précisément le point de la politique et des techniques adoptées. L'administration pénitentiaire révise actuellement sa stratégie en prenant en considération les constatations issues de la recherche et l'expérience qu'elle a acquise elle-même au moyen de ladite stratégie et cette révision devrait être menée à bien en avril 2004.

 

171. Le 2 décembre 2002, l'exécutif écossais a lancé, sous le titre "Choisir de vivre" une stratégie et un plan d'action de portée nationale en vue de la prévention du suicide en Ecosse (voir l'appendice 23 au présent rapport). Ladite stratégie vise à réduire de 20 % le taux des suicides en Ecosse en 2013 au plus tard. Elle consiste à coordonner et orienter l'action menée dans ce domaine par des organismes nationaux et locaux, les initiatives relevant des communautés locales, le combat mené par des organisations bénévoles et les groupes d'entraide. Cette stratégie bénéficie du soutien d'une équipe nationale d'appui à la mise en œuvre et d'une enveloppe financière de trois ans. Elle définit certains groupes prioritaires qui sont les suivants: les enfants, les jeunes (en particulier les adolescents et jeunes hommes), les toxicomanes et les détenus. C'est une stratégie distincte de celle qu'a adoptée l'administration pénitentiaire écossaise mais les deux stratégies vont dans le même sens.

 

Irlande du Nord

 

172. Il a récemment été mené à terme une étude de la politique adoptée par la police d'Irlande du Nord et des procédures suivies en ce qui concerne les détenus à risque et les conclusions en ont été retenues par le conseil de gestion des établissements pénitentiaires en avril 2003. Il s'agit de pratiquer désormais une approche holistique visant à fournir le soutien indispensable et à assurer une prise en charge propre à empêcher l'individu de s'autodétruire. Il est prévu de procéder à une première évaluation lors de l'accueil dans l'établissement pénitentiaire, d'assurer les services de "samaritains", de mettre en place un système d'écoute chez les codétenus, d'adopter une politique de lutte contre les brimades et d'améliorer les structures, les systèmes et les procédures en place. Cette politique devrait être mise en œuvre en décembre 2003 au plus tard.

 

Les services d'enseignement

 

173. Le service de l'éducation théorique et pratique des délinquants qui relève du ministère de l'éducation et des apprentissages conseille le service pénitentiaire sur les apprentissages théoriques et pratiques à proposer aux détenus. A partir d'avril 2004, ce service sera également chargé de la politique à suivre et du financement des enseignements théoriques et pratiques à proposer aux détenus qui sont placés sous surveillance au sein de la communauté.

 

174. Les enveloppes budgétaires consacrées à l'éducation et à la formation dans les établissements pénitentiaires sont d'un montant fixé de façon irrévocable. Les crédits prévus qui sont de 97 millions de livres sterling en 2003-2004 passeront à 137 millions de livres pour l'exercice 2005-2006. Ces fonds vont aider à dispenser un programme d'apprentissage bien adapté et cohérent depuis l'arrivée du détenu en prison jusqu'à sa réinsertion au moment de sa libération, et ce programme est tout particulièrement axé sur l'action à mener en faveur des détenus de 18 à 21 ans.

 

175. Ce service d'éducation adopte pour principe que les délinquants, conformément à leurs besoins, doivent pouvoir accéder à l'enseignement et à la formation tant au sein de l'établissement pénitentiaire qu'au sein de la communauté. Education et formation doivent leur permettre d'acquérir les compétences pratiques et les titres dont ils ont besoin pour occuper en permanence un emploi et jouer un rôle positif au sein de la société. La teneur et la qualité des programmes d'apprentissage dispensés dans les établissements pénitentiaires et les titres qu'ils permettent d'obtenir doivent être exactement ceux des programmes comparables dispensés au sein de la communauté.

 

176. Pour mettre cette conception en pratique, ce service de l'éducation des délinquants se donne à tâche:

 

- de réunir les moyens voulus pour dispenser plus largement des enseignements théoriques et pratiques dans les établissements pénitentiaires;

- de veiller à ce que les contrats d'enseignement et de formation exécutés dans les établissements pénitentiaires soient les meilleurs possibles;

- de développer le rôle de ce service de l'éducation pour les délinquants de façon à étendre les apprentissages proposés aux détenus bénéficiant de la mise à l'épreuve;

- de développer les possibilités offertes aux délinquants d'acquérir des compétences techniques et les titres correspondants qu'ils pourront faire valoir sur le marché du travail et de développer aussi leur participation à d'autres apprentissages;

- d'étendre les moyens disponibles de façon à disposer des infrastructures voulues pour aménager sensiblement l'offre des apprentissages proposée aux délinquants; et

- de collaborer avec des organismes relevant ou non de l'administration publique et de renforcer ces partenariats pour progresser sur la voie du changement et de l'amélioration.

177. Les établissements pénitentiaires sont inscrits dans la National Skills for Life Strategy (stratégie nationale d'acquisition des techniques indispensables pour vivre). En 2002-2003, les détenus ont pour leur part acquis plus de 41.000 titres en matière d'alphabétisation et d'arithmétique, à tous les niveaux de connaissance, ce qui représente une part importante de l'effectif des adultes qui parviennent à l'échelle nationale à améliorer leurs acquis de base. Les détenus disposent en outre de toute une gamme d'autres moyens d'acquisition, dont l'enseignement à distance. En 2002-2003, 560 détenus se sont inscrits auprès de l'Open University pour suivre des cours offerts aux étudiants de première année.

 

178. A compter d'avril 2003, l'administration centrale consacre en outre 14,5 millions de livres sterling supplémentaires par an à l'initiative de l'administration pénitentiaire intitulée Custody to Work ("De la détention au travail") pour faire croître l'effectif des détenus qui prennent un emploi, font des études ou suivent une formation après leur libération. Les détenus de 18 à 20 ans bénéficient d'ores et déjà d'un surcroît de crédits affectés à des programmes qui ont été maintenus après l'examen des dépenses auquel il a été procédé, s'agissant par exemple de programmes consacrés aux toxicomanies et aux comportements délinquants.

 

Placement de détenus dans des locaux non aménagés

 

179. Il est fait état au paragraphe 92 du troisième rapport périodique de la formule consistant à placer des détenus à risque dans des locaux non aménagés. En avril 2000, il a été émis pour instruction de supprimer le recours à ce type de locaux ou à tout dispositif visant à priver le détenu de l'équipement normal de la cellule, comme les vêtements, le mobilier, le lit. Les instructions en question indiquaient d'autres mesures à prendre pour loger les détenus à risque. Il ne faut envisager qu'exceptionnellement de loger dans un local spécial un détenu dont on sait qu'il a des tendances suicidaires, qu'il est également violent et en outre dangereux pour autrui. C'est là une solution de dernier recours qui n'est valable que pendant le temps où le détenu est violent et considéré comme dangereux. Ces instructions ont été regroupées dans l'ordonnance 2700 de l'administration pénitentiaire (sous l'intitulé de "Prévention des suicides et de l'autodestruction ou automutilation") et sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2003; elles seront réexaminées par la suite, dans le cadre d'un programme permanent tendant à rendre la détention plus sûre (voir l'appendice 24 au présent rapport).

 

Brimades et brutalités

 

Angleterre et Pays de Galles

 

180. L'administration centrale admet que la pratique des brimades et des brutalités existe dans de nombreux établissements pénitentiaires et qu'il faut tâcher de rendre ces établissements plus sûrs de façon que les détenus puissent se consacrer à la construction de leur avenir. La stratégie nationale de lutte contre les brimades adoptée par l'administration pénitentiaire a donné la preuve de son efficacité quand elle est appliquée strictement dans les établissements. Il faut que chaque établissement se dote d'une stratégie locale pour s'atteler à ce problème des brimades et de leurs victimes car il lui incombe de garantir la sécurité et la prise en charge des détenus. Il faut notamment s'occuper des groupes vulnérables, c'est-à-dire des jeunes détenus, par exemple dans les établissements pour jeunes délinquants. Chaque établissement est censé prendre en considération le type de détenus qui lui sont confiés et adopter une stratégie de lutte contre les brimades qui soit dûment adaptée.

 

181. Les établissements continuent de mettre en pratique des mesures visant les auteurs de comportements antisociaux et admettent en outre qu'il faut protéger et soutenir les victimes. L'administration pénitentiaire a mis depuis peu en place un service anti-violences qui vise principalement à mettre au point une stratégie tendant à réduire les violences et à réexaminer la stratégie en vigueur de lutte contre les brimades. Cela consistera notamment à créer des indicateurs et des objectifs de performance relatifs aux agressions. L'administration pénitentiaire a également établi un formulaire national d'évaluation des risques liés au partage de la cellule qui doit permettre de réduire le risque d'agression entre codétenus. L'administration pénitentiaire examine aussi les stratégies et les méthodes utilisées ailleurs qui ont permis d'obtenir de bons résultats en matière de réduction des brimades et des brutalités.

 

Ecosse

 

182. En 2000, l'administration pénitentiaire écossaise a adopté une nouvelle stratégie de lutte contre les brimades et les brutalités exercées par les détenus aux dépens de leurs codétenus. Il s'agit désormais de faire prendre conscience à la fois au personnel et aux détenus des problèmes qui entourent les brimades et les brutalités, de la façon dont ces problèmes peuvent être résolus et le personnel doit notamment être formé à repérer l'exercice de brimades et de brutalités et à s'y opposer.

 

Irlande du Nord

 

183. En Irlande du Nord, les établissements pénitentiaires ont adopté une stratégie de lutte contre les brimades et les brutalités consistant notamment à déplacer les auteurs de brimades pour les loger dans un endroit où la surveillance est plus stricte et à les inciter à s'interroger sur leur comportement antisocial avant d'être renvoyés dans leur lieu d'hébergement normal. Des professionnels (par exemple des psychologues) discutent avec eux de la question lors d'entretiens individuels. Les détenus sont donc parfois incités à participer à des programmes destinés à corriger leur comportement en favorisant par exemple la réflexion. Si les détenus ne veulent pas modifier leur comportement antisocial, il y a peut-être lieu de limiter pour eux la fréquentation des autres détenus. Il est prévu de procéder à l'évaluation des risques chez les auteurs de brimades et de brutalités pour garantir la réinsertion dans la sécurité au sein de la population générale. Il est également procédé à une évaluation des risques chez les victimes pour leur apporter le soutien voulu et les héberger dans des conditions de sécurité.

 

Le contrôle de l'utilisation des moyens de co ercition

 

184. Comme nous l'avons indiqué dans le troisième rapport périodique, certains s'inquiètent de l'utilisation de la camisole de force par l'administration pénitentiaire d'Angleterre et du Pays de Galles. Il n'est possible d'utiliser la camisole de force qu'à titre exceptionnel, quand tous les autres moyens raisonnables de coercition n'ont donné aucun résultat. En outre, la camisole de force ne peut être utilisée que sur autorisation du gouverneur de la prison et du médecin en poste, sous réserve qu'aucune raison d'ordre médical ne s'y oppose. Il ne faut utiliser cette camisole que conformément aux dispositions pertinentes du règlement des prisons et de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies. Il ne sera normalement pas autorisé de faire porter à un détenu une camisole de force pendant plus de 24 heures. Si le comportement du détenu exige de lui faire subir une nouvelle période de contrainte, il faut qu'elle soit expressément autorisée par la Commission des visites. Le recours aux camisoles de force est soumis à contrôle au siège de l'administration pénitentiaire. En 2002, ce sont 40 détenus (38 hommes et deux femmes) qu'il a fallu maîtriser de cette façon. En 2001, 54 détenus de sexe masculin (aucune détenue féminine) ont dû être maîtrisés au moyen d'une camisole de force lors de 57 épisodes. En 2000, la camisole a été utilisée 47 fois sur des détenus de sexe masculin et deux fois sur des femmes.

 

La sous-traitance/la privatisation des services pénitentiaires et des services d'accompagnement

 

Angleterre et Pays de Galles

 

185. La politique qui consiste à confier une partie de la gestion des établissements pénitentiaires au secteur privé fait l'objet d'une étude depuis 1998. En février 2002, l'administration pénitentiaire a fait établir le rapport Carter sur l'apport du secteur privé à la réalisation des objectifs de l'administration pénitentiaire en vertu de l'initiative de financement privé (voir l'appendice 25 au présent rapport). Les recommandations formulées dans ce rapport incitent à continuer de confier une partie de la gestion au secteur privé.

 

186. Aucun établissement pénitentiaire n'est entièrement privatisé. La gestion de neuf établissements est confiée en sous-traitance à des entreprises du secteur privé et il est prévu de confier deux autres établissements au secteur privé en 2004-2005. C'est-à-dire que le secteur privé gèrera environ dix % de la population carcérale totale. Chaque établissement administré par le secteur privé est confié à un directeur rémunéré par l'entreprise privée dont la nomination a été avalisée par le ministre de l'intérieur. Tous les membres du personnel qui sont au contact des détenus dans les établissements administrés par le secteur privé et lors de l'exécution des contrats d'accompagnement doivent être agréés par le ministre de l'intérieur pour assurer la garde de détenus. Ces agents sont soumis au même contrôle de sécurité que les agents de l'administration pénitentiaire du secteur public et doivent suivre un cours de formation initiale d'environ huit semaines. L'agrément accordé à ces agents peut être suspendu par le contrôleur/surveillant d'accompagnement et révoqué par le ministre de l'intérieur si l'intéressé est considéré comme ne présentant plus les compétences ni les qualités voulues pour s'acquitter de ses fonctions.

 

187. Les contrats passés avec le secteur privé sont soumis à tout un ensemble de garanties, contrôles et responsabilités. Ces contrats imposent de respecter toute la législation pertinente, notamment le règlement des prisons et le règlement des institutions pour jeunes délinquants. Tout comme les établissements du secteur public, ceux qui sont gérés par le secteur privé sont dotés d'une commission des visites et tous les détenus ont accès au service du médiateur des établissements pénitentiaires. L'entreprise privée est contrôlée de près par le Parlement et ses commissions d'enquête. Dans chaque établissement relevant du secteur privé, l'administration pénitentiaire est représentée par le "contrôleur" qui, avec le concours d'un contrôleur adjoint, est tous les jours sur place pour veiller au respect du contrat et s'acquitter des fonctions exercées exclusivement par des fonctionnaires du secteur public (lesquelles consistent à prendre les décisions de caractère disciplinaire, enquêter sur les allégations portées contre des membres du personnel, autoriser le recours aux moyens de coercition).

 

188. L'accompagnement des détenus entre l'établissement pénitentiaire et le tribunal et entre les établissements pénitentiaires eux-mêmes a également été confié à des entreprises privées. La loi relative à la justice pénale de 1991 telle qu'amendée par la loi de 1994 relative à la justice pénale et à l'ordre public exige que l'exécution de tous les contrats d'accompagnement soit placée sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Il s'agit par là de protéger les détenus et de garantir le maintien des normes de prise en charge, comme de s'assurer aussi de la rentabilité de ce type de service et du respect des contrats. Le fonctionnaire chargé de surveiller l'accompagnement examinera toute allégation formulée par les détenus au sujet d'actes quelconques commis par l'entreprise privée ou par un membre de son personnel. En outre, des bénévoles appartenant au grand public (des observateurs non professionnels) sont nommés en vertu de la loi et chargés de procéder à des inspections et de faire rapport sur les conditions dans lesquelles les détenus sont transportés et gardés. Un groupe d'observateurs non professionnels de ce type est chargé du contrôle de chaque trajet d'accompagnement et fait rapport tous les ans au ministre. Une étude a été réalisée à la fin de 1999 sur la prise en charge des détenus transportés et présentés au tribunal. Cette étude a montré que, dans l'ensemble, les détenus estimaient que les entreprises assumant les services d'accompagnement travaillaient correctement.

 

Ecosse

 

189. Il a été annoncé en janvier 2002 que l'accompagnement des détenus sortant d'une cellule de garde à vue ou d'un établissement pénitentiaire pour se rendre au tribunal en Ecosse allait être sous-traité à la suite d'une étude des pratiques actuelles en matière d'accompagnement qui a été réalisée par la police, les services judiciaires écossais et l'administration pénitentiaire écossaise. Quand l'équipe chargée du projet relatif à l'accompagnement des détenus aura obtenu des résultats satisfaisants à la suite de ses négociations avec le soumissionnaire le plus intéressant, il est prévu que le prestataire de services assumera progressivement la relève de ces missions d'accompagnement en 2003 et 2004.

 

190. Il a été officiellement mis en place, en vertu de l'article 80 de la loi de 2003 relative à la justice pénale en Ecosse, laquelle est entrée en vigueur en juin 2003, une formule consistant à organiser certaines comparutions au moyen d'un circuit de télévision fermé entre établissements pénitentiaires et tribunaux et il a donc été installé une liaison de télévision pilote entre la prison Barlinnie et le tribunal de grande instance de Glasgow où les détenus "de passage" aux fins d'une instruction complète sont quotidiennement les plus nombreux d'Ecosse et cette liaison télévisuelle sert d'ores et déjà pour des audiences d'instruction et pour des entretiens entre des détenus et leurs conseils.

 

Irlande du Nord

 

191. En Irlande du Nord, le Prisoner Escort Group (groupe d'accompagnement des détenus) fait intégralement partie de l'administration pénitentiaire et assure donc le service d'accompagnement en même temps qu'il constitue une réserve de personnel aux fins des situations d'urgence. Il n'est pas prévu dans l'immédiat de sous-traiter cette activité. Dans le cadre d'un projet de liaison vidéo, 17 Magistrates' Courts sont désormais rattachés à trois établissements pénitentiaires aux fins des audiences préliminaires. En outre, des liaisons vidéo ont été installées au siège de la police d'Irlande du Nord et dans un certain nombre d'institutions de justice pénale et il est prévu d'en ajouter d'autres à ce réseau.

 

Les services de l'immigration

 

Examen du placement en détention

 

192. La décision de placer ou non un individu en détention est prise par un fonctionnaire des services de l'immigration en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1971 relative à l'immigration. Les individus peuvent être placés en détention pendant qu'il est mené enquête sur leur identité ou sur le bien-fondé de leur demande; pour empêcher qu'ils ne prennent la fuite; ou pendant que l'on procède aux formalités d'expulsion.

 

193. Le placement en détention est réexaminé au 28 ème jour, au moment où un bureau central du Service de l'immigration et de la nationalité se charge désormais à la fois de la détention et de la prise en charge sociale. La personne placée en détention est avisée tous les mois des motifs de ce placement. Au bout de deux mois, le réexamen incombe à des fonctionnaires du service de l'immigration occupant un rang de plus en plus élevé dans la hiérarchie. Au bout de 12 mois, le réexamen est opéré par un directeur.

 

Enregistrement sonore des interrogatoires et accès à l'aide juridique

 

194. En vertu de la loi sur la police et les preuves judiciaires, tous les interrogatoires de personnes soupçonnées d'infraction à la législation relative à l'immigration qui ont lieu dans un poste de police une fois l'intéressé avisé de ses droits doivent être enregistrés sur bande sauf si le fonctionnaire chargé de la garde à vue autorise l'absence d'enregistrement parce que le matériel est en panne, parce qu'il n'existe pas de pièce disponible pour l'interrogatoire ou parce qu'il n'a pas été commis d'infraction. En pareil cas, l'interrogatoire doit être consigné par écrit. Quand l'interrogatoire a lieu dans un établissement pénitentiaire, un centre de rétention d'immigrés ou un bureau de contrôle, il est consigné sur des formulaires sauf si le lieu est équipé de moyens d'enregistrement sur bande. Au lieu de résidence ou sur le lieu de travail, l'interrogatoire peut être enregistré sur carnet de notes officiel. Quand l'interrogatoire n'est pas enregistré sur bande (voir plus haut), l'auteur d'infraction se voit donner la possibilité, à la fin de l'interrogatoire, d'entendre les réponses qu'il a données telles qu'elles ont été consignées et il est prié de signer le compte rendu pour indiquer que celui-ci est correct et exact. En vertu de la loi sur la police et les preuves judiciaires, les personnes soupçonnées d'infraction à la législation relative à l'immigration ont le droit d'être représentées par un conseil, que l'interrogatoire ait lieu dans un bureau de contrôle, un commissariat ou un lieu de détention.

 

195. Pour l'interrogatoire des demandeurs d'asile, il n'y a pas lieu d'aviser l'intéressé de ses droits et il n'y pas d'enregistrement sur bande. Toutefois, il est conservé un procès-verbal intégral de cet interrogatoire dont un exemplaire est remis à la personne interrogée. Dans certains cas, avant l'interrogatoire, les demandeurs d'asile sont priés de remplir un formulaire intitulé "Statement of Evidence" ("Preuves invoquées") dans lequel ils précisent comment ils fondent leur demande d'asile. Ces formulaires doivent être renvoyés au Service de l'immigration et de la nationalité dans un certain délai. Dans un livre blanc publié en 1998 sous le titre "Firmer, Faste rand Fairer – a modern approach to immigration and asylum" ("Etre plus ferme, plus rapide, plus équitable – il faut adopter une vision moderne de l'immigration et du droit d'asile"), le gouvernement britannique explique que, l'interrogatoire du demandeur d'asile étant avant tout une enquête permettant au demandeur de dire pourquoi il a peur d'être persécuté dans son pays, le demandeur n'a donc pas besoin de se faire représenter par un conseil (voir l'appendice 26 au présent rapport). Le gouvernement britannique ne favorise pas la présence d'un conseil juridique lors de cet interrogatoire mais ne s'y oppose pas non plus, étant entendu (en vertu du paragraphe 84 de la loi de 1999 relative à l'immigration et au droit d'asile) que personne ne peut donner de conseil ou fournir de service en matière d'immigration sans avoir la qualité requise à cette fin.

 

Les lieux de détention

 

196. En janvier 2002, le gouvernement a rempli l'engagement qu'il avait pris de déplacer les personnes détenues dans les 500 places de détention provisoire disponibles dans les établissements pénitentiaires locaux. Il a été possible de prendre cette décision à la suite de l'ouverture de trois nouveaux centres d'expulsion à Dungavel, Harmondsworth et Yarl's Wood à la fin de 2001. Le parc actuel des lieux de détention pour immigrés comprend neuf centres d'expulsion (huit en Angleterre et un en Ecosse). Vu les événements survenus à Yarl's Wood au début de 2002 ce centre a été fermé, et l'administration pénitentiaire a accepté d'accueillir 90 immigrés en détention au maximum dans les établissements pénitentiaires locaux pour soulager les centres d'expulsion. D'après les estimations, il y aurait jusqu'à 300 personnes détenues dans ces établissements pénitentiaires locaux en Angleterre et au Pays de Galles. Il s'agit de personnes gardées en détention après le terme de leur condamnation, et ce maintien s'explique dans la plupart des cas parce que le délit commis est trop grave pour que le Service de l'immigration accepte l'intéressé dans un centre d'expulsion ou bien parce que des raisons de sécurité et de surveillance s'opposent à ce transfert. Il existe 15 places réservées aux immigrés en détention à la prison de Maghaberry en Irlande du Nord. Certains immigrés placés en détention y sont hébergés parce que leur effectif est trop réduit pour justifier l'installation d'un centre d'expulsion. Toutefois, les intéressés se voient offrir la possibilité d'être transférés dans un centre d'expulsion de Grande-Bretagne. Il est possible d'avoir des détails sur le placement en détention des immigrés en consultant le site Internet du Service de l'immigration et de la nationalité: www.ind.homeoffice.gov.uk.

