Legal Resources Foundation c.
Zambie, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication
211/98,
29e Session Ordinaire, Tripoli, Libye, 7 mai 2001.
COMMUNICATION 211/98
LEGAL RESOURCES FOUNDATION CONTRE ZAMBIE
RAPPORTEUR :
23ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
24ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
25ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
26ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
27ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
28ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
29ème Session : Commissaire Nyameko Pityana
RESUME DES FAITS
1. Le plaignant, une organisation non gouvernementale (ONG) de Zambie ayant
le
statut d’observateur auprès de la Commission Africaine, dépose la présente
plainte
contre la République de Zambie, partie à la Charte Africaine.
2. Le plaignant allègue que le Gouvernement zambien a promulgué un amendement
de
la constitution qui est discriminatoire, divisioniste et qui viole les
droits humains de
35% de toute la population. L'amendement de la Constitution de 1996, est-il
allégué a
non seulement violé les droits des citoyens, mais a aussi retiré leurs
droits acquis à
bon nombre d’autres citoyens, dont Dr Kenneth Kaunda, ancien Président
de la
Zambie.
3. Le plaignant avance que ladite Loi de 1996 portant amendement de la
Constitution
de la Zambie dispose, entre autres, que quiconque souhaite se porter candidat
à la
présidence, doit prouver que ses deux parents sont ou étaient zambiens
par la
naissance ou par la descendance.
4. L’Article 35 de ladite loi dispose également que toute personne ayant
assumé la
charge de président pour deux mandats de cinq ans ne pourra pas être éligible
pour
une réélection à ces fonctions.
5. Le plaignant soutient que les dispositions amendées de la constitution
sont en
contradiction avec les instruments des droits de l’homme, en général, et
avec la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en particulier.
6. Cette affaire a été portée par le plaignant devant la Cour suprême de
la Zambie entre
mai et août 1996 pour demander de :
· Constater que les articles 34 et 35 de la Constitution modifiée sont
discriminatoires ;
· Dire pour droit que le Parlement n’a pas le pouvoir d’adopter une nouvelle
constitution ; et
· Ordonner que le Président n'ait plus à approuver la constitution.
7. Il est soutenu qu’alors même que le dossier était encore pendant devant
la Cour, le
Parlement dominé par le parti au pouvoir a voté lesdits amendements controversés
que le Président de la République a approuvés une semaine après.
8. L'affaire introduite par le plaignant a été par conséquent rejetée par
la Cour.
9. La Cour Suprême de Zambie est la plus haute juridiction du pays. Ainsi,
tous les
recours au plan national ont été épuisés.
LA PLAINTE
10. Le plaignant soutient que les dispositions ci-après de la Charte Africaine
ont été
violées :
- L’article 2, qui interdit toute discrimination de quelque nature que
ce soit, notamment
pour des raisons de lieu de naissance, d’origine sociale et d’autre situation
;
- L’article 3, qui prévoit l’égalité de tous les individus devant la loi
;
- L’article 13, qui garantit à tous les citoyens le droit d’accéder aux
fonctions publiques
de leur pays ;
- L’article 19, qui stipule l’égalité de tous les peuples, sans distinction
de leur lieu
d’origine, etc.
LA PROCEDURE
11. La communication est datée du 12 février 1998.
12. Le 10 mars 1998, le Secrétariat a adressé au plaignant une lettre accusant
réception de
la plainte.
13. Lors de la 23ème Session ordinaire, tenue du 20 au 29 avril 1998 à
Banjul, en Gambie,
la Commission a décidé de se saisir de ce cas et a demandé un complément
d’informations afin de statuer sur sa recevabilité lors de sa prochaine
session.
14. Le 25 juin 1998, le Secrétariat a notifié les parties de la décision
de la Commission.
15. La Commission, réunie en sa 24ème Session ordinaire du 22 au 31 octobre
1998 à
Banjul, en Gambie, a reporté l’examen de la recevabilité de la communication
à la
25ème Session Ordinaire et a demandé au Secrétariat de recueillir davantage
d’informations de la part des parties.
16. Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a informé les parties de sa décision.
17. Lors de sa 25ème Session ordinaire, à Bujumbura, au Burundi, la Commission
a déclaré
la communication recevable et a renvoyé le dossier à sa 26ème Session Ordinaire
pour
examen quant au fond.
