University of Minnesota



John K. Modise c. Botswana, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 97/93, 28e Session Ordinaire, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000.



97/93 John K. Modise c/ Botswana

Rapporteur:

17ème session: Commissaire Umozurike
18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Umozurike
21ème session: Commissaire Umozurike
22ème session: Commissaire Dankwa
23ème session: Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
27ème session : Commissaire Dankwa
28ème session : Commissaire Dankwa
______________________________________________________________

Résumé des faits :

1. Le requérant revendique la citoyenneté botswanaise dans les circonstances ciaprès : Son père, citoyen botswanais, a immigré en Afrique du Sud pour y travailler. Pendant son séjour, il s'est marié et le requérant est issu de ce mariage. Sa mère étant décédée quelque temps après sa naissance, il a été amené au Botswana où il a grandi. Le demandeur revendique par conséquent la nationalité botswanaise par les liens du sang.

2. Il allègue qu’en 1987, il était l’un des fondateurs et responsables du parti d’opposition “Botswana National Front”. Il estime que c’est à cause de ses activités politiques qu’il a été déclaré “immigré indésirable” au Botswana par le gouvernement.

3. Le 17 octobre 1978, il a été arrêté et remis à la police sud-africaine sans avoir comparu devant un tribunal. Il avait déjà une action judiciaire en instance devant un tribunal du Botswana concernant un permis de travail temporaire, mais suite à sa déportation, il n'a pas pu poursuivre le procès.

4. Revenu au Botswana, il a de nouveau été arrêté et déporté sans jugement. Après sa troisième tentative de retour, il a été inculpé, condamné pour entrée illégale et déclaré immigré indésirable. Il purgeait une peine d'emprisonnement de dix mois et avait interjeté appel lorsqu'il a été déporté pour la quatrième fois vers l'Afrique du Sud, avant que la procédure n'aboutisse.

5. Le requérant n'ayant pas la nationalité sud-africaine, a été obligé de s’établir dans le ‘homeland’ du Baphutatswana. Il y a vécu pendant sept ans jusqu'à ce que le gouvernement du Baphutatswana émette à son encontre un ordre de déportation et qu’il se retrouve dans un no man's land entre le Baphutatswana et le Botswana où il est resté pendant cinq semaines avant d'être admis au Botswana sur une base humanitaire. Il a obtenu un permis de séjours d'une durée de trois mois renouvelable à l'entière discrétion du Ministère compétent, jusqu’au mois de juin 1995.

6. Le demandeur ne possède pas et n'a jamais été en possession ni du passeport sud-africain, ni de la nationalité du Baphutatswana.

7. Il allègue avoir subi de lourdes pertes financières dans la mesure où ses biens et sa propriété ont été confisqués par le gouvernement du Botswana. Il ne peut pas travailler parce qu'il n'en a pas l'autorisation, et il est constamment menacé de déportation. Il a déployé de nombreux efforts pour prouver sa nationalité botswanaise, et l’appel interjeté contre sa peine
d'emprisonnement demeure en instance. Il affirme ne plus disposer d'argent pour poursuivre la procédure devant les juridictions locales.

8. Il demande au gouvernement de lui reconnaître sa nationalité à la naissance. Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée : Le plaignant allègue avoir été injustement privé de sa véritable nationalité et soutient la violation des articles 3(2), 5, 7 1(a), 12(1) et (2), 13(1) et (2), 14, 16(1) et (2) et 18(1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples par l'Etat
défendeur.

La procédure :

9. La communication a été présentée par John K. Modise le 3 mars 1993.

10. La Commission en a été saisie à sa 13ème session tenue en mars 1993.

11. Notification en a été faite au gouvernement le 12 avril 1993, sans aucune réaction de sa part..

12. Le 13 mai 1993, une lettre a été adressée à M. John K. Modise l’informant que la communication avait été examinée au cours de la 13ème session, et que la Commission avait besoin d’éclaircissements de sa part sur le point relatif à
l’épuisement des recours internes.

13. Une seconde notification a été adressée au gouvernement le 12 août 1993, sans plus de succès.

14. Le 7 septembre, le demandeur a répondu à la lettre du Secrétariat datée du 13 mai 1993 en soulignant qu'il avait épuisé les voies de recours internes disponibles. Il a précisé qu'il n'avait pas pu poursuivre son action devant les juridictions nationales faute de moyens financiers.

15. Une autre notification a été faite au gouvernement le 29 janvier 1994 avec copie au plaignant.

16. Le 30 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission a reçu une correspondance émanant de l’épouse du requérant, soulignant que M. John K. Modise n'avait plus d'argent pour poursuivre l'action engagée devant les juridictions nationales, ce dans la mesure où il avait été forcé à l'exil et qu'il avait subi de lourdes pertes financières suite à la confiscation de ses biens
par la Police du Botswana.

17. Le 22 février 1994, le requérant a accusé réception de la copie de la notification adressée par le Secrétariat au gouvernement le 29 janvier 1994. Il demandait par ailleurs à la Commission de considérer son cas dans la mesure où il pensait avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles. Un bref historique de l'affaire était annexé à cette correspondance.

18. Le demandeur a de nouveau écrit le 24 octobre 1994 en réponse à la correspondance du Secrétariat datée du 8 août 1994, pour confirmer l'épuisement des voies de recours internes.

19. A sa 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a réexaminé la communication et a décidé de différer sa décision en attendant de recevoir des informations sur la manière dont les autres organismes des droits de l'homme géraient les cas des demandeurs dépourvus de moyens financiers.