 

Le placement en détention opéré par les services de santé mentale

 

197. Le dispositif adopté pour assurer l'application de la Mental Health Act (loi sur la santé mentale) de 1983 en Angleterre et au Pays de Galles et le dispositif comparable adopté en Ecosse et en Irlande du Nord ont été exposés aux paragraphes 83 à 95, 103 et 137 à 139 du rapport initial, au paragraphe 70 du deuxième rapport périodique et au paragraphe 109 du troisième rapport périodique. Le code de pratique actuellement en vigueur qui a été mis au point en vertu de ladite loi (voir l'appendice 27 au présent rapport) donne des indications aux médecins, au personnel infirmier, au personnel hospitalier notamment exerçant dans ce domaine sur la marche à suivre lorsqu'ils exercent leur mission en vertu de ladite loi. En 1997, les pouvoirs publics ont consulté une vaste gamme d'organisations pour savoir comment il serait possible d'améliorer les directives destinées au personnel de santé et un code révisé a été publié en mars 1999.

 

198. Le gouvernement a en outre sollicité une consultation sur un nouveau projet de loi relative à la santé mentale qui a été publié en juin 2002 et qu'il voudrait présenter au Parlement dans les meilleurs délais. Aux termes de ce projet de loi, toutes les décisions à prendre sur le traitement obligatoire des personnes souffrant d'une maladie mentale seraient prises dans le cadre d'un plan de prise en charge approuvé en vertu d'une ordonnance judiciaire indépendante, par la juridiction saisie ou par un tribunal.

 

199. En Ecosse, à la suite d'une vaste consultation, le Parlement écossais a adopté en 2003 la loi sur la santé mentale en Ecosse (prise en charge et traitement) qui devrait être mise en œuvre accompagnée de directives adaptées en 2005 au plus tard.

 

Examen de la législation relative aux mesures d'urgence

 

200. Le Royaume-Uni a évoqué dans son troisième rapport périodique une étude indépendante de la législation antiterroriste de 1996 réalisée sous la direction de Lord Lloyd of Berwick à l'issue de laquelle il a été formulé un certain nombre de recommandations relatives à l'avenir de cette législation antiterroriste. Il a été publié en 1998 une note d'information aux fins de consultation exposant les propositions du gouvernement en la matière (voir l'appendice 28 au présent rapport).

 

201. Une fois achevée ladite consultation, la loi sur le terrorisme a reçu en juillet 2000 l'agrément royal. Cette loi définit certains pouvoirs et certaines procédures antiterroristes de caractère permanent, à l'échelle du Royaume-Uni, qui remplacent le dispositif temporaire de la loi relative à la prévention du terrorisme et de la loi sur l'état d'urgence en Irlande du Nord. Cette loi antiterroriste de 2000 énonce une nouvelle définition du terrorisme qui remplace la distinction opérée précédemment entre le terrorisme irlandais et le terrorisme international. Un élément important est que la nouvelle loi permet désormais de prolonger sur décision judiciaire le placement en détention de personnes soupçonnées de terrorisme. Ce nouveau régime remplace le système antérieur des prorogations émanant du ministère et a permis au Royaume-Uni de retirer les dérogations à la Convention européenne des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont il avait officiellement fait des réserves à ces deux traités à la suite du jugement rendu dans l'affaire Brogan.

 

202. Le gouvernement britannique tient toujours à garantir que les forces de sécurité en Irlande du Nord sont bien dotées des pouvoirs dont elles ont besoin pour lutter contre la menace terroriste. La nouvelle loi sur le terrorisme énonce donc des dispositions provisoires applicables à l'Irlande du Nord. Les dispositions de la loi qui ont trait à l'Irlande du Nord ont une durée limitée à cinq ans et doivent être renouvelées tous les ans; chacune de ces dispositions peut être supprimée à tout moment par voie d'ordonnance. Le fait de situer ce dispositif provisoire dans le cadre d'un vaste système permanent de lutte contre le terrorisme adopté à l'échelle du Royaume-Uni met en évidence la volonté du gouvernement britannique d'abroger ce régime propre à l'Irlande du Nord dès que les conditions de sécurité le permettront.

 

Les centres de rétention

 

203. Après avoir examiné le troisième rapport périodique, le Comité a recommandé la fermeture des trois centres de rétention. La même recommandation a été formulée dans le rapport de la Commission indépendante sur les services de police d'Irlande du Nord ("le rapport Patten") et cette recommandation a été acceptée. Le centre de Castlereagh a été fermé le 31 décembre 1999, celui de Strand Road le 1 er octobre 2000 et celui de Gough Barracks le 30 septembre 2001. Les individus soupçonnés d'être des terroristes sont désormais placés en détention avec les individus détenus au titre de la loi sur la police et les preuves judiciaires dans les nouvelles cellules de garde à vue prévues à cette double fin au commissariat d'Antrim. Ce dispositif donne suite à la recommandation 62 du rapport Patten.

 

Article 12

(Enquête sur les actes de torture ou autres formes de mauvais traitement)

 

Enquête sur les décès en garde à vue

 

Angleterre et Pays de Galles

 

204. Tous les décès constatés en garde à vue sont un sujet de préoccupation grave pour les pouvoirs publics, surtout quand ils donnent lieu à des allégations de mauvais traitement ou de défaillance de la part des policiers. Tous les cas de décès de ce type sont communiqués à la Police Complaints Authority (Inspection générale des services - IGS) et font l'objet d'une enquête publique (ou, en Ecosse, d'une "enquête pour accident mortel") permettant de savoir ce qu'il faut retenir du décès soumis à enquête. S'il est formulé des allégations contre un policier, il est procédé à une enquête interne sous la surveillance de l'Inspection générale des services. Toutes ces enquêtes sont régies par l'article 8, paragraphe 3 b) de la loi de 1988 sur les fonctions du Coroner lequel impose à ce dernier de mener enquête devant jury "quand le décès est intervenu lorsque l'individu décédé était en garde à vue ou bien est dû à une atteinte à l'intégrité physique provoquée par un policier censé agir dans l'exercice de ses fonctions."

 

205. En Angleterre et au Pays de Galles, tout décès en garde à vue doit être signalé immédiatement au Coroner par téléphone et au ministère de l'intérieur dans les 48 heures. La police doit aussi aviser immédiatement l'Inspection générale des services par téléphone. L'IGS étudie tous les décès en garde à vue même s'il n'est pas formulé de plainte officielle. Quand il est formulé une plainte, l'IGS est habilitée à approuver la nomination de l'enquêteur et à diriger l'enquête. Quand l'IGS estime que l'enquête a été complète et qu'elle a été bien menée, elle adresse au ministère public un rapport qui permettra de décider s'il faut ou non engager des poursuites pénales contre un policier. L'IGS et le commissaire de police doivent également décider ensemble s'il faut ou non prendre des mesures disciplinaires internes. L'IGS est habilitée à imposer ce type de mesures. Qu'il soit ou non pris des mesures disciplinaires internes ou engagé des poursuites judiciaires, les circonstances du décès seront rendues publiques, soit au procès soit lors de l'enquête.

 

206. En avril 1999, le ministère de l'intérieur a adopté des directives destinées aux commissaires de police: ceux-ci seraient désormais tenus de faire connaître avant l'enquête les éléments de preuve documentaires disponibles aux parties intéressées lors de tout décès en garde à vue. Ces directives ont fait suite à une recommandation issue de l'enquête sur l'affaire Stephen Lawrence qui tendait à faire connaître par avance les éléments de preuve et les documents qu'il fallait faire tenir de droit aux parties autorisées par le Coroner à assister à l'enquête. La mise en œuvre de ces directives a fait l'objet d'un examen de contrôle, de même que leur efficacité et il a été constaté que ce dispositif fonctionnait bien; des directives légèrement amendées ont été publiées en juin 2002.

 

207. En 2000/01, en Angleterre et au Pays de Galles, l'Inspection générale des services de police (IGS) a assuré le contrôle de 52 enquêtes menées sur des décès enregistrés lors de la prise en charge par la police ou de la garde à vue contre 70 enquêtes en 1999/2000. L'IGS a également mené 38 enquêtes sur les incidents de la circulation classés comme des décès lors de la prise en charge par la police ou de la garde à vue et a engagé neuf enquêtes sur l'usage par la police d'armes à feu ayant causé la mort ou des blessures.

 

Ecosse

 

208. En Ecosse, les huit commissaires de police divisionnaires sont chargés de signaler tous les décès en garde à vue au procureur et aussi à l'exécutif écossais. L'inspecteur général de la police est en outre tenu de donner des détails à ce sujet dans son rapport annuel.

 

209. De son côté, le procureur doit procéder à une enquête indépendante sur les circonstances dans lesquelles se produit un décès en garde à vue. A l'issue de l'enquête, il est procédé à une étude des circonstances entourant le décès conformément aux dispositions de la loi de 1976 relative à l'enquête à mener sur les accidents mortels et les décès subits (Ecosse). Le "shérif" (c'est-à-dire le juge du tribunal de grande instance en Ecosse) établira la cause du décès et dira s'il était ou non possible de faire quoi que ce soit pour empêcher la mort.

 

210. En Ecosse, le décès en garde à vue n'est pas défini comme étant limité au décès de l'individu officiellement placé en garde à vue à la suite de son arrestation; il correspond aussi au décès de l'individu emmené au poste de police pour y être détenu et de l'individu arrêté qui est emmené à l'hôpital pour être traité avant d'être placé en détention. Lorsque se produit un décès de ce type, la procédure suivie par la police est publiquement examinée de près pour garantir que les enseignements tirés du décès ne seront pas oubliés et garantir en outre que la police doit rendre des comptes. En 2002, ce sont huit décès de ce type qui ont été enregistrés en Ecosse.

 

211. En 2000, un groupe composé de représentants de l'exécutif écossais, du ministère public et du service du procureur, de l'association des commissaires divisionnaires d'Ecosse et de l'inspection générale de la police a examiné comment il fallait répartir les fonctions et les responsabilités pour les suites à donner à ces décès. Il est donc prévu à l'heure actuelle que l'inspection générale de la police sera avisée des décisions adoptées par le "shérif" au terme de l'enquête menée sur l'accident mortel et que l'inspection transmettra les conclusions tirées de ces enquêtes au service d'inspection responsable du poste de police dont il s'agit. Dans lesdites conclusions figureront les indications du shérif sur la qualité des services assurés par le commissariat concerné. Le cas échéant, l'inspection générale de la police avisera aussi par les moyens de diffusion officielle les ministres et le grand public des progrès réalisés.

 

Irlande du Nord

 

212. En Irlande du Nord, tous les décès en garde à vue donnent lieu à une enquête du bureau civil indépendant du médiateur de la police pour l'Irlande du Nord. En vertu d'un protocole accepté d'un commun accord avec le commissaire divisionnaire d'Irlande du Nord, tout décès en garde à vue est automatiquement signalé au médiateur de la police qui procède immédiatement à une enquête approfondie.

 

213. Dans le cadre de cette enquête du médiateur, l'intégrité des lieux à examiner sera préservée, il sera pris contact avec la famille du défunt, les témoins seront identifiés et interrogés, toutes les preuves relevant de la médecine légale seront également préservées, tous les policiers qui sont entrés en contact avec l'individu décédé seront identifiés et devront témoigner le cas échéant, il sera pris contact avec le médecin légiste officiel, avec le Coroner et il sera établi un rapport à l'intention de ce dernier.

 

214. Le médiateur de la police doit aussi examiner si des policiers se sont peut-être rendus coupables d'infractions pénales ou de fautes professionnelles. Si le médiateur de la police estime qu'il est possible qu'une infraction pénale ait été commise par un policier, il adresse un rapport assorti de recommandations au bureau indépendant du procureur général. Si le médiateur recommande d'adopter des mesures disciplinaires à l'encontre d'un policier, un rapport est adressé au commissaire divisionnaire.

 

215. Quelle que soit l'issue de l'enquête menée sur un décès en garde à vue, le médiateur de la police fait rapport auprès du Secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord, au Conseil supérieur de la police d'Irlande du Nord (dont relève le commissaire divisionnaire de la police d'Irlande du Nord), et aussi à ce commissaire lui-même.

 

Enquêtes sur les décès en prison

 

Angleterre et Pays de Galles

 

216. En Angleterre et au Pays de Galles, tous les décès en prison font l'objet d'une enquête interne menée par un administrateur de rang élevé appartenant à une autre prison que celle où le décès a eu lieu, qui a reçu une formation spéciale pour ce type d'enquête et qui va agir au nom de la direction de l'administration pénitentiaire. La nouvelle procédure d'enquête qui a été mise en application en avril 1998 est beaucoup plus minutieuse et beaucoup plus vaste que ce n'était auparavant le cas en ce qui concerne l'étude des causes du décès. L'administrateur qui en est chargé a le droit de formuler des critiques et, s'il y a lieu, de recommander des mesures disciplinaires contre le personnel. Les recommandations formulées dans son rapport sont mises en œuvre par la direction de l'établissement. Depuis le 1 er avril 1999, c'est également un principe pour l'administration pénitentiaire de faire tenir, avant l'enquête du Coroner, un exemplaire du rapport d'enquête à la famille du détenu décédé en prison. Le programme mis en œuvre par l'administration pénitentiaire en vue de rendre la détention plus sûre (Prison Service Safer Custody Programme) comprend un projet qui vise à reconsidérer les procédures d'enquête, à les situer dans une perspective plus indépendante et à mieux retenir et diffuser les enseignements à tirer de certaines affaires.

 

217. Tout décès en garde à vue fait aussi systématiquement l'objet d'une enquête de la police qui vise à établir ce qui s'est passé et à s'assurer qu'aucun geste criminel n'a eu lieu. Tout décès en garde à vue est également signalé à un coroner. Ce dernier, qui est un officier judiciaire indépendant, va procéder à une enquête devant jury pour établir les faits. L'enquête du coroner a été considérée comme une procédure indépendante par les tribunaux du Royaume-Uni et par la jurisprudence européenne.

 

Ecosse

 

218. En Ecosse, le procureur mène une enquête indépendante sur tout décès constaté en prison. A l'issue de cette enquête, il est procédé à une recherche sur les circonstances entourant le décès conformément aux dispositions de la loi de 1976 relatives à l'enquête sur les accidents mortels et les morts subites (Ecosse). Le "shérif" établit la cause du décès et signale s'il était ou non possible de faire quoi que ce fût pour l'empêcher. Tout décès qui semble assimilable à un suicide fait l'objet d'une enquête de la part de deux membres du groupe national de l'administration pénitentiaire chargé de la gestion du risque de suicide.

 

Irlande du Nord

 

219. En juin et juillet 2003, un groupe d'étude indépendant a présenté au ministre de l'intérieur ses rapports en vue d'une révision fondamentale des services du coroner et de l'établissement des certificats de décès en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

 

220. Il a été conclu un protocole d'accord entre l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord, la police d'Irlande du Nord et le procureur général d'Irlande du Nord au sujet de l'enquête à mener sur les crimes et délits commis en prison et les poursuites auxquelles ils doivent donner lieu. En vertu de ce protocole, tous les décès de détenus sont immédiatement signalés à la police qui mène une enquête indépendante et fait rapport au procureur général ou au coroner selon le cas.

 

Article 13

(Possibilité de porter plainte donnée aux victimes de torture

ou d'autres formes de mauvais traitement)

 

La discipline dans la police et les plaintes dirigées contre la police

 

221. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats a établi deux rapports sur les plaintes. Le gouvernement du Royaume-Uni a répondu séparément à chacun de ces rapports.

 

Angleterre et Pays de Galles

 

222. Toute personne estimant avoir été traitée de façon contraire au règlement par la police peut porter plainte. En matière de plainte et de discipline les procédures définies au titre IV de la loi de 1996 relative à la police garantissent que les policiers doivent répondre totalement de leurs actes. Aux termes de ladite loi, les commissaires de police divisionnaires ont à tâche d'établir si une plainte doit bel et bien être enregistrée.

 

223. En matière disciplinaire, les procédures sont définies dans la loi de 1996 relative à la police (qui remplace les procédures définies au titre IX de la loi sur la police et les preuves judiciaires), et elles sont exposées dans le règlement de 1999 sur le comportement de la police et le règlement de 1999 sur le règlement de la police applicable à ses cadres supérieurs (voir les appendices 29 et 30 au présent rapport). Chaque unité de police est habilitée à accélérer les procédures disciplinaires si l'infraction commise est grave.

 

224. On trouvera ci-après les chiffres annuels des plaintes dirigées contre la police en Angleterre et au Pays de Galles.

 

 

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Nombre d'affaires*

22 057

20 338

20 973

18 911

Evolution par rapport à l'année précédente (%)

-2

-8

+3

-10

Plaintes fondées (%)

2

2

2

3

Plaintes infondées (%)

25

27

24

29

Plaintes retirées (%)

38

36

38

12

Affaires réglées de manière informelle (%)

34

35

36

34

* Chaque "affaire" de plainte peut correspondre à plusieurs plaintes.

 

225. L'Inspection générale des services de police (IGS) supervise l'enquête menée sur les plaintes les plus graves, notamment quand il y a eu décès, blessure grave ou infraction grave passible d'arrestation. L'IGS étudie également tous les rapports d'enquête et peut recommander ou ordonner une procédure disciplinaire contre des policiers quand il n'en a pas encore été engagé. Quand le comportement présumé constitue une infraction pénale, le parquet décide s'il doit être engagé des poursuites au pénal.

 

226. Le règlement adopté le 1 er avril 1999 en vertu de la loi de 1996 relative à la police définit de nouveaux principes en matière de faute professionnelle:

 

- la procédure disciplinaire suivie fait désormais appel au critère de preuve du droit civil (c'est-à-dire à l'"équilibre des probabilités" au lieu du critère pénal de l'"intime conviction");

- il existe désormais une procédure accélérée applicable aux policiers contre lesquels il existe des preuves très lourdes de faute professionnelle grave de caractère pénal;

- il est désormais plus facile d'intenter une procédure disciplinaire en l'absence des policiers accusés qui se font porter malades quand ils sont menacés de sanction disciplinaire; et

- la nouvelle procédure permet aussi de régler le problème des policiers dont le comportement professionnel n'est pas satisfaisant en offrant la possibilité de les démettre quand leur efficacité ne peut pas être portée au niveau requis.

 

227. Le commissaire peut suspendre un membre de son service ou unité quand il ressort d'une plainte qu'il peut y avoir eu infraction passible de sanction disciplinaire, que l'affaire ait ou non fait l'objet d'enquête. La suspension empêche l'intéressé de prendre sa retraite sans y être autorisé par le commissaire divisionnaire.

 

Ecosse

 

228. En Ecosse, les plaintes dirigées contre la police font l'objet d'une enquête menée soit par le procureur du ressort soit par la police, selon que le comportement faisant l'objet de la plainte constitue ou non une infraction pénale. Seules les plaintes relatives à des comportements ne correspondant pas à des infractions pénales font l'objet d'une enquête de la part de la police. En 2002, le procureur général (Lord Advocate) a adopté une version révisée des directives fournies à la police sur les modalités de l'enquête à mener par elle au sujet des plaintes dont elle fait l'objet.

 

229. Le procureur du ressort enquête sur toutes les plaintes dont l'auteur allègue qu'une infraction peut avoir été commise par un ou plusieurs policiers dans l'exercice de ses ou de leurs fonctions. Ces enquêtes sont totalement indépendantes de la police et le procureur du ressort doit assurer ostensiblement une enquête parfaitement impartiale et approfondie.

 

230. Le procureur du ressort doit aussi mener enquête sur les plaintes faisant état d'infractions commises par des agents de police spéciaux et par du personnel auxiliaire civil dans l'exercice de leurs fonctions.

 

231. Les plaintes dirigées contre la police sont généralement signalées d'abord à la police elle-même mais elles peuvent aussi être adressées directement au procureur du ressort. Toute allégation d'infraction fait l'objet d'une enquête, qu'elle émane ou non d'une plainte formulée par un membre du public.

 

232. Pendant l'exercice 2001-2002, 1.198 plaintes ont été dirigées en Ecosse contre des infractions censément commises par des policiers. Suite à ces plaintes, 27 policiers ont fait l'objet de poursuites.

 

233. Dans les affaires non pénales, le commissaire adjoint de l'unité de police dont il s'agit décide s'il faut organiser une audition du coupable ou lui faire donner un avertissement par la hiérarchie. Les autorités policières et l'inspection générale de la police assurent une surveillance indépendante du système. En vertu de l'article 40 de la loi de 1967 relative à la police en Ecosse, les autorités policières et les inspecteurs de l'inspection générale sont tenus de surveiller la façon dont un commissaire traite les plaintes formulées par des membres du public à l'encontre de policiers. L'inspection générale de la police doit examiner comment a été traitée une plainte pour irrégularité non pénale quand un plaignant mécontent le lui demande.

 

234. L'annexe 1 au Règlement de 1996 relatif au comportement de la police en Ecosse définit dans le détail toute irrégularité constitutive de faute professionnelle. Les huit subdivisions de la police qui sont en place en Ecosse peuvent prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des policiers jugés coupables de faute professionnelle. En vertu de ce Règlement de 1996, les comparutions pour faute professionnelle peuvent être confiées aux commissaires de police. Un rapport thématique de l'inspection générale de la police intitulé A Fair Cop? ("Etre un bon flic" – ISBN 07480 93478) a donné à entendre qu'il serait de bonne pratique de ne confier la présidence de ces comparutions qu'à des cadres supérieurs dûment formés (voir l'appendice 31 au présent rapport). L'inspection générale continue de contrôler ces procédures lors de ses inspections.

 

235. On trouvera au tableau ci-dessous les résultats des affaires disciplinaires qui ont été jugées entre avril 1999 et mars 2002.

 

 

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Allégation retirée lors la comparution

2

0

0

0

Culpabilité ou irrégularité non prouvée

6

1

3

2

Renvoi

0

0

1

5

Invitation à démissionner

11 

3

3

8

Rétrogradation

1

0

5

3

Amputation de traitement

11 

7

9

8

Amende

24 

34 

10 

23 

Blâme

18 

13 

13 

14 

Avertissement

5

3

1

1

Total

78 

61*

45 

64 

 

Evolution du système des plaintes dirigées contre la police

 

Angleterre et Pays de Galles

 

236. Le projet de loi de 2002 sur la réforme de la police a été adopté le 24 juillet 2002. Il contient des dispositions établissant pour l'Angleterre et le Pays de Galles un nouveau système de plaintes dont les principaux objectifs sont les suivants:

 

- susciter une confiance accrue de la part du public;

 

- rendre le système plus accessible, plus ouvert et plus indépendant;

 

- faire aboutir plus rapidement les plaintes;

 

- améliorer la communication; et

 

- mieux exploiter l'information.

 

237. Le gouvernement a créé un nouvel organisme indépendant destiné à remplacer l'Inspection générale des services qui était chargée des plaintes dirigées contre la police, lequel porte le nom de Commission indépendante des plaintes contre la police. Les auteurs de plaintes peuvent s'adresser à cette Commission si, par exemple, la police refuse d'enregistrer une plainte, s'ils sont mécontents de la façon dont la procédure relative aux plaintes a été appliquée ou s'ils ne sont pas satisfaits de l'information que la police leur fournit à la suite d'une enquête. L'objectif recherché est que toutes les affaires d'irrégularités graves relevant de catégories déterminées (s'agissant par exemple des cas de décès en garde à vue, de blessure grave subie en détention, de corruption grave, etc.) soient systématiquement renvoyées à ladite Commission, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une plainte au préalable. Cette Commission indépendante peut alors décider qu'elle supervisera l'enquête menée par une unité de police ou bien qu'elle mènera elle-même sa propre enquête indépendante de la police. La Commission indépendante est habilitée à présenter ou observer les procédures disciplinaires pour garantir que les éléments de preuve sont présentés intégralement et sans complaisance lors de la comparution. Ladite Commission est également habilitée à présenter certains cas au ministère public qui décide s'il y a lieu d'engager une procédure pénale.

