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Mohamed Lamine Diakité c. Gabon, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 73/92, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai 2000.



73/92 Mohamed Lamine Diakité c/ Gabon

Rapporteur:

17ème session: Commissaire Nguéma
18ème session: Commissaire Nguéma
19ème session: Commissaire Nguéma
20ème session: Commissaire Nguéma
21ème session: Commissaire Nguéma
22ème session: Commissaire Nguéma
23ème session: Commissaire Nguéma
24ème session : Commissaire Nguéma
25ème session : Commissaire Nguéma
26ème session : Commissaire Nguéma
27ème session : Commissaire Nguéma
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Résumé des faits :

1. Monsieur Mohamed Lamine Diakité est un citoyen malien qui a vécu au Gabon pendant 17 ans, il en a été expulsé le 4 novembre 1987, laissant derrière lui sa femme et ses 5 enfants qui tous sont nés au Gabon. Selon le requérant, la raison de son expulsion serait que son ami (un certain Coulibaly Hamidou), a été accusé d’entretenir des relations coupables avec dame
Victoire Mengué, épouse du sieur Mba Eyoghe, ancien membre du gouvernement gabonais. A la suite de quoi, ce dernier se serait servi de certaines autorités gabonaises pour nuire et humilier le requérant, sa famille et son ami. Le demandeur soutient par ailleurs que M. Mba Eyoghe lui devrait de l’argent. Le requérant et son ami ont été expulsés du Gabon le 22 août 1989, en
application de l’arrêté n° 182/MATCLI-DGAT-DDF-SF. Un second arrêté portant n° 126/MAT/CLD/SE/SG/DGAT/DDF/SF pris le 22 juin 1992, ayant déclaré celui du 22 août 1989 nul et de nul effet, le requérant et son ami ont été autorisés à revenir au Gabon. Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

2. Bien que le requérant n’évoque aucune disposition précise de la Charte à l’appui de sa communication, il appert à la lecture des faits allégués que les articles 12 al. 4, 14 et 18 al. 1 et 2 auraient été violés.

La procédure :

3. La communication date du 10 avril 1992. La Commission en a été saisie à sa 12ème session.

4. Le Secrétariat de la Commission a échangé plusieurs correspondances avec le requérant au sujet de l'épuisement des voies de recours internes et du dédommagement par les autorités gabonaises du préjudice subi.

5. Le plaignant a indiqué qu'il avait épuisé les voies de recours internes et que le gouvernement gabonais n'avait encore rien fait pour le réhabiliter dans ses droits.

6. A la 14ème session tenue à Banjul (Gambie) du 25 octobre au 3 novembre 1994, la Commission a déclaré la communication recevable.

7. A la 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a ordonné que le Secrétariat demande au gouvernement gabonais d’indiquer les mesures qu’il aurait déjà prises pour traiter ce cas.

8. A la 17ème session tenue en mars 1995, la Commission a décidé que le Commissaire Nguéma suive le cas auprès du Ministère des Affaires Etrangères gabonais.

9. Le 30 mars 1995, une note verbale a été reçue du Ministère des Affaires Etrangères gabonais indiquant que le Commissaire Nguéma avait rencontré le Ministre des Affaires Etrangères, et que l'affaire Diakité avait fait l'objet de leurs discussions mais, qu'aucune solution n'avait encore été trouvée. Cependant, les autorités gabonaises ont promis de trouver une solution au problème.

10. Le dossier a connu plusieurs remises, pour permettre aux parties de régler l'affaire à l'amiable avec l'assistance du Commissaire Isaac Nguéma. Cette tentative n'a malheureusement pas abouti.

11. Le 11 mai 1999, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant adressée au Président de la Commission, sollicitant son intervention ex qualité auprès du chef de l’Etat gabonais. Le contenu de cette lettre a été porté à l’attention du Président de la Commission qui, le 10 juin 1999, a écrit au Président gabonais pour requérir son intervention en vue de trouver une solution
définitive au différend. A ce jour, sa réponse n’est pas encore parvenue à la Commission.

12. Le 30 mars 2000, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant prenant acte du report à la 27ème session de l'examen de la communication et réitérant son souhait de voir la Commission rendre une décision finale sur celle-ci.

13. Le 30 avril 2000, l'Etat défendeur a soumis des éléments nouveaux qui ont permis de clarifier les méandres de cette affaire et la manière dont le sieur Diakité et son ami sont revenus au Gabon.

Le Droit

La Recevabilité :

14. Aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5 et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les communications reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ciaprès :

· Al. 5 : “ être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ” ;

· Al. 6 : “ être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ”.

15. Le sieur Mohamed Lamine Diakité a été expulsé du territoire gabonais le 22 août 1989 en application d’un ordre de l’autorité administrative de cet Etat. Bien qu’étant revenu dans son pays d’origine, en l’occurrence le Mali, il a entrepris des démarches auprès des autorités politiques en vue de l’annulation de l’ordre d’expulsion. il a par la suite été autorisé à retourner
au Gabon où il réside depuis le 5 décembre 1997.

16. Ce qui cependant retient l’attention de la Commission, est le fait que la condition relative à l’épuisement des recours internes avant toute saisine d’une instance internationale est fondée sur le principe selon lequel, l’Etat défendeur devrait avoir eu l’opportunité de réparer les torts causés à la victime par ses propres moyens, dans le cadre de son propre système judiciaire. Ce principe ne signifie cependant pas que le requérant doit impérativement épuiser les recours qui, en termes pratiques ne sont pas disponibles.

17. L'Etat défendeur, par correspondance datée du 30 avril 2000, a versé au dossier des éléments nouveaux dont il ressort pour l'essentiel que le sieur Mohamed Lamine Diakité n'a jamais attaqué en justice l'arrêté d'expulsion n° 182/MATCLI-DGAT-DDF-SF pris contre lui. Son retour sur le territoire gabonais résulte d'une décision politique prise par le chef de l'Etat de ce pays à la suite des entretiens qu'il a eus avec son homologue malien au cours d'un voyage officiel au Mali.

Par ces motifs, la Commission :

Déclare la communication introduite par le sieur Mohamed Lamine Diakité irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

Fait à Alger, le 11 mai 2000

 



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