University of Minnesota



ACHPR /Res.35(XXV)99: Résolution sur la situation au Niger (1999).


 

 

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura (BURUNDI) du 26 avril au 5 mai 1999 ;

Rappelant le Coup d’Etat militaire survenu le 09 Avril 1999 au NIGER au cours duquel le Président IBRAHIM MAINASSARA BARE a été assassiné et son Gouvernement renversé par le Chef de la Garde présidentielle, le Colonel WANKE ;

Rappelant sa résolution sur les régimes militaires en Afrique adoptée lors de sa 16ème session ordinaire tenue à Banjul (GAMBIE) du 25 Octobre au 03 Novembre 1994;

Notant que la Déclaration et le Plan d’Action de Grand Baie (Maurice) adoptés par la Première Conférence Ministérielle sur les Droits de l’Homme en Afrique (12-16 Avril 1999) reconnaît que parmi les causes de violations des droits de l’homme en Afrique figurent les changements inconstitutionnels de Gouvernement ;

Réaffirmant le principe fondamental selon lequel tout Gouvernement, pour être légitime, doit être librement choisi par le peuple et par le biais de représentants élus démocratiquement ;

Reconnaissant que la prise du pouvoir par la force est contraire aux dispositions des articles 13 (1) et 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et que l’accession au pouvoir de régimes militaires par voie de Coups d’Etat constitue une atteinte intolérable aux principes démocratiques de l’Etat de Droit ;

DECLARE que le Coup d’Etat militaire survenu au NIGER est une violation grave et intolérable des droits du Peuple Nigérien de choisir librement son gouvernement ;

APPELLE les autorités militaires de fait dans ce pays à veiller à ce que :

1) Les droits et libertés fondamentales contenus dans les dispositions constitutionnelles du NIGER aient la prééminence sur toutes autres législations émanant des autorités en place;

2) L’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment dans ses missions de garantie des droits de l’homme non dérogeables, soit respectée ;

3) L’établissement du régime civil démocratique soit mis en œuvre sans délai.

 



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