 

Ecosse

 

238. En Ecosse, le ministère public et le bureau du procureur ont procédé à une étude interne pour savoir comment étaient examinées les plaintes pour faute professionnelle passible de sanction pénale qui sont dirigées contre des policiers. A la suite d'un rapport présenté en 2000, il a été formulé une série de recommandations dont le procureur général s'est inspiré pour émettre des directives à l'intention de la police et de nouvelles prescriptions d'ordre interne aux procureurs des divers ressorts.

 

239. En 1999, l'inspection générale des services de la police a procédé à une inspection thématique du traitement par la police écossaise des plaintes dirigées contre elle. Son rapport a été publié le 6 avril 2000 sous le titre A Fair Cop? ("Etre un bon flic") (voir l'appendice 31 au présent rapport). D'après la principale conclusion énoncée dans ce rapport, dans une majorité écrasante des cas, les plaintes donnaient lieu à une enquête approfondie qui était menée avec impartialité et intégrité. Il était toutefois formulé plusieurs critiques sur la façon dont le système était appliqué par les différentes unités de police, notamment en ce qui concernait l'enregistrement des plaintes et la réaction à celles-ci. L'inspection générale formulait 18 recommandations visant à améliorer le système.

 

240. Le rapport sur le comportement escompté de la part d'un "bon flic" a d'ores et déjà fourni beaucoup d'informations sur de nombreux aspects du système de plaintes dirigées contre la police en Ecosse, mais il fallait encore réunir de nouveaux moyens de preuve et poursuivre le débat avant d'envisager de porter plus haut l'indépendance dans le contrôle et les enquêtes à mener en cas de plainte. Il a donc été organisé une consultation destinée à:

 

- examiner les recommandations formulées dans le rapport sur le comportement du "bon flic";

 

- déterminer jusqu'à quel point il faut rendre la procédure indépendante;

 

- définir les caractéristiques d'un système de traitement des plaintes qui soit efficace, notamment du point de vue de la rapidité, de la simplicité et de la rentabilité.

 

241. Le 5 juillet 2001, un document d'information conçu pour cette consultation a été diffusé et adressé notamment à environ 315 organismes (privés, publics et bénévoles) et individus (notamment des membres du Parlement écossais) (voir l'appendice 32 au présent rapport). Dans ce document les principaux problèmes ont été définis ainsi que le cadre législatif actuel et il a été posé un certain nombre de questions précises. Le document a également été présenté sur Internet.

 

242. Il a notamment été demandé

 

- si la définition actuelle d'une plainte figurant dans le règlement relatif au comportement de la police était bonne;

 

- s'il fallait envisager un système unique pour tout le personnel de la police ou bien un dispositif distinct pour les agents de police spéciaux et le personnel civil;

 

- s'il fallait adopter des directives à l'échelle nationale sur l'archivage et les procédures d'ouverture des registres au public;

 

- si la qualité du service devait faire l'objet d'enquêtes officielles;

 

- quel était le type d'organe qui pouvait le mieux répondre aux plaintes dirigées contre la police, un organisme spécialisé indépendant ou un médiateur par exemple.

 

243. L'administration écossaise a reçu 33 réponses.

 

244. Les ministres écossais examinent actuellement les résultats de cette consultation. Quelle que soit la conclusion définitive, il faudra adopter une nouvelle loi s'il est prévu de donner une nouvelle forme d'indépendance au contrôle et aux enquêtes liés aux plaintes reçues.

 

Irlande du Nord

 

245. En Irlande du Nord, le système appliqué au traitement des plaintes dirigées contre la police a été radicalement transformé depuis la publication du troisième rapport périodique. Les réformes en question ont pour objectif de garantir que le nouveau système de traitement des plaintes est équitable, facile à comprendre, largement accessible et transparent et aussi de susciter la confiance de la police elle-même et du public.

 

246. Depuis le 6 novembre 2000, c'est le médiateur (ou ombudsman) de la police qui est saisi, en Irlande du Nord, des plaintes dirigées contre la police. Ce médiateur contrôle intégralement le système de traitement des plaintes. La titulaire actuelle du poste est totalement indépendante et peut mener enquête dès qu'il est allégué dans une plainte quelconque que le comportement d'un fonctionnaire de police n'aurait pas respecté les normes fixées dans le code de déontologie de la police. Le Secrétaire d'Etat, l'administration de la police d'Irlande du Nord et le commissaire divisionnaire peuvent aussi soumettre au médiateur des cas qui ne font pas l'objet de plaintes et le médiateur peut aussi de son côté, dans certaines circonstances, prendre l'initiative d'enquêter. Le commissaire divisionnaire est tenu de saisir le médiateur dès qu'il semble que le comportement d'un fonctionnaire de police risque d'avoir provoqué le décès d'une tierce personne.

 

247. Quand le médiateur estime qu'une infraction pénale a probablement été commise par un fonctionnaire de police, la titulaire actuelle du poste adresse un rapport au procureur général d'Irlande du Nord qui est assorti de recommandations. Quand le médiateur ou le procureur général décide que le fonctionnaire de police n'a pas commis d'infraction pénale, le médiateur peut néanmoins recommander des poursuites disciplinaires. Si le commissaire divisionnaire ne veut pas engager cette procédure, le médiateur peut le lui imposer. L'affaire est alors jugée par un tribunal indépendant.

 

248. On trouvera au tableau ci-après le nombre de plaintes dirigées contre la police à compter du 6 novembre 2000:

 

Dates

Nombre de plaintes

6 novembre 2000-1 er mars 2001

1 531

1 er avril 2001-31 mars 2002

3 598

1 er avril 2002-31 mars 2003

3 193

 

249. Le médiateur de la police a également, en vertu de la loi de 2003 sur la police en Irlande du Nord, été habilité à mener enquête sur les pratiques et les politiques actuelles de la police.

 

La discipline en prison et les plaintes de détenus

 

Angleterre et Pays de Galles

 

250. Le système de requêtes et de plaintes qui a été adopté sous sa forme actuelle en 1990 a fait l'objet d'un réexamen en 1999-2000 (voir l'appendice 33 au présent rapport). Ce réexamen a permis de constater que sous beaucoup d'aspects le système fonctionnait bien mais qu'il existait aussi un certain nombre de points faibles. De nouvelles procédures conçues pour remédier aux défauts du système actuel ont été mises à l'essai dans certains établissements en 2000-2001. A la suite de l'évaluation de ces projets pilotes, les nouvelles procédures ont été généralisées dans toute l'administration pénitentiaire en avril 2002.

 

251. Les nouvelles procédures définissent clairement les critères applicables aux modalités des enquêtes, à l'établissement de rapports et à la diffusion de ces derniers. Elles disent aussi comment il faut traiter les détenus qui sont en cause lorsqu'il y a enquête ainsi que leur famille. Le nouveau système s'appuie sur une unité centrale qui détient et contrôle l'information relative à toutes les enquêtes officielles qui sont ordonnées dans tous les services de l'administration pénitentiaire. L'information en question recense la source, l'endroit et le type d'enquête, les motifs auxquels celle-ci répond et ses conclusions, ce qui permet à l'administration de suivre l'évolution qui se manifeste et de repérer les sources d'incidents.

 

252. Le médiateur des prisons et des libérations conditionnelles (anciennement le médiateur des prisons) est désigné par le ministre de l'intérieur et lui fait rapport. La présence de ce médiateur permet aux détenus de s'adresser à un centre indépendant de plaintes quand ils n'ont pas obtenu satisfaction en suivant la voie interne et ce médiateur accueille aussi les plaintes des individus qui ont des reproches à faire au Service des libérations conditionnelles.

 

253. Depuis septembre 2001, la fonction du médiateur a été d'ailleurs officiellement étendue au nouveau service national des libérations conditionnelles. Le mandat qui lui a été confié pour l'administration pénitentiaire demeure inchangé: il continue d'enquêter sur toute plainte formulée à l'encontre de l'administration pénitentiaire par les détenus à condition que ces derniers aient épuisé les recours internes en matière de plaintes qu'offre l'administration pénitentiaire elle-même.

 

254. En 2002-2003, le médiateur a mené 1.462 enquêtes, soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente; c'est aussi le chiffre le plus élevé qui ait jamais été atteint dans ce secteur. Sur les plaintes ayant donné lieu à enquête, 34 % ont été confirmées totalement ou partiellement ou ont reçu une solution sur place. Des recommandations ont été formulées dans 208 cas. Une recommandation a été rejetée.

 

255. On trouvera au tableau ci-après les chiffres et leur analyse pour la période à l'examen allant jusqu'en mars 2003:

 

Plaintes de détenus: analyse des plaintes reçues, conclusions et recommandations

 

1/4/2001-31/3/2002

1/4/2002-31/3/2003

Nombre de plaintes reçues

2 728

3 132

Nombre de plaintes jugées recevables

1 194

1 317

Enquêtes menées à bien

1 107

1 462

Plaintes acceptées/acceptées partiellement

226

233

Problème résolu localement

157

250

Issue positive

383

483

Recommandations adressées au directeur général

324

208

Recommandations adressées au ministre de l'intérieur

0

1

Recommandations rejetées

7

1

 

256. La loi relative aux droits de l'homme est entrée en vigueur le 2 octobre 2000. Elle renforce dans la législation du Royaume-Uni les protections assurées par le biais de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme les affaires dans lesquelles sont invoqués les principes de la Convention européenne peuvent désormais être portées devant les juridictions du Royaume-Uni, cela permet aux détenus qui soutiennent avoir été soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants de suivre encore une autre voie pour se plaindre à un organisme impartial.

 

Ecosse

 

257. Les dispositions applicables au règlement des plaintes dirigées contre des membres du personnel pénitentiaire et les procédures disciplinaires en vigueur en Ecosse ont été définies aux paragraphes 97 à 101 du premier rapport périodique.

 

258. Indépendamment de l'administration pénitentiaire écossaise, le procureur mène enquête quand il est allégué qu'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire a commis une infraction pénale. Dans le cadre de l'enquête en question, le procureur s'entretient en privé avec le détenu auteur de la plainte.

 

259. En 1998, le système interne mis en place pour traiter les plaintes des détenus a été révisé. Des formulaires de plaintes sont désormais disponibles dans tous les établissements et le personnel pénitentiaire est formé aux méthodes à appliquer pour enquêter sur les plaintes et leur donner suite. Dans les 12 mois écoulés jusqu'au mois de juin 2003, l'administration pénitentiaire écossaise a été saisie de 6.672 plaintes couvrant tous les aspects de la vie carcérale.

 

260. Pour la plupart des plaintes, il est trouvé une solution à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire lui-même mais les détenus qui ne sont pas satisfaits de la façon dont une plainte a été traitée ont le droit d'entrer confidentiellement en contact avec le Commissaire chargé d'examiner les plaintes contre les prisons en Ecosse, lequel est indépendant de l'administration pénitentiaire écossaise. Ce commissaire peut accéder sans aucune entrave aux établissements pénitentiaires eux-mêmes, aux détenus, aux dossiers, aux archives et autres sources de preuves. Le Commissaire s'entretiendra lui-même personnellement avec un bon nombre des plaignants. Il peut trouver une solution aux plaintes à l'échelon local mais quand il demeure peu satisfait lui-même, il peut formuler une recommandation officielle à l'intention du directeur de l'administration pénitentiaire écossaise.

 

261. On trouvera au tableau ci-après quel a été le nombre de plaintes reçues et celui des recommandations formulées par le Commissaire à l'examen des plaintes au cours des quatre dernières années civiles:

 

Période

Nombre de plaintes reçues

Nombre de recommandations formulées

1999

433

6

2000

287

4

2001

419

7

2002

534

14 

 

Irlande du Nord

 

262. En juin 2001, l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord a mis en place une nouvelle version du dispositif conçu pour traiter les plaintes, les requêtes et les griefs des détenus. Il a notamment été énoncé des instructions conduisant à mener enquête rapidement et rigoureusement. En même temps, il a été publié une brochure donnant le détail des nouvelles procédures qui a été distribuée aux détenus et au personnel pénitentiaire (voir l'appendice 34 au présent rapport). Il est actuellement adopté dans chaque établissement pénitentiaire un nouveau système visant à réunir l'information disponible sur les plaintes des détenus.

 

Le droit de consulter un avocat

 

Angleterre et Pays de Galles

 

263. Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, sur tout le territoire du Royaume-Uni, les règles applicables aux contacts que les détenus peuvent avoir avec leur conseil sont définies dans le Règlement des prisons et dans les autres instructions à usage interne destinées aux directeurs de prison. Les règles applicables au droit de consulter un avocat s'étendent à la fois aux détenus condamnés et aux prévenus en détention provisoire et sont destinées à garantir leurs droits lorsque les uns et les autres se mettent en rapport avec un conseil juridique. Toutes les visites d'avocat se déroulent au vu d'un gardien de prison qui n'est cependant pas habilité à écouter l'entretien.

 

264. La loi de 1999 sur l'accès à la justice a nettement modifié l'ancien système d'aide juridique. Le Conseil d'assistance juridique a été remplacé par une Commission des services juridiques laquelle gère la prestation de services juridiques sur fonds publics. Ladite Commission a publié de nouvelles directives relatives au financement des services visant à garantir que seront dûment couvertes les affaires qui servent l'intérêt public (notamment celles qui sont dirigées contre des organismes publics) tandis que les actions dites futiles ne le seront pas. En outre, seuls les cabinets juridiques ayant passé contrat avec la Commission peuvent faire du travail rémunéré sur fonds publics. Les cabinets ayant passé ce type de contrat font l'objet de vérifications d'audit visant à prouver aux pouvoirs publics qu'ils fournissent des services de qualité se situant au niveau de compétence professionnelle théorique et pratique requis.

 

265. Les incidences de la loi ont été expliquées dans la version mise à jour de l'ordonnance 2605 relative à l'administration pénitentiaire, publiée le 5 juin 2001, qui définit en outre le rôle du fonctionnaire chargé des services juridiques (fonction obligatoirement exercée dans les établissements pénitentiaires), lequel est chargé de veiller à ce que tous les détenus aient accès à un avocat et aux moyens d'engager des actions juridiques (y compris des actions contre l'administration pénitentiaire ou contre la police).

 

266. En février 2001, à la suite de plusieurs demandes d'examen judiciaire, l'administration pénitentiaire a publié une instruction autorisant à confier un ordinateur portable à certains détenus occupés à des travaux juridiques. Les détenus doivent fournir la preuve au directeur de l'établissement que l'impossibilité d'accéder à un ordinateur risque d'être préjudiciable à la procédure juridique qu'ils ont engagée. Pour des raisons de sécurité informatique, il n'est donné accès qu'à des ordinateurs dont l'administration pénitentiaire est propriétaire.

 

267. Certaines organisations non gouvernementales ont dit être inquiètes des conditions dans lesquelles les visites d'avocat se déroulent dans les quartiers de haute sécurité d'Angleterre et du Pays de Galles. Actuellement, les visites en isoloir (dans des cabines) sont toujours une mesure de sécurité indispensable car c'est le seul moyen de garantir que des objets interdits ne seront pas passés au détenu par le visiteur. Conformément à l'audience de tribunal de 1997 dans l'affaire Ó Dhuibhir, cette politique de l'isolement pendant les visites est constamment révisable. Lors de tout réexamen, on constate quel est le risque lié à la présence de détenus particulièrement dangereux et on établit si de nouveaux aménagements en matière de sécurité ont ou non limité la nécessité de recourir à l'isoloir pour les visites.

 

268. Des permissions de visite en parloir normal sont accordées dans les quartiers de haute sécurité à titre exceptionnel. Depuis la publication du troisième rapport périodique, un prévenu en détention provisoire s'est vu accorder des visites de son conseil en milieu ouvert quand il est présent au tribunal. Il lui a aussi été accordé une visite en parloir normal de sa femme et de son jeune fils qui vivent à l'étranger et ne peuvent pas venir le voir régulièrement. Chaque demande est examinée individuellement.

 

Ecosse

 

269. En Ecosse, la réglementation applicable aux visites d'avocat est analogue à celle qui est en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles. Il n'existe pas de quartier de haute sécurité en Ecosse.

 

Irlande du Nord

 

270. Dans les établissements pénitentiaires d'Irlande du Nord, les visites d'avocat/ professionnelles ont normalement lieu du lundi au samedi (le samedi compte comme une demi-journée ouvrable). Il peut être pris rendez-vous par téléphone, courriel, télécopie ou bien en personne. En outre, l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord a des installations de vidéoconférence qu'il est possible d'utiliser pour des consultations juridiques/professionnelles. L'administration pénitentiaire est reliée à 17 tribunaux et à un certain nombre de cabinets juridiques qui ont leur propre matériel de vidéoconférence pour le même type de consultations. Le système est totalement informatisé. L'administration pénitentiaire est dotée d'autres moyens aussi: télévision et matériel vidéo, lecture d'enregistrements, télécopie et téléphone.

 

La discipline dans les forces armées et le règlement des plaintes en Irlande du Nord

 

271. L'assesseur indépendant chargé d'instruire les plaintes dirigées contre les forces armées garde constamment à l'examen les procédures en vigueur pour mener enquête sur les plaintes dirigées contre l'armée et mène aussi enquête sur tout reproche qui peut lui être adressé au sujet desdites procédures. L'assesseur fait rapport tous les ans au ministre de l'intérieur. En 2000, il a été reçu 19 plaintes officielles dirigées contre l'armée pour infraction non pénale, dont trois ont été jugées fondées. En 2001, ce sont 20 plaintes officielles pour infraction non pénale qui ont été formulées, dont aucune n'a été jugée fondée. En 2002, 25 plaintes officielles pour infraction non pénale ont été formulées, dont aucune n'a été jugée fondée. Il n'a pas été formulé de plainte pour infraction de caractère pénal.

 

La discipline et les plaintes dans les services de l'immigration

 

272. Les procédures officiellement applicables au règlement des plaintes sont définies aux paragraphes 125 à 127 du troisième rapport périodique. Les plaintes relatives à de mauvais traitements, par exemple la non distribution de repas, sont instruites conformément à ces procédures mais toute allégation de violence physique est transmise à la police qui voit s'il convient de mener une enquête judiciaire. Les personnes détenues dans les centres de rétention peuvent en outre se plaindre auprès du comité local des visites.

 

273. Il est donné des indications par voie de dépliants et d'affiches sur la façon dont il faut rédiger une plainte officielle et ces indications figurent aussi sur le site Internet du département de l'immigration et de la nationalité. Des membres de la Commission d'enquête chargée des plaintes dirigées contre les services de l'immigration contrôlent la procédure d'enquête adoptée et s'entretiennent tous les trimestres avec des cadres supérieurs du département de l'immigration et de la nationalité pour étudier les problèmes qui se posent et améliorer la qualité des services. Des plaintes pour faute administrative peuvent en outre être formulées par l'intermédiaire d'un membre du Parlement et adressées au Commissaire parlementaire chargé de l'administration (c'est-à-dire le médiateur).

 

274. La loi de 1998 relative aux droits de l'homme donne la possibilité de faire valoir les plaintes devant les tribunaux. La loi interdit en effet aux pouvoirs publics d'agir de façon incompatible avec les droits accordés par la Convention; quand les pouvoirs publics se rendent coupables de ce type d'infraction, la loi autorise à s'adresser à la justice et à demander réparation.

 

275. On trouvera au tableau ci-dessous les chiffres concernant ce type de plaintes jusqu'en 2002:

 

Nombre de plaintes reçues (faute professionnelle du personnel ou manque d'efficacité)

Nombre de plaintes jugées fondées

1997

397

119

1998

369

115

1999

335

125

2000

273

121

2001

348

118

2002

272

138

Une seule et même plainte peut énoncer une ou plusieurs allégations.

Article 14

(Indemnisation et réinsertion des victimes de torture)

 

276. Le dispositif relatif à l'indemnisation des victimes d'actes délictueux est défini aux paragraphes 107 à 118 du premier rapport périodique et aux paragraphes 122 à 125 du deuxième rapport périodique. De nouvelles dispositions réglementaires portant l'appellation de Criminal Injuries Compensation Scheme (Système d'indemnisation en cas d'atteintes d'origine criminelle à l'intégrité de la personne) ont été adoptées en Grande-Bretagne le 1 er avril 1996. La principale différence entre l'ancien dispositif et le nouveau porte sur le calcul du montant de l'indemnité à accorder. Celle-ci n'est plus calculée sur la base des dommages-intérêts admis en common law mais est calculée désormais conformément à un barème établi d'après le degré de gravité des blessures subies.

 

277. Le paragraphe 119 du premier rapport périodique et le paragraphe 126 du deuxième rapport périodique tout comme le paragraphe 129 du troisième rapport périodique ont en outre fait état de l'aide apportée aux victimes d'actes délictueux par Victim Support, organisation bénévole exerçant son activité en Angleterre et au Pays de Galles et par des organismes comparables d'Ecosse et d'Irlande du Nord. Les pouvoirs publics continuent de financer largement ces organisations: 28 millions de livres sterling à Victim Support, 2,8 millions de livres sterling à Victim Support Scotland (en 2002-2003), et 1,4 million de livres sterling en 2001/02 à Victim Support Northern Ireland (avec une affectation de crédit de 1,5 million de livres sterling pour 2002-2003). Les pouvoirs publics versent également une contribution à d'autres organismes du même secteur, par exemple le Fonds bénévole des Nations Unies pour les victimes de la torture.

 

Article 15

(Recevabilité d'aveux en tant que preuves)

 

Angleterre et Pays de Galles

 

278. Comme il est indiqué aux paragraphes 121 à 123 du rapport initial, en vertu à la fois des dispositions législatives et de la common law, les aveux susceptibles d'avoir été obtenus sous la contrainte sont irrecevables au Royaume-Uni en tant que preuves à retenir contre la personne qui fait de tels aveux. En examinant si des aveux sont recevables ou non, le tribunal doit prendre en considération les dispositions des articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires. En vertu de l'article 76 en question, le tribunal doit exclure tous aveux qui ont été ou sont susceptibles d'avoir été obtenus sous la contrainte ou à la suite de paroles ou d'actes de nature à ôter leur fiabilité aux aveux. En vertu de l'article 78, le tribunal est habilité à écarter des aveux si, compte tenu de toutes les circonstances, les juger recevables en tant que preuves aurait pour effet de déséquilibrer la procédure et de la rendre inéquitable. La législation relative aux droits de l'homme (en l'occurrence l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui est intégré à la législation du Royaume-Uni par le biais de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme) prévoit également que le tribunal peut écarter des aveux si ces derniers ont été obtenus en violation de droits accordés par la Convention.

 

Ecosse

 

279. La loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires ne s'étend pas à l'Ecosse mais le même principe, suivant lequel tous aveux obtenus sous la contrainte sont irrecevables, s'applique lui aussi à l'Ecosse.