20. A la 17ème session, la communication a été déclarée recevable. Il a été jugé opportun que le dossier soit confié au Commissaire couvrant le Botswana dans ses activités de promotion des droits de l’homme. Par conséquent, la responsabilité en a été confiée au Commissaire Janneh. Cependant, aucune mesure concrète n'aura été prise.

21. Le 20 avril 1995, une correspondance a été adressée au requérant pour l'informer de la décision de recevabilité de la communication.

22. Le 18 mai 1995, une lettre a été reçue de la Commission Européenne des Droits de l'Homme en réponse à la demande du Secrétariat relative à la question des difficultés financières.

23. Le 26 mai 1995, une correspondance a été envoyée au gouvernement botswanais pour l'informer de la décision de recevabilité prise par la Commission et lui demander d'envisager un règlement à l'amiable de l’affaire. Le gouvernement n’y a pas répondu.

24. Le 23 septembre 1995, la Commission a reçu une correspondance datée du 15 mai 1995 de l'organisation non-gouvernementale, Interights l'informant qu'elle avait été désignée par M. Modise pour le représenter à la prochaine session de la Commission. La lettre de M. Modise adressée à Interights le 2 décembre 1994, en ce sens était annexée à cette correspondance.

25. La même enveloppe contenait une seconde lettre de Interights datée du 15 mai 1995, précisant que cette O.N.G. venait juste d'être informée de la décision de recevabilité prise par la Commission à sa 17ème session et demandait par conséquent que notification de ladite recevabilité lui soit formellement adressée. Interights avait également joint une note explicative de l’instance et les revendications du demandeur, et indiquait son intention d’être présente à Praia, au cours de la 18ème session pour défendre le dossier.

26. A la 18ème session tenue en octobre 1995, la Commission a entendu le Conseil du plaignant, M. Odinkalu. Il a été décidé de différer la décision sur le fond pour laisser le temps aux tentatives d'arrangement à l'amiable, le cas échéant, l’affaire serait de nouveau examinée à la 19ème session.

27. Le 19 octobre 1995, le Secrétariat a reçu par télécopie, une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères du Botswana, l'informant de ce que le chef de l’Etat avait octroyé la nationalité botswanaise à M. Modise et que son certificat de nationalité lui avait été envoyé par la poste le 26 juin 1995.

28. Le 30 novembre 1995, une copie de cette note verbale a été adressée à M. Odinkalu avec une lettre lui précisant que si la Commission ne recevait pas des informations contraires avant sa prochaine session, l'octroi de la nationalité serait considéré comme un arrangement à l'amiable.

29. Le 14 décembre 1995, le Secrétariat a reçu une lettre de M. Chidi Odinkalu, Conseil du plaignant, indiquant qu'il ne considérait pas l'octroi de la nationalité comme un règlement à l'amiable et demandait que la Commission poursuive l’examen de l’affaire.

30. Le 28 décembre 1995, le Secrétariat a reçu une correspondance du Commissaire Dankwa demandant des copies de toute la documentation pertinente sur l'affaire pour s'en servir lors de sa mission au Botswana.

31. Le 25 janvier 1996, le Secrétariat a reçu une correspondance transmise par télécopie de M. Odinkalu indiquant son intention d'envoyer des informations supplémentaires à la Commission.

32. Le 13 février 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du Commissaire Dankwa demandant des copies de certaines pages du passeport de M. Modise. Le Secrétariat les lui a fait tenir par télécopie.

33. Le 23 février 1996, le Secrétariat a envoyé un message par télécopie au Commissaire Dankwa pour s’enquérir des résultats de sa mission au Botswana.

34. Le 28 février 1996, M. Odinkalu, Conseil du plaignant, a présenté une note additionnelle décrivant les conditions spéciales de l’octroi de la nationalité par naturalisation qui a été accordée à M. Modise. 35. Le 1er mars 1996, le Secrétariat a reçu un message envoyé par télécopie du Commissaire Dankwa l’informant qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer sa mission au Botswana avant la 19ème session.

36. Au cours de la 19ème session, la communication n'a pas été examinée.

37. Le 8 mai 1996, une lettre a été envoyée au gouvernement botswanais, accusant réception de sa note verbale du 19 octobre 1995 et l'informant que la communication n'avait pas été examinée à la 19ème session, mais qu'elle le serait à la 20ème session prévue en octobre 1996.

38. Le 8 mai 1996, une lettre a été envoyée au requérant, lui donnant les mêmes informations que ci-dessus. Copie de la note verbale adressée à la Commission par le gouvernement le 19 octobre 1995 était jointe à ladite lettre.

39. Le 9 octobre 1996 le Secrétariat de la Commission a reçu un message d'Interights transmis par télécopie lui faisant notamment tenir copie de la lettre de M. Modise déclarant que toutes les voies de recours internes avaient été épuisées, et que même si le gouvernement du Botswana avait promis au Commissaire Dankwa qu'il allait lui délivrer un passeport, sa demande n’avait toujours pas été approuvée par les autorités compétentes.

40. Le 10 octobre 1996 le Secrétariat a accusé réception de la correspondance d’Interights.

41. A sa 20ème session, tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la Commission a suivi un exposé fait par Interights. Après l'audition, elle a décidé de renvoyer la décision sur le fond à sa prochaine session afin de donner davantage de temps à la recherche d’un arrangement à l’amiable.

42. Le 12 décembre 1996, le Secrétariat a adressé une note verbale à cet effet au gouvernement,

43. Le 12 décembre 1996, le Secrétariat a adressé une lettre à cet effet à Interights.

44. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a décidé de clore l’affaire, en considérant que la naturalisation de M. Modise constituait un règlement à l’amiable de l'affaire et donc, vidait son délibéré.

