University of Minnesota



Media Rights Agenda c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 224/98, 28e Session Ordinaire, Cotonou, Bénin, 6 novembre 2000.



224/98 - Media Rights Agenda c/ Nigeria

Rapporteur :

25ème session : Commissaire Ben Salem
26ème session : Commissaire Ben Salem
27ème session : Commissaire Ben Salem
28ème session : Commissaire Ben Salem
29ème session : Commissaire Ben Salem

Résumé des faits :

1. Cette communication, qui a été envoyée par e-mail, date du 25 mai 1998. Elle a été reçue au Secrétariat le 26 mai 1998.

2. Elle est introduite par Media Rights Agenda, une ONG nigériane des droits de l'homme basée à Lagos, au nom de Niran Malaolu, éditeur d'un quotidien nigérian indépendant, The Diet.

3. Le requérant se plaint que M. Niran Malaolu a été arrêté avec trois autres employés du quotidien par des militaires armés dans les bureaux de The Diet à Lagos le 28 décembre 1997.

4. Ni Niran Malaolu, ni aucun des trois autres collègues arrêtés n'ont été informés des raisons de leur arrestation ou n'ont vu le mandat d'arrêt.

5. Les trois autres collègues arrêtés avec Malaolu ont été ensuite libérés.

6. Niran Malaolu est resté détenu sans inculpation jusqu'au 14 février 1998 lorsqu'il a comparu devant un tribunal militaire spécial pour son implication alléguée dans un coup.

7. Tout au long de la période de son incarcération, Niran Malaolu n'avait pas accès à son avocat, ni au médecin, ni aux visites des membres de sa famille.

8. Le 28 avril 1998, à l'issu d'un procès à huis clos, il a été jugé coupable de dissimulation de trahison et il a été condamné à un emprisonnement à vie.

9. Le requérant allègue en outre que la prétendue implication de Niran Malaolu dans un coup était liée aux nouvelles publiées dans son journal sur la tentative de coup qui impliquait le chef d'Etat major général d'alors, Lieutenant général Oladipo Diya, ainsi que d'autres officiers militaires et des civils qui ont également été condamnés à des peines allant de la prison à vie à la peine de mort par fusillade.

10. Une de ces histoires était un article intitulé «les militaires grommellent encore», qui a été publié dans The Diet du dimanche 28 décembre 1997 suite à l'annonce de la prétendue tentative de coup d'Etat découverte par le Gouvernement militaire.

11.Le requérant ajoute que Niran Malaolu n'a pas eu le droit de se faire défendre par des avocats de son choix et qu'un avocat militaire lui a plutôt été assigné par le tribunal en violation du droit à un procès équitable.

12. Le tribunal militaire spécial qui a jugé la victime n'était ni compétent, ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat, Général Sani Abacha et le Conseil de gouvernement provisoire (PRC) contre qui l'infraction était sensée avoir été commise. En outre, le Président du tribunal, le Major général Victor Malu, est aussi membre du PRC qui est habilité par le décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), à confirmer les peines de mort prononcées par le tribunal. Il s'agirait d'une violation des règles de justice naturelle et en particulier l'article 7 (b) de la Charte.

13. La comparution et le procès de Niran Malaolu, un civil, devant le tribunal militaire spécial utilisant des procédures spéciales, constituent une violation du paragraphe n°5 des principes des Nations Unies sur l'indépendance de la magistrature et de l'article 7 de la Charte.

14. Le plaignant allègue aussi que suivant les dispositions du décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), qui a mis en place le tribunal ayant jugé et condamné les accusés, le droit d'appel auprès d'une juridiction supérieure est complètement annulé et ceux qui sont condamnés ne peuvent faire appel qu'auprès du PRC, dont la composition et les intérêts sont indiqués au paragraphe 12.

15. Le requérant affirme aussi que le procès à huis clos de Niran Malaolu constituait une violation des normes internationales des droits de l'homme reconnues, particulièrement le droit à un procès équitable et public.

16. Enfin, l'arrestation, la détention, la comparution, le jugement et la condamnation de Malaolu auraient été une grave violation des normes d'un procès équitable tel qu'énoncé par la Charte.

GRIEFS :

17. Le requérant allègue la violation des articles 6, 7, 9 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

LA PROCEDURE

18. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission décidé de se saisir de la communication et a demandé au Secrétariat de le notifier au gouvernement du Nigeria. Elle a en outre demandé au Secrétariat de lui donner un avis juridique sur la recevabilité de la plainte, en ce qui concerne particulièrement l'article 56(7) de la Charte et eu égard à la situation politique prévalant au Nigeria.