18. Le 13 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a fait connaître aux
parties cette
décision.
19. La Commission, réunie en sa 26ème Session Ordinaire à Kigali, Rwanda,
du 1er au 15
novembre 1999, s’est penchée sur la communication et a décidé d'inviter
les parties à
plaider sur le fond.
20. Le Secrétariat a écrit aux parties, le 18 janvier 2000, pour les informer
de cette
décision.
21. Des lettres de rappel à ce sujet ont été envoyées le 14 mars 2000,
avec ampliation à
l’Ambassade de la République de Zambie à Addis Abeba.
22. Le 30 mars 2000, l’Etat partie a répondu à la requête susvisée.
23. Le 31 mars 2000 ; le Secrétariat de la Commission a accusé réception
du document
tout en rappelant à cet Etat partie la nécessité de lui faire parvenir,
le plus tôt
possible, les sections pertinentes de la Constitution ainsi que la décision
de la Cour
suprême concernant ce cas. Copie de cette note verbale a été envoyée à
son
Ambassade à Addis Abeba. Copie du document présenté par l’Etat partie a
également été transmise au plaignant, à Lusaka.
24. Le 07 avril 2000, l’Etat partie a envoyé un message télécopié au Secrétariat
pour lui
demander une copie du rapport de la 26ème Session ordinaire.
25. En raison des dispositions de l'article 59 de la Charte, le Secrétariat
a plutôt envoyé à
l’Etat partie copie du Communiqué final de ladite session et lui a également
fait part
de la décision prise par la Commission lors de cette session.
26. Le 30 avril 2000, l’Etat défendeur a présenté des arguments additionnels
pour
compléter sa réponse initiale du 30 mars 2000.
27. Le 02 mai 2000, pendant la session, le Secrétariat a reçu une lettre
émanant du
plaignant exprimant son intention de maintenir sa plainte.
28. Lors de sa 27ème Session ordinaire, tenue en Algérie, la Commission
a entendu les
représentants de l’Etat défendeur. Elle a décidé que les parties devraient
parler des
questions spécifiques, en particulier sur la question de savoir si les
dispositions de la
Constitution modifiée étaient ou non conformes aux obligations de la République
de
Zambie au regard de la Charte Africaine. En outre, il a été demandé au
Secrétariat de
recueillir l’avis d’un juriste indépendant sur les questions sous débat.
29. Le 07 juillet 2000, les parties ont été informées de cette décision.
30. Le 31 août 2000, le Secrétariat de la Commission a adressé des lettres
de rappel aux
parties, dans lesquelles il insistait sur la nécessité pour ces dernières
de lui
transmettre, dans les meilleurs délais, leurs conclusions afin qu’elles
puissent être
utilisées dans la préparation du projet de décision pour la 28ème Session
Ordinaire.
31. Le 26 septembre 2000, le Secrétariat a reçu une réponse de l’Etat défendeur
sur les
questions soulevées par la Commission lors de sa 27ème Session ordinaire.
32. Le 02 octobre 2000, le Secrétariat de la Commission a accusé réception
des
conclusions dont il a transmis copie au plaignant pour commentaire.
33. Lors de la 28ème Session ordinaire qui s’est tenue à Cotonou, au Bénin,
la
communication a été examinée et il a été décidé de renvoyer à la 29ème
Session
ordinaire la décision quant au fond.
34. Le 14 novembre 2000, les parties ont été informées de cette décision.
35. Une note verbale a été envoyée au Gouvernement zambien, lui demandant
copie du
rapport de la Commission d’enquête du 15 avril 2001.
REPONSE DE L’ETAT PARTIE
36. L'affaire concerne la constitution de la République de Zambie et est
par conséquent
ouverte à la discussion.
La loi de 1996 portant amendement de la Constitution de la Zambie part
du
souhait du Peuple zambien de réserver et de préserver les fonctions de
Président de la République pour les Zambiens dont les ascendants sont
identifiables.
37. L’on est parvenu à ce point dans le rapport de la Commission d’enquête
Mwanakatwe chargée de recueillir les points de vue sur le contenu de la
Constitution
républicaine. L’amendement de la Constitution qui en est résulté ne visait
aucun
individu ni aucun groupe de personnes du pays.
