University of Minnesota



Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 218/98, 29e Session Ordinaire, Tripoli, Libye, 7 mai 2001.



218/98 - Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project / Nigeria

Rapporteur :

24ème Session : Commissaire Pityana
25ème Session : Commissaire Pityana
26ème Session : Commissaire Pityana
27ème Session : Commissaire Pityana
28ème Session : Commissaire Pityana
29ème Session : Commissaire Pityana

RESUME DES FAITS :

1. Les auteurs de la communication sont trois ONG basées au Nigeria et jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine. Le Nigeria est un Etat Partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

2. La Communication a été reçue le 3 août 1998.

3. Les auteurs allèguent de la violation de la Charte Africaine, du fait :

i) d’un procès inéquitable relativement au procès et à la condamnation du Général de corps d’armée Oladipo Diya ainsi que de quatre autres soldats et un civil ;
ii) que les victimes susmentionnées ont été jugées et condamnées à la peine capitale par un Tribunal Militaire Spécial pour une présumée tentative de coup d’Etat visant à renverser le Gouvernement Militaire Nigérian dirigé par le Général Sani Abacha ;

4. Il est allégué que le 21 décembre 1997, le Gouvernement Militaire Nigérian a annoncé qu’il avait découvert une conspiration de coup d’Etat. Subséquemment, 26 personnes ont été arrêtées, dont le Général de corps d’armée Oladipo Diya, le Major
Général Abdukadir Adisa, le Général de corps d’armée Olarenwaju, le Colonel Akintonde et le Professeur Odekunle.

5. Il est également allégué qu’en janvier 1998, le Gouvernement Militaire Nigérian a mis sur pied une Commission Militaire d’Enquête pour enquêter sur le présumé complot de coup d’Etat. Avant le procès, le gouvernement a présenté à un public sélectionné, des cassettes vidéo contenant des confessions supposées des suspects.

6. Le 14 février 1998, un Tribunal Militaire Spécial a été constitué. Ce tribunal comprenait des juges en activité, mais le Président du tribunal était un membre du Conseil national de Gouvernement provisoire (PRC).

7. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours, mais plutôt d’une confirmation par le PRC dont les membres sont exclusivement des éléments des forces armées.

8. Le Tribunal a procédé à ses assises au début du mois d’avril 1998. Six des accusés dont cinq des personnes citées plus haut, ont été reconnus coupables, et le Tribunal a annoncé le 28 avril 1998, leur condamnation à mort.

9. Les auteurs affirment que l’arrestation, la détention, l’inculpation et le procès des prévenus et des condamnés étaient illégaux et injustes, et qu’en tant que tel, constituaient une violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

10. La communication allègue de la violation des articles ci après de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : articles 4, 5, 6, 7 et 26.

LA PROCEDURE :

11. Au cours de sa 24ème session ordinaire, la Commission a examiné la communication et a décidé de s’en saisir.

12. Le 26 novembre 1998, des lettres furent envoyées aux parties à la communication pour les informer de la décision de la Commission.

13. A sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de donner son opinion sur les effets de l’article 56(7) de la Charte relativement aux développements politiques intervenus au Nigeria, et a reporté
l’examen quant à la recevabilité de la communication à la 26ème session ordinaire.

14. Le 13 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a envoyé des lettres à toutes les parties pour les informer de cette décision.

15. Au cours de sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable, conformément à la recommandation du Secrétariat, et a demandé aux parties de lui soumettre leurs observations quant au
fond de l’affaire.

16. Par lettres séparées en date du 17 janvier 2000, toutes les parties furent informées de cette décision.

17. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une Note Verbale du Haut Commissariat de la République Fédérale du Nigeria à Banjul demandant à la Commission de faire parvenir les documents ci-après aux autorités compétentes nigérianes en vue de leur
permettre de préparer des réponses appropriées aux allégations de violations contenues dans la communication :

(a) Le Projet d’Ordre du Jour de la 27ème session ordinaire et la lettre d’invitation à ladite session ;
(b) Une copie de la plainte qui était jointe à la Note du Secrétariat ; et
(c) Une copie du Rapport de la 26ème Session ordinaire.