19. Le 19 août 1999, les parties ont été informées de cette décision par le Secrétariat.

20. A sa 26ème session à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable et a demandé aux parties de présenter leurs arguments sur le fond de l'affaire.

21. Le 17 janvier 2000, le Secrétariat a notifié les parties de cette décision.

22. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une note verbale du Haut Commissariat de la République fédérale du Nigeria à Banjul, se référant à la correspondance susmentionnée et demandant à la Commission de transmettre aux autorités compétentes du Nigeria les documents suivants pour leur permettre de préparer des réponses appropriées aux violations alléguées : a) Projet de l'ordre du jour de la 27ème session et une lettre d'invitation à la session venant du Secrétariat ; b) une copie de la plainte qui était attachée à la lettre du Secrétariat ; c) une copie du rapport de la 26ème session.

23. Le 8 mars 2000, le Secrétariat de la Commission a fait suite à cette demande et a envoyé tous les documents, à l'exception du rapport de la 26ème session ordinaire, accompagnés d'une copie du résumé et d'une note sur l'état d'avancement des
communications contre le Nigeria qui ont été examinées par la 26ème session de la Commission, d'une copie de chacune des trois communications (nos. 218/98, 224/98 et 225/98) telles que présentées et une copie de la réponse écrite sur le fond de la
communication 224/98.

24. A sa 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a examiné le cas et l’a reporté à sa prochaine session pour permettre au Gouvernement du Nigeria de faire suite à sa demande des arguments sur le fond de la communication.

25. Le 31 mai 2000, le Secrétariat a reçu une lettre du plaignant demandant la décision prise par la Commission à sa 27ème session ordinaire.

26. Cette décision a été communiquée aux parties le 6 juillet 2000. Le Secrétariat a également accusé réception de la lettre du plaignant du 31 mai 2000.

27. Le 27 septembre 2000, le Secrétariat a reçu une Note verbale du Haut Commissariat de l’Etat défendeur en Gambie supposée contenir des arguments sur le fond des communications 224/98 et 225/98. Cependant, la substance ne concernait que la première communication.

28. Le 3 octobre 2000, le Secrétariat de la Commission a accusé réception de la Note verbale et a relevé l’anomalie. Une copie de cette note a également été transmise au plaignant pour commentaires.

29. Au cours de la session de la Commission au Bénin, l'Etat défendeur a soumis des arguments supplémentaires sur le fond de l'affaire.

La réponse de l’Etat défendeur

30. Le Gouvernement du Nigeria soutient que le procès s’est déroulé dans le cadre d’une loi qui était légalement promulguée par l’autorité compétente de l’époque. La loi relative à la trahison et autres crimes (Tribunal militaire spécial), section 444 du Code des lois de la République fédérale du Nigeria de 1990, dans le cadre duquel Malaolu a été jugé, a remplacé le Décret no. 1 de 1986 relatif à la trahison et autres délits (Tribunal militaire spécial), promulgué par le Gouvernement militaire dirigé par le Général Ibrahim Babangida (Rtd). Malaolu a donc été inculpé, jugé et condamné à l’emprisonnement à vie conformément aux dispositions d’une loi bien connue.

31. Le Gouvernement affirme que Malaolu a été jugé avec d’autres personnes accusées d’implication dans un coup allégué, qui visait à renverser le feu Général Sani Abacha. Il affirme que sans parler du bien ou du non fondé du procès, l’affaire n’est pas un cas apparent de victimisation dirigée contre Malaolu ou sa profession. En effet, un ou deux autres journalistes ont été condamnés à une peine de prison au cours du même procès.

32. Il affirme que toute cette histoire s’est déroulée sous le règne d’un régime militaire prolongé. Le monde entier sait que les régimes militaires sont des systèmes anormaux et une aberration pénible. Il n’y avait aucun moyen de contrôler les abus des droits humains fondamentaux par une junte militaire déterminée à rester au pouvoir à tout prix.

33. S’agissant de l’allégation que le procès n’était pas équitable, le gouvernement explique que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public.

34. Le gouvernement du Nigeria affirme et réitère sa capacité et sa détermination à défendre et à promouvoir les droits de ses citoyens et se propose d’envoyer une bonne représentation à l’audition de ce cas.