45. Le 11 juin 1997, le Secrétariat a notifié cette décision au demandeur, à l’Etat défendeur et au Conseil du requérant.

46. Le 16 juin 1997, le Secrétariat a reçu un message envoyé par télécopie par Interights, indiquant qu’il n’était pas satisfait de la décision de la Commission et qu’il demandait subséquemment la réouverture du dossier.

47. Le 19 juin 1997, le Secrétariat a accusé réception de la lettre d’Interights du 16 juin 1997, tout en lui expliquant la décision prise par la Commission.

48. Le 26 juin 1997, une lettre à cet effet a été écrite à M. Modise, avec copie à Interights.

49. Le 18 juillet 1997, le Secrétariat a reçu une lettre d’Interights sous-titrée “Réouverture de la Communication 97/93” avec une note explicative de 9 pages.

50. Le 29 juillet 1997, le Secrétariat a envoyé une lettre au Commissaire Dankwa, accompagnée de la note explicative d’Interights, pour requérir son avis en tant que rapporteur sur la communication.

51. A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission a décidé de donner suite à la demande d'Interights, de rouvrir le dossier et donc de revenir sur les motifs ayant conduit à sa précédente décision qui avait considéré que la communication avait été close sur la base d’un règlement à l’amiable. La Commission a par ailleurs demandé au Botswana de lui fournir des informations sur les termes du règlement intervenu entre les parties, les directives relatives à sa mise en application, ainsi que sur le type de citoyenneté accordée au sieur Modise.

52. Le 18 novembre 1997, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission.

53. Le 11 février 1998, le Secrétariat a adressé une note verbale de rappel au Ministère botswanais des Affaires Etrangères.

54. Jusqu'à la 23ème session, le gouvernement du Botswana n’avait pas réagi à la demande d’information susmentionnée. La Commission a par conséquent prié le Secrétariat de la renouveler.

55. Le 10 août 1998, l’Etat défendeur a réagi.

56. Au cours de la 24ème session ordinaire de la Commission tenue du 22 au 31 octobre 1998, celle-ci a entendu M. Botsweletse Kingsley Sebele, Secrétaire Général du Ministère botswanais du Travail et de l’Intérieur. Celui-ci a fait valoir que les lois de son pays ne pouvaient offrir un statut différent de celui octroyé à M. Modise qui, au demeurant, a obstinément refusé selon le délégué du Botswana, de coopérer avec le gouvernement du Botswana. La Commission a par la suite renvoyé la décision de fond à sa 25ème session.

57. Le 10 novembre 1998, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission.

58. Par deux notes verbales datées du 6 octobre 1998 et du 9 décembre 1998, le Gouvernement du Botswana a réaffirmé sa position telle qu'exprimée dans sa note précédente du 27 mai 1998.

59. Le 16 avril 1999, Interrights, Conseil de Sieur John Modise, a écrit à la Commission pour demander le report de l'audition du cas à la 26ème session ordinaire pour des raisons de maladie de M. Odinkalu.

60. A la 25ème session de la Commission tenue à Bujumbura, Burundi, l'examen de cette communication a été reporté à la 26ème session ordinaire.

61. Le 6 juillet 1999, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de cette décision de la Commission.

62. Le 29 septembre 1999, le gouvernement du Botswana a répondu partélécopie pour confirmer sa position telle que contenue dans son message du 9 décembre 1998 et pour demander que cette information soit portée à la connaissance des membres de la Commission et du Conseil du requérant.

63. Le 1er octobre 1999, le Secrétariat a répondu à cette Note verbale. Une copie de la réponse du gouvernement a été transmise à Interights pour information et pour action appropriée.

64. Le 20 octobre 1999, le Conseil du plaignant (Interights) a fait parvenir au Secrétariat de la Commission sa réponse écrite aux observations du gouvernement du Botswana.

65. A sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a examiné l'affaire et a noté que le gouvernement du Botswana avait indiqué que si rien ne venait contredire sa position, le cas serait considéré comme clôturé. Comme Interights avait envoyé une note pour s'inscrire contre cette position du gouvernement, la Commission a alors décidé de porter cette
note à l'attention du gouvernement. Une décision finale sur le fond serait prise à la session ordinaire suivante.

66. Cette décision a été communiquée aux parties le 18 janvier 2000. Une copie de la note de Interights accompagnait la lettre du gouvernement. Aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes du Botswana.

67. A sa 27ème session tenue à Alger du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a examiné le dossier et a différé sa décision à sa prochaine session.

68. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.

LE DROIT

La recevabilité

69. Cette communication est longtemps restée en instance devant la Commission. Elle a été déclarée recevable à la 17ème session du fait que la procédure des voies de recours internes était prolongée de façon anormale et de l'obstruction volontaire à la procédure judiciaire par le gouvernement par des déportations répétées du requérant. Le dossier a par la suite été déclaré clos parce que la Commission estimait que la naturalisation du demandeur constituait un règlement à l'amiable de la question. Il a
cependant était rouvert à la demande d'Interights pour le compte du plaignant.