18. Suite à la demande susvisée, le Secrétariat de la Commission a, le 8 mars 2000 envoyé tous les documents requis, à l’exception du Rapport de la 26ème session ordinaire. Une copie des résumés et de l’état d’avancement de toutes les communications présentées contre le Nigeria et qui étaient pendantes devant la Commission durant sa 26ème session ordinaire, une copie de chacune des trois communications (N° 218/98, 224/98 et 225/98) telles que soumises par leurs auteurs, et une copie des réponses écrites de Media Rights Agenda quant au fond de la communication 224/98.

19. A sa 27ème session ordinaire tenue à Alger, Algérie, la Commission a constaté la violation de l’article 7 de la Charte Africaine et a demandé au Gouvernement du Nigeria d’indemniser les victimes en conséquence.

20. A sa 28ème session ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, le Rapporteur a noté que, bien qu’une décision ait été prise à la 27ème session ordinaire, il était nécessaire de procéder à certains amendements afin de bien refléter la nature particulière des procès de militaires par des tribunaux militaires. Il s’est engagé à continuer à travailler dessus et l’affaire a été reportée à la 29ème session ordinaire.

DU DROIT

La recevabilité

21. A sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission avait demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l’impact de l’article 56(7) de la Charte Africaine au vu du changement de situation politique et constitutionnelle
intervenu au Nigeria. Se fondant sur la jurisprudence de la Commission, le Secrétariat a déclaré que, en se basant sur le principe bien établi du droit international, un nouveau gouvernement hérite des obligations de son prédécesseur, y compris la
responsabilité des crimes commis par le gouvernement précédent (voir communications 62/92, 68/92 et 78/92 - Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi).

22. La Commission a toujours examiné les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la soumission de la communication (voir les communications 27/89, 46/91 et 99/93). En conséquence, même si la situation s’est améliorée,
notamment la libération des détenus, l’abrogation des lois en cause et le traitement de la question de l’impunité, il reste que la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria serait toujours engagée eu égard aux actes de violation des droits de l’homme
perpétrés par ses prédécesseurs.

23. Il a été noté que, bien que le Nigeria ait été sous un régime démocratiquement élu, la section 6(6)(d) de la Constitution stipule qu’aucune action en justice ne peut mettre en cause ‘‘une quelconque loi existante promulguée le 15 janvier 1966 ou après, visant à statuer sur une question relative à la compétence de toute autorité ou personne à élaborer une telle loi’’. Cela veut dire qu’il n’existe aucun recours dans le système judiciaire nigérian pour contester la légalité de toute loi injuste. Pour les raisons susvisées et également du fait que, tel qu’allégué, il n’y avait aucun moyen d’épuiser les voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable.

Le fond

24. En interprétant et en appliquant la Charte Africaine, la Commission se fonde sur les précédents juridiques de plus en plus nombreux créés par ses décisions prises sur presque quinze ans environ ; elle doit également se conformer à la Charte Africaine,
aux normes internationales des droits de l’homme définies dans la Charte qui comprennent les décisions et commentaires généraux des organes des Nations Unies créés par traités (article 60). Elle doit également tenir compte des principes de droit
définis par les Etats parties à la Charte Africaine et aux pratiques africaines, conformément aux normes et critères internationaux (article 61). Dans cette affaire, la Charte Africaine ne prévoit aucune disposition quant à son application aux tribunaux militaires.

25. Les affaires introduites auprès de la Commission doivent être jugées dans l’environnement d’une junte militaire et les officiers militaires en activité accusés d’infractions punissables en terme de discipline militaire dans n’importe quelle juridiction. Cette précaution doit être appliquée spécialement aux officiers militaires. Le civil accusé fait partie du complot et en tant que tel, il est raisonnable qu’il soit inculpé avec ses coaccusés dans le même processus judiciaire 5. Nous prenons cette décision tout en étant conscient du fait que l’Afrique continue d’avoir des régimes militaires qui ont tendance à suspendre la Constitution, gouverner par décret et chercher à empêcher l’application des obligations internationales. Tel était le cas au Nigeria sous le régime du puissant militaire Sani Abacha.