Réponse supplémentaire par l'Etat défendeur

35. M. Malaolu a été arrêté, détenu, jugé et condamné sous une existante législation promulguée par une administration militaire "légitime" qui a été imposée au peuple du Nigeria :

Néanmoins, le régime militaire du Général Abubakar a fait que M. Malaolu puisse bénéficier du pardon et qu'il puisse intenter une action devant une cour ordinaire pour violation de ses droits et introduire une pétition devant la Commission Judiciaire d'enquête sur les violations des Droits de l'Homme. Entre-temps, l'abominable législation a été annulée.

LE DROIT

La recevabilité

36. À sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l'article 56(7) de la Charte compte tenu de la situation politique prévalant au Nigeria. Se basant sur la jurisprudence de la
Commission, le Secrétariat a fondé son avis sur le principe de droit international bien connu qu'un nouveau gouvernement hérite des engagements internationaux du gouvernement qui l'a précédé, y compris la responsabilité des forfaits de ce gouvernement précédent (voir le Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi, communications 62/92, 68/92 et 78/92).

37. La commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation de la communication (voir communications 27/89, 46/91 et 99/93). Par conséquent, même si la situation s'est améliorée, de manière à
permettre la libération des détenus, l'abrogation des lois offensantes et la lutte contre l'impunité, la position reste inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria pour les actes de violation des droits de l'homme perpétrés par ses prédécesseurs.

38. De même, il a été noté que bien que le Nigeria soit dirigé par un gouvernement démocratiquement élu, la nouvelle constitution prévoit en sa section 6(6)(d) qu'aucune action judiciaire ne peut être intentée contre ' une loi existante promulguée le 15 janvier 1966 ou après, pour connaître d'un problème ou question relative à la compétence d'une autorité ou d'une personne à édicter de telles lois '.

39. Par ces motifs, et aussi compte tenu du fait que, comme allégué, il n'y avait aucune possibilité d'épuisement des voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable.

Le fond

40. Le plaignant allègue que l'arrestation et la détention de Malaolu étaient arbitraires dans la mesure où aucun mandat d'arrêt ne lui a été montré et qu'il n'a pas été informé des charges portées contre lui. En outre, il ajoute que Malaolu a été arrêté par des militaires armés de la direction de la Sécurité militaire à son bureau le 28 décembre 1997 et détenu au secret dans un camp militaire à Lagos jusqu'à son transfert à Jos, où a eu lieu son procès.

41. Le plaignant affirme que cela constitue une violation de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui dispose que : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté
sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

42. En plus de cela, le requérant ajoute que jusqu'au 14 février 1998 (soit environ deux mois après son arrestation) lorsqu'il a comparu devant un tribunal militaire spécial pour son implication alléguée dans un coup, l'accusé n'avait été ni informé des raisons de son arrestation ni inculpé.

43. En développant les garanties du droit au procès équitable dans le cadre de la Charte, la Commission, dans sa résolution sur le droit de recours et à un procès équitable, a fait observer ce qui suit : ... le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit : b) les personnes arrêtées seront informées, lors de leur arrestation, et dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute charge retenue contre elles.

44. L'incapacité et/ou la négligence des agents de sécurité qui ont arrêté l'accusé à respecter scrupuleusement ces conditions constituent donc une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 7 de la Charte Africaine.

45. Le plaignant dénonce une violation de l'article 7 (1) (a) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;

46. Le plaignant affirme que la décision du tribunal qui a jugé et condamné Malaolu est sans appel, mais qu'elle est sujette à confirmation par le Conseil de gouvernement provisoire dont la composition est complètement partisane. Le non-respect de cette condition par les autorités du Nigeria constitue une violation de l'article 7 (1) (a) de la Charte.

47. Le plaignant allègue une violation de l'article 7 (1) (b) de la Charte qui prévoit que : Toute personne a..... droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Le plaignant allègue à cet effet qu'avant la mise en place du tribunal, le gouvernement militaire du Nigeria a organisé une intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que ceux qui avaient été arrêtés dans ce cadre étaient coupables de trahison. A cet effet, la communication allègue que le prétexte de sauvegarde de la sécurité nationale en excluant le public et la presse du procès, ne peut pas se justifier et constitue donc une violation du droit à un procès équitable, particulièrement le droit à la présomption d'innocence.

48. Le Gouvernement n’a pas contesté la véracité des allégations du plaignant. Dans ces conditions, la Commission se trouve d’accepter les faits tels quels et considère par conséquent que le gouvernement du Nigeria a violé l'article 7 (1) (d) de la Charte.