Le fond

Réponse de l'Etat partie

70. L'Etat partie a répondu à la demande de la Commission relative aux conditions de règlement à l'amiable conclu avec le requérant. Il a notamment indiqué que le sieur Modise avait été naturalisé botswanais le 28 février 1995. A ce titre, il jouissait de tous les droits afférents à son statut en vertu des dispositions du chapitre II de la constitution du pays. Par ailleurs, dans un document joint à la note du gouvernement de l’Etat défendeur, les dispositions constitutionnelles pertinentes relatives à la citoyenneté botswanaise au moment de l’accession à l’indépendance de ce pays ont été reprises. Le document donne en outre des détails édifiants sur la naissance et la filiation du requérant qui est né sur le territoire de ce qui était alors l’Union sud-africaine (devenue la République d’Afrique du Sud en 1961), des oeuvres d’un père ayant le statut de personne protégée par la couronne
britannique, bien qu’originaire du protectorat du Bechuanaland (l’actuel Botswana). Le défendeur y fait remarquer que le sieur Modise et son conseil se seraient certainement trompés de bonne foi et auraient mal compris, voire mal interprété la section 20(2) de la constitution du Botswana. Le défendeur soutient que le lieu de naissance d’un individu confère immédiatement sa nationalité à cet individu. Cette nationalité à la naissance pourrait plus tard être dénoncée ou répudiée par l’intéressé, ses parents ou le tuteur légal. Pour éviter qu’un enfant ne soit apatride à la naissance, la loi opère de telle sorte que le lieu de naissance confère sa nationalité à un individu. Il n’est point nécessaire d’entreprendre des démarches légales pour assurer une telle nationalité. La section 20(2) de la constitution concerne les individus nés en dehors du protectorat du Bechuanaland et qui étaient à ce moment là soit des sujets de sa Majesté, soit des personnes protégées par la couronne et dont les pères avaient acquis la nationalité botswanaise en application des dispositions de la section 20(1). John K. Modise aurait pu bénéficier des dispositions de la section 20(1) si son père, né sur le territoire du protectorat et, ayant le statut de personne protégée par la couronne avait été vivant au moment de l’accession à l’indépendance du Botswana. Selon le défendeur, John K. Modise ne remplit pas les conditions de la section 20(2), car né en Afrique du Sud, il est de ce fait citoyen sud-africain par simple application de la loi et sans qu’il soit nécessaire de sa part d’entreprendre des démarches légales pour prouver sa nationalité. Ainsi, en 1966, il n’était ni un sujet de sa Majesté britannique et de ses colonies, ni une personne protégée par la couronne d’Angleterre. L’Afrique du Sud n’était pas en 1966 une colonie britannique. En conséquence de quoi selon l’Etat du Botswana, il ne remplissait pas les conditions exigées pour l’acquisition de la nationalité botswanaise par la section 20(2).

71. La section 23(1) de la Constitution concerne les cas des individus qui se sont retrouvés dans une situation similaire à celle du sieur Modise ; en ce sens qu’elle donnait la possibilité d’acquérir la nationalité botswanaise aux personnes dont les pères avaient acquis cette nationalité en application de la section 20(1) ; mais encore les enfants de ces personnes en étaient exclus au regard des dispositions de la section 20(2). Puisque le sieur Modise en vertu des dispositions légales ne pouvait réclamer la nationalité du nouvel Etat du Botswana ni du fait de la naissance ni par filiation [section 20(2) ], la loi lui donnait la possibilité de choisir cette nationalité par naturalisation, section 23(1). Ce texte disposait que tous ceux qui avaient atteint l’âge de la majorité
devaient demander leur naturalisation avant la date du 1er octobre 1968. Il apparaîtrait que le sieur Modise qui était alors âgé de trente trois ans à la date du 1er octobre 1968, n’aurait pas exploité cette possibilité qui lui avait été offerte durant une période de deux ans. C’est ce qui explique, selon le défendeur, ses difficultés présentes ; car n’ayant pas entrepris les démarches
nécessaires à sa naturalisation, au regard de la loi, il était considéré comme n’étant pas intéressé par cette dernière.

72. D’après le gouvernement, l’argument de monsieur Modise et de son conseil selon lequel le requérant serait botswanais tant par la naissance que par filiation est à la vérité fort ténu. Selon lui, aux termes des dispositions légales en vigueur au 30 septembre 1966, le sieur Modise ne pouvait prétendre à ladite nationalité. Il est né en Afrique du Sud et non dans le protectorat du Bechuanaland. Il ne pouvait pas prétendre à la nationalité botswanaise par filiation puisqu’il en était explicitement exclu par la section 20(2). Le gouvernement soutient que la thèse selon laquelle le requérant n’aurait jamais revendiqué une autre nationalité est tout aussi inopérante. Car selon lui, il n’avait guère besoin de le faire. Étant né en Afrique du Sud, il jouissait automatiquement de la nationalité de ce pays. Ce qui le disqualifiait tout aussi automatiquement de la nationalité botswanaise en application de la
section 20(2). Il aurait cependant pu en vertu des dispositions de la section 23(1), opter pour cette dernière nationalité, mais il s’en est abstenu. L’Etat du Botswana a offert à quiconque la possibilité de faire un choix conscient entre le maintien de sa nationalité à la naissance et la naturalisation comme citoyen du nouvel Etat botswanais. Le sieur John Modise ne pourrait pas en
la matière se réfugier derrière l’ignorance, puisque nul n’est censé ignorer la loi.

73. Suite aux déclarations de l'Etat concerné, le Conseil du plaignant a répondu que ces déclarations contenaient plusieurs déformations des faits, de la loi et de l'amalgame de faits et des dispositions de la loi qui sont faux, contradictoires et controversés.

74. Il a nié le fait que lorsque Modise a été expulsé vers l'Afrique du sud, les autorités l'ont accepté comme leur citoyen. Il a mis en relief le fait que Modise a été déporté pour la première fois du Botswana vers l'Afrique du Sud le 17 octobre 1978, par le Directeur général de la Présidence de l'Etat défendeur. A son retour au Botswana quatre jours plus tard, le 21 octobre 1978, il a été arrêté et accusé de retour au Botswana alors qu'il était un immigré indésirable.