 

Irlande du Nord

 

280. L'article 76 de la loi sur le terrorisme prescrit de considérer les aveux comme des éléments de preuve valables pour certains délits déterminés jugés en Irlande du Nord par un tribunal Diplock. Dans son premier rapport annuel, Lord Carlile, le Commissaire indépendant chargé de l'application de la loi sur le terrorisme, a donné à entendre qu'il fallait s'interroger sur la nécessité de maintenir en vigueur l'article 76. A la suite d'une consultation, les ministres ont dit avoir constaté que la pratique se situait désormais au niveau de la norme fixée par la loi sur la police et les preuves judiciaires en ce qui concerne les preuves sous forme d'aveux et, en juillet 2002, l'article 76 a été abrogé. Le Royaume-Uni ne reconnaît pas à l'article 76 le caractère intrinsèque d'une violation de la Convention et n'accepte pas non plus qu'une disposition en vigueur en Irlande du Nord qui n'est pas identique à la disposition en vigueur dans le reste du Royaume-Uni soit par définition une violation de la Convention. A l'intérieur du Royaume-Uni, ce sont des législations différentes qu'appliquent l'Angleterre et le Pays de Galles d'une part et, de l'autre, l'Ecosse ou l'Irlande du Nord.

 

Article 16

(Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

qui ne sont pas des actes de torture)

 

Le châtiment corporel à l'école

 

Angleterre et Pays de Galles

 

281. Depuis septembre 1999, l'article 131 de la School Standards and Framework Act (loi de 1998 sur le cadre et les normes scolaires) interdit le châtiment corporel pour tous les élèves des écoles publiques et des écoles privées et pour les enfants fréquentant une école maternelle. Aucun membre du personnel d'une école publique ou d'une école privée ou encore d'un établissement d'enseignement préscolaire ne peut plus, dans aucun type de poursuites pénales (par exemple des poursuites pour agression), invoquer le moyen de défense propre à la common law du "châtiment raisonnable" pour justifier le recours au châtiment corporel.

 

Ecosse

 

282. Aux termes de l'article 16 de la loi de 2000 sur les normes scolaires etc., le châtiment corporel (c'est-à-dire châtiment physique) est désormais interdit dans tous les établissements scolaires publics et privés, et le recours à ce châtiment peut induire des poursuites pénales pour agression. L'exécutif écossais ne prévoit pas de remettre en vigueur le châtiment corporel.

 

Irlande du Nord

 

283. Pour les élèves des établissements scolaires subventionnés, le châtiment corporel a été interdit le 15 août 1987 en vertu de l'ordonnance de 1987 relative au châtiment corporel dans le système éducatif d'Irlande du Nord. Depuis le 1 er avril 2003, le châtiment corporel est interdit dans tous les établissements scolaires en vertu de l'article 36 de l'ordonnance de 2003 sur l'éducation et les bibliothèques en Irlande du Nord.

 

Le châtiment corporel dans le milieu familial

 

Grande-Bretagne

 

284. Les pouvoirs publics ont pour politique de trouver le juste milieu entre la liberté qu'ont les parents d'élever leurs enfants comme ils l'entendent et, par ailleurs, l'obligation qui leur impose de protéger les enfants contre tout mauvais traitement, y compris les sévices physiques. En septembre 1997, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé l'affaire A c. Royaume-Uni. L'enfant A se plaignait de blessures subies de la main de son beau-père qui le battait à coups de bâton, et soutenait qu'il y avait là violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le beau-père avait été acquitté du chef d'agression occasionnant des atteintes à l'intégrité physique après avoir invoqué comme moyen de défense le fait d'avoir fait subir à l'enfant "un châtiment raisonnable". La Cour a estimé que la législation du Royaume-Uni, vu les faits de cette cause, n'avait pas protégé comme elle aurait dû l'enfant A contre des "traitements ou peines inhumains ou dégradants" ce qui constituait infraction à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

285. L'entrée en vigueur le 2 octobre 2000 de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme garantit désormais que les tribunaux du pays saisis d'affaires dans lesquelles le défendeur invoque l'argument du "châtiment raisonnable" prennent en considération cette affaire de l'enfant A c. Royaume-Uni, y compris les éléments à retenir de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Les pouvoirs publics n'estiment pas utile de modifier plus avant la législation du pays mais garderont à l'examen l'utilisation qui continuera d'être faite du moyen de défense du "châtiment raisonnable".

 

286. Dans un document intitulé Protecting Children, Supporting Parents ("protéger les enfants, soutenir les parents"), publié par le ministère de la santé sur les châtiments corporels infligés aux enfants, les pouvoirs publics ont sollicité l'avis de la population sur des propositions tendant à moderniser la législation relative au châtiment corporel des enfants (voir l'appendice 35 au présent rapport). Il a été reçu plus de 700 réponses à cette consultation qui émanent très majoritairement de particuliers. La réaction des pouvoirs publics à cette consultation relative à la protection des enfants et au soutien des parents a été publiée en novembre 2001. A leur avis, il serait inacceptable d'interdire tout châtiment corporel donné par un parent et la majorité des parents ne seraient pas favorables à une telle mesure.

 

Irlande du Nord

 

287. A la suite d'une vaste consultation de l'opinion publique, on procède actuellement au dépouillement de plus d'un millier de réponses au document d'information distribué aux fins de ladite consultation et intitulé "Le châtiment corporel dans le milieu familial – réfléchir aux problèmes – considérer les moyens de preuve." Il sera publié une analyse des réponses en temps utile.

 

Prise en charge et protection des enfants

 

288. Le cadre législatif de la prise en charge et de la protection des enfants ainsi que d'autres dispositions visant à prévenir la maltraitance ont été définis aux paragraphes 133 à 139 du deuxième rapport périodique. Les pouvoirs publics continuent de chercher à prévenir la maltraitance grâce à tout un ensemble de programmes et de projets. L'accent est tout particulièrement placé sur la formation de médecins, de personnel infirmier, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé appelés à entrer en contact avec des enfants à protéger, à connaître de cas de maltraitance et à les traiter.

 

289. En octobre 1992, après avoir examiné le rapport présenté par le Royaume-Uni au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Comité des droits de l'enfant s'est dit préoccupé de constater comment étaient traités les jeunes délinquants au Royaume-Uni. Et en 2002, la Division de la famille de la High Court a décidé que les directives de politique générale émanant du ministère de l'intérieur étaient erronées quand elles disaient que la loi de 1989 relative à l'enfance ne s'appliquait pas aux individus de moins de 18 ans séjournant dans un établissement pénitentiaire. Compte tenu de ces préoccupations du Comité et de cette décision judiciaire, l'administration pénitentiaire continue de chercher avec le Youth Justice Board (Conseil supérieur de la justice des mineurs) et le ministère de la santé à mettre au point une stratégie d'ensemble pour les individus répondant à la condition de mineur, pour les comités régionaux de la protection de l'enfance et les autres institutions compétentes en matière de justice des mineurs.

 

Angleterre et Pays de Galles

 

290. Le Conseil supérieur de la justice des mineurs a été créé en vertu de la loi de 1998 sur la criminalité et les troubles de l'ordre public et est chargé de gérer le système de la justice des mineurs en Angleterre et au Pays de Galles, son objectif premier étant d'assurer la prévention de la délinquance. Le Conseil a publié en novembre 2001 son rapport préliminaire sur le nouveau système de justice des mineurs qui a notamment pour approche novatrice de vouloir faire échec aux comportements délinquants sur plusieurs fronts. Depuis avril 2000, il a été mis au point sur tout le territoire de l'Angleterre et du Pays de Galles de nouveaux programmes d'intervention, il est proposé de nouveaux choix en matière de peines et de sanctions, et il a été mis au point de nouvelles coopérations dans le travail au sujet desquelles il faut tout particulièrement citer le partage systématique de l'information entre les équipes chargées de la délinquance des mineurs et les tribunaux.

 

291. Dans son étude de 2001-2002, le Conseil supérieur de la justice des mineurs a évoqué un certain nombre d'initiatives de grande portée qui ont tout particulièrement réduit les taux de délinquance chez les mineurs. Il s'agit notamment

 

- de la prévention ciblée auprès des adolescents qui sont le plus en danger dans les quartiers d'habitation où l'incidence de la délinquance est élevée. Cela a aidé à réduire la criminalité, à améliorer la fréquentation scolaire et élever la qualité de la vie dans les communautés en question.

Brogan et autres c. Royaume-Uni (1989) 11 EHRR 117.

R c. SSHD ex parte O'Dhuibhir (1997).

- du "dernier avertissement" que la police donne aux adolescents et à leur famille: cette formule a permis de faire avorter des projets criminels et d'empêcher beaucoup d'adolescents de tomber plus avant dans la délinquance.

- de l'évaluation systématique du risque qui permet aux équipes chargées de la délinquance des mineurs de chercher à éliminer les éléments critiques qui sont à l'origine de la délinquance chez les jeunes. Cette évaluation aide aussi à limiter le risque de délinquance ultérieure.

- de brefs programmes d'éducation des parents – souvent liés à l'adoption d'une ordonnance visant les parents – qui peuvent réduire de moitié la délinquance chez des jeunes chez qui elle est déjà fortement enracinée.

- de programmes de contrôle et de soutien visant la liberté sous caution qui garantissent que les adolescents vont se présenter au tribunal et réduisent les retards: ces programmes peuvent aussi réduire la récidive. Ces systèmes seront plus efficaces à mesure que le port du bracelet électronique deviendra plus fréquent.

- de projets d'éducation, d'emploi et de formation qui peuvent réduire sensiblement la récidive même pour ceux qui ont déjà un casier judiciaire très lourd et qui sont aussi des toxicomanes endurcis.

- de la réduction du temps séparant l'arrestation et le prononcé de la peine dans le cadre du système de la justice pour mineurs, lequel est passé de 142 jours à 65 jours pour les multirécidivistes.

- de travaux d'intérêt général prescrits par les tribunaux qui ont suscité moins de récidives que ne l'escomptait au départ le ministère de l'intérieur. Les décisions judiciaires de ce type ont réduit en 2000 de 14,6 % les taux de récidive qui étaient prévus alors que la cible était de réduire ces taux de 5 % en 2004.

 

292. Ces chiffres ne prennent pas en compte l'impact potentiel du nouveau programme intensif de surveillance et de contrôle (Intensive Surveillance and Supervision Programme) mis en place par le Conseil supérieur de la justice des mineurs en 2001-2002. Les tribunaux ont fait appel à ce programme pour près de 1.500 jeunes qui ont ainsi évité le placement en détention. Il sera possible de recourir à ce programme pour 3.500 jeunes à la fin de 2003 et ce, à n'importe quel moment.

 

293. En ce qui concerne la nécessité d'héberger certains jeunes dans des lieux de sécurité, le Conseil supérieur a créé un ensemble de centres fermés réservés exclusivement aux mineurs. Cet ensemble d'établissements comprend des établissements pour jeunes délinquants (Young Offender Institutions), des unités de sécurité locales (Local Authority Secure Units), et des centres de formation fermés (Secure Training Centres). Le Conseil supérieur s'est chargé en avril 2000 de faire installer et d'acheter des lieux à sécuriser et a passé contrat avec l'administration pénitentiaire, les autorités locales et des prestataires privés pour acheter des services de sécurité. Les contrats définissent les normes à respecter et autorisent le contrôle des services.

 

294. Il a été adopté en mars 2001 une stratégie de quatre ans dans laquelle le Conseil supérieur de la justice des mineurs définit le plan qu'il adopte pour réorganiser le placement de jeunes délinquants en milieu fermé de façon à faciliter l'adoption d'ordonnances de détention et formation. Ce type d'ordonnance a été adopté pour remplacer la détention dans un établissement pour jeunes délinquants et l'ordonnance de formation en milieu fermé et cette dernière a été adoptée pour la dernière fois en mars 2000. L'ordonnance de détention et formation est scindée en deux: la première moitié de la sanction est exécutée en un lieu de détention, la seconde au sein de la communauté de proximité. Dans le lieu de détention, on cherche avant tout à assurer éducation et formation et à corriger le comportement délinquant. Le contact avec la communauté d'origine est fortement encouragé: il est systématiquement fait appel à des membres de la famille ou des personnes assurant la prise en charge du délinquant et un membre d'une équipe de travail auprès de jeunes délinquants s'occupe du jeune dont il s'agit jusqu'au terme de la sanction prononcée.

 

295. Pour encourager le maintien des liens avec la communauté d'origine, le Conseil supérieur de la justice des mineurs a pour objectif de situer en 2003 au plus tard 90 % des jeunes délinquants placés en détention à moins de 80 kilomètres de leur domicile. La réorganisation des centres d'hébergement fermés va être très utile à cet égard car elle doit assurer une meilleure répartition géographique de ces lieux d'hébergement. Les trois grandes priorités de ce plan quadriennal sont les suivantes:

 

- Assurer un meilleur hébergement des jeunes femmes en dehors de l'administration pénitentiaire de façon qu'aucune d'elles ne soit hébergée avec des délinquants adultes;

 

- Mieux héberger en dehors de l'administration pénitentiaire les jeunes de 15 et 16 ans vulnérables, notamment ceux qui ont un comportement difficile; et

 

- Mieux adapter les lieux d'hébergement à la demande géographique de façon à réduire la distance entre le jeune délinquant, d'une part, et, de l'autre, sa famille et l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

 

296. Le secteur privé se développe aussi de façon à permettre de faire moins appel à l'administration pénitentiaire pour héberger des jeunes, notamment des jeunes femmes et de jeunes garçons vulnérables de 15 et 16 ans qui séjourneront donc désormais dans des établissements mieux adaptés à leurs besoins. Le Conseil supérieur de la justice des mineurs a pour programme de se doter au cours des quatre prochaines années de 400 places d'hébergement en milieu fermé pour jeunes délinquants dans le secteur privé au titre d'une initiative de financement privé. Ces places seront disponibles dans les centres de formation fermés qui seront construits dans les zones géographiques où le besoin s'en fait le plus sentir. Ce programme est en cours d'exécution et le premier projet – un centre de formation fermé de 80 lits à Milton Keynes – doit ouvrir ses portes à la fin de 2003 ou au début de 2004.

 

297. Trois centres de formation fermés sont déjà en activité dans le secteur privé. Leur régime procède d'une approche de prise en charge de l'enfant: il est axé sur l'éducation, la formation, et vise à corriger le comportement délinquant. Les contrats reposent sur les normes fixées par les pouvoirs publics qui figurent dans la réglementation des foyers pour enfants (laquelle suit fidèlement les principes de la loi de 1989 relative à l'enfance) et leur exécution est étroitement contrôlée.

 

Irlande du Nord

 

298. En Irlande du Nord, le système de la justice des mineurs est conçu pour les jeunes de 10 à 16 ans. Ces dernières années, on a cherché de plus en plus fermement à empêcher les jeunes de tomber dans la délinquance et à réduire la nécessité de les placer en détention. Il a été mis au point des systèmes et des partenariats interinstitutions destinés à garder les jeunes au sein de la collectivité et à les soutenir. Le placement en détention n'existe plus désormais que pour les cas les plus graves de criminalité et les jeunes multirécidivistes et le placement en détention préventive est désormais limité.

 

299. Le placement en détention a également été modifié avec l'adoption de peines déterminées allant de six mois à deux ans dont la moitié est exécutée sous contrôle au sein de la communauté. A la suite de ces initiatives, l'effectif des jeunes placés en détention a beaucoup diminué de telle sorte que la trentaine de mineurs délinquants qui constitue l'effectif actuel peut désormais être hébergée dans un seul et même centre pour jeunes délinquants.

 

300. En novembre 2000, les pouvoirs publics ont annoncé qu'ils avaient le projet de créer à Rathgael un centre fermé parfaitement moderne dans lequel il serait plus facile d'exécuter des programmes éducatifs et de lutte contre la délinquance plus efficaces et de maintenir et renforcer le contact avec la famille. La première phase du projet qui consiste à moderniser le centre de justice pour jeunes délinquants déjà en place sera menée à bien à la fin de septembre 2003. Le centre de Lisnevin fermera peu de temps après. La seconde phase du projet, c'est-à-dire la construction d'un nouveau centre moderne, sera menée à bien dans les trois ans.

 

301. La législation issue du réexamen du système de justice pénale en Irlande du Nord va continuer de mettre en vigueur les réformes envisagées: étendre le système de la justice des mineurs aux jeunes de 17 ans; quand les enfants plus jeunes doivent être placés en détention, chercher un hébergement dans les services sociaux plutôt que dans un centre pour jeunes délinquants; donner aux tribunaux la possibilité de prononcer un plus grand nombre de peines sous forme de travaux d'intérêt général de sorte que le jeune délinquant reste au sein de la collectivité.


Glossaire

Sigle anglais

 

ACPC Area Child Protection Committee

(Comité régional de protection de l'enfance)

 

ACPO Association of Chief Police Officers

(Association des commissaires de police divisionnaires)

 

ACPOS Association of Chief Police Officers in Scotland

(Association des commissaires de police divisionnaires d'Ecosse)

 

ATCS Anti Terrorism, Crime and Security Act

(Loi sur l'antiterrorisme, la criminalité et la sécurité)

 

CPD Continuous Professional Development

(Développement professionnel permanent)

 

CPS Crown Prosecution Service

(Ministère public)

 

DTO Detention and Training Order

(Ordonnance de placement en détention et de formation)

 

HMIC Her Majesty's Inspectorate of Constabulary

(Inspection générale de la police)

 

ICC International Criminal Court

(Cour pénale internationale (CPI))

 

IND Immigration and Nationality Department

(Service de l'immigration et de la nationalité)

 

IPCC Independent Police Complaints Commission

(Commission indépendante des plaintes contre la police)

 

ISSP Intensive Surveillance and Supervision Programme

(Programme intensif de surveillance et contrôle)

 

LASUs Local Authority Secure Units

(Quartiers de sécurité de l'autorité locale)

 

LSC Legal Services Commission

(Commission des services d'aide juridique)

 

NHS National Health Service

(Service national de santé)

 

NIPS Northern Ireland Prison Service

(Administration pénitentiaire d'Irlande du Nord)

 

PACE Police and Criminal Evidence Act

(Loi sur la police et les preuves judiciaires)

 

PCA Police Complaints Authority

(Inspection générale des services de police (IGS))

 

PSNI Police Service of Northern Ireland

(Service de police d'Irlande du Nord)

 

SIAC Special Immigration Appeals Commission

(Commission spéciale des recours en matière d'immigration)

 

SIO Senior Investigating Officer

(Enquêteur de haut rang)

 

STCs Secure Training Centres

(Centres de formation fermés)

 

TNA Training Needs Analysis

(Analyse des besoins en matière de formation)

 

YJB Youth Justice Board

(Conseil supérieur de la justice des mineurs)

 


Appendices au quatrième rapport périodique sur l'application
de la Convention contre la torture
*

 

1. House of Lords Decision (Pinochet Case) (Décision de la Chambre des Lords – affaire Pinochet) www.publications.parliament.uk/pa/1d199899/1djudgmt/jd990324/pino1.htm

 

2. PACE codes (codes d'application de la Loi sur la police et les preuves judiciaires)

www.icva.org.uk/site/downloads/PACE_A.pdf

 

3. Police Service of Northern Ireland – Code of Ethics (La police d'Irlande du Nord – code de déontologie) www.psni.police.uk/nipbcodeofethics.pdf

 

4. Prisons and Young Offenders Centre Rules (Northern Ireland) 1995 (Règlement de 1995 sur l'administration pénitentiaire et le centre pour jeunes délinquants d'Irlande du Nord)

www.niprisonservice.gov.uk/pdfs/PubUploads/NI_Prison_Rules.pdf

 

5. NI Prison Service Principles of Conduct (Code de déontologie de l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord) www.niprisonservice.gov.uk/pdfs/pubuploads/prin_conduct.pdf

 

6. NI Prison Service Code of Conduct and Discipline (Code de déontologie et règles disciplinaires de l'administration pénitentiaire d'Irlande du Nord) (pas d'adresse Internet pour l'instant)

 

7. Good Medical Practice for Doctors Providing Primary Care Services in Prisons (Les principes de l'exercice médical à l'intention des médecins prestataires de soins de santé primaire dans les établissements pénitentiaires) www.doh.gov.uk/prisonhealth/publications/pricarejan03.pdf

 

8. The Future Organisation of Prison Health Care (Organisation future de la médecine exercée dans les établissements pénitentiaires) www.doh.gov.uk/pub/docs/doh/prison.pdf

 

9. Detention Centre Rules 2001 (Règlement de 2001 des centres de détention)

www.hmso.gov.uk/si/si2001/20010238.htm

 

10. Rules of pratice for video recording with sound (Northern Ireland) (Règlement applicable à l'enregistrement vidéo sonore en Irlande du Nord) www.nio.gov.uk/pdf/tso.pdf

 

11. Code of Practice on reporting and recording racist incidents in response to Recommendation 15 of the Stephen Lawrence Inquiry Report (Code de pratique sur les principes à appliquer pour signaler et enregistrer les incidents racistes – ce code fait suite donnée à la recommandation 15 du rapport d'enquête sur l'affaire Stephen Lawrence)

www.homeoffice.gov.uk/docs/coderi.html

 

12. A guide to identifying and combating hate crime (Breaking the Power of Fear and Hate (Guide sur les moyens de repérer la criminalité inspirée par la haine raciale et de lutter contre ce type de délit publié sous le titre "En finir avec la peur et la haine raciales") www.acpo.police.uk/policies/race_hate_crime_manual.doc

 

13. Home Office Police Research Group – Death in Police Custody (summary) – July 1998 (Groupe de recherche du ministère de l'intérieur sur la police – les décès en garde à vue (résumé) – juillet 1998) www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/prg26bf.pdf (résumé joint au rapport) www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs26.pdf (rapport complet)

 

14. Inquiry into Crown Prosecution Service decision-making in relation to deaths in custody and related matters (Enquête sur la prise de décision de la part du ministère public en ce qui concerne les décès en garde à vue ou en détention et questions connexes)

www.archive.official-documents.co.uk/document/cps/custody/custody.htm

 

15. Death Certification and Investigation in England, Wales and Northern Ireland – The Report of a Fundamental Review 2003 (CM 5831) (Enquête sur les décès et délivrance du certificat de décès en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord – rapport sur une étude fondamentale – 2003) www.official-documents.co.uk/document/cm58/5831/5831.pdf

 

16. Death Certification and the Investigation of Deaths by Coroners (The Shipman Inquiry Third Report) (Enquête sur les décès et délivrance du certificat de décès par le Coroner (troisième rapport d'enquête Shipman) www.the-shipman-inquiry.org.uk/thirdreport.asp

 

17. CS SPRAY – Committees on Toxicity, Mutagenicity and Carcinogenicity Statement of CS Spray (Le gaz incapacitant – Avis des comités sur la toxicité, la mutagénicité et la carcinogénicité) www.doh.gov.uk/pub/docs/doh/csgas.pdf

 

18. Reports on Use of Public Order Equipment (Northern Ireland) (Rapports sur le recours au matériel de maintien de l'ordre public en Irlande du Nord) www.nio.gov.uk/pdf/phase1report.pdf; www.nio.gov.uk/pdf/phase2rep.pdf; www.nio.gov.uk/pdf/p3rep1202.pdf

 

19. HMCIP report Norwich (Rapport de l'inspecteur en chef des prisons sur Norwich)

www.homeoffice.gov.uk/docs/norwich_unann.pdf

 

20. HMCIP report Holloway – July 2002 visit (rapport de l'inspecteur en chef des prisons sur Holloway – visite de juillet 2002) www.homeoffice.gov.uk/docs/holloway_full.pdf

 

21. Scottish Prison Service Annual Report 2001-2 (Rapport annuel pour 2001-2002 de l'administration pénitentiaire écossaise) www.sps.gov.uk/keydocs/2001-2002/default.asp

 