26. Nous estimons que cette décision doit indiquer la durabilité des normes prescrites par la Charte Africaine et les devoirs eu égard à n’importe quel système de gouvernance doivent être définis, en vue de se conformer aux normes internationales ainsi qu’aux devoirs définis dans le droit humain international. Il faut que l’on comprenne bien qu’ici, le tribunal militaire est un tribunal sous un régime militaire antidémocratique. En d’autres termes, l’autorité du pouvoir exécutif et législatif a été subsumée sous le régime militaire. Outre le fait de suggérer que les dirigeants militaires ont carte blanche pour gouverner au gré du fusil, nous voudrions souligner le fait que les droits humains, la justice et l’impartialité doivent toujours prévaloir 6. 5 Dans son Commentaire Général no. 13 (XXI/1984) para 4, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies affirme que "même si la Convention n'interdit de telles catégories de cours (militaires ou spéciales qui jugent des civils) les conditions qu'elle pose indiquent clairement toutefois, que le jugement de civils par de telles cours devrait être exceptionnel et avoir lieu dans des conditions qui offrent véritablement toutes les garanties contenues dans l'article 14". 6 Dans les communications N° 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International PEN, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation, Interights pour le compte de Ken Saro-Wiwa Jr/ Nigeria, la Commission a constaté que les procès engagés dans le cadre du Décret n° 2 de 1987 sur les troubles
civils (Tribunaux spéciaux), étaient en violation de la Charte Africaine du fait que les jugements des tribunaux n’étaient pas sujets à appel, mais devaient être confirmés par le Conseil de Gouvernement national Provisoire (PRC) dont les membres étaient des officiers militaires. Le décret évince effectivement la juridiction des tribunaux ordinaires et en tant que tel, ils n’avaient pas accès à un tribunal compétent, indépendant, équitable et impartial (cf. Compilation ; ibid ; para 89-101).

27. Nous estimons que l’on ne devrait pas déroger aux dispositions de l’article 7 étant donné qu’elles apportent le minimum de protection aux citoyens comme aux officiers militaires sous un régime militaire antidémocratique qui n’est soumis à aucun
contrôle. Dans son Commentaire général N° 13, le Comité des Droits de l’Homme déclare que l’article 14 de l’ICCPR (Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques) s’applique à tous les cours et tribunaux, qu’ils soient spéciaux ou ordinaires. Le Comité a poursuivi en faisant état de l’existence de tribunaux militaires ou spéciaux dans de nombreuses juridictions qui jugent néanmoins des civils. Il est noté que cela pourrait constituer de sérieux problèmes pour ce qui concerne la gestion équitable, impartiale et indépendante de la justice. L’on se tourne vers ces tribunaux pour justifier le recours à des mesures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux procédures normales. La Commission Européenne a statué que le fait de demander que les tribunaux soient ‘‘créés par décret’’ suppose que l’organisation de la justice ne doit pas dépendre de la discrétion de l’exécutif, mais doit plutôt être réglementée par les lois émanant du parlement. Les tribunaux militaires ne sont pas
déniés par le simple fait d’être présidés pas des officiers militaires. Le facteur essentiel est de savoir si le processus est juste, équitable et impartial.

28. Il est allégué qu’en violation de l’article 7(1)(c) de la Charte Africaine, les personnes condamnées n’avaient pas la possibilité d’être défendues et assistées par un avocat de leurs choix, mais que de jeunes avocats militaires leur étaient assignés et leurs
objections étaient rejetées. L’impartialité du procès est menacée si justice doit être rendue. Spécifiquement pour cela, dans les affaires graves qui entraînent la peine capitale, l’accusé devrait être représenté par un avocat de son choix. L’objectif de cette disposition est de garantir que l’accusé ait confiance en son avocat. Le nonrespect de cette disposition peut mettre l’accusé dans une situation où il ne pourra pas donner des instructions complètes à son avocat par manque de confiance.

29. Par ailleurs, il est souhaitable que dans les affaires où l’accusé n’est pas en mesure de s’offrir les services d’un avocat, qu’il soit défendu par un avocat aux frais de l’Etat. Même dans ces cas, l’accusé devrait avoir la possibilité de choisir dans une liste
l’avocat indépendant de son choix qui ‘‘n’agit pas sous les instructions du gouvernement, mais n’est responsable que devant l’accusé. Le Comité des Droits de l’Homme recommande également que l’accusé doit avoir la possibilité de consulter son avocat dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs communications. Les avocats devraient pouvoir conseiller et représenter leurs clients conformément aux normes professionnelles établies, sans aucune restriction, influence, pression ou ingérence indue, d’où qu’elle vienne (Burgos c/ Uruguay et Estrella c/ Uruguay).