38. La Zambie accueille favorablement les points de vue exprimés concernant
sa
Constitution républicaine, car elle estime qu’ils contribuent à bâtir une
démocratie
solide. Elle est ouverte aux opinions des experts sur la question et continuera
d’écouter les points de vue exprimés la concernant.
39. La Zambie considère la plainte déposée par la Legal Resources Foundation
comme
une opinion exprimée sur la Constitution. Le fait que l’opinion de l'auteur
de la
communication varie de celle de la majorité est donc conforme au principe
de liberté
d’opinion dans une démocratie. En dépt de cette différence ; la démocratie
suppose
la loi de la majorité. L’amendement à la Constitution républicaine reprend
les vues
exprimées dans le rapport d’enquête de la Commission Mwanakatwe afin que
les
fonctions de Président soient occupées par un autochtone zambien.
40. La Zambie est prête à coopérer avec la Commission et à discuter des
questions
soulevées.
ARGUMENTS SUPPLEMENTAIRES PRESENTES PAR L’ETAT
DEFENDEUR EN COMPLEMENT DE SA REPONSE INITIALE
41. Le Gouvernement zambien déclare que, malgré le fait que la communication
reste
vague quant aux détails des recours au plan national qui ont été épuisés,
la Zambie
n’en supposera pas moins que les questions soulevées par le plaignant ont
finalement
été résolues par la Cour suprême dans le cadre de l’Appel scz n° 135/96
du Zambia
Democratic Congress et du Procureur Général, jugement scz n° 37/99.
42. Le Parlement zambien a le pouvoir d’adopter une modification de la
Constitution et
le président peut approuver une constitution qui a été modifiée. Cependant,
si le
Parlement avait modifié la Constitution dans son ensemble, il aurait été
nécessaire et obligatoire de tenir un référendum conformément à l’article 79
et à la Troisième
Partie de la Constitution, qui renferme la Déclaration des droits.
43. Le Gouvernement soutient que les pouvoirs et la compétence du Parlement
à
modifier la Constitution de la Zambie sont étendus pourvu que le Parlement
se
conforme aux dispositions de l’article 79 de la Constitution. L'histoire
constitutionnelle de la Zambie a montré que la modification dépendait
de
ceux qui
détenait la majorité au Parlement. Le parti au pouvoir était donc en position
d'adopter des amendements à la Constitution.
44. En Zambie, tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent
tous de la
protection de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales conformément
à la loi.
45. La Zambie abhorre toute forme de discrimination. L’Article 23 (1) de
la Constitution
républicaine dispose que :
« Sous réserve des clauses (4), (5) et (7), une loi ne doit contenir aucune
disposition qui soit discriminatoire, soit en elle-même, soit par ses
effets.
»
Il importe, cependant, de lire et de comprendre cet article en ayant présent
à
l’esprit la disposition de l’Article 23 (5) qui stipule que :
« Rien dans aucune loi ne doit être considéré comme non conforme ou
contraire à la clause (1), dans la mesure où il est démontré qu’elle pourvoit
raisonnablement aux qualités requises pour exercer des fonctions publiques.
»
46. Le Gouvernement souligne que c’est dans ce contexte que le Peuple zambien
a
estimé qu’il était raisonnable que les fonctions de Président de la République
soit
sujettes à d’autres exigences, à savoir que le candidat Président soit
un Zambien
autochtone dont l’ascendance est identifiable. Une telle disposition, soutient-il,
n’est
pas en contravention avec l’Article 2 de la Charte Africaine.
47. Afin de garantir la politique de non-discrimination de la Zambie, l’Article
11 de la
Constitution dispose que :
« Il est reconnu et déclaré qu’en Zambie, chaque personne a joui et continue
de jouir des droits et libertés fondamentaux de l’individu, autrement
dit,
du
droit, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique,
de
couleur, de croyance, de sexe ou de situation matrimoniale, mais sous réserve
de limitations… » Les limitations étant raisonnables dans le cadre de
la loi, le Gouvernement
soutient en outre qu’il n’y a donc eu aucune violation de l’article 2 de
la
Charte Africaine, dans la mesure où les limitations prévues à l’article
34 de la
Constitution républicaine sont conformes à la loi.