22. Internal Review of HM Prisons Suicide Awareness Strategy (2000) (Prevention of Suicide and Self-Harm in the Prison Service) (Etude interne de la stratégie de sensibilisation au risque de suicide dans les prisons (2000) (Prévention du suicide et des blessures auto-infligées assurée par l'administration pénitentiaire) www.hmprisons.gov.uk/filestore/321_408.pdf

23. Choose Life – A National Strategy and Action Plan to Prevent Suicide in Scotland (Choisir de vivre – stratégie nationale et plan d'action contre le risque de suicide en Ecosse) www.scotland.gov.uk/library5/health/clss.pdf

24. PS 2700 Suicide and Self-Harm Prevention (Prévention du suicide et des blessures auto-infligées) www.hmprisons.gov.uk/filestore/786_983.pdf

 

25. Review of PFI and Market Testing in the Prison Service (Carter Report) (Etude des essais commerciaux pratiqués dans l'administration pénitentiaire (Rapport Carter) (Il n'y a pas d'exemplaire électronique. On peut se procurer un exemplaire papier à la Division des droits de l'homme, au Département des affaires constitutionnelles)

 

26. Firmer, Faste and Fairer – A Modern Approach to Immigration and Asylum – A Government White Paper (1998) (Plus nette, plus rapide et plus équitable – Approche moderne de l'immigration et du droit d'asile – Livre blanc des pouvoirs publics (1998))

www.archive.official-documents.co.uk/document/cm40/4018/4018.htm

 

27. Code of pratice under the Mental Health Act 1983 (Code de pratique répondant à la loi de 1983 sur la santé mentale) www.doh.gov.uk/pub/docs/doh/mhcop.pdf

 

28. Legislation against Terrorism – A consultation paper (Législation antiterroriste – Document d'information en vue d'une consultation)
www.archive.official-documents.co.uk/document/cm41/4178/4178.htm

 

29. Police (Conduct) Regulations 1999 (Règlement de 1999 applicable au comportement de la police) www.hmso.gov.uk/si/si1999/19990730.htm

 

30. Police (Conduct) (Senior Officers) Regulations 1999 (Règlement de 1999 applicable au comportement des cadres supérieurs de la police) www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1999/19990731.htm

 

31. A Fair Cop – A thematic report by the Scottish Inspectorate of Constabulary (Etre un bon flic – rapport thématique de l'inspection générale des services de police écossais)

www.scotland.gov.uk/hmic/docs/afcp-00.asp

 

32. Complaints against the Police in Scotland – A Consultation Paper (Les plaintes dirigées contre la police en Ecosse – Document d'information en vue d'une consultation)

www.scotland.gov.uk/consultations/justice/caps-00.asp

 

33. HM Prison Service Review of Prisoners' Complaints Procedures (Etude de l'administration pénitentiaire sur les procédures relatives aux plaintes de détenus)

(L'exemplaire électronique n'est pas disponible. Pour se procurer un exemplaire papier, s'adresser à la Division des droits de l'homme, au département des affaires constitutionnelles)

 

34. Northern Ireland Prison Service – Prisoners' Complaints, Requests and Grievance Procedures (Administration pénitentiaire d'Irlande du Nord – Les procédures en matière de plaintes, requêtes et griefs des détenus)

www.niprisonservice.gov.uk/pdfs/PubUploads/Complaints%20Booklet.pdf

 

35. Protecting Children, Supporting Parents (Protéger les enfants, soutenir les parents)

www.doh.gov.uk/pub/docs/doh/childpro.pdf


Deuxième partie

 

TERRITOIRES DÉPENDANTS DE LA COURONNE

 

I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

 

1. On trouvera ici un ensemble de rapports présentés par les administrations des territoires dépendants de la Couronne du Royaume-Uni (Guernesey, Jersey et l'île de Man). Il s'agit globalement du troisième rapport des territoires dépendants de la Couronne du Royaume-Uni présenté en vertu de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le rapport initial au titre de la Convention a été présenté avec le deuxième rapport périodique du Royaume-Uni (CAT/C/25/Add.6) et le deuxième rapport périodique sur ces territoires a été présenté avec le troisième rapport périodique du Royaume-Uni (CAT/C/44/Add.1).

 

2. Les territoires dépendants des bailliages de Guernesey et de Jersey (les îles anglo-normandes) et de l'île de Man ne font pas partie du Royaume-Uni. Ce sont des dépendances de la Couronne britannique qui jouissent de l'autonomie interne, la Couronne britannique étant chargée d'en assurer l'administration en cas d'atteinte grave à l'ordre public. Le gouvernement de Sa Majesté assure les relations internationales des îles avec leur consentement et se charge en outre de leur défense.

 

Guernesey

 

3. Le point de vue indiqué dans le rapport initial du bailliage de Guernesey sur l'application de la Convention demeure inchangé.

 

4. Les autorités du bailliage de Guernesey continuent de s'attacher en permanence à assurer le respect scrupuleux des prescriptions de la Convention.

 

5. Les Etats de Guernesey, Alderney et l'exécutif de Sercq ont promulgué la loi de 2000 relative aux droits de l'homme du bailliage de Guernesey. Cet acte législatif est très proche de la loi du Royaume-Uni relative aux droits de l'homme. L'article 3 de l'annexe 1 dispose qu'il est interdit de soumettre qui que ce soit à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et renforce les recours ouverts à tous ceux qui estiment que leurs droits à cet égard ont été violés.

 

Jersey

 

6. Le gouvernement des Etats de Jersey continue de s'employer en permanence à garantir le respect intégral des prescriptions de la Convention. Les renseignements communiqués dans le présent rapport ne font donc que compléter ceux qu'apportait le rapport précédent.

 

7. La loi de 2000 relative aux droits de l'homme à Jersey a reçu l'agrément royal le 17 mai 2000. Les articles 2 à 12 compris ainsi que les articles 14, 16, 17 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 1, 2 et 3 du premier protocole joint à ladite Convention ainsi que les articles 1 et 2 du sixième protocole seront intégrés au droit interne de l'île dès que la loi prendra effet. L'article 3 de la Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La loi renforce en outre les recours ouverts à tout particulier qui estime que ses droits à cet égard ont été violés. Il est prévu que la loi entrera en vigueur en 2004.

 

Ile de Man

 

8. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a publié le rapport de la visite qu'il a rendue en 1997 au Royaume-Uni sur l'île de Man le 13 janvier 2000. L'extrait du rapport qui intéresse l'île de Man (deuxième partie, par. 94 à 170) est joint à l'annexe A. Le Royaume-Uni a officiellement répondu à ce rapport le 11 mai 2000. La partie de cette réponse qui concerne l'île de Man (deuxième partie, par. 94 à 149) figure à l'annexe B.

 

9. Depuis la publication du deuxième rapport périodique, la loi de 2001 relative aux droits de l'homme (loi du Tynwald [assemblée de l'île de Man]) a été adoptée. Cette loi renforce dans l'île de Man l'exercice des droits et libertés de fond définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela s'applique notamment à l'article 3 de la Convention qui prescrit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cela renforce en outre les recours offerts à tout individu qui estime que ses droits à cet égard ont été violés. Il est joint à l'annexe C un exemplaire de la loi de 2001 relative aux droits de l'homme (loi du Tynwald).

 

10. La loi de 1998 sur les pouvoirs et les procédures de la police (loi du Tynwald), laquelle est entrée en vigueur en janvier 1999, énonce des dispositions qui garantissent l'application aux personnes en garde à vue du traitement dont elles doivent bénéficier, l'examen du placement en détention (examen opéré en dernier ressort par le juge), ainsi que les modalités de l'interrogatoire et du traitement réservé aux suspects. En vertu de ladite loi, la police est tenue de respecter certains codes de pratique. On trouvera à l'annexe D le texte de la loi et desdits codes de pratique.

 

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES FIGURANT DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

 

11. On trouvera ci-après des renseignements sur les faits nouveaux enregistrés depuis la présentation en avril 1998 des deuxièmes rapports périodiques concernant les dépendances de la Couronne.

 

Articles 2 et 4

 

Guernesey

 

12. Au cours des quelques dernières années, tous les services administratifs et la police de Guernesey ont réalisé une étude récapitulative de leur politique et de leurs procédures pour vérifier si celles-ci respectent bien la Convention européenne des droits de l'homme. Il a été constaté que les procédures suivies actuellement pour le traitement des personnes placées en état d'arrestation respectent la Convention. Il n'a pas été engagé d'action devant les tribunaux du bailliage de Guernesey pour délit de torture.

 

Jersey

 

13. Pour prélude à l'entrée en vigueur de la loi de 2000 relative aux droits de l'homme à Jersey (voir le paragraphe 7 ci-dessus), tous les services compétents, y compris la police de Jersey, ont mené ou sont en train de réaliser un examen récapitulatif de toutes les politiques, pratiques et procédures internes pour s'assurer que celles-ci respectent la Convention européenne des droits de l'homme. L'examen s'étend à toutes les politiques relatives au traitement, à la prise en charge et à la détention de prisonniers et détenus, lesquelles ont été examinées et jugées satisfaisantes. Le règlement des établissements pénitentiaires et de l'institution pour jeunes délinquants a également été mis à jour pour être parfaitement respectueux des principes en question. Ces deux règlements sont actuellement sur le bureau du rédacteur des textes de loi et devraient entrer en vigueur en 2003.

 

Ile de Man

 

14. Il a été présenté dans le rapport initial un résumé des diverses dispositions en vertu desquelles tout comportement constitutif de torture est considéré comme un délit grave. Ces dispositions sont inchangées. Il n'a pas été formulé de demande au titre de délits qui auraient été commis dans l'île de Man en vue de poursuites à engager en vertu de l'article 134 de la loi de 1988 relative à la justice pénale dont l'application est étendue à l'île de Man.

 

15. Comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, le gouvernement de l'île de Man a adopté une législation intégrant davantage encore au droit interne la Convention européenne des droits de l'homme. La loi de 2001 relative aux droits de l'homme s'inspire de la loi du Royaume-Uni de 1998 relative aux droits de l'homme. Elle impose de prendre connaissance de la législation et de lui donner effet dans des conditions compatibles autant que possible avec les droits prescrits par la Convention, notamment son article 3 qui prescrit d'interdire la torture ou autres formes de traitements inhumains ou dégradants. En outre, les pouvoirs publics sont tenus d'agir dans des conditions d'application qui ne sont pas limitées de façon compatible avec les droits prescrits par la Convention. Constatant qu'un service public a agi de façon illégale, toute cour ou tout tribunal pourra offrir un recours réputé juste et approprié.

 

Article 3

 

Guernesey

 

16. La rédaction de l'ordonnance portant extension de la loi de 1999 sur l'immigration et le droit d'asile est achevée. L'ordonnance devrait entrer en vigueur le 11 décembre 2003. Les autorités du bailliage n'ont reçu aucune demande d'extradition depuis la publication du dernier rapport périodique.

 

17. Il n'existe actuellement aucun système officiel de recours permettant de faire appel des décisions des fonctionnaires du service de l'immigration. A la suite d'une étude d'un ancien cadre du service de l'immigration du Royaume-Uni, il est probable qu'il sera mis en place en 2004 un système de recours de ce type.

 

Jersey

 

18. En matière d'extradition, le dispositif en vigueur à Jersey est actuellement régi par la loi du Royaume-Uni de 1989 relative à l'extradition qui s'applique directement à Jersey et par l'ordonnance de 1997 sur l'extradition (et le risque de torture) dans sa version amendée. Il est prévu de remplacer cette législation par une nouvelle loi relative à l'extradition pour Jersey dont les pouvoirs publics de Jersey devraient discuter au début de 2004. Cette loi prendra en considération les obligations qui procèdent pour Jersey de traités et de conventions internationales y compris les garanties destinées à empêcher les violations des droits de l'homme et à ouvrir à tout individu les recours voulus.

 

Ile de Man

 

19. La législation du Royaume-Uni en matière d'extradition qui s'étend à l'île de Man demeure en vigueur de même que les garanties de droit et de procédure qui empêchent d'extrader un individu vers un Etat où il est permis de penser que l'intéressé risque d'être soumis à la torture. La loi de 2001 relative aux droits de l'homme (loi du Tynwald) assure plus fermement encore la protection de l'individu dans l'île de Man en vertu de ce principe. Depuis la publication du dernier rapport, il a été formulé deux demandes d'extradition visant des personnes se trouvant dans l'île de Man.

 

20. En matière d'asile, les demandes sont instruites par les autorités du Royaume-Uni conformément à la législation du Royaume-Uni.

 

Article 5

 

Guernesey

 

21. L'article 11 de la loi de 1996 sur l'administration de la justice (pour le bailliage de Guernesey) fait de la torture un délit. L'action judiciaire est possible indépendamment de la nationalité de la victime. Les affaires de torture peuvent être jugées à Guernesey indépendamment du point de savoir si le comportement incriminé a lieu ou non sur le territoire du bailliage.

 

22. La loi de 1957 sur les Conventions de Genève et la loi de 1995 portant amendement de la loi relative aux Conventions de Genève ont l'une et l'autre été étendues au bailliage par voie d'ordonnance en conseil.

 

Jersey

 

23. Il était fait état dans le deuxième rapport périodique de l'adoption de la loi de 1990 sur la torture (Jersey) qui permettait de ratifier la Convention pour le compte de Jersey. La situation créée par l'article premier de ladite loi demeure inchangée: les affaires de torture peuvent être jugées sur le territoire du bailliage, que le délit soit ou non censé avoir eu lieu sur le territoire du bailliage ou ailleurs, indépendamment de la nationalité de son auteur.

 

24. La loi (du Parlement) de 1995 portant amendement des Conventions de Genève a été étendue à Jersey par l'ordonnance de 1999 relative à la loi sur les Conventions de Genève (Jersey) de façon à donner sur le territoire de Jersey effet aux protocoles 1 et 2 aux Conventions de Genève. Ce nouveau texte de loi étend les dispositions relatives aux délits relevant de la loi de 1957 aux victimes de conflits armés internationaux protégées en vertu du protocole 1.

 

Ile de Man

 

25. Comme indiqué dans le rapport initial, en vertu de l'article 134 de la loi du Parlement de 1988 relative à la justice pénale, il y a torture au sens d'infraction pénale indépendamment du point de savoir si le comportement incriminé a lieu sur le territoire de l'île de Man ou ailleurs et indépendamment de la nationalité de la victime. Lesdites dispositions demeurent inchangées. Les actes de torture sont en outre de "graves infractions" aux Conventions de Genève et la loi du Parlement de 1957 relative aux Conventions de Genève, dont l'application s'étend à l'île de Man comme s'il s'agissait d'une loi de l'île de Man, dispose que ces infractions sont des délits au regard du droit de l'île de Man. La loi du Parlement de 1995 portant amendement des Conventions de Genève a été étendue à l'île de Man en vertu de l'ordonnance de 1999 concernant l'île de Man pour donner effet sur le territoire de l'île aux protocoles 1 et 2 aux Conventions de Genève. Ce nouveau texte de loi étend l'application des dispositions relatives aux délits énoncés dans la loi de 1957 aux victimes de conflits armés internationaux protégées en vertu du protocole 1. On trouvera à l'annexe E des exemplaires de la loi de 1995 et de l'ordonnance de 1999.

 

Articles 6 et 7

 

Guernesey

 

26. Les pouvoirs publics de Guernesey ont adopté un projet de loi portant l'intitulé de loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves judiciaires qui s'inspire de très près de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires en vigueur en Angleterre et au Pays de Galles et qui devrait entrer en vigueur vers la fin de 2003. En vertu de ladite loi il a été rédigé un certain nombre de codes qui, là encore, s'inspirent de ceux qui sont en vigueur en Angleterre pour le traitement des suspects placés en garde à vue par la police ou la douane.

 

Jersey

 

27. La loi de 2003 sur les procédures de la police et les preuves judiciaires à Jersey a reçu l'agrément royal le 17 décembre 2002. La septième partie de ladite loi qui n'est pas encore en vigueur fait appel à la mise en application de codes de pratique portant notamment sur le placement en détention, le traitement, l'interrogatoire et l'identification des personnes par les fonctionnaires de police.

 

Ile de Man

 

28. Les procédures applicables au placement en détention de personnes censées avoir commis des actes de torture demeurent inchangées si ce n'est que des codes de pratique officiels ont été mis en vigueur au titre de la loi de 1998 sur les pouvoirs de la police et ses procédures (loi du Tynwald). Ces codes portent notamment sur le placement en détention, le traitement et l'interrogatoire de personnes par des fonctionnaires de police. Lesdits codes de pratique s'inspirent des codes mis en vigueur au Royaume-Uni en vertu de la loi du Parlement de 1984 sur la police et les preuves judiciaires.

 

Article 8

 

Guernesey

 

29. Les éléments pertinents de la loi sur l’extradition qui va être prochainement adoptée au Royaume-Uni seront étendus au bailliage. Il est prévu qu'en temps utile les pouvoirs publics de Guernesey adopteront eux-mêmes une loi d'extradition applicable au bailliage.

 

Jersey

 

30. Comme indiqué précédemment au paragraphe 18 ci-dessus, il est prévu de présenter un projet de loi sur l'extradition à Jersey dont l'île doit débattre au début de 2004. Ladite loi donnera du crime passible d'extradition une définition s'étendant au comportement constitutif d'un acte de torture.

 

Ile de Man

 

31. Il est expliqué dans le rapport initial que la torture est un délit passible d'extradition en vertu de la législation du Royaume-Uni qui est applicable dans l'île de Man. A ce jour, l'île de Man n'a reçu aucune demande d'extradition concernant une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de torture.

 

Article 9

 

Guernesey

 

32. Les autorités du bailliage n'ont pas reçu de demande émanant d'autres juridictions qui soit liée à une enquête menée sur des allégations de torture.

 

33. Depuis la publication du dernier rapport, le Royaume-Uni a ratifié pour le compte du bailliage de Guernesey les conventions ci-après:

 

- la Convention du Conseil de l'Europe de 1959 dite Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale;

 

- la Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

 

- la Convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

 

Jersey

 

34. La loi de 2001 sur la coopération internationale en matière de justice pénale applicable à Jersey a reçu l'agrément royal le 18 juillet 2001 et est entrée en vigueur le 6 novembre 2001. Cette loi autorise officiellement à aider sur le plan juridique les tribunaux ou ministères publics de pays étrangers. L'Attorney General de Sa Majesté britannique pour Jersey qui est chargé en vertu de ladite loi de s'occuper de toutes affaires d'entraide judiciaire n'a reçu aucune demande d'aide de la part d'autorités étrangères qui soit liée à de prétendus délits de torture depuis l'entrée en vigueur de ladite loi. Il n'en avait pas non plus été reçu avant l'entrée en vigueur de la loi.

 

Ile de Man

 

35. Comme indiqué dans le rapport initial, l'île de Man apporte si besoin est toute son aide juridique aux tribunaux ou ministères publics de pays étrangers en vertu de la législation en vigueur en matière de justice pénale. L'Attorney General qui est pour l'île de Man l'autorité centrale en matière d'entraide juridique n'a pas, à sa connaissance, reçu de la part d'autorités étrangères de demande portant sur le délit de torture.

 

Article 10

 

Guernesey

 

36. La formation des fonctionnaires des forces de répression du bailliage est assurée localement et aussi au Royaume-Uni. Cette formation comprend des cours sur les droits de l'homme et les fonctionnaires reçoivent une formation assez détaillée sur la façon de traiter les détenus. Les ordres permanents qui sont donnés à la police sur le traitement des personnes placées en garde à vue s'inspirent des codes issus de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires. Ces ordres permanents seront remplacés par des codes réglementaires quand la loi sur la police et les preuves judiciaires entrera en vigueur en 2003.

 

Jersey

 

37. La police de Jersey a publié un manuel de formation détaillé sur les droits de l'homme à l'intention des fonctionnaires des forces de répression et du personnel auxiliaire. On trouve là des renseignements sur l'interdiction de la torture, des recommandations sur l'observation des codes de pratique du Royaume-Uni qui ont été adoptés au titre de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires ainsi que des conseils visant à empêcher de recourir à des techniques d'interrogatoire illégales. Les fonctionnaires sont tenus au courant de l'évolution de la formation au Royaume-Uni et gardent à l'examen les politiques appliquées en ce qui concerne le respect des droits de l'homme.

 

Ile de Man

 

38. Le rapport initial énonçait les grands principes – respect de l'individu, humanité, obligation d'agir constamment dans le cadre de la loi et de la faire constamment valoir – que doivent pratiquer la police et l'administration pénitentiaire de l'île de Man. Il est dispensé aux fonctionnaires de cette police et de cette administration une formation relative aux dispositions de la loi de 2001 sur les droits de l'homme (loi du Tynwald) et les fonctionnaires sont en outre tenus au courant de l'évolution de la formation dispensée au Royaume-Uni.

 

Article 11

 

Guernesey

 

39. Comme indiqué plus haut (voir le paragraphe 26 ci-dessus), la loi de 2003 sur les pouvoirs de la police et les preuves judiciaires qui s'inspire de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires en vigueur au Royaume-Uni devrait entrer en application à la fin de 2003. Les interrogatoires qui se déroulent sur les lieux de détention continueront d'être enregistrés sur bande sonore. L'évolution de l'enregistrement sur bande vidéo sera suivie de près et l'on étudiera la possibilité de l'adopter.

 

40. Le 15 juillet 2002 est entrée en vigueur la loi de 2003 sur le terrorisme et la criminalité applicable au bailliage de Guernesey, laquelle s'inspire de la loi de 2000 sur le terrorisme et de la loi de 2001 relative à l'antiterrorisme, à la criminalité et à la sécurité. La loi de 2002 définit des garanties détaillées destinées à assurer que les personnes détenues au titre de ses dispositions sont bien traitées. Depuis le dernier rapport, il n'y a pas eu d'arrestation motivée par des délits terroristes ni par le financement d'actes de terrorisme.

 

41. En 2002, il a été mis en vigueur en dehors de tout contexte législatif un programme d'aide juridique en vertu duquel les avocats voient leurs services rémunérés généreusement sur fonds publics. Une formule de roulement garantit qu'un avocat est toujours disponible pour faire bénéficier de ses services et conseils les personnes placées en garde à vue. Une loi relative à l'aide juridique a été approuvée par l'Assemblée de Guernesey et devrait entrer en vigueur au début de 2004.

 

Jersey

 

42. Sont entrées en vigueur le 18 mars 2003 les dispositions ci-après de la loi de Jersey de 2003 relative aux procédures de la police et aux preuves judiciaires:

 

a) Première partie (Interprétation);

 

b) Partie 8 (Les preuves documentaires lors d'une procédure pénale);

 

c) Partie 9 (Les preuves en matière pénale – Généralités);

 

d) L'article 112, paragraphe 1, dans la mesure où il intéresse le paragraphe 1 de l'annexe 5;

 

e) Article 114;

 

f) Annexe 4; et

 

g) Le paragraphe 1 de l'annexe 5.

 

43. Bon nombre des dispositions en question sont copiées sur celles de la loi de 1984 relative à la police et aux preuves judiciaires adoptée au Royaume-Uni.

 

* Ces appendices peuvent être consultés [en anglais] au Secrétariat des Nations Unies.

44. La police de Jersey continue de suivre fidèlement les prescriptions des codes de pratique publiés officiellement aux fins du traitement, de la détention et de la prise en charge des personnes placées en garde à vue. Toute infraction à ces codes dont la police se rendrait coupable sera considérée et jugée par les juridictions de l'île exactement comme le seraient les infractions de même type par les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles.