75. La question de savoir si le gouvernement d'Afrique du Sud acceptait ou non M. Modise comme son ressortissant a été directement traitée dans le jugement de Hayfron-Benjamin (Président de la Cour suprême) rendu dans l'appel interjeté par Modise contre sa condamnation prononcée dans l'affaire John Modise c/l'Etat, par la Haute Cour de la République du
Botswana le 20 septembre 1979. La section pertinente de ce jugement est la suivante: L'instrument d'acceptation, Pièce justificative P2, a été délivré par l'Officier de l'Immigration à la frontière de Kopfontein et datait du 18 décembre 1978, donc
deux mois après que l'Officier de l'Immigration ait déclaré qu'il avait remis l'accusé dans les mains des autorités Sud-africaines. Un examen minutieux du témoignage (l'Officier de l'Immigration était témoin à charge) a révélé que le témoin s'était trompé sur le document que les autorités sud-africaines avaient signé ce jour- là. Il a déclaré que le document "P2", instrument d'acceptation, n'est pas celui qui a été signé par l'Officier d'Immigration de l'Afrique du Sud au moment où il remettait l'accusé au poste frontalier… Par conséquent, l'accusation a clos ce dossier sans avoir clarifié cette situation, qui, indépendamment de toute autre considération, serait un facteur d'évaluation de la sentence à imposer. Si les autorités d'Afrique du Sud étaient seulement disposées à accepter le demandeur en décembre, il apparaît néanmoins qu'il a été expulsé de ce pays avant que les dispositions nécessaires n'aient été prises pour formaliser son acceptation et avant que l'accusé, qui avait vécu au Botswana depuis son enfance, ne s'y soit installé.

76. Compte tenu de ce qui précède, par conséquent, il affirme que cette décision, qui jusqu'ici n'est pas contestée, montre que le gouvernement du Botswana n'a jamais montré et n'a pas été à même de démontrer que M. Modise a effectivement été accepté par les autorités sud-africaines comme étant ressortissant de ce pays. Au contraire, il soutient que l'Afrique du Sud ne l'a pas accepté, et qu'il était interdit de séjour dans l'ancien "Homeland" sudafricain du Baphuthatswana dont, par lettre (Ref. 4/6/2/8/818/78) adressée à M. Modise en date du 6 octobre 1986, le gouvernement d'alors a déclaré ce qui suit : Le nom Modise ne figure pas dans le registre des citoyens du baphuthatswana et le problème de citoyenneté est une question entre vous (M. Modise) et le gouvernement du Botswana. Pour matérialiser cette thèse, le gouvernement de l'ancien "Homeland" du Baphuthatswana, au cours de la même année, a déporté M. Modise de nouveau au Botswana.

77. Concernant l'argument qu'aucune citoyenneté ne peut être offerte ou accordée à Modise, il a déclaré que cette thèse était contredite par l'autre affirmation contenue dans la lettre adressée à la Commission par M. B. K. Sebele, Directeur général du Ministère des Affaires étrangères en date du 9 décembre 1998, que M. Modise, enregistré comme citoyen dans des conditions particulières, à la Présidence de la République du Botswana, bien qu'elle n'ait pas indiqué la date à laquelle M. Modise a été ainsi enregistré. Il soutient qu'il est impossible de concilier la thèse que le plaignant est enregistré dans des conditions particulières à la Présidence de la République du Botswana avec l'affirmation de M. B. K. Sebele dans la lettre susmentionnée, qu' "aucune forme de nationalité ne peut être offerte ou accordée à M. Modise". Il affirme que M. Modise aurait dit qu'en 1998, les officiers d'immigration de Lobatse, au Botswana lui ont rendu visite et l'ont invité à signer un document pour faciliter le renouvellement de son permis de résidence au Botswana, qui avait expiré. Lorsqu'il a voulu vérifier ce document, il a été averti qu'il risquait une déportation immédiate s'il ne le signait pas, ce qu'il fit à l'instant. Même si physiquement il est au Botswana, il n'a reçu aucun document ni aucune indication sur le statut de sa nationalité actuelle de l'Etat défendeur.

78. Il rejette comme étant fausse la thèse que M. Modise est responsable de sa non jouissance de son droit à la nationalité botswanaise, en refusant de produire les preuves nécessaires de sa citoyenneté. Dans tous les cas, il souligne que leur
production ne redresserait pas les violations qu'il a subies dans cette affaire.

79. S'agissant de l'affirmation que M. Modise ne pouvait pas et n'est pas devenu citoyen du Botswana par la naissance, aux termes de la section 20 (2) de l'ancienne Constitution du Botswana, parce qu'il n'était ni Personne sous protection de la
Couronne britannique, ni citoyen du Royaume Uni ou de ses colonies au 29 septembre 1966, le Conseil du requérant plaide comme suit : " La section 20 de l'ancienne constitution du Botswana citée dans la lettre de Monsieur B. K. Sebele dispose :"

(1) Toute personne qui, ayant vécu dans l'ancien protectorat du Bechuanaland, est, au 29 septembre 1966 un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies, ou une personne sous protection britannique, devient un citoyen du Botswana au 30 Septembre 1966.

(2) Toute personne née en dehors de l'ancien protectorat du Bechuanaland, qui est, au 29 septembre, 1966 un citoyen du Royaume-Uni et ses colonies ou une personne sous protection britannique, et n'est citoyen d'aucun autre pays, deviendra, si son père est, ou , devient avant sa mort, citoyen du Botswana conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de la présente section, un citoyen du Botswana le 30 septembre 1966.