La Zambie soutient également qu’il n’y a pas de violation de l’article
13 de la Charte
Africaine, qui garantit à chaque citoyen le droit d’exercer des fonctions
publiques. En
tout état de cause, il est stipulé que cela doit se faire dans le «respect
des dispositions
de la loi. »
48. Cela démontre que les articles 34 et 35 de la Constitution entrent
dans le cadre des
lois zambiennes et que, par conséquent, il n’y a aucune violation de l’article
13 de la
Charte Africaine.
49. La Zambie considère l’inclusion, par le plaignant, d’une violation
de l’Article de 19 de
la Charte Africaine comme n’étant pas du domaine de la présente communication.
Le
Gouvernement est d’avis que l’Article 19 de la Charte Africaine se rapporte
au
principe d’"auto-détermination" du
simple fait de la mention du terme "Peuple".
Nonobstant cette position, tous les gens sont égaux en Zambie. La Commission
est
instamment priée de ne pas examiner ce point, étant donné qu’il est sans
rapport avec
les questions soulevées dans la communication.
50. L’Etat défendeur prétend que la discrimination alléguée dans les articles
34 et 35 de la
Constitution est illégale étant donné qu'elle reflète la volonté du Peuple
zambien de
réserver et de préserver les "fonctions
de Président" pour des Zambiens. La loi
portant modification de la Constitution de la Zambie vise à donner effet
à cette
volonté du Peuple zambien.
LA LOI:
LA RECEVABILITE:
51. Etant donné que la présente communication, est conforme aux dispositions
de
l’Article 56 de la Charte Africaine, elle a été déclarée recevable.
LE FOND:
52. Aux termes de la plainte déposée auprès de la Commission, l’Etat défendeur
aurait
violé les dispositions des articles 2, 3 et 19 de la Charte Africaine en
ce que la Loi de
1996, portant modification de la Constitution de la Zambie est discriminatoire.
L’Article 34 dispose que quiconque souhaite se porter candidat aux fonctions
de
Président de la Zambie doit prouver que les deux parents sont citoyens
zambiens par
la naissance ou par la descendance. Cet amendement a eu pour effet de priver
un
citoyen zambien, en l’occurrence l’ancien Président Dr Kenneth David Kaunda,
du
droit de prendre part aux élections. Il avait été régulièrement désigné
par un parti
politique légitime comme candidat à l’élection. On prétend que cet amendement
a vait
pour effet de priver quelque 35% de l’électorat de la Zambie du droit de
se porter
candidat à l’élection présidentielle lors de scrutins futurs pour la plus
haute fonction
du pays.
53. Il ne s’agit pas ici de mettre en question l’adoption de l’amendement.
Pas plus qu’il
n’est contesté que Dr Kenneth Kaunda a ainsi été privé du droit de briguer
les
fonctions de Président.
Toutefois, l’Etat défendeur réfute le fait que 35% des citoyens zambiens
seraient
constitutionnellement privés du droit de se porter candidats à la présidence
et
soutient qu’en tout état de cause ces faits n’ont aucun rapport avec la
question qui
nous occupe. L’Etat défendeur estime, néanmoins, que ledit amendement était
constitutionnel, justifiable et n'était pas en violation de la Charte.
L’évocation précise de Dr Kenneth Kaunda, politicien ayant servi pendant
de longues années, dans une affaire comme celle-ci est tout à fait curieuse.
D’après les
allégations, l’amendement visait à empêcher sa candidature à l’élection.
Normalement, nous aurions évité de réagir à ce genre de propos, sauf que,
dans le cas
présent, il est dit que l’amendement viole le principe d’application générale
de la Loi.
Encore que nous ne soyons pas persuadés que, devant les faits qui nous
occupent,
l’on puisse imputer une telle motivation à l’amendement et, à notre avis,
le principe
d’application générale de la loi reste intact.