49. Le plaignant allègue que l’exclusion du public et de la presse du procès, ne peut pas se justifier et constitue donc une violation du droit à un procès équitable.

50. Le Gouvernement affirme que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public.

51. Ni la Charte Africaine, ni la Résolution de la Commission relative au droit de recours à la procédure et à un procès équitable ne contiennent une disposition spécifique sur le droit au procès public. Malgré cela, la Commission est habilitée par les articles 60 et 61 de la Charte Africaine à s’inspirer de la législation internationale en matière des droits de l’homme et des peuples et de prendre en considération les mesures subsidiaires autres que les conventions internationales générales ou spéciales, les coutumes
généralement acceptées comme lois, les principes généraux de droit reconnus par les Etats africains ainsi que la jurisprudence et la doctrine. En invoquant ces dispositions, la Commission se réfère au Commentaire 13 du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le droit au procès équitable. Le paragraphe 6 de ce Commentaire stipule que : La publicité du procès est une mesure de sauvegarde importante de l’intérêt des individus et de la société dans son ensemble. En même temps, l’article 14 reconnaît au paragraphe 1er que les tribunaux ont la capacité d’exclure tout ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce
paragraphe. Il convient de noter qu’en dehors de ces circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu’un procès doit être ouvert au public en général, y compris aux membres de la presse, et ne doit pas, par exemple, se limiter à une seule catégorie de personnes …

52. Les circonstances exceptionnelles sont les besoins de la morale, de l’ordre public et de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou lorsque l’intérêt de la vie privée des parties l’exige, ou lorsque, de l’avis de la cour, cela est strictement nécessaire, dans une situation particulière où la publicité serait préjudiciable aux intérêts de la justice. La Commission note que ces circonstances sont exhaustives, tel que le reflète l’expression «en dehors de ces circonstances exceptionnelles ».

53. Dans sa défense sur la question relative au droit à un procès public, le gouvernement n’a présenté qu’une déclaration de portée générale que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public. Il n’a pas indiqué avec précision lesquelles de ces circonstances l’ont amené à exclure le public de ce procès. La Commission considère donc que cet argument du gouvernement n’est pas convaincant.

54. Considérant le fait que, comme allégué, qu'avant la mise en place du tribunal, le gouvernement militaire du Nigeria a organisé une intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que ceux qui étaient arrêtés étaient impliqués,
la Commission se trouve dans l’obligation de conclure que l’exclusion du même public de ce procès ne se justifie pas et constitue donc une violation du droit de la victime à un procès équitable tel que garanti par l’article 7 de la Charte.

55. Il est allégué qu’avant de comparaître, précisément pendant 49 jours, le prévenu, M. Malaolu, n'a pas eu droit au contact avec son avocat, et il n'a pas eu le droit de se faire représenter et défendre par un avocat de son choix. Le tribunal lui a plutôt assigné un avocat militaire. Il est allégué que cela constitue une violation de l'article 7 (1) (c) de la Charte qui prévoit que :
Toute personne a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.

56. Dans sa résolution relative au droit de recours et à un procès équitable, pour insister sur l'importance de ce droit, la Commission a déclaré ce qui suit au paragraphe 2 (e) : Dans la détermination des chefs d'inculpation contre les individus, ces derniers auront le droit : de pouvoir communiquer, en toute discrétion, avec un avocat de leur choix Le déni de ce droit constitue donc une violation de ce principe fondamental.

57. Il est allégué que le tribunal militaire spécial qui a jugé la victime n'était ni compétent, ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat, Général Sani Abacha, et le Conseil de gouvernement provisoire (PRC) contre qui l'infraction était sensée avoir été commise. Certains des membres de la Cour sont des officiers militaires en activité. En outre, le Président du tribunal, le Major général Victor Malu, est aussi membre du PRC qui est habilité par le décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), à confirmer les peines de mort prononcées par le tribunal. Il s'agirait d'une violation du droit à un procès équitable tel que stipulé dans l'article 7 (1) (d) de la Charte qui dispose que : Toute personne a le droit d'être jugé par…. une juridiction impartiale.

58. Le gouvernement n’a pas réfuté cette affirmation spécifique. Il a juste déclaré que la loi relative à la trahison et autres crimes (Tribunal militaire spécial), section 444 du Code des lois de la République Fédérale du Nigeria de 1990, dans le cadre duquel Malaolu a été jugé, a remplacé le Décret no. 1 de 1986 relatif à la trahison et autres délits (Tribunal militaire spécial), promulgué par le Gouvernement militaire dirigé par le Général Ibrahim Babangida (Rtd). Il affirme plus loin que sa présentation ne traite pas du bien fondé ou non du procès en question.