80. Le Conseil indique que puisqu'il est connu que M. Modise est né en Afrique du Sud de parents originaires du Botswana, la section 20(1) ne lui est pas applicable. La section 20(2) est, donc, la disposition applicable à son cas. Cependant, la détermination du fait que M. Modise était ou non un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou une personne sous protection britannique au 29 septembre 1966 ne peut se faire qu'en application de la loi de 1948 relative à la nationalité
britannique. Les dispositions de cette loi qui s'appliquent à M. Modise sont contenues dans la section 12(2), qui stipulait que:
Une personne qui était un sujet britannique immédiatement avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, devient à cette date un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies et répond aux conditions énoncées dans l'alinéa précédent L'alinéa précédent visé dans cette disposition est la section 12(1) de la même loi qui prévoit que :

Une personne qui était un sujet britannique immédiatement avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, devient à cette date un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies Si elle répond à une des conditions suivantes: (a) Etre né à la date de la mise en vigueur de cette loi, dans les territoires du Royaume-Uni et ses colonies, et en aurait été citoyen si La section 4 de la présente loi avait été en vigueur au moment de sa naissance; (b) Etre citoyen naturalisé du Royaume-Uni et de ses colonies; (c) Devenir un sujet britannique suite à l’annexion de tout territoire intégré dans le Royaume- Uni et ses colonies au moment de l'entrée en vigueur de cette loi;

81. Le Conseil déclare en outre que nul ne conteste que le père de M. John Modise, Samuel Remaphoi Modise et sa mère, Elizabeth Ikaneng Modise, étaient tous deux nés à Goo-Modultwa de Kanye au Bangwaketse dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland (maintenant Botswana). John Modise, leur fils et demandeur dans cette affaire, est né au Cap où son père, Samuel Remaphoi Modise était un travailleur immigré, autour de 1943. S'il (M. Samuel Remaphoi Modise) était en vie au 30 septembre 1966, Samuel Remaphoi Modise, qui était né en 1912, aurait rempli la condition imposée par la section 12(1)(a) de la Loi de 1948 sur la nationalité britannique et, serait devenu, de ce fait, un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies. Ainsi, par l'application concomitante des sections 12(1) et (2) et du chapitre 1er de la loi sur la nationalité britannique, John Modise, son fils, serait devenu un sujet britannique et un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies la veille du 30 septembre 1966. En conséquence, il est devenu un citoyen du Botswana par la naissance le 30 septembre 1966. Les dispositions pertinentes du chapitre 1er de la loi sur la nationalité britannique disposent que : Toute personne qui aux termes de cette Loi est citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou qui, en vertu de toute loi actuellement en vigueur dans n'importe quel pays mentionné dans l'alinéa (3) de ce chapitre est citoyen de ce pays, aura, en vertu de cela, le statut de sujet britannique. … Les pays suivants sont visés : Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Union sud-africaine, Newfoundland, Inde, Pakistan, Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) et Ceylan (actuel Sri Lanka)

82. S'agissant de l'affirmation de l'Etat défendeur qu'il n'y a pas de classes de citoyenneté au Botswana en ce qui concerne la jouissance des droits et des privilèges, le Conseil du plaignant affirme qu'indépendamment de la conception par M. B. K. Sebele, le Directeur général du Ministère des Affaires étrangères, que ' en tant que citoyen enregistré ou naturalisé, on n'est pas éligible à l'élection présidentielle ', il subsiste encore au Botswana trois autres conséquences plus graves de la citoyenneté par acquisition. Il s'agit de : La citoyenneté par la naissance découle de l'application de la loi et par des faits biologiques sur lesquels le plaignant n'a aucun contrôle. La citoyenneté par acquisition d'autre part est le fait de l'intervention d'un acte administratif facilité par des lois et des faits fournis par le bénéficiaire. La citoyenneté par la naissance peut être transmise à la descendance ; mais la
citoyenneté par acquisition ne peut être transmise qu'aux enfants nés après qu'elle ait été obtenue. C'est particulièrement vrai dans ce cas-ci où tous les enfants du plaignant sont maintenant des adultes (au-dessus de 21 ans) et resteraient donc apatrides même si leur père recevait la citoyenneté par acquisition. La manière dont différentes classes de citoyenneté peuvent être perdues diffère. Tandis que par un acte de renonciation volontaire, on perd la citoyenneté par la naissance, la citoyenneté par acquisition ou par naturalisation peut être retirée par une directive émise par un Ministre du parti au pouvoir ou du gouvernement.

83. Alors que décider de qui est autorisé à demeurer dans un pays est de la compétence des autorités de ce pays, cette décision devrait toujours être prise suivant des procédures légales appliquées avec attention et équité, et dans le strict respect des normes et des règles internationales applicables. Afin que la Commission puisse déterminer s'il y a eu violation des dispositions de la Charte comme allégué par le plaignant, il lui incombe d'évaluer la nationalité du plaignant sur la base des faits qui lui sont présentés. Les circonstances actuelles du demandeur sont le résultat d'une décision judiciaire prise par le gouvernement du Botswana.