 

45. La police de Jersey applique rigoureusement la politique consistant à exercer une surveillance permanente sur les personnes placées en garde à vue dont on sait ou dont on présume qu'elles ont des tendances suicidaires. Chaque fois qu'une personne de ce type est placée en détention préventive dans l'établissement pénitentiaire de Jersey, les autorités pénitentiaires sont avisées par écrit de la menace au moment du placement en détention, ce qui leur permet d'adopter des mesures destinées à assurer la santé et le bien-être de l'intéressé.

 

46. Depuis la publication du deuxième rapport, la loi sur le terrorisme à Jersey est entrée en vigueur le 1 er septembre 2003. Cette loi s'inspire de près de la loi de 2000 relative au terrorisme adoptée au Royaume-Uni, dans sa version amendée.

 

47. Depuis la parution du rapport précédent, il n'a pas été constaté de décès en garde à vue ni de décès en prison. Toutes les mesures indiquées dans le rapport précédent au sujet de la prévention du suicide par les autorités pénitentiaires sont toujours en vigueur.

 

Ile de Man

 

48. Comme indiqué au paragraphe 28 ci-dessus, les pouvoirs que la police exerce dans l'île de Man pour enquêter sur les délits de même que les garanties dont le suspect bénéficie sont définis dans la loi de 1998 sur les pouvoirs et les procédures de la police (loi du Tynwald), et dans les codes établis en vertu de ladite loi qui portent sur la fouille corporelle, la perquisition et la saisie de biens, ainsi que sur le placement en détention, le traitement, l'interrogatoire et l'identification de suspects. Le code de pratique relatif à l'enregistrement sur bande impose d'enregistrer les interrogatoires de personnes soupçonnées d'être coupables de délits qui ont lieu au commissariat. En vertu dudit code, cet enregistrement sur bande effectué au commissariat doit être réalisé dans des conditions rigoureusement contrôlées pour garantir l'intégrité de la bande. Pour l'instant, il n'est matériellement pas possible d'enregistrer les interrogatoires sur vidéo bien que les procédures qui se déroulent dans la salle de garde à vue soient quant à elles enregistrées sur vidéo.

 

49. Les codes de pratique ont remplacé les règles de jurisprudence évoquées au paragraphe 30 du rapport initial.

 

50. Le code de pratique relatif au placement en détention, traitement et interrogatoire de personnes par des fonctionnaire de police (code C) adopté en vertu de la loi de 1998 sur les pouvoirs et les procédures de la police (loi du Tynwald) donne à toute personne interrogée par la police ou se présentant au commissariat volontairement le droit de consulter un conseil juridique et, en règle générale, de demander à un conseil d'assister à l'interrogatoire. Le code prescrit que chaque fois qu'une personne est amenée au commissariat en état d'arrestation ou bien est arrêtée au commissariat après s'y être rendue volontairement, le policier chargé de la garde à vue est tenu de dire à l'intéressé qu'il a le droit de s'entretenir avec un avocat et a également le droit de recevoir des conseils juridiques indépendants de la part d'un avocat commis d'office. Tout suspect doit être avisé au début de tout interrogatoire ou de toute reprise d'interrogatoire du droit qu'il a de bénéficier d'avis juridiques. Si l'intéressé décide de ne pas exercer ce droit, le fonctionnaire chargé de l'interroger doit lui demander les raisons de ce refus et cet échange fait nécessairement partie de l'enregistrement sonore de l'interrogatoire.

 

51. Dans certaines circonstances, l'accès aux services d'un conseil peut être retardé quand une personne est placée en détention mais non encore mise en examen en rapport avec un délit grave passible d'arrestation (meurtre, homicide involontaire, viol). Les circonstances en question se présentent quand un fonctionnaire de police expérimenté est raisonnablement fondé à estimer que tout contact de cet ordre risque de porter atteinte aux éléments de preuve disponibles, d'avertir d'autres suspects qui ne sont pas arrêtés, d'empêcher de récupérer des biens. L'accès aux services d'un conseil ne peut être retardé que si les conditions voulues existent et ne peut être en aucun cas retardé plus longtemps que 36 heures à compter du moment où l'intéressé est arrivé au commissariat.

 

52. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les pouvoirs et les procédures de la police (loi du Tynwald), il est observé un roulement de 24 heures en vertu duquel il est possible d'offrir en permanence les conseils juridiques auxquels elles ont droit aux personnes placées en détention par la police de l'île de Man. Cette présence par roulement est assurée par des avocats du barreau de l'île de Man et est financée par le gouvernement de l'île de Man en vertu du dispositif relatif à l'aide juridique.

 

53. Aux paragraphes 141 à 146 de la réponse du gouvernement du Royaume-Uni au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants il est question de l'ouverture d'un nouveau commissariat à Port Erin. Ce commissariat, qui sert de siège de la Division méridionale de la police, a été inauguré en août 2000. Il dispose de quatre cellules qui ont toutes été aménagées conformément aux spécifications du ministère de l'intérieur du Royaume-Uni. Il a également été aménagé sur instructions des pièces réservées aux interrogatoires et un cabinet d'examen médical. Ce commissariat de Port Erin et le siège de la police de l'île de Man qui est situé à Douglas sont désormais les seuls commissariats de l'île de Man où il est possible de détenir une personne quelconque pendant plus de six heures.

 

54. Il n'a pas été constaté de décès en garde à vue.

 

55. Il n'a pas non plus été enregistré de suicides dans l'établissement pénitentiaire de l'île de Man depuis la présentation du deuxième rapport périodique.

 

56. Il a été aménagé un nouveau quartier d'isolement dans cet établissement pénitentiaire de l'île de Man en octobre 1998.

 

57. Il a activement été donné suite aux recommandations formulées sur l'établissement pénitentiaire de l'île de Man par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants après qu'il se soit rendu en 1997 dans l'île de Man et formulées également par le Dr Foot lors de l'enquête officielle réalisée sur les deux suicides en prison signalés précédemment (voir l'appendice 1 au deuxième rapport périodique). L'élément d'information le plus important est que des services médicaux sont désormais assurés à l'établissement pénitentiaire par un cabinet de généralistes en vertu d'un accord contractuel garantissant la prestation de services d'un niveau déterminé. Les détenus accèdent désormais à des services médicaux, y compris des services psychiatriques et des services réservés aux toxicomanes qui sont d'un niveau équivalent à celui des services offerts au grand public.

 

58. Le nouveau dispositif mis en place pour la prestation de services médicaux aux détenus répond à la majorité des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et par le Dr Foot. Les dernières recommandations seront suivies dans les nouvelles installations de l'établissement pénitentiaire neuf à construire et seront au nombre des habitudes à adopter quand il sera ouvert.

 

59. Le gouvernement de l'île de Man met activement au point ses plans de construction d'un nouvel établissement pénitentiaire: à la suite d'une période intensément consacrée aux enquêtes et aux recherches, le département des affaires intérieures doit procéder à nouveau au zonage du site choisi pour en permettre la mise en valeur par la construction d'un établissement pénitentiaire. Les autorisations de planning détaillé en vue de la construction sur le site seront demandées à la suite de l'approbation du nouveau zonage.

 

60. Il est question au paragraphe 7 du deuxième rapport périodique de la création d'une commission des visites pour la prison de l'île de Man. Le règlement de 2001 relatif à la garde à vue a été approuvé lors de la session d'octobre 2001 du Tynwald et ce règlement a permis au département des affaires intérieures de créer cette commission qui a pris la suite du précédent comité des visites. On trouvera à l'annexe H un exemplaire du règlement de 2001 relatif à la garde à vue.

 

61. Les détenus peuvent être hospitalisés en vertu de la loi de 1998 sur la santé mentale exactement de la même façon que les membres du grand public mais le ministre de l'intérieur doit en outre signer un ordre de transfert en vertu des articles 53 et 54 de la loi de 1998.

 

62. C'est actuellement le code de pratique issu de la loi de 1983 sur la santé mentale dans sa version de 1999, complété par le code de pratique de la santé mentale (relatif à l'approbation) issu de l'instrument législatif de 2000 qui est utilisé sur le territoire de l'île de Man. Ce code a pour objet de donner des indications pratiques aux médecins inscrits à l'ordre, aux administrations hospitalières, au personnel infirmier, aux travailleurs sociaux agréés et autres personnels de terrain quant à la façon de procéder pour donner suite à la loi de 1998 sur la santé mentale. On cherche actuellement à adapter mieux encore le code aux besoins propres à l'île.

 

63. L'île de Man a également mis au point un manuel à l'intention du personnel qui définit les politiques, les procédures et les directives applicables localement qui sont recommandées par le code. Ce manuel donne des indications plus détaillées à suivre localement qui garantissent le respect de toutes les prescriptions juridiques de la loi.

 

Articles 12 et 13

 

Guernesey

 

64. On trouvera ci-après les dernières statistiques relatives aux suicides en garde à vue, aux plaintes dirigées contre les commissariats, les fonctionnaires de police, le personnel des services de santé mentale ainsi que des détails relatifs aux extraditions et expulsions.

 

 

2001

2002

Du 1/1 au 31/8/2003

Police

Suicides en garde à vue

0

0

0

Plaintes contre la police:

 

 

 

Plaintes jugées fondées

1

10

4

Fondées en partie

0

2

0

Non fondées

7

22

6

Réglées officieusement

5

2

3

Retirées

0

10

0

Etablissement pénitentiaire

Suicides de détenus

0

0

0

Procédures disciplinaires engagées contre le personnel

2

0

0

Plaintes dirigées contre le personnel

1

3

2

Effectif des détenus

Effectif maximum

78

78

78

Effectif le plus élevé

85

90

90

Effectif le plus faible

58

59

66

Effectif moyen

68

75

77

Services douaniers

Suicides en garde à vue

0

0

0

Extraditions

0

0

0

Expulsions (toutes à destination du Portugal)

2

0

2

Services psychiatriques

Suicides de personnes détenues

0

0

0

Plaintes dirigées contre le personnel

0

0

0

 

Toutes les statistiques ci-dessus intéressent Guernesey. Pour Alderney et Sercq, le chiffre à indiquer en regard de chaque rubrique est "0".

 

Jersey

 

65. La loi de 1999 sur les plaintes et les mesures disciplinaires concernant la police à Jersey est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001 et a mis en place une inspection générale des services de police de Jersey (IGS). Cette IGS est désormais habilitée à prendre des mesures disciplinaires contre les membres de la police de Jersey, les fonctionnaires de l'administration portuaire et les membres de la police honoraire. La faculté qui est ainsi donnée de contrôler et étudier de près les plaintes dirigées contre la police garantit que celle-ci est et demeure responsable de ses actions ou omissions, notamment en ce qui concerne les incidents impliquant décès ou blessures d'un membre du public.

 


Résumé statistique concernant les plaintes dirigées contre la police de Jersey

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (jusqu'au 8/9/2003)

Nombre de décès en garde à vue

0

0

0

0

0

0

Nombre total de plaintes enregistrées contre la police

68

(113)

48

(76)

52

(90)

33

(85)

34

(92)

32

(75)

Nombre de plaintes soumises au contrôle de l'IGS

-

-

-

13

(55)

16

(43)

20

(58)

Nombre de plaintes fondées

10

5

3

0

1

0

Nombre de plaintes non fondées

31

35

25

16

12

3

Nombre de plaintes retirées

16

19

10

27

30

2

Nombre de plaintes jugées impossibles à vérifier

9

4

21

17

6

13

Nombre de plaintes jugées abusives

0

0

0

3

5

2

Nombre de plaintes toujours soumises à enquête

0

0

0

0

0

40

Nombre de plaintes réglées officieusement

47

13

9

22

38

15

 

Notes:

 

i) Les chiffres indiqués en italique représentent le nombre total de plaintes appelant enquête.

 

ii) Les plaintes sont jugées "impossibles à vérifier" faute de la coopération voulue de la part de l'auteur de la plainte.

 

iii) Le chiffre des plaintes en cours d'enquête pour l'année 2003 tient compte des questions de "litispendance" ou des plaintes en attente d'examen/de décision de la part de l'Attorney General.

 

Ile de Man

 

66. Comme indiqué au paragraphe 31 du rapport initial, l'île de Man est dotée d'un commissaire indépendant qui est notamment chargé de contrôler les enquêtes à mener en cas de plaintes dirigées contre la police. La procédure à suivre en cas de plaintes contre la police est définie dans le règlement de 1980 sur les mesures disciplinaires à prendre contre les cadres supérieurs de la police sur le territoire de l'île de Man, dans la loi de 1993 relative à la police (loi du Tynwald), dans le règlement de 1994 relatif aux plaintes contre la police, dans le règlement de 1995 sur les mesures disciplinaires dans la police et dans le règlement de 1998 portant amendement du règlement disciplinaire applicable à la police de l'île de Man. On trouvera à l'annexe F des exemplaires de la loi et de ces règlements.

 

67. On trouvera au tableau ci-après des détails sur les plaintes dirigées contre la police depuis la publication du deuxième rapport périodique concernant l'île de Man et sur la situation actuelle:

 


Nombre de plaintes

 

 

1998-1999

(du 1/1/1998 au 31/3/1999)

1999-2000

(du 1/4/1999 au 31/3/2000)

2000-2001

(du 1/4/2000 au 31/3/2001)

2001-2002

(du 1/4/2002 au 31/3/2002)

2002-2003

(du 1/4/2002 au 31/3/2003)

Plaintes officielles

14

15

 15 1

26

18

Plaintes officieuses

  2

14

14

16

11

Total

16

29

 29 2

42

29

 

1 Ce sont en fait 16 plaintes (une personne formule deux plaintes sur la même situation).

2 Il s'agit en fait de 30 plaintes (une personne formule deux plaintes sur la même situation).

 

Statut actuel des plaintes (au 1/10/2003)

 

 

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

Plaintes fondées

5

2

5

1

3

Plaintes fondées en partie/en partie non fondées

 

 

 

3

 

Plaintes non fondées

8

9

4

18 

1

Plaintes réglées officieusement

2

14 

18 1  

16 

10 

Plaintes retirées

1

4

2

3

4

Suppression du report de l'affaire

 

 

1

 

 

Affaires en cours

 

 

 

1

11 

 

1 Dont quatre plaintes officielles réglées officieusement avec l'accord de l'auteur des plaintes.

 

68. Le dispositif en place pour le traitement des plaintes dirigées contre des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire a été évoqué au paragraphe 35 du rapport initial. Depuis la publication du deuxième rapport périodique, il a été reçu une plainte dirigée contre un fonctionnaire de cette administration. La plainte a donné lieu à enquête de la part de la police et est actuellement soumise au tribunal.

 

Article 14

 

Guernesey

 

69. Le gouvernement de Guernesey a approuvé l'idée d'intégrer à la législation le principe de l'indemnisation des dommages subis à la suite d'un crime ou délit et la législation correspondante doit entrer en vigueur en 2004. Le bailliage s'est doté d'un groupe de soutien aux victimes alimenté par des fonds publics qui dispense des conseils, etc., aux victimes de crimes et délits.

 

Jersey

 

70. La situation demeure celle qui est exposée au paragraphe 210 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni.

 

Ile de Man

 

71. La situation demeure celle qui est exposée aux paragraphes 250 à 252 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni.

 

Article 15

 

Guernesey

 

72. La situation demeure celle qui est exposée au paragraphe 173 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni. Le règlement issu de la jurisprudence sera bientôt remplacé par une loi s'inspirant des articles 76 et 78 de la loi relative à la police et aux preuves judiciaires.

 

Jersey

 

73. La situation demeure celle qui est exposée au paragraphe 211 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni.

 

Ile de Man

 

74. Le paragraphe 253 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni était incomplet en ce sens qu'il ne rendait pas compte de la situation du point de vue législatif. L'article 11 de la loi de 1991 relative à la justice pénale (loi du Tynwald) porte très précisément sur les aveux qui risquent d'avoir été obtenus par la contrainte et empêche le tribunal d'autoriser à produire ces aveux à titre de preuve. La "contrainte" est définie comme s'étendant à la torture ou aux traitements inhumains ou dégradants. On trouvera à l'annexe G un exemplaire de cette loi de 1991 sur la justice pénale. Les codes de pratique établis en vertu de la loi de 1998 sur les pouvoirs et procédures de la police (loi du Tynwald) réglementent le traitement et l'interrogatoire des personnes par les fonctionnaires de police et disent aussi comment doit avoir lieu l'enregistrement sur bande des interrogatoires.

 

Article 16

 

Guernesey

 

75. La situation demeure celle qui est définie aux paragraphes 174 à 175 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni. On espère qu'il sera prochainement adopté une loi visant à supprimer le châtiment corporel.

 

Jersey

 

76. La situation demeure celle qui est définie aux paragraphes 212 à 214 du deuxième rapport périodique du Royaume-Uni et au paragraphe 154 du troisième rapport périodique.

 

Ile de Man

 

77. La loi de 2001 sur la justice pénale (loi du Tynwald) a abrogé les derniers pouvoirs dont étaient dotés les tribunaux de l'île de Man pour prescrire des châtiments corporels en cas de violence. Cela fait 25 ans qu'il n'a pas été exécuté de peine de châtiment corporel sur le territoire de l'île de Man.

 

78. Le département de l'éducation a pour politique, laquelle est étayée par une directive administrative issue du même département, d'interdire le châtiment corporel dans les établissements d'enseignement publics de l'île et la même politique est également applicable aux établissements d'enseignement privés de l'île. La loi de 2001 sur l'éducation va légalement proscrire le châtiment corporel dans les établissements scolaires de l'île dès que ses dispositions seront mises en vigueur. Les consultations relatives au règlement d'application indispensable à l'entrée en vigueur de la loi ont eu lieu et la rédaction dudit règlement est en cours.

 

79. Le cadre législatif servant à la prise en charge et à la protection de l'enfance sur l'île de Man est défini dans les lois de 1966 à 1990 sur l'enfance et les mineurs. La loi relative à l'enfance et aux mineurs a récemment été révisée avec l'adoption de la loi de 2001 sur l'enfance et les mineurs. Certaines dispositions de ladite loi ont pris effet le 1 er janvier 2002 et les dispositions restantes, le 1 er février 2003.

 

80. L'île a créé depuis longtemps une commission de la protection de l'enfance qui est un organisme pluri-institutionnel composé de cadres des départements et institutions publics chargés de la prestation des services consacrés à l'enfance. Ladite commission a récemment révisé les procédures relatives à la protection de l'enfance et les révisions ont été approuvées par tous les départements et institutions compétentes. Ces procédures s'inspirent des meilleures pratiques ayant cours au Royaume-Uni.

 

81. Il a été établi des relations de travail étroites entre la police et les services sociaux dès qu'il faut enquêter sur des affaires de protection de l'enfance ou se saisir de ce type d'affaires et le soutien des départements de l'éducation, de l'intérieur et de la santé est également acquis.

 

82. Les travailleurs sociaux, le personnel de santé appelé à faire des visites périodiques, les policiers, les enseignants, divers professionnels de santé reçoivent la formation voulue pour repérer les abus ou sévices commis sur la personne d'enfants et prendre les mesures voulues en vue de protéger l'enfant.

 

83 Les services de santé et les services sociaux compétents ont mis en place divers systèmes visant à améliorer la prise en charge des enfants par les parents et réduire le risque de maltraitance. Ces systèmes consistent notamment à constituer des équipes multidisciplinaires assurant les premières visites de santé auprès des parents, à organiser le travail dans les zones défavorisées, à créer des crèches et des centres de consultation familiale.

 

84. Quand des enfants en danger ont été repérés, il est mis en place des services appropriés qui vont tenter de soulager l'enfant et la famille. Il est prévu des aides familiales visant à aider les parents à faire face à la prise en charge d'enfants, à établir leur budget, à assurer les tâches ménagères.

 

85. Quand il est découvert un cas de maltraitance et que l'enfant continue d'être en danger au sein de sa famille, il est pris des mesures pour le protéger. La priorité va aux besoins de l'enfant, tant dans la législation que dans la pratique. Il peut être indispensable pour protéger l'enfant de l'enlever à ses parents et de devoir le confier à un autre membre de la famille ou à une famille d'accueil.

 

86. Les mineurs ne seront placés en foyer que s'il n'est pas possible d'organiser un hébergement en famille d'accueil. Pour tous les enfants à prendre en charge, il est procédé à une évaluation approfondie de leurs besoins et on recherchera la meilleure des solutions en précisant le calendrier et l'identité de la personne désormais responsable. Le réexamen de la solution aura lieu au moins tous les six mois et plus fréquemment au besoin. Toutes les fois que c'est possible, l'enfant lui-même participe à ce réexamen.

 

87. Il existe trois foyers destinés aux mineurs sur l'île, et chacun d'eux dispose de cinq places pour les mineurs présentant des problèmes d'ordre affectif et des troubles du comportement. En outre, il existe un certain nombre de centres pouvant accueillir un cas particulièrement difficile auquel il faut consacrer des soins intensifs et une rééducation particulière. Ce type de soins intensifs pour mineurs difficiles est également dispensé dans un complexe résidentiel composé de trois maisons qui peuvent héberger six résidents au maximum mais n'en hébergent généralement que quatre.

 

88. Les services sociaux tentent toujours de réintégrer l'enfant dans sa famille toutes les fois que c'est possible. Quand ce n'est pas possible, il est envisagé une formule de placement, y compris sous la forme de l'adoption, d'émancipation de l'enfant ou de placement à long terme dans une famille d'accueil. Il a été adopté un système de prise en charge pour préparer l'indépendance qui vise à aider les mineurs à s'émanciper.

 

89. Les services sociaux ont également cherché à créer un système dit de haute sécurité pour les mineurs présentant des problèmes d'ordre affectif et des troubles du comportement qui sont un danger pour eux-mêmes comme pour autrui et ont systématiquement pratiqué la fugue, lequel pourrait également héberger les auteurs mineurs de délits graves. Ce centre est désormais totalement aménagé et est entré en activité. L'accès en est réglementé par la législation et est généralement assuré par une décision judiciaire.

 

90. Pour résumer, toutes les fois que c'est possible, le département cherche à mettre en place le dispositif voulu pour aider les parents à prendre leurs enfants en charge et à les protéger. Toutefois, quand il est constaté que des enfants sont en danger, le département cherche à protéger l'enfant, ce qui peut aller jusqu'à enlever l'enfant à sa famille. Dans ces cas-là, enfants et mineurs seront placés toutes les fois que c'est possible dans un milieu familial, soit avec un autre membre de la famille, soit avec un substitut parental. Quand il est constaté des troubles du comportement ou des problèmes affectifs, enfants et mineurs peuvent être placés dans un foyer. Le département cherche systématiquement à réinsérer l'enfant ou le mineur au sein de sa famille, à condition que tout danger soit exclu. Quand le danger subsiste, il est prévu un placement permanent. Tous les cas d'enfants pris en charge font périodiquement l'objet d'un réexamen auquel l'enfant participe en général.