59. La Commission ne traite pas de l’historique et des origines des lois et elle n’a pas besoin de savoir pourquoi elles ont été promulguées. Ce qui l’intéresse ici c’est de savoir si le procès dont il est question s’est déroulé conformément aux normes d’un
procès équitable aux termes de la Charte. Le point de vue de la Commission est que pour répondre à cette question, elle doit nécessairement examiner le bien fondé ou non du procès, une question dans laquelle le gouvernement ne veut pas s’impliquer.

60. En conséquence, la Commission considère que la sélection d'officiers militaires en activité, sans aucune formation en droit, pour jouer le rôle de magistrat constitue une violation du paragraphe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature qui dispose que : Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et
compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. .

61. De même, la comparution, le jugement et la condamnation de Malaolu, un civil, par un tribunal militaire spécial, présidé par des officiers militaires en activité, qui sont encore régis par le règlement militaire, est, sans plus, préjudiciable aux principes fondamentaux du procès équitable tel que stipulé par l’article 7 de la Charte.

62. A cet égard, il importe de rappeler la position générale de la Commission sur la question de jugement des civils par des tribunaux militaires. Dans sa Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’aide judiciaire en Afrique, lors de l’adoption de la
Déclaration et les Recommandations de Dakar, la Commission a observé que : Dans beaucoup de pays africains, les tribunaux militaires ou spéciaux existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires pour connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les normes d’un procès équitable. Ils ne devraient en aucun cas juger des civils. De même, les tribunaux spéciaux ne devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires.

63. La Commission considère aussi que ce procès, qui n’a pas été réfuté par le gouvernement, à part le fait qu’il s’est déroulé conformément à une loi légalement promulguée par l’autorité compétente d’alors, constitue une violation du droit à un procès équitable énoncé à l’article 7 de la Charte. La Commission considère également que la création de ce tribunal pour connaître des crimes de trahison et autres crimes connexes constitue une entrave à l’indépendance de la magistrature, dans la mesure où
ces crimes sont reconnus au Nigeria comme étant de la compétence des juridictions ordinaires.

64. La Commission considère également que ce procès constitue une violation des dispositions du paragraphe 5 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (Principes fondamentaux de l'ONU) et l'article 7(1) (d) de la Charte
Africaine. Le paragraphe 5 des Principes fondamentaux de l'ONU stipule que : Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence.

65. En outre, dans son commentaire général sur l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, le Comité des Droits de l'Homme a fait l'observation suivante : Les dispositions d e l'article 14 s'appliquent à tous les cours et tribunaux qu'ils soient ordinaires ou spécialisés. Le Comité note l'existence, dans beaucoup de pays, de tribunaux militaires ou spéciaux pour juger des civils. Cela pourrait présenter de graves problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. . Alors que le Pacte n'interdit pas ces catégories de juridictions, les conditions qu'il définit clairement indiquent néanmoins que le jugement des civils par ces tribunaux devrait être exceptionnel et se dérouler dans des conditions
qui permettent la jouissance totale des droits garantis par les dispositions de l'article 14. (Voir aussi son Commentaire sur le Rapport de l'Egypte - UN Doc. CCPR/79/Add. 3, paragraphe a - Août 1993).

66. L'on ne peut dire que le jugement et la condamnation de Malaolu par un tribunal militaire spécial présidé par un officier en activité qui est aussi membre du PRC, un organe habilité à confirmer la sentence, s'est déroulé dans des conditions garantissant
le procès équitable tel que prévu par l'article 7 de la Charte. Cela est aussi une violation de l'article 26 de la Charte qui prévoit que : Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

67. Le requérant allègue en outre que l’implication de Niran Malaolu dans un coup est liée aux nouvelles publiées dans son journal sur la tentative de coup qui impliquait le chef d'Etat major général d'alors, Lieutenant général Oladipo Diya, ainsi que d'autres officiers militaires et des civils. Il s'agirait d'une violation du droit à la liberté d’expression garanti par l'article 9 de la Charte.

68. Le Gouvernement affirme que Malaolu a été jugé avec d’autres personnes accusées d’implication dans un coup allégué, qui visait à renverser le feu Général Sani Abacha. Il affirme que sans parler du bien ou du non fondé du procès, l’affaire n’est pas un cas apparent de victimisation dirigée contre Malaolu ou sa profession. En effet, un ou deux autres journalistes ont été condamnés à une peine de prison au cours du même procès.