84. Le plaignant argue qu'il a été injustement privé de la citoyenneté du Botswana. Dans la note présentée par ses Conseils, il est affirmé que le plaignant est né en Afrique du Sud de père Samuel Remaphoi Modise et de mère Elizabeth Ikaneng Modise à Goo-Modultwa dans Kanye au Bangwaketse dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland (actuel Botswana). Son père est allé travailler en Afrique du Sud comme travailleur migrant. Ces faits ne sont pas contestés par l'Etat défendeur (voir la copie du document décrivant la loi sur la citoyenneté au Botswana attachée à la note verbale du 27 mai 1998). E n fait, les paragraphes 3(a) et (b) dudit document affirment sans détour, au sujet du père de John Modise, que par conséquent, "il était un sujet britannique … il est tout le temps resté un sujet britannique " (voir également le paragraphe 6 dudit document). Les
paragraphes 3(d) et (e) de ce document affirment que la mère de John Modise est morte quand il avait trois mois et que son père l'a emmené au Protectorat du Bechuanaland (Botswana) pour s'assurer que ses parents prenaient soin de lui; tandis que son jeune âge est décrit dans le paragraphe 3(e) qui indique que John a par la suite grandi dans le Protectorat et y revenait régulièrement après tous ses voyages. L'accession à l'indépendance par le Botswana, le 30 septembre 1966, a changé les choses et une nouvelle loi sur la citoyenneté a été incorporée dans la nouvelle constitution. L'Etat partie a reproduit certaines des dispositions pertinentes de ladite constitution. Il s'agit des sections 20(1) et (2) et 23(1).

85. Le principal point de controverse soulevé par l'Etat défendeur est que M. Modise ne pouvait pas et n'est pas devenu citoyen par la naissance en vertu de la section 20(2) de l'ancienne constitution du Botswana parce qu'il n'était ni un sujet britannique ni un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies au 29 septembre 1966, étant né en dehors de l'ancien Protectorat du Bechuanaland (actuel Botswana). En acceptant que le père de John Modise a toujours été un sujet britannique, la question est de savoir quelle est alors la nationalité de son fils (John Modise)? Pour répondre à cette interrogation, il faut voir ce que dit la constitution du Botswana. Le gouvernement a cité trois dispositions, contenues dans les sections 20(1) et (2) et 23(1) de la constitution. La section 20(1) dispose que :

(1) Toute personne qui, ayant vécu dans l'ancien protectorat du Bechuanaland, est, au 29 septembre 1966, un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou une personne sous protection britannique, deviendra un citoyen du Botswana au 30 Septembre 1966.

(2) Toute personne née en dehors de l'ancien protectorat du Bechuanaland, qui est, au 29 septembre 1966, un citoyen du Royaume-Uni et ses colonies ou une personne sous protection britannique, et n'est citoyen d'aucun autre pays, deviendra, si son père est, ou, devient avant sa mort, citoyen du Botswana conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de la présente section,
un citoyen du Botswana le 30 septembre 1966.

86. La section 20(1) de ladite constitution n'est pas applicable à ce point de droit, pour la simple raison que M. John Modise n'est pas né dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland. La section 20(2) de la constitution est la loi applicable à cet égard, puisque M. John Modise était né en dehors du Bechuanaland de père alors sujet britannique. Si M. Samuel Remaphoi Modise vivait au 30 septembre 1966, il serait naturellement devenu citoyen du Botswana en vertu des dispositions de l'alinéa (1) de cette section. Ce fait n'est pas contesté par l'Etat défendeur. Compte tenu du libellé on ne peut plus clair de cet alinéa, M. John Modise, né en dehors de l'ancien Protectorat du Bechuanaland, d'un sujet britannique, serait devenu un citoyen du Botswana n'eût été la mort de son père. M. John Modise serait donc devenu un citoyen du Botswana par la naissance en application de
cette disposition. La position du gouvernement, telle que reflétée dans ses explications accompagnant sa Note verbale du 27 mai 1998, et dans la déclaration de M. B. K. Sebele contenue dans sa lettre du 9 décembre 1998 (référence: CHA 4/19X(88)PS), que M. John Modise n'est pas couvert par la section 20(2) de la constitution du Botswana n'est ni convainquante ni satisfaisante. La note verbale de l'Etat défendeur susmentionnée attribue à Modise la citoyenneté sud-africaine à partir du 30 septembre 1966 sans en donner les preuves. Aucune loi sudafricaine n'est citée en rapport avec la citoyenneté de Modise. Il ne devrait pas
être supposé que c'est un principe universel qu'une personne acquiert automatiquement la nationalité du pays où elle est née. Ce n'est pas la loi du Botswana qui détermine la loi sud-africaine.

87. Dans tous les cas, les preuves abondent que le requérant, M. John Modise, n'est pas et n'a été jamais accepté en Afrique du Sud en tant que citoyen. Si cela était le cas, M. Modise n'aurait pas souffert d'être expulsé quatre fois. Le refus de l'Afrique du Sud de l'accepter en tant que son citoyen a contraint M. Modise à vivre pendant huit ans dans le "homeland" du Bophuthatswana, et pendant encore sept ans dans la "No Man's Land", une zone frontalière entre l'ancienne homeland sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Le gouvernement de l'ancien Bophuthatswana, a refoulé M. Modise vers le Botswana (voir para. 75 et 76 ci-dessus).

88. Le père de John Modise était un Tswana au moment de l'indépendance, le 30 septembre 1966 et son fils, le plaignant, n'ayant eu aucune indication sur son autre nationalité, a acquis la citoyenneté du Botswana en vertu de la section 20(2) de la constitution du Botswana alors en vigueur. Le déni de ce droit est une violation des articles 3 (2) et 5 de la Charte. L'article 3 prévoit que : Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi L'article 5 d'autre part stipule que : Chaque individu a droit au respect …à la reconnaissance de sa personnalité juridique Cela étant, il n'est donc pas nécessaire de considérer les autres dispositions de la constitution citées par l'Etat partie.