 


Appendice A

 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU COMITÉ

PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ILE DE MAN *

 

Annexe

 

A Extraits concernant l'île de Man tirés du rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de la visite qu'il a rendue en 1997 au Royaume-Uni et dans l'île de Man

 

B Extraits concernant l'île de Man tirés de la réponse que le gouvernement du Royaume-Uni a faite au rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de la visite qu'il a rendue en 1997 au Royaume-Uni et dans l'île de Man

 

C The Human Rights Act 2001 (an Act of Tynwald) (loi de 2001 relative aux droits de l'homme (loi du Tynwald))

 

D The Police Powers and Procedures Act 1998 (loi de 1998 sur les pouvoirs et procédures de la police) et codes de pratique correspondants

 

E The Geneva Conventions (Amendment) Act 1995 (of Parliament) (loi du Parlement de 1995 portant amendement des Conventions de Genève) and the Geneva Conventions Act (Isle of Man) Order 1999 (ordonnance de 1999 relative aux Conventions de Genève pour l'île de Man)

 

F The Isle of Man Police (Discipline) (Senior Officers) Regulations 1980 (règlement de 1980 sur les mesures disciplinaires applicables aux cadres supérieurs de la police dans l'île de Man), the Police Act 1993 (an Act of Tynwald) (loi de 1993 sur la police (loi du Tynwald)), the Police (Complaints) Regulations 1994 (règlement de 1994 relatif aux plaintes dirigées contre la police), the Isle of Man Police (Discipline) Regulations 1995 (règlement de 1995 sur les mesures disciplinaires applicables à la police de l'île de Man) and the Isle of Man Police (Discipline) (Amendment) Regulations 1998 (règlement de 1998 portant amendement des mesures disciplinaires applicables à la police dans l'île de Man)

 

G The Criminal Justice Act 1991 (loi de 1991 relative à la justice pénale)

 

H The Custody Rules 2001 (règlement de 2001 sur la garde à vue)

 


Troisième partie

 

LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DU ROYAUME-UNI *

 

I. INTRODUCTION

 

1. On trouvera dans cette dernière partie du présent rapport périodique, en plusieurs annexes, le quatrième rapport périodique du Royaume-Uni concernant ses territoires d'outre-mer qui est présenté en vertu de l'article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. On lira ci-après ces rapports dans l'ordre suivant:

 

A. Anguilla

B. Bermudes

C. Iles Vierges britanniques

D. Iles Caïmanes

E. Iles Falkland

F. Gibraltar

G. Montserrat

H. Pitcairn

I. Sainte-Hélène

J. Iles Turques et Caïques

 

II. GÉNÉRALITÉS

 

2. Sur plusieurs questions générales examinées dans le troisième rapport périodique ou bien à l'occasion de l'examen oral par le Comité dudit rapport il est peut-être utile de mettre à jour les indications qui ont alors été données au Comité.

 

a) Le partenariat entre le Royaume-Uni et ses territoires d'outre-mer

 

Le nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et ses territoires d'outre-mer dont l'instauration était prévue ainsi qu'il était indiqué dans le troisième rapport périodique est désormais parfaitement en place. On en trouve une description plus détaillée dans le livre blanc intitulé "Partnership for Progress and Prosperity Britain and the Overseas Territories " ("Un partenariat de progrès et de prospérité – la Grande-Bretagne et ses territoires d'outre-mer") qui a été publié en mars 1999 et dont un exemplaire est adressé au Secrétariat du Comité avec le présent rapport. Comme prévu, tant le ministère des affaires étrangères et du Commonwealth que le ministère du développement international, c'est-à-dire les deux ministères du Royaume-Uni qui sont les premiers concernés, ont créé des départements distincts dont chacun relève d'un ministre spécialement désigné et qui sont chargés des questions intéressant précisément les territoires d'outre-mer. Le dialogue structuré entre les gouvernements de ces territoires et le gouvernement du Royaume-Uni dont l'instauration était également prévue dans les indications données dans le troisième rapport périodique est désormais parfaitement en place. Il y a déjà eu plusieurs réunions du conseil consultatif annuel des territoires d'outre-mer qui ont donné de bons résultats; les participants à cette réunion annuelle sont les ministres du Royaume-Uni chargés des territoires d'outre-mer ainsi que les ministres d'Etat ou d'autres représentants des gouvernements des territoires. Il y a aussi déjà eu plusieurs réunions de la Conférence des Attorneys General des territoires d'outre-mer, en général sous la présidence de l'Attorney General d'Angleterre.

 

b) La protection des droits de l'homme assurée par la Constitution

 

Le Comité sait que depuis de nombreuses années la Constitution de plusieurs territoires d'outre-mer du Royaume-Uni énonce des dispositions garantissant les droits et libertés fondamentales de l'individu. Ces dispositions, si elles sont à certains égards adaptées à la situation particulière des territoires en question, s'inspirent très largement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et il est possible de faire valoir ces dispositions devant les tribunaux qui ont tout pouvoir de remédier efficacement à toute violation ou menace de violation. Chacune de ces séries de dispositions comprend naturellement une interdiction précise de la torture ou des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et il est impossible de déroger à ladite disposition même si l'état d'urgence a été décrété. A l'une des réunions de la Conférence des Attorneys General des territoires d'outre-mer évoquée plus haut, il a été décidé de demander une étude sur la nécessité éventuelle de mettre à jour et de renforcer les dispositions en vigueur relatives aux droits fondamentaux (étude à réaliser dans les territoires dont la Constitution énonce d'ores et déjà lesdites dispositions), l'étude devant également porter sur les meilleurs moyens de favoriser l'intégration de dispositions de ce type dans la Constitution des territoires qui n'ont pas encore adopté de telles dispositions. Cette étude a été récemment menée à bien et le rapport correspondant a été diffusé auprès de tous les territoires d'outre-mer en vue d'un examen approfondi.

 

c) La citoyenneté

 

Il a été indiqué dans le troisième rapport périodique que le gouvernement britannique étudiait activement et favorablement la possibilité d'accorder la citoyenneté britannique à part entière aux habitants de tous les territoires d'outre-mer, ce qui s'assortirait du droit de résider au Royaume-Uni et de bénéficier également de la liberté de déplacement et du droit de résidence sur le territoire de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Le Comité voudra certainement savoir ce qu'il en est: la législation indispensable a été promulguée, sous l'intitulé de loi de 2002 relative aux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni et les dispositions pertinentes ont été mises en vigueur le 21 mai 2002 dès qu'ont été prises les dispositions administratives nécessaires.

 

d) La peine capitale et le châtiment corporel

 

Nous pouvons aujourd'hui faire savoir que la peine capitale tout comme le châtiment corporel infligé sur décision de justice ont été abolis dans tous les territoires d'outre-mer.

 

3. En dernier lieu, le gouvernement du Royaume-Uni a le plaisir de confirmer à nouveau qu'à la

date du présent rapport personne n'a été dans les territoires d'outre-mer accusé d'avoir commis un acte de torture ou d'avoir commis un délit équivalent et que personne n'a été non plus accusé d'avoir infligé d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n'a pas non plus été demandé à aucun de ces territoires par un pays tiers d'extrader qui que ce soit qui serait appelé à répondre de tels chefs d'accusation. Aucun territoire d'outre-mer n'a expulsé qui que ce soit ni refoulé qui que ce soit à destination d'un pays tiers dans des conditions prêtant à penser que l'intéressé risquerait d'y être torturé ou d'y subir un tel traitement.

 

A. Anguilla

 

4. Pour l'essentiel, la situation à Anguilla en ce qui concerne l'application de la Convention demeure celle qui est décrite dans le troisième rapport périodique. Le gouvernement du territoire continue de se préoccuper des prescriptions de la Convention – lesquelles sont étayées par des dispositions équivalentes de la Constitution d'Anguilla ( voir le paragraphe 2 b) ci-dessus de l'introduction à la partie en cours du présent rapport ) et veille constamment à garantir le plein respect desdites prescriptions. Il convient toutefois de signaler trois points particuliers.

 

5. Le premier point est le suivant: le Comité sait qu'il était fait état dans le troisième rapport périodique (paragraphes 170 et 171 du document portant la cote CAT/C/44/Add.1) d'un projet de loi sur la santé mentale qui était à l'époque soumis à l'examen du Parlement d'Anguilla. Ce projet de loi devait renforcer la protection des malades traités pour maladie mentale. Ce projet de loi a suscité par la suite des critiques, certains considérant qu'il n'apportait pas à un certain nombre de problèmes de santé mentale des solutions adaptées à un milieu moderne. Le projet de loi a donc été retiré et il a été demandé d'en rédiger un nouveau qui est toujours en cours d'élaboration mais qui devrait pouvoir être présenté au Parlement à bref délai.

 

6. Le deuxième point est le suivant: comme il fut en fait possible de le signaler au Comité lors de l'examen oral du troisième rapport périodique, le projet de loi tendant à l'abolition du châtiment corporel infligé sur décision de justice évoqué au paragraphe 174 du troisième rapport a été finalement adopté par le Parlement et promulgué le 29 octobre 1998 sous l'intitulé "Ordonnance de 1998 sur l'abolition du châtiment corporel".

 

7. Le troisième point est le suivant: la réglementation en vigueur qui concerne les établissements pénitentiaires (règlement des prisons de 1996) a récemment été amendée avec l'adoption d'un nouveau "code disciplinaire de l'administration pénitentiaire" qui dit notamment qu'un fonctionnaire de cette administration commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire quand il s'adresse à un détenu en formulant des obscénités, des insultes ou des paroles blessantes, quand il agit délibérément de façon provocante à l'égard d'un détenu ou bien quand il recourt à la force à l'égard d'un détenu sans que cela soit nécessaire ou encore, quand le recours à la force est nécessaire, s'il l'utilise indûment.

 

B. Bermudes

 

8. Sauf pour les indications ci-dessous, la situation en ce qui concerne l'application de la Convention aux Bermudes demeure pour l'essentiel la même que celle qui est décrite dans les rapports précédents, telle qu'elle a été complétée au cours de l'examen desdits rapports par le Comité. Nous appelons toutefois l'attention du Comité sur les faits nouveaux ci-après qui ont été enregistrés pendant la période sur laquelle porte le présent rapport.

 

9. S'agissant de l'article 10 de la Convention et suite aux paragraphes 288 à 291 du deuxième rapport périodique (c'est-à-dire le rapport initial concernant les Bermudes) (CAT/C/25/Add.6), le gouvernement des Bermudes prend actuellement des dispositions pour publier au Journal officiel les divers codes disciplinaires visés dans les paragraphes en question. Il s'agit des codes qui régissent le comportement des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et du personnel des institutions médicales qui est notamment appelé à traiter les personnes souffrant de maladie mentale. Ces dispositions ont pour objet de faire prendre davantage conscience au grand public de la législation en vigueur qui vise à protéger leurs droits dans ce domaine.

 

10. S'agissant de l'article 13 de la Convention et plus particulièrement du paragraphe 177 b) du troisième rapport périodique (CAT/C/44/Add.1), la législature des Bermudes a promulgué la loi de 1998 sur l'inspection générale des services de police (IGS) (Police Complaints Authority Act ). Cette loi met en place un service indépendant chargé d'examiner les plaintes dirigées contre la police qui est composé d'un président, lequel est obligatoirement juriste, et de cinq autres membres désignés par le gouverneur après que celui-ci ait consulté le ministre chargé des questions touchant à la police. Cette IGS est dotée des pouvoirs voulus pour se charger des enquêtes ou bien de la direction et du contrôle des enquêtes à mener sur les plaintes portant allégation de faute professionnelle, de négligence professionnelle ou de négligence dans l'exercice des fonctions de la part d'un fonctionnaire de police. Quand il est mené une telle enquête, l'IGS doit établir si l'acte, l'omission, la décision, la recommandation ou le comportement qui fait l'objet de l'enquête est contraire à la loi, déraisonnable, injustifié, injuste ou peu recommandable. L'IGS peut alors formuler les recommandations qu'elle juge bon, ce qui peut aller jusqu'à recommander d'engager une procédure disciplinaire au pénal à l'encontre d'un fonctionnaire de police. Si elle estime qu'il n'a pas été adopté les mesures qui s'imposeraient dans un délai raisonnable à la suite de ses recommandations, l'IGS peut alors adresser copie de son avis et de ses recommandations au ministre chargé des affaires de la police et au gouverneur et, si elle le juge bon, faire tenir un rapport sur la question au ministre qui est quant à lui dans l'obligation de saisir dans les meilleurs délais les deux chambres du Parlement dudit rapport. En outre, l'IGS doit tous les ans soumettre au ministre et au gouverneur un rapport sur l'exercice de ses fonctions en vertu de la loi portant création de ladite inspection et le ministre doit de son côté soumettre un exemplaire de ce rapport aux deux chambres du Parlement dès qu'il le peut après l'avoir lui-même reçu.

 

11. Plus généralement en ce qui concerne les mesures visant à garantir les droits des personnes accusées d'avoir commis un délit passible de sanction pénale ou faisant l'objet d'enquête risquant de déboucher sur une procédure pénale (voir le paragraphe 177 a) du troisième rapport périodique), il convient de signaler la promulgation en octobre 2001 de la loi tendant à autoriser et réglementer l'enregistrement des interrogatoires de suspects. L'enregistrement sonore des interrogatoires de suspects probablement impliqués dans des délits commerciaux a déjà été organisé et l'on met actuellement en place l'enregistrement sonore des interrogatoires de tous les autres suspects.

 

12. Dans le même contexte mais en ce qui concerne plus précisément l'aide juridique offerte aux personnes risquant d'être inculpées d'une infraction pénale (voir le paragraphe 177 c) du troisième rapport périodique), il a été formulé des propositions concrètes qui sont actuellement examinées par les ministères intéressés, lesquelles visent à amender la législation en vigueur et à permettre notamment d'offrir une aide juridique dès l'arrestation, avant même la mise en examen.

 

13. S'agissant de l'article 16 de la Convention, nous pouvons à présent faire savoir que toutes les formes de châtiment corporel prescrit sur décision de justice (ainsi que la peine capitale) ont été formellement abolies aux Bermudes en 1999.

 

C. Les îles Vierges britanniques

 

14. En ce qui concerne l'application de la Convention, la situation dans les îles Vierges britanniques n'a pas évolué sensiblement depuis la présentation du troisième rapport périodique et l'examen que le Comité lui a consacré. Toutefois, nous signalons ci-après un certain nombre de faits nouveaux enregistrés depuis que le Comité a examiné le troisième rapport périodique.

 

15. Les îles Vierges britanniques sont l'un des rares territoires d'outre-mer dont la Constitution ne comprend pas encore de chapitre consacré aux droits et libertés fondamentales correspondant pour l'essentiel à ceux que prescrivent la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (et énonçant par conséquent une disposition interdisant expressément la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). Toutefois, l'intégration d'un tel chapitre dans une version révisée de la Constitution est activement étudiée actuellement compte tenu notamment de l'étude visée au paragraphe 2 b) ci-dessus (dans l'introduction à la partie en cours du présent rapport). Entre-temps, le gouvernement des îles Vierges britanniques est certain que la législation ordinaire du territoire et les politiques et pratiques adoptées par les autorités en matière administrative garantissent en fait que les prescriptions de la Convention sont rigoureusement respectées. Les lois pertinentes comprennent naturellement l"ordonnance de 1988 concernant les territoires d'outre-mer et portant sur le projet de loi de 1988 sur la torture dans le cadre de la justice pénale, ordonnance qui a été adoptée expressément pour donner effet à la Convention et dont il est fait état dans le rapport initial présenté en vertu de la Convention au sujet des îles Vierges britanniques (CAT/C/9/Add.10, p. 42).

 

16. En novembre 1999, le Conseil exécutif du territoire a créé un comité de coordination des rapports relatifs aux droits de l'homme dont le mandat officiel est le suivant:

 

"1. Etudier les diverses conventions des Nations Unies (dites "les conventions") énumérées dans l'appendice joint [parmi lesquelles figure évidemment la Convention contre la torture] pour établir quelles sont les obligations des îles Vierges britanniques en ce qui concerne chacune de ces conventions.

 

2. Etablir la liaison avec les services publics (et, quand il le faut, les conseils réglementaires) et avec les organisations non gouvernementales présentes dans le territoire pour déterminer jusqu'à quel point les prescriptions des conventions sont respectées et comment les îles Vierges britanniques s'acquittent généralement de leurs obligations en vertu desdites conventions, y compris par l'adoption de mesures législatives à cet égard.

 

3. Contrôler la mise en œuvre des conventions et conseiller le gouvernement (par l'intermédiaire du gouverneur) sur toute lacune ou carence à cet égard, formuler des suggestions pour remédier auxdites lacunes et garantir ainsi le plein respect des conventions.

 

4. Etablir périodiquement (ou bien aux dates requises par le gouverneur) des rapports sur l'exécution dudit mandat par le Comité de coordination et y formuler les recommandations que le Comité de coordination estime indispensables pour faciliter l'exercice de ses fonctions et le respect des prescriptions des conventions.

 

5. Etablir les rapports demandés par chaque convention qui sont à présenter par l'intermédiaire du gouverneur au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et les diffuser auprès du grand public et aussi, s'il y a lieu ou si la demande lui en est faite, participer (à titre individuel ou collectivement) aux éventuelles délibérations relatives à ces rapports.

 

6. S'acquitter du mandat défini aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus pour toute autre convention des Nations Unies (ne figurant pas dans la liste de l'appendice) dont le Comité de coordination estime qu'elle a trait aux droits de l'homme.

 

7. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent mandat, le Comité de coordination est habilité

 

a) à demander à toute institution gouvernementale ou non gouvernementale des renseignements à communiquer par écrit sur toutes questions ou bien à demander que les personnes se présentent devant lui pour répondre à des questions sur des points à définir par le Comité de coordination lui-même;

 

b) à coopter tout fonctionnaire ou toute personne à une fin particulière au sujet de laquelle le Comité de coordination estime que l'intéressé peut apporter un concours; et

 

c) à constituer les sous-comités dont le Comité de coordination estime qu'ils pourront s'acquitter en son nom de certaines missions."

 

17. Depuis sa création, le Comité de coordination s'est effectivement employé à contrôler le respect des divers traités relatifs aux droits de l'homme qui sont applicables aux îles Vierges britanniques, notamment la Convention à l'examen, et à appeler l'attention des autorités compétentes sur toute lacune constatée à cet égard ou sur tout autre point au sujet duquel il serait possible d'améliorer la législation, la politique ou les pratiques suivies. Nous pouvons signaler que le Comité de coordination n'a jusqu'à présent pas constaté de cas de violation apparente de la Convention contre la torture. Toutefois, si les membres de la police royale des îles Vierges (en particulier les fonctionnaires de police ayant au moins le rang de sergent) reçoivent une formation relative aux droits de l'homme et si tous les fonctionnaires de police et de l'administration pénitentiaire sont évidemment tenus par les dispositions du règlement de la police et du règlement des prisons qui interdisent de faire abusivement usage de la force à l'égard des détenus et autres membres du public et interdisent en outre toute violence ou toute menace à l'égard des mêmes individus, le Comité de coordination a constaté qu'il n'existe actuellement par écrit, sous forme notamment de directives, aucune disposition à l'intention du personnel médical qui ait trait à la torture ou à d'autres violations des droits de l'homme. Le Comité de coordination a également constaté qu'un certain nombre d'institutions du système de répression, aux îles Vierges britanniques, qui ne sont pas la police (il s'agit des services de l'immigration, des douanes et de ceux de la conservation et des pêches), sont bel et bien autorisées à exercer des pouvoirs de police mais ne reçoivent officiellement aucune formation relative aux droits de l'homme ni de formation qui, sur un plan général, leur indique comment traiter les personnes qu'elles mettent en état d'arrestation. Pour contribuer à remédier à cette lacune, les bureaux de l'Attorney General ont organisé un atelier sur ce thème en avril 2000 à l'intention notamment de représentants officiels desdits services. Sur un plan plus général, les pouvoirs publics des îles Vierges britanniques cherchent actuellement la meilleure formule permettant de progresser sur la voie de la formation à dispenser aux agents de la fonction publique en matière de droits de l'homme (notamment en ce qui concerne le repérage et la prévention de la torture, etc.) compte tenu des observations du Comité de coordination.

 

18. Nous pouvons en outre signaler que le nouveau règlement des prisons dont il était question au paragraphe 181 du troisième rapport périodique (CAT/C/44/Add.1) a été définitivement établi en 1999 et mis en vigueur la même année.

 

19. Au paragraphe 182 du troisième rapport périodique (ibid.), il était indiqué ce qu'il en était à la date de ce troisième rapport du châtiment corporel. Nous pouvons signaler aujourd'hui que le châtiment corporel prescrit sur décision de justice a été officiellement et définitivement aboli sur le territoire des îles Vierges britanniques par la loi de 2000 relative à l'abolition du châtiment corporel.

 

20. Au paragraphe 183 du troisième rapport (ibid.) était par ailleurs évoquée une étude mise en train sur la possibilité d'instituer un système d'aide judiciaire sur le territoire des îles Vierges britanniques. A la suite de cette étude, il a été conclu un mémorandum d'accord entre les pouvoirs publics des îles Vierges britanniques et le barreau local aux fins de la création d'un système de portée limitée permettant d'offrir aux personnes qui ont peu de moyens financiers des conseils juridiques ainsi qu'une assistance et une représentation en justice. Ce système limité couvre certaines questions pénales, notamment les affaires de violence familiale, d'affiliation, les affaires matrimoniales, ou les affaires de délinquance de mineurs qui, de l'avis du conseil d'administration du système, méritent à titre exceptionnel de bénéficier de l'assistance juridique. Ce régime limité devrait en temps utile être remplacé par un système plus vaste assurant la totalité des services d'aide juridique.

 

D. Les îles Caïmanes

 

21. En ce qui concerne l'application de la Convention sur le territoire des îles Caïmanes, la situation n'a pas sensiblement évolué depuis la présentation du troisième rapport périodique et son examen par le Comité. Les pouvoirs publics des îles Caïmanes demeurent toutefois constamment vigilants et veillent à ce que ne soit jamais autorisé le moindre acte ou pratique assimilable à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ce que toutes les autres obligations découlant de la Convention soient pleinement respectées. Ces pouvoirs publics sont certains que la Convention est fidèlement appliquée tant en droit qu'en pratique.

 

22. Il convient toutefois de signaler certains éléments nouveaux enregistrés depuis la présentation du troisième rapport périodique.

 

23. A ce jour, les îles Caïmanes demeurent l'un des rares territoires d'outre-mer dont la Constitution ne comprend toujours pas de chapitre relatif aux droits et libertés fondamentales qui soit pour l'essentiel l'écho de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, compte tenu du rapport de l'étude visée au paragraphe 2 b) ci-dessus (voir l'introduction à la troisième partie du présent rapport), il est activement envisagé actuellement d'intégrer un tel chapitre à la Constitution. Si la décision finale est favorable à l'intégration de ce chapitre, il est à prévoir qu'il y figurera une disposition (inspirée par exemple de l'article 3 de la Convention européenne et de l'article 7 du Pacte) interdisant toutes les formes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants et que ledit chapitre offrira des recours efficaces à toute personne se disant victime de tels actes. Entre-temps, comme indiqué ci-dessus, les pouvoirs publics des îles Caïmanes sont persuadés que, concrètement, le même résultat est garanti par la législation ordinaire du territoire ainsi que par les politiques et pratiques des autorités compétentes. La législation du territoire comprend évidemment l'ordonnance de 1988 étendant aux territoires d'outre-mer en ce qui concerne la torture la loi de 1988 sur la justice pénale, ordonnance adoptée expressément pour donner effet à la Convention; voir à ce sujet le paragraphe 15 du rapport initial concernant les îles Caïmanes (CAT/C/9/Add.10, p. 35).

 

24. Au paragraphe 190 du troisième rapport périodique lequel porte sur l'article 11 de la Convention, il est fait état d'un examen du fonctionnement des établissements pénitentiaires et de l'application du Règlement des prisons assuré pour le gouvernement des îles Caïmanes par le juge Sir Stephen Tumim, ancien inspecteur général des prisons pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Un certain nombre de réformes recommandées et déjà mises en œuvre étaient citées dans le détail. Nous pouvons signaler à présent qu'il a été réalisé en mars 2001 par Sir David Ramsbottom, le successeur du juge Tumim à l'inspection générale des prisons pour l'Angleterre et le Pays de Galles, un nouvel examen complet des établissements pénitentiaires et centres de détention des îles Caïmanes. Le rapport final de Sir David Ramsbottom a été présenté au gouvernement des îles Caïmanes en novembre 2001 et récemment approuvé par le Conseil exécutif du territoire. Nous espérons pouvoir donner au Comité, lors de l'examen du présent rapport, un compte rendu de cette étude et peut-être de la première réaction à cette étude de la part des pouvoirs publics des îles Caïmanes.