69. Considérant les faits dont elle dispose et la réponse apportée par le gouvernement défendeur, la Commission estime que c'est seulement la publication de Monsieur Malaolu qui a conduit à son arrestation, à son jugement et condamnation, et ce, en
violation de l'Article 9 de la Charte comme il a été allégué :

70. Le plaignant affirme qu'au cours de sa détention, M. Malaolu a subi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment en lui enchaînant les pieds et les mains jour et nuit, au sol. Depuis son arrestation jusqu'au jour où il a été condamné par le tribunal, pendant une période de 147 jours au total, il ne lui a pas été permis de prendre son bain. Il mangeait deux fois par jour, et tout au long de sa détention, à Lagos et Jos, avant de comparaître devant le Jury spécial d'enquête qui a précédé le procès au tribunal militaire spécial, il a été gardé au secret dans une cellule réservée aux criminels. Le plaignant déclare plus loin que le traitement cruel infligé à M. Malaolu constitue une violation de l'article 5 de la Charte qui stipule que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes les formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdites. Le principe 1er de l'ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement stipule que : Toutes les personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement sont traitées d'une façon humaine et avec le respect pour la dignité inhérente à la personne humaine. En outre, le principe 6 dispose que : Aucune personne soumise à la détention ou à l'emprisonnement ne sera soumise à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

71. Il importe de noter que l'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" doit être interprétée de manière à inclure la protection la plus large possible contre les abus, tant physiques que mentaux.

72. Le gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. En effet, il a indiqué clairement qu’il ne voulait pas s’exprimer sur le bien fondé ou non de ce procès. En l’absence de toute information contraire de la part du gouvernement, la Commission considère les diverses formes de traitement infligés à M. Malaolu au cours de sa détention comme une violation du droit des victimes au respect et à la dignité et de leur droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants tel qu'énoncé par
l’article 5 de la Charte et renforcé par les principes fondamentaux susmentionnés. (Voir communications 64/92, 68/92 et 78/92 (Krishna Achutan pour le compte de Aleke Banda et Amnesty International pour le compte de Orton et Vera Chirwa) c/ Malawi), communications 27/89, 46/91, 49/91 et 99/93 (Organisation mondiale contre la torture et Association internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes (CIJ), Organisation mondiale contre la torture et Union
Interafricaine des Droits de l’Homme c/le Rwanda), respectivement.

73. Bien que cela ne pose aucun problème, la Commission note que ces violations ont été commises sous le règne d’un régime militaire prolongé, et que ces régimes sont à juste titre qualifiés par le gouvernement comme des systèmes anormaux (voir
Résolution adoptée par la Commission au cours de sa 16ème session tenue à Banjul, Gambie, sur les gouvernements militaires). La Commission compatit avec le gouvernement du Nigeria pour cette situation embarrassante, mais elle affirme cependant que cela ne le dispense pas de ses obligations à l’égard de la Charte.

74. Enfin la Commission estime qu’il est nécessaire de préciser sa position sur l’argument du gouvernement, à savoir que le procès s’est déroulé conformément à une loi légalement promulguée par l’autorité compétente de l’époque, et que la victime a été inculpée, jugée et condamnée conformément aux dispositions de cette loi.

75. A cet égard, la Commission rappelle sa décision dans les communications 147/95 et 149/96, Sir Dawda Jawara c/Gambie, où elle déclaré que : « Pour qu'un Etat puisse se prévaloir de cet argument, il doit démontrer que cette loi est conforme à ses
obligations à l'égard de la Charte ». Il ne suffit donc pas qu’un Etat plaide l’existence d’une loi, il faut qu’il prouve que cette loi est conforme aux restrictions acceptables aux termes de la Charte et qu’elle est donc en conformité avec les obligations
énoncées par la Charte. Aucune de ces raisons n’a été fournie dans le cas présent. La Commission rejette par conséquent cet argument.

Par ces motifs, la Commission

Retient la violation des articles 3(2), 5, 6, 7 (1) (a), (b), (c), (d) de la Charte, du Principe 5 des Principes fondamentaux de l'ONU sur l'Indépendance de la magistrature, ainsi que des articles 9 et 26 de la Charte.

Demande instamment au gouvernement du Nigeria de conformer ses lois aux dispositions de la Charte.

Fait à la 28e Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000.

 



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