89. La Commission prend note du fait que le plaignant, M. John Modise, comme indiqué dans le jugement ci-dessus, avait vécu en République du Botswana depuis qu'il était tout petit. M. John Modise avait également travaillé au Botswana et jusqu'en 1978, sans aucune difficulté particulière pour obtenir les documents nécessaires exigés pour le statut de citoyen par acquisition, que le gouvernement prétend lui reconnaître. La Commission note également que sans reconnaître aucune responsabilité quelconque, le gouvernement du Botswana a pris des mesures pour remédier à la situation du plaignant en lui accordant une carte d'identité en juin 1995, en vertu de la section 9(2) de la Loi sur la citoyenneté du Botswana.

90. La déportation ou l'expulsion affecte sérieusement d'autres droits fondamentaux de la victime, et dans certains cas, ceux des membres de sa famille. Après avoir décidé de la question de citoyenneté de Modise, la Commission se concentrerait sur les autres requêtes du demandeur, afin de déterminer si les droits qui lui sont garantis par la Charte n'ont pas été violés.

91. Le plaignant affirme que sa déportation répétée, les menaces constantes de déportation et les conséquences désastreuses de cette situation constituent une violation de l'article 5 de la Charte. Les faits constituant cette affaire indiquent que le plaignant a été expulsé quatre fois vers l'Afrique du Sud, et qu'il était chaque fois refoulé. Il a été contraint de vivre pendant huit ans dans le "
homeland" du Bophuthatswana, et pendant encore sept ans dans la " NO-Man's Land ", une zone frontalière entre l'ancienne homeland sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Ces actes l'ont exposé à des souffrances dans sa personne et l'ont privé de sa dignité, en violation du droit de protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncé par l'article 5 de la Charte. L'article 5 de la charte dispose que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, … la torture physique ou morale, et les peines et les traitement cruels, inhumains et dégradants, sont interdits.

92. Les déportations l'ont privé de sa famille, et privé sa famille de l'appui qu'il doit lui apporter. La Commission considère que cela est une violation du droit du plaignant à une vie de famille énoncé par l'article 18(1) de la Charte. L'article 18(1) prévoit que :
La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat, qui doit veiller à sa santé physique et morale.

93. Le plaignant allègue, et l'Etat ne le conteste pas, qu'il a été expulsé quatre fois du Botswana. Il raconte également en détail toutes les souffrances qu'il a subies à la suite de ces actes. Dans ces conditions, la Commission considère que lesdites déportations ont considérablement affecté le droit du plaignant à la libre circulation, en tant que citoyen du Botswana, en violation de ses droits énoncés par l'article 12(1) de la Charte. L'Etat a également violé son droit de quitter et de revenir, tel que garanti par l'article 12(2) de la Charte. L'article 12(1) et (2) stipule que :

(1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

94. Le requérant allègue aussi qu'il a subi de lourdes pertes financières dans la mesure où ses biens et sa propriété ont été confisqués par le gouvernement du Botswana. Cette allégation n'a pas été réfutée par le gouvernement en question. Il est établi
que lorsque les faits allégués ne sont pas contestés par l'autre partie, et dans le cas d'espèce, par l'Etat défendeur, ces faits sont considérés comme étant prouvés. La Commission considère donc que cette action du gouvernement du Botswana constitue une violation du droit du plaignant à la propriété tel que garanti par l'article 14 de la Charte. L'article 14 dispose que : Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

95. Le plaignant allègue qu’en 1978, il était l’un des fondateurs et responsables du parti d’opposition “Botswana National Front”. Il estime que c’est à cause de ses activités politiques qu’il a été déclaré “immigré indésirable” au Botswana par le gouvernement. Il affirme que cette citoyenneté par acquisition, que le gouvernement défendeur lui a accordée est à maints
égards inférieure à la citoyenneté par la naissance, qu'il mérite de droit. Une des conséquences en est qu'il ne peut pas se présenter à l'élection aux plus hautes fonctions politiques dans le pays, à savoir, la Présidence de la République du Botswana. Ce fait a été admis par B. K. Sebele, Directeur général au Ministère du Travail et de l'Intérieur de l'Etat défendeur, qui a
déclaré qu'à " l'exception du fait qu'il ne peut être élu ou devenir Président du Botswana, il jouit de tous les autres droits reconnus au citoyen Botswanais. " (voir paragraphe 2, page 3 de la lettre de M. Sebele datée du 9 décembre 1998).

96. Tandis que cela peut ne pas affecter sérieusement la plupart des individus, il apparaît que cela constitue pour M. Modise une paralysie juridique lourde de conséquences. Compte tenu du fait que sa première déportation soit intervenue peu après qu'il ait fondé un parti politique d'opposition, cela fait croire qu'il s'agissait d'une action visant à entraver sa participation politique. C'est dans ce contexte qu'il est considéré que l'octroi d'une citoyenneté par acquisition au plaignant, équivaut au déni de son droit fondamental le plus cher qu'est le droit de participer librement à la direction de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Il s'agit également d'un déni de son droit d'égalité d'accès aux fonctions publiques de son pays tel que garanti par l'article 13(2) de la Charte. L'article 13 de la Charte prévoit que : (1) Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. (2) Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays.

Par ces motifs, la Commission

Déclare qu’il y a eu violation des articles 3(2), 5, 12(1) et (2), 13(1) et (2), 14, et 18(1) de la Charte par la République du Botswana;

Demande instamment au gouvernement du Botswana de prendre les mesures appropriées pour reconnaître à M. John Modise sa citoyenneté par la naissance et pour lui donner une compensation appropriée pour tous les dommages subis à la suite de cette
violation de ses droits.

Fait à la 28è session ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000.

 



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