30. Le droit à un procès équitable est essentiel à la protection de tous les droits et libertés fondamentaux. Dans sa résolution sur le Droits à des Procédures de Recours et à un Procès équitable, la Commission a noté que le droit à un procès équitable comprend, entre autres, le fait que :
(a) En définissant les charges contre un individu, ce dernier aura, en particulier, droit à : (i) disposer de suffisamment de temps et de facilités pour préparer sa défense et communiquer en toute confiance avec un avocat de son choix.

31. L’affectation d’avocats militaires à des personnes accusées peut mettre les victimes dans une situation qui ne leur permette pas de communiquer en toute confiance avec l’avocat de leur choix. La Commission estime par conséquent que, la désignation d’un avocat militaire pour défendre les personnes accusées, en dépit de leurs objections, et particulièrement dans des poursuites pénales qui mènent à la peine capitale, est une violation de l’article 7(1)(c) de la Charte Africaine. (Cf. la décision susvisée
concernant Ken Saro-Wiwa).

32. La communication allègue que sous le régime militaire, la décision du tribunal militaire ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais qu’elle peut être confirmée par le Conseil national de gouvernement provisoire (PRC). Dans ce cas, le PRC s’arroge le
rôle de plaignant, de procureur et de juge dans sa propre affaire. Il est allégué que cela est une violation de l’article 7(1)(a) de la Charte Africaine qui stipule que : ‘‘1. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur.

33. La privation du droit de recours auprès des organes nationaux compétents dans une affaire criminelle appelant une sanction aussi grave que la peine de mort est en violation flagrante dudit article. Elle n’a également pas atteint les normes définies au
paragraphe 6 des Clauses de Sauvegarde des Nations Unies garantissant la Protection des Droits de ceux condamnés à la Peine Capitale, à savoir que : Tout individu condamné à la peine de mort a le droit d’introduire un appel auprès d’une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour s’assurer que ces recours deviennent obligatoires.

34. L’article 6(4) de l’ICCPR a également prévu cette protection. Dans une affaire présentée contre le Nicaragua en 1986, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (IACHR) a indiqué que ‘‘l’existence d’un tribunal supérieur implique
nécessairement le re-examen des faits présentés devant une cour inférieure’’ et que le déni d’un tel recours prive les inculpés des garanties d’une procédure régulière. En d’autres termes, il est prévu des droits ayant un seuil de tolérance plus élevé pour les
personnes accusées de crimes punis par la peine de mort (cf. CADHP, Communications 60/91 et 87/93 Constitutional Rights c/ Nigeria).

35. La communication allègue en outre qu’à l’exception des cérémonies d’ouverture et de clôture, le procès s’est déroulé à huis clos, en violation de l’article 7 de la Charte Africaine. Celle-ci ne mentionne pas expressément le droit aux procès publics, la
Résolution sur le Droit à la Procédure de Recours et à un Procès Equitable ne le mentionne pas non plus. Conscients de l’évolution du droit et des pratiques internationales des droits de l’homme, et s’inspirant notamment du Commentaire Général du Comité des Droits de l’Homme, eu égard au fait que :" la publicité des audiences est une importante garantie pour les intérêts de l'individu et de la société en général…, hormis les circonstances exceptionnelles, le Comité considère que l'audience doit être
ouverte au public en général, y compris à la presse, et ne doit être limitée à une catégorie particulière de personnes"7.

36. La publicité des audiences constitue une garantie importante allant dans le sens de l’intérêt de l’individu en particulier et celui de la société en général. De même, le 7 Commentaire Général no. 13 (XXI/1984) para 6, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies. paragraphe 1 de l’article 14 reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir d’exclure l’ensemble ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il faudrait noter qu’en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la Commission considère qu’une audience doit être ouverte au public en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, se limiter uniquement à une catégorie donnée de personnes.

37. Dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et de Meyere c/ Belgique, la Commission Européenne a soutenu qu’il ne peut y avoir d’audiences publiques à moins que la cour jugeant l’affaire ne tienne ses travaux en public au moment où elle considère les
faits et lorsqu’elle rend son jugement. S’il existe des circonstances où les audiences peuvent se tenir à huis clos, les travaux doivent rester justes et dans l’intérêt des parties. S’il existe des circonstances où un procès peut se tenir à huis clos, par exemple lorsque l’identité de l’accusé ou la sécurité des témoins nécessite d’être protégées, ceci ne devient pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire judiciaire.