54. Dans l’affaire du Zambia Democratic Congress contre le Procureur Général
(csz
Appel n° 135/1996), la Cour suprême de la Zambie a été priée de déclarer
inconstitutionnels les projets d’amendement d’alors en ce que les articles
34 (3) (b) et
35 (2) de la Loi portant modification de la Constitution empêchent des
personnes
qualifiées de se présenter à l’élection présidentielle en vertu de la Constitution
de
1991, les privent du droit de participer pleinement et en toute liberté
à la gestion des
affaires publiques de leur pays et à contribuer à bâtir sa destinée. Il
est estimé que de
telles dispositions sapent la démocratie et violent le principe d’élections
libres et
équitables qui constituent les caractéristiques fondamentales de la Constitution
de
1991.
55. Il est avancé, en outre, que l’affaire a été expédiée au niveau du
Parlement par le parti
au pouvoir et que la loi a été adoptée alors même que les tribunaux avaient
été saisis
pour se prononcer quant au respect des principes juridiques et constitutionnels.
En la
circonstance, la Cour a rejeté l’appel pour la simple raison que la pétition
«attaquait
une loi au motif qu’elle était en violation avec la Troisième Partie de
la Constitution,
relative aux droits fondamentaux ».
Nous nous félicitons de ce que la requête ait commencé par une procédure
erronée
et que, dans les limites de notre compétence, la requête soit insoutenable
(Par
Sakala, JS@292 of the Judgement).
56. Les dispositions suivantes de la Charte Africaine s'appliquent à ce
cas :
Article Premier: Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine,
parties à la présente Charte
Africaine, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette
Charte et
s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2 : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de
couleur, de
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 3 :
1 Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2 Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 13 :
1 Tous les citoyens ont le droit de participer à la direction des affaires
publiques
de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement
choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2 Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques
de
leur pays.
3 Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la
stricte
égalité de tous devant la loi.
57. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est une
création
de la Charte Africaine (article 30). Elle a été mise sur pied afin de «promouvoir
les
droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
» La
mission de la Charte est clairement définie à l’article 45 de la Charte,
entre autres.
comme suit :
· Donner des avis et faire des recommandations aux gouvernements ;
· Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes
législatifs
par les Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l’homme
et des peuples et des libertés fondamentales ;
· Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions
fixées par la présente Charte Africaine ;
· Interpréter toute disposition de la Présente Charte à la demande d’un
Etat
partie… ;
58. Les Articles 60 et 61 recommandent à la Commission, dans son rôle d’interprétation
et d’application de la Charte Africaine, de «s'inspirer du droit international
relatif aux
droits de l’homme et des peuples » tels que reflétés dans les instruments
de l’OUA et
des Nations Unies ainsi que d’autres principes de fixation de normes internationales
(article 60). Il est également demandé à la Commission de prendre en considération
d’autres conventions internationales et pratiques africaines conformes
aux normes
internationales, etc.
59. Bien que les accords internationaux ne soient pas d’application automatique
en
Zambie, le Gouvernement zambien ne cherche pas à fuir ses responsabilités
internationales relatives aux traités auxquels elle est partie (cf. Amnesty
International
contre Zambie).
C’est tant mieux, car le droit conventionnel international interdit aux
Etats de
s’appuyer sur le droit national pour justifier le non-respect de leurs
engagements
internationaux. L’Article 27 de la Convention de Vienne sur la Loi des
Traités1.
De même, un organe créé en vertu d’instruments internationaux comme la
Commission n’a aucune compétence pour interpréter ou appliquer le droit
national.
Par contre, un organe comme la Commission peut examiner le respect d'un
traité
par un Etat et donc, dans le cas d’espèce, le respect de la Charte Africaine.
Autrement dit, l’exercice consiste à interpréter et à appliquer la Charte
Africaine
plutôt qu’à tester la validité du droit national [cf. Communication Interaméricaine
contre Uruguay (N° 10.029, 10.036, 10.145, 10.372, 10.373, 10.374, 10.375
dans le
rapport 29/92 du 2 octobre 1992.)2
60. Ce que cela signifie, en revanche, c’est que les traités internationaux
qui ne font pas
automatiquement partie des lois nationales et qui ne sont pas directement
applicables dans les tribunaux nationaux, imposent toutefois des obligations
aux
Etats parties. Il est à remarquer que l’application de la Charte ne faisait
pas partie de
la thèse développée devant les tribunaux.