 

25. La révision du Règlement des prisons également évoquée au paragraphe 190 du troisième rapport périodique a malheureusement été retardée à nouveau, en partie à cause de l'émeute qui a éclaté dans l'établissement pénitentiaire en 1999 et des travaux de reconstruction et de réaménagement rendus nécessaires, en partie parce que les législateurs sont très sollicités et en partie aussi parce qu'il faut veiller à ce que les nouvelles règles tiennent compte des aménagements actuellement envisagés ou adoptés dans d'autres territoires d'outre-mer. Mais le gouvernement des îles Caïmanes tient à ce que cette révision du Règlement des prisons qui doit rendre ce Règlement parfaitement compatible avec les instruments et la législation pertinente en matière de droits de l'homme soit menée à terme à la fin de 2002.

 

26. En ce qui concerne l'article 16 de la Convention, comme il a été indiqué au Comité lors de l'examen du troisième rapport périodique (à titre de fait nouveau enregistré depuis la présentation du rapport périodique), le dernier vestige de châtiment corporel prescrit sur décision de justice dont il était question au paragraphe 192 du troisième rapport périodique a disparu des textes réglementaires des îles Caïmanes quand l'Assemblée législative a adopté en septembre 1998 la loi de 1998 portant amendement de la législation pénitentiaire.

 

E. Les îles Falkland

 

27. Pour l'essentiel, la situation relative à l'application de la Convention dans les îles Falkland demeure celle dont il a été déjà fait état au Comité dans le troisième rapport périodique comme dans les rapports précédents. Le gouvernement des îles Falkland est certain que sa législation et ses pratiques sont toujours parfaitement conformes aux prescriptions de la Convention.

 

28. Toutefois, sur deux ou trois points, il y a lieu de signaler certains faits nouveaux enregistrés depuis la présentation du troisième rapport périodique.

 

29. Le premier point intéresse la procédure à suivre quand des plaintes sont dirigées contre des fonctionnaires de police et, plus généralement, les procédures disciplinaires contre les fonctionnaires de police. En la matière, l'ordonnance de 2000 sur la police a aujourd'hui remplacé les dispositions de l'ordonnance de 1967 qui étaient jugées dépassées et à certains égards incompatibles avec la Constitution actuelle des îles Falkland. En ce qui concerne les plaintes portant sur le comportement de fonctionnaires de police, la nouvelle ordonnance prescrit d'adresser d'abord ces plaintes au commissaire de police divisionnaire sauf quand la plainte porte sur le comportement d'un fonctionnaire de rang supérieur à celui d'inspecteur, auquel cas la plainte doit être adressée directement au gouverneur. Celui-ci est habilité à établir si l'enquête à mener à la suite d'une plainte a été réalisée dans les conditions voulues. Pour s'acquitter de cette fonction, le gouverneur peut consulter le Comité de la police qui est un organisme de création récente composé du gouverneur exerçant la fonction de président, de deux membres désignés en leur sein par les membres du Conseil législatif, de deux membres élus en leur sein par les juges de paix, du chef de l'exécutif et de l'Attorney General qui sont membres de droit. L'ordonnance porte également adoption d'un code de conduite des fonctionnaires de police. Du point de vue de la discipline, l'ordonnance énonce de nouvelles dispositions détaillées réglementant les procédures disciplinaires qu'il est possible d'engager contre des fonctionnaires de police. En règle générale, les dispositions de l'ordonnance s'inspirent de très près des dispositions pertinentes du règlement de 1999 relatif au comportement de la police qui est en vigueur au Royaume-Uni.

 

30. Le deuxième point à signaler intéresse l'assistance juridique. A compter du 1 er juillet 2000, diverses modifications ont été apportées au système en vigueur dans ce domaine que le gouvernement des îles Falkland applique sans y être légalement tenu. Le système autorise à fournir assistance juridique et conseils de même nature aux personnes remplissant les conditions requises aux fins de certaines procédures. Les conditions requises consistent à prendre en considération les ressources disponibles du point de vue tant du revenu que du capital. Parmi les modifications apportées, il faut relever l'adoption d'une échelle mobile des contributions de la part des personnes dotées des revenus les plus élevés. Les procédures pertinentes englobaient précédemment toutes les procédures pénales sauf les actions engagées à la suite d'infractions au code de la route et les actions engagées par la personne demandant une assistance juridique. A la suite du réaménagement du système, les procédures pénales ci-après sont désormais les seules "procédures pertinentes":

 

a) L'accusé est placé en détention provisoire que ce soit en vue de son procès ou en attendant le prononcé de la peine;

 

b) L'accusé a été condamné pour avoir commis un délit et le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de prononcer une peine de réclusion;

 

c) Il s'agit d'une procédure de renvoi devant le tribunal, c'est-à-dire que l'accusé peut être renvoyé devant la Cour suprême pour y être jugé;

 

d) Il s'agit d'une procédure pénale devant la Cour suprême;

 

e) Le tribunal fait savoir qu'à son avis l'inculpé devrait être représenté par un conseil;

 

f) Toute autre affaire au sujet de laquelle le magistrat en chef (qui est désormais chargé de la gestion du système) estime qu'il faut dans l'intérêt de la justice accorder une aide juridique.

 

31. Le troisième point à signaler porte sur le châtiment corporel. Le châtiment corporel prescrit sur décision de justice est aboli depuis longtemps aux îles Falkland, mais le Comité se souvient qu'au cours de l'examen du troisième rapport périodique, nous avons expliqué que la question du châtiment corporel dans les établissements scolaires (lequel est encore légal dans les îles Falkland, mais seulement pour les garçons de plus de 11 ans et seulement si les parents y consentent) faisait à l'époque l'objet d'un examen. Depuis, le conseil de l'éducation a procédé à plusieurs reprises à l'étude de la question et, ayant constaté que le châtiment corporel ne semble pas avoir été pratiqué dans les établissements scolaires des îles Falkland depuis plusieurs années, a récemment recommandé de l'interdire expressément par la voie légale. Cette recommandation a été acceptée par le gouvernement des îles Falkland et la loi en question a été promulguée (il s'agit de l'ordonnance de 2002 portant amendement de la loi sur l'éducation).

 

F. Gibraltar

 

32. En ce qui concerne l'application de la Convention à Gibraltar, la situation est inchangée depuis que le Comité a examiné le troisième rapport périodique. La législation et les mesures administratives qui garantissent ensemble le respect de la Convention et qui ont été portées à l'attention du Comité dans les précédents rapports présentés au titre de la Convention (ou pendant l'examen desdits rapports), demeurent en vigueur et sont respectées avec vigilance par les autorités de Gibraltar qui tiennent à en assurer la pleine application pour ce qui est de toutes leurs dispositions et prescriptions pertinentes.

 

33. Dans ce contexte, le gouvernement de Gibraltar peut affirmer en toute sécurité au Comité qu'aucun acte de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'a été enregistré à Gibraltar pendant la période à l'examen (ni à aucun autre moment depuis la mise en vigueur de la Convention), que personne n'a pendant cette période été extradé ni expulsé de Gibraltar à destination d'un pays tiers où l'intéressé risquerait d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements de ce type, que Gibraltar est dotée des pouvoirs et des mécanismes requis par la Convention (et au besoin utiliserait ces pouvoirs et ces mécanismes) pour instruire les affaires de torture alléguée, etc., prenant naissance dans d'autres pays et, en règle générale, que les autres garanties indispensables contre les abus ou les contraintes dont le Comité a de temps à autre évoqué l'importance au regard de la Convention auprès des Etats parties sont toujours appliquées à Gibraltar où les autorités veillent consciencieusement à ladite application. Le gouvernement de Gibraltar demeure fermement attaché au maintien et à l'exécution diligente de toutes ces mesures et dispositions.

 

G. Montserrat

 

34. Dans le troisième rapport périodique présenté au titre de la Convention et lors des renseignements fournis au Comité lors de l'examen dudit rapport il a été expliqué que les éruptions successives du volcan de la Soufrière depuis 1995 ont perturbé de façon catastrophique l'existence de la population de Montserrat, son économie et ses institutions. Ces effets étaient toujours sensibles au moment de l'examen du troisième rapport périodique et nous devons malheureusement faire savoir qu'il en est toujours ainsi aujourd'hui et que ces effets devraient continuer pendant de nombreuses années encore à se faire sentir. En outre, les savants et les experts scientifiques estiment que le volcan va rester en activité pendant plusieurs années encore.

 

35. Les conséquences économiques et démographiques de la catastrophe ont été évoquées rapidement dans le troisième rapport périodique ou pendant l'examen de ce rapport par le Comité et ces indications sont toujours valables pour leur plus grande part aux fins du présent rapport. Les deux tiers les plus développés et les plus densément peuplés de l'île sont toujours inhabitables, ce qui vise en particulier la capitale Plymouth qui a été détruite et plus de la moitié de la population a dû se réfugier dans d'autres îles des Caraïbes ou émigrer vers des pays extérieurs à la région comme les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Royaume-Uni. L'économie, et tout particulièrement les milieux d'affaires ainsi que l'industrie touristique qui revêt à Montserrat une importance vitale ont été et demeurent gravement handicapés et perturbés. Les conséquences des destructions déjà signalées tant dans le secteur privé que dans le secteur public, comme celles du siège de la police et de la prison, continuent de se faire sentir.

 

36. En dépit de cette situation, le gouvernement de Montserrat est resté fermement attaché à l'objectif consistant à assurer l'observation la plus rigoureuse possible des prescriptions de la Convention que permettent les circonstances et tient à surmonter dans les meilleurs délais tous les obstacles qui pourraient s'opposer à ce strict respect des prescriptions de la Convention. Le gouvernement de Montserrat estime que l'objectif, à ce jour, est atteint. Le troisième rapport périodique faisait état d'un problème créé par la destruction de la prison qui était que les moyens d'hébergement des détenus étaient insuffisants ou peu satisfaisants. Les mesures prises ou envisagées pour atténuer ce problème ont été exposées au Comité au moment de l'examen du troisième rapport périodique. Nous pouvons signaler aujourd'hui que la nouvelle maison d'arrêt qu'il était envisagé de construire a été effectivement construite et a été inaugurée en août 1999. Elle peut héberger jusqu'à 16 détenus et il y est réservé une cellule pour détenues de sexe féminin. Ces nouveaux locaux marquent un grand progrès par rapport aux hébergements de fortune antérieurs et l'on n'a plus à se préoccuper autant de la surpopulation carcérale ni de l'impossibilité de garantir la ségrégation voulue entre les détenus. Toutefois, cette nouvelle maison d'arrêt ne peut pas héberger de détenus condamnés à de longues peines lesquels doivent toujours, pour l'instant, être transférés ailleurs dans la région. C'est ainsi qu'actuellement deux détenus de Montserrat exécutent leur peine dans les îles Vierges britanniques et huit, dans les îles Turques et Caïques où ils sont confiés à la surveillance de trois fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Montserrat. Le gouvernement de Montserrat reconnaît volontiers que ce dispositif n'est pas satisfaisant et il est envisagé de construire un établissement pénitentiaire permanent sur le territoire de Montserrat qui permettrait à tous les détenus d'exécuter l'intégralité de leur peine sur l'île.

 

37. Nous avons encore deux autres points à signaler. Le premier est qu'il a été adopté en janvier 2000 un nouveau règlement des prisons qui a été ultérieurement complété par des amendements entrés en vigueur en janvier 2001. Ce règlement régit l'administration et la surveillance des établissements pénitentiaires, le traitement, le bien-être, la discipline et la protection des détenus ainsi que les obligations et le comportement des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Ce règlement est calqué sur la nouvelle législation relative à ce thème qui a été mise en vigueur dans d'autres territoires d'outre-mer et devrait aider à garantir, car c'est là le but de l'opération, le plein respect de la lettre et de l'esprit de la Convention à l'égard des détenus. Le deuxième point à signaler est que la construction d'un nouveau siège de la police est bien avancée et devrait être menée à terme en septembre 2002.

 

38. Nous pouvons en outre signaler que les préparatifs d'une étude récapitulative de la Constitution en vigueur à Montserrat ont été entamés et s'il n'est pas possible d'anticiper les conclusions de cet examen, l'un des changements envisagés consiste à mettre en place les services d'un médiateur ou d'un commissaire chargé de l'examen des plaintes. Il est notamment prévu que les fonctions du titulaire de ce poste consisteraient en particulier à enquêter et à se prononcer sur les plaintes formulées contre les traitements inhumains ou les abus de pouvoir commis par des fonctionnaires de police ou autres agents de la fonction publique.

 

H. Pitcairn

 

39. En ce qui concerne l'application de la Convention à Pitcairn, la situation demeure pour l'essentiel celle qui a été décrite dans les précédents rapports. Lors du dénombrement le plus récent (réalisé en octobre 2001), le chiffre de la population à Pitcairn s'établissait à 48 personnes, dont 27 de sexe masculin et 21 de sexe féminin. Dans ce total figuraient l'enseignant, l'infirmière et le pasteur qui sont recrutés hors de l'île et y exercent leur fonction à titre temporaire, ainsi que leurs familles.

 

40. Il n'y a pas eu de faits nouveaux intéressant directement la Convention pendant la période à l'examen dans le présent rapport, mais le Comité voudra sans doute noter qu'il a été adopté en 1999 une série d'ordonnances en rapport l'une avec l'autre visant à mettre à jour et améliorer les mécanismes en place pour l'administration de la justice dans ce territoire et pour certaines fins connexes. Il s'agit en particulier de l'ordonnance de 1999 sur les tribunaux, de l'ordonnance de 1999 sur la justice, de l'ordonnance de 1999 sur les recours en matière pénale, de l'ordonnance de 1999 sur les prisons et de l'ordonnance de 1999 sur les commissions d'enquête. En même temps, le gouvernement du Royaume-Uni a adopté un certain nombre d'ordonnances connexes (Orders in Council ) pour faciliter le fonctionnement des tribunaux de Pitcairn, créer en outre une cour d'appel compétente pour le territoire et réglementer les recours émanant de ladite cour et destinés au Comité judiciaire du Conseil privé. Sur le plan administratif, il a été apporté des améliorations au dispositif consistant à fournir des avis juridiques au gouverneur et à ses subordonnés et à désigner un procureur indépendant qui, tout comme le gouverneur qui est le haut commissaire du Royaume-Uni en Nouvelle-Zélande, siège en Nouvelle-Zélande.

 

41. Bien que la population de Pitcairn soit fort petite et très soudée, malgré la simplicité de son mode de vie et du dispositif administratif qui lui est appliqué, les autorités du territoire demeurent conscientes de la nécessité de garantir constamment le respect scrupuleux de la Convention.

 

I. Sainte-Hélène

 

42. Sauf pour les points signalés ci-après, la situation en ce qui concerne l'application de la Convention à Sainte-Hélène et dans ses dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) demeure celle qui a été décrite dans les précédents rapports. Pendant la période à l'examen dans le présent rapport périodique, il n'y a eu aucun incident ni plainte relevant d'actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il n'y a eu aucune demande d'extradition visant une personne quelconque qui ait à répondre d'accusations de torture, et il n'a pas non plus été extradé ni expulsé de personnes à destination d'un pays où l'intéressé risquerait d'être soumis à la torture ou aux mauvais traitements. (Sur ce dernier point, voir le paragraphe 45 ci-après.) Toutefois, nous appelons l'attention du Comité sur les divers points ci-après qui sont ou pourraient être pertinents du point de vue de la Convention.

 

43. Sainte-Hélène est l'un des rares territoires d'outre-mer dont la Constitution n'énonce pas encore de dispositions garantissant et protégeant les droits et libertés fondamentales. Les dispositions qui sont énoncées dans la Constitution des autres territoires d'outre-mer correspondent pour l'essentiel aux dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et formulent toujours une interdiction expresse de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme il est expliqué au paragraphe 2 b) ci-dessus (dans l'introduction à la troisième partie du présent rapport), l'étude évoquée qui a été demandée lors d'une session récente de la Conférence des Attorneys General des territoires d'outre-mer a consisté notamment à chercher quel était le meilleur moyen de progresser sur la voie de l'intégration de dispositions relatives aux droits fondamentaux de l'homme dans la Constitution des territoires d'outre-mer qui n'énonce pas actuellement de telles dispositions, y compris celle de Sainte-Hélène. Le rapport issu de cette étude, dans la mesure où il a trait à Sainte-Hélène, est actuellement examiné de près dans l'île. Il est évidemment impossible d'anticiper les conclusions de cet examen, mais il est incontestablement permis de penser qu'au cas où la Constitution de Sainte-Hélène serait effectivement révisée en temps voulu pour énoncer des dispositions relatives aux droits fondamentaux du type des dispositions énoncées dans la Constitution d'autres territoires d'outre-mer, lesdites dispositions prononceront notamment et expressément l'interdiction de la torture, etc., et mettront en place les mécanismes voulus pour garantir l'efficacité de cette interdiction. Entre-temps, il convient de noter que, si la loi de 1998 du Royaume-Uni qui est relative aux droits de l'homme ne s'étend pas automatiquement aux territoires d'outre-mer, dont Sainte-Hélène, la Cour suprême de Sainte-Hélène a récemment dit dans une décision que ladite loi s'applique jusqu'à un certain point à Sainte-Hélène sous l'effet de l'ordonnance relative à l'application au territoire de la législation d'Angleterre. (En gros, ladite ordonnance, dans certaines limites et sous réserve de certaines exceptions et de certaines nuances, lesquelles n'intéressent pas les fins qui nous occupent, intègre à la législation de Sainte-Hélène la législation anglaise qui est actuellement en vigueur.) Il est donc permis de conclure que la législation de Sainte-Hélène énonce d'ores et déjà de cette façon indirecte l'interdiction expresse de la torture, etc. qui figure à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et est par conséquent intégrée à la législation anglaise sous l'effet de la loi de 1998. En outre, l'ordonnance de 1988 étendant aux territoires d'outre-mer la loi de 1988 sur la justice pénale en ce qui concerne la torture, ordonnance adoptée expressément pour donner effet à la Convention contre la torture, s'étend à Sainte-Hélène: voir à ce sujet le paragraphe 8 du rapport initial concernant Sainte-Hélène (CAT/C/9/Add.10, p. 22-23).

 

44. S'agissant de l'interdiction de refouler (obligation énoncée à l'article 3 de la Convention), le Comité doit savoir que M. Alain Hakizmana, réfugié du Burundi, s'est embarqué clandestinement à Cape Town sur le navire dénommé le Sainte-Hélène qui fait régulièrement la navette entre Cape Town et Sainte-Hélène et qui est arrivé à Sainte-Hélène le 11 mars 2000. Vu les craintes qu'éprouvait l'intéressé pour le cas où il serait renvoyé au Burundi et comme il disait préférer rejoindre d'autres membres de la communauté burundaise au Royaume-Uni au lieu de rester à Sainte-Hélène (où il aurait été le seul membre de ladite communauté), des dispositions particulières ont été prises avec le gouvernement du Royaume-Uni à son sujet pour lui permettre d'entrer à titre exceptionnel au Royaume-Uni. L'intéressé a quitté Sainte-Hélène le 12 mai 2000.

 

45. En ce qui concerne le traitement des détenus, il est possible de signaler désormais qu'à la suite d'une inspection de l'établissement pénitentiaire de Sainte-Hélène par l'ancien inspecteur en chef des prisons pour l'Angleterre et le Pays de Galles et conformément à l'une de ses recommandations (le gouvernement de Sainte-Hélène a du reste adopté toutes les recommandations qui avaient été formulées), il a été promulgué un nouveau règlement des prisons (le règlement des prisons de 1999). Celui-ci remplace l'ancien Groupe de visiteurs officiels par une commission permanente des visites constituée par le gouverneur. Cette commission doit "s'assurer elle-même de l'état des établissements pénitentiaires et du traitement des détenus" et en particulier elle doit:

 

"a) Entendre toute plainte ou requête qu'un détenu veut lui adresser ou adresser à l'un quelconque de ses membres;

 

b) Faire en sorte que les aliments destinés aux détenus soient fréquemment inspectés par un membre de la Commission;

 

c) Enquêter à la suite de tout rapport qui lui est fait et lui indique que l'une quelconque des conditions de sa détention va probablement porter sérieusement atteinte à la santé mentale ou physique d'un détenu;

 

d) Faire enquête sur toute question sur laquelle le gouverneur peut lui demander d'enquêter et faire rapport à ce sujet au gouverneur;

 

e) Appeler l'attention du directeur de l'établissement pénitentiaire sur toute question qu'elle estime devoir lui signaler et faire rapport au gouverneur sur toute question sur laquelle elle juge opportun de faire rapport;

 

f) Informer immédiatement le gouverneur de tout abus dont elle prend connaissance."

 

En outre, le règlement dispose que la Commission "doit, lorsqu'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire se rend coupable d'abus ou de négligence dans l'exercice de ses fonctions en impliquant un détenu, le signaler immédiatement au directeur de l'établissement qui est habilité à suspendre le fonctionnaire jusqu'au moment où une enquête sur la question aura été menée à bien." Le règlement fait en outre obligation à la Commission de "faire rapport tous les ans au gouverneur à la fin de chaque année sur l'état des établissements pénitentiaires et leur administration et d'assortir le rapport de toute recommandation qu'elle juge bon."

 

J. Les îles Turques et Caïques

 

46. La situation en ce qui concerne l'application de la Convention dans les îles Turques et Caïques demeure celle qui a été décrite dans les rapports précédents et il n'a pas été enregistré d'éléments nouveaux à signaler depuis que le Comité a examiné le troisième rapport périodique. La législation des îles Turques et Caïques continue de faire parfaitement écho aux prescriptions de la Convention, tant en ce qui concerne l'interdiction expresse de la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu'en ce qui concerne les obligations juridictionnelles découlant de la Convention en cas d'allégations de torture, etc., quand les actes visés ont été commis en dehors du territoire. La législation du territoire ainsi que les pratiques et politiques administratives du gouvernement dudit territoire continuent en outre de respecter pleinement les autres prescriptions de la Convention ainsi que les vues et les préoccupations que le Comité a de temps à autre exprimées à leur sujet. Les pouvoirs publics des îles Turques et Caïques ont fermement l'intention de ne pas déroger à cette prise de position.

 

47. Nous pouvons tout particulièrement faire savoir qu'au cours de la période à l'examen dans le présent rapport, personne n'a été inculpé dans les îles Turques et Caïques d'actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et il n'y a pas eu non plus d'affaire au cours de laquelle il aurait été tenté d'extrader des îles Turques et Caïques une personne qui aurait été inculpée des mêmes chefs dans un pays tiers. Il n'y a pas eu non plus le moindre cas d'extradition, de déportation ou d'expulsion des îles Turques et Caïques dans des conditions faisant courir à l'intéressé le risque d'accusations de torture.

 

48. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le châtiment corporel prescrit sur décision de justice a été aboli dans îles Turques et Caïques.

 

-------------------

 

* Il est possible de consulter ces documents au Secrétariat des Nations Unies.

* Cette troisième partie du rapport périodique a été soumise le 3 avril 2003.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens