University of Minnesota



Rights International c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 215/98, 26ème Session Ordinaire, Kigali, 15 novembre, 1999.



215/98 – Rights International c/ Nigeria

Rapporteur :

23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits :

1. Le plaignant est une ONG basée aux États-Unis

2. Le plaignant allègue que M. Charles Baridorn Wiwa, étudiant nigérian à Chicago, avait été arrêté et torturé dans un Camp de Détention militaire nigérian à Gokana.

3. Le plaignant allègue que M. Wiwa a été arrêté le 3 janvier 1996 par des soldats armés inconnus en présence de sa mère et de quatre membres de sa famille.

4. Il est allégué que M. Wiwa est resté dans le camp de détention militaire du 2 au 9 janvier 1996.

5. Pendant sa détention, il a été fouetté et mis dans une cellule avec 45 autres détenus.

6. Lorsque M. Wiwa a été identifié comme étant apparenté à M. Ken Saro-Wiwa, il a fait l’objet de diverses formes de torture.

7. Les preuves médicales de la torture physique de M. Wiwa sont jointes à la communication.

8. Après 5 jours de détention au camp de Gokana, M. Wiwa a été transféré au State Intelligence Bureau (SIB) (Service de Renseignement) de Port-Harcourt.

9. M. Wiwa est resté en détention du 9 au 11 janvier 1996 sans avoir pu entrer en contact avec un conseiller juridique ou ses parents, excepté un entretien de cinq minutes avec son grand-père.

10. Il est allégué que M. Wiwa n’avait pas été informé des chefs d’accusation contre lui et aucune explication ne lui avait été donnée quant à sa détention prolongée jusqu’au 11 janvier 1996.

11. Le 9 janvier 1996, M. Wiwa était enfin autorisé à préparer sa propre défense mais sans l’assistance d’un conseiller juridique ; il n’a donc pas su quoi écrire.

12. Le 11 janvier 1996, M. Wiwa et 21 autres Ogonis ont été amenés devant le Tribunal de Première Instance à Port-Harcourt et inculpés pour rassemblement illégal, en violation de la Section 70 du Code pénal de 1963 de l’Est du Nigeria.

13. L’instrument d’inculpation déclare que M. Wiwa avait participé à ce rassemblement illégal le 4 janvier 1996 qui se trouve être le jour de son arrestation.

14. M. Wiwa a toutefois bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

15. Alors que M. Wiwa était en liberté provisoire, des inconnus que l’on pense être des agents du gouvernement l’ont enlevé, menacé de mort et forcé à entrer dans une voiture à Port-Harcourt.

16. Sur le conseil d’avocats des droits de l’homme, M. Wiwa s’est enfui du Nigeria le 18 mars 1996 et est allé à Cotonou, en République du Bénin où le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés l’a déclaré réfugié.

17. Le 17 septembre 1996, le gouvernement américain lui a accordé le statut de réfugié et il réside aux États-Unis depuis lors.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

18. Le plaignant allègue que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été violée, notamment en ses articles 5, 6, 7(1)(c) et 12(1) et (2).

Procédure :

19. La communication est datée du 17 février 1998 et a été reçue au Secrétariat le 19 mars 1998.

20. A sa 23ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 20 au 29 avril 1998, la Commission a décidé d’être saisie de la communication et de notifier à l’Etat concerné d’envoyer ses commentaires sur la recevabilité.

21. A sa 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31octobre 1998, la Commission a déclaré la communication recevable et a demandé les conclusions sur le fond de l’affaire au cours de la 25ème session ordinaire. La Commission a également demandé au Secrétariat d’étudier cette communication et la communication N° 205/97 en vue de les regrouper.

Le Droit :

La Recevabilité :

22. L'article 56 (5) de la Charte prévoit :

Les communications …. doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :

… être postérieur à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

23. La Commission a déclaré la communication recevable aux motifs qu’il n’existait pas de voies de recours efficaces pour les violations des droits de l’homme au Nigeria sous le régime militaire.

24. En se basant sur les communications précédentes 87/93 et 101/93, (la première a été introduite au nom de sept personnes condamnées à mort aux termes d’un décret interdisant aux tribunaux de réviser un quelconque aspect du procès alors que la deuxième étaient introduite au nom du la " Nigerian Bar Association" et fondée sur un décret déniant aux avocats nigérians la liberté d’association et aussi interdisant aux tribunaux de connaître des affaires relatives audit décret), la Commission estime que la condition d’épuisement des voies de recours internes est satisfaite lorsqu’il n’existe pas de voies de recours internes efficaces ou adéquates pour l’individu. Dans ce cas particulier, la Commission a trouvé que Wiwa était dans l’incapacité de faire usage d’une quelconque voie de recours interne, suite à sa fuite en République du Bénin par peur pour sa vie et de l’octroi du statut de réfugié par les États-Unis d’Amérique.

25. S’agissant de la question du regroupement de la communication avec la communication N° 205/97, la Commission a décidé que, dans la mesure où c’est une étape précédente et qu’une décision sur sa recevabilité doit être prise, elle ne devrait pas retarder sa décision sur le fond de la communication 215/98.

Le Fond :

26. Le plaignant allègue que pendant sa détention, il a été fouetté et soumis à diverses formes de torture.

L'article 5 de la Charte prévoit :

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites.

27.Le plaignant allègue également que l’arrestation et la détention illégales de M. Wiwa sont en violation de ses droits à la liberté et à la sécurité de la personne, tels que garantis aux termes de l’article 6 de la Charte qui dispose que : "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement".

28. Il est allégué en outre que, en dehors d’un entretien de cinq minutes avec son grand-père, M. Wiwa n’était pas autorisé à voir ses parents ou un avocat et n’était pas informé du chef d’accusation ni des raisons de son arrestation et détention, ce, en violation de l’article 7.1(c) de la Charte qui dispose que : "Tout individu a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (c) tout individu a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix".

29. Dans sa résolution sur les éléments du droit à un procès équitable, la Commission avait observé que :

… le droit à un procès équitable inclut, entre autres :

(b) les personnes arrêtées doivent être informées dans la langue qu’elles comprennent, au moment de leur arrestation, des raisons de leur arrestation et aussi être informées rapidement de tous les chefs d’accusation contre elles ;

(v) dans la détermination des chefs d’accusation contre les individus, l’individu doit avoir le droit, en particulier de : …

i) Disposer de temps suffisant et de facilités pour la présentation de leur défense et communiquer en toute confiance avec l’avocat de son choix.

30. Le plaignant allègue qu’il a été enlevé et menacé par des personnes supposées être des agents du gouvernement, action ayant occasionné sa fuite du pays pour raisons de sécurité. Il affirme que sa fuite, comme prouvée par l’octroi du statut de réfugié par deux pays (la république du Bénin et les Etats-Unis d’Amérique) était motivée par la peur d’être persécuté par le gouvernement nigérian. Il atteste en outre que depuis lors, il vit aux Etats-Unis en tant que réfugié. Les actes susvisés sont en
violation des droits de M. Wiwa de circuler librement, de choisir sa résidence et de quitter son pays et d’y revenir, tels que garantis aux termes de l’article 12 (1) et (2) de la Charte qui stipule que :

" (1)Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique.

31. La Commission n’a enregistré aucune réaction de la part du gouvernement nigérian, en dépit des nombreuses demandes de réponses aux allégations de la communication qu’elle lui a envoyé. La Commission est, par conséquent, obligée de se baser sur les faits en sa possession pour conclure, à savoir les allégations du plaignant.

Par ces Motifs la Commission :

Retient contre la Nigeria la violation des articles 5, 6, 7.1(c) et 12. 1 et 2 de la Charte.

Fait à Kigali, le 15 novembre 1999

 



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