38. L’article 14 de l’ICCPR explique que le procès devrait également garantir le droit de l’accusé ‘‘d’entendre ou de faire procéder à l’audition des témoins à charge et d’obtenir l’assistance et l’audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge’’. Lorsque le procès se tient à huis-clos, il ne peut être démontré, de manière indépendante que ces exigences ont été satisfaites.

39. L’Etat partie n’a pas indiqué que le déroulement des travaux à huis-clos entrait dans le cadre des circonstances exceptionnelles envisagées ci-dessus. La Commission a par conséquent constaté qu’il s’agissait d’une violation du droit des victimes à un procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte Africaine.

40. L’article 7 (1)(b) stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (b) le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. La présomption d’innocence est universellement reconnue, de même que le droit de garder le silence. Ce qui signifie que l’on ne devrait demander à aucun accusé de témoigner contre lui-même ou de s’incriminer ou exiger de lui une confession sous la contrainte (article 6(2) et 14 (3)(g) de l’ICCPR).

41. Dans l’affaire Krause c/ Suisse, la Commission Européenne a noté que ce principe constituait un principe fondamental évitant aux inculpés d’être traités par les pouvoirs publics comme s’ils étaient déjà coupables d’un délit avant même que leur
culpabilité ne soit établie par un tribunal compétent. Il a été allégué l’existence de cassettes vidéo montrant les accusés en train de faire des confessions à des officiers militaires. Les autorités officielles auraient attesté de la culpabilité des accusés sur la
base de ces ‘‘confessions’’. Aucune preuve ne pouvait démontrer que ces officiers étaient les mêmes que ceux qui ont présidé ou fait partie du tribunal militaire les ayant jugés. Les prétendues cassettes n’ont pas été présentées à la Commission comme preuve. Dans de telles conditions, la Commission ne peut procéder à une enquête sur la base de preuves fondées sur la preuve par ouï-dire. L’on ne peut donc pas conclure que le droit de présomption d’innocence a été violé.

42. La communication allègue que le procès, l’inculpation et le verdict concernant des civils (au moment de l’introduction de la plainte, un civil a été inculpé et condamné à mort) prononcé par le tribunal composé de personnel militaire faisant office de juges,
constituent une violation de l’article 7 de la Charte Africaine. La Commission n’est pas convaincue que dans les circonstances de cette affaire, il était possible de séparer les procès, de même qu’il n’a pas été allégué que les accusés civils ont demandé une
telle séparation. Il semble que la cause de la justice n’aurait pas été servie par une telle séparation. Dans de telles circonstances et à cet égard, nous ne sommes pas en position de constater une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte Africaine.

43. La communication allègue que la composition du tribunal présidé par un officier militaire en activité ne satisfaisait pas les exigences d’un groupe d’experts judiciaires indépendant et impartial susceptible de juger l’accusé, et que par conséquent, elle
constitue une violation de l’article 7(1)(d) de la Charte Africaine. L’article 7(1)(d) de la Charte dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

44. Il est indiqué dans cette décision qu’un tribunal militaire per se n’est pas en contradiction avec les droits stipulés dans la Charte Africaine et n’implique pas une procédure injuste et inéquitable. Nous avons démontré que les Tribunaux Militaires
doivent être soumis aux mêmes exigences d’équité, de transparence, de justice, d’indépendance et de respect de la procédure légale que les autres instances. L’infraction réside dans le fait de ne pas respecter les normes fondamentales susceptibles d’assurer l’impartialité. Comme cette question a déjà été abordée cidessus, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un tribunal présidé par des officiers militaires est en violation de la Charte Africaine. Il a déjà été indiqué que le tribunal militaire a échoué au test d’indépendance.

45. Le plaignant allègue de la violation des articles 5 et 6 de la Charte Africaine. Aucun détail sur les éléments spécifiques qui constituent de tels griefs n’est apporté dans cette plainte. En l’absence d’une telle information, la Commission ne peut constater la violation telle qu’alléguée.

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission :

Constate la violation de l’article 7 (1)(a), (c) de la Charte Africaine, Exhorte la République Fédérale du Nigeria à conformer ses lois à la Charte Africaine en abrogeant le décret mis en cause.

Demande à la République Fédérale du Nigeria d’indemniser les victimes comme il se doit.

Fait à la 29ème Session Ordinaire à Tripoli, Libye, le 7 mai 2001.

 



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