61. Consciente des ramifications de toutes décisions en la matière, la
Commission a
invité les parties à se pencher sur la question de l’étendue de la compétence
de la
Commission lorsqu’il s’agit de lois nationales, en l’occurrence, de la
Constitution
d’un pays. Le Conseiller juridique de l’Etat défendeur a estimé que la
Commission
n’avait aucune qualité pour se prononcer sur la validité du droit national.
Cette
position est correcte.
62. En outre, la Commission est consciente des obligations positives qui
incombent aux
Etats parties à la Charte Africaine en vertu de l’article 1 de la Charte
Africaine. Les Etats
parties ont le devoir non seulement de «reconnaître » les droits onformément
à la Charte Africaine mais encore de continuer à s’engager à «adopter des
mesures
législatives ou autres pour les appliquer. » L’obligation est péremptoire
et ne souffre
d’aucune exception. » A vrai dire, ce n’est que lorsque les Etats prennent
leurs
obligations au sérieux que les droits des citoyens peuvent être protégés.
D’autre part,
ce n’est que dans la mesure où la Commission est disposée à interpréter
et à
appliquer la Charte Africaine que les Gouvernements apprécieront l’étendue
de leurs
obligations et que les citoyens comprendront l’étendue des droits dont
ils peuvent
jouir en vertu de la Charte Africaine.
63. L’article 2 de la Charte Africaine fait abjuration de la discrimination
sur la base de
n’importe lequel des motifs indiqués, notamment «la langue … l’origine
nationale ou
sociale… la naissance ou toute autre situation … » Le droit à l’égalité
est très
important. Il signifie que les citoyens doivent s’attendre à être traités
de manière
juste et équitable dans le système juridique et à être assurés d’un traitement
égal
devant la loi et d’une jouissance égale des droits dont peuvent se prévaloir
tous les
autres citoyens. Le droit à l’égalité est important pour une seconde raison,
à savoir
que l’égalité ou l’absence d’égalité affecte la possibilité pour l’individu
de jouir de
beaucoup d’autres droits 3. Par exemple, un individu qui traîne le lourd
fardeau d’un
désavantage du fait de son lieu de naissance ou de son origine sociale
subit un
affront en tant qu’être humain et citoyen à part entière et fier de l’être.
Il peut voter
pour d’autres, mais il est soumis à des restrictions lorsqu’il se porte
candidat. En
d’autres termes, le pays pourrait être privé du leadership et des ressources
qu’un tel
individu pourrait apporter à la vie nationale. Enfin, la Commission devrait
prendre
bonne note du fait que, dans un nombre grandissant d’Etats africains, ces
formes de
discrimination sont à la base d’actes de violence et d’une instabilité
sociale et
économique qui n’ont profité à personne, mais ont plutôt jeté un doute
sur la
légitimité des élections nationales et sur l’image démocratique de certains
Etats.
64. Toutes les parties sont d’accord sur le fait que toute mesure visant
à exclure un
groupe de citoyens d’une participation aux processus démocratiques, comme
l’amendement en question a réussi à le faire, est discriminatoire et est
en porte-àfaux
avec la Charte Africaine. L’article 11 de la Constitution de la Zambie
dispose
qu’il ne doit y avoir aucune discrimination reposant sur «la race, le lieu
d’origine, les
opinions politiques, la couleur, la croyance, le sexe ou la situation matrimoniale
… »
Dans cet ordre d’idées, la Charte Africaine utilise les termes «origine
nationale ou
sociale », lesquels pourraient être englobés dans l’expression «lieu d’origine
»
employée dans la Constitution zambienne. L’article 23 (1) de cette même
Constitution précise que le Parlement ne doit pas passer une loi qui «soit
discriminatoire par elle-même ou dans ses effets. »
65. L’Etat défendeur cherche toutefois à s’appuyer sur certaines exceptions
pour
trouver, dans la loi zambienne, une justification à cette exception. Il
est considéré
que le droit à l’égalité a des limites qui sont justifiables et que ces
justifications sont
basées sur la loi zambienne et sur la Charte Africaine.
66. L’article 11 de la Constitution zambienne stipule clairement que le
droit à la nondiscrimination
est «sujet à restrictions »… Au nombre de ces limitations, il est fait
référence à l’article 23 (5) qui stipule que : « …rien dans aucune loi
ne doit être
considéré comme incompatible ou en contravention avec la clause (1), dans
la
mesure où il est démontré qu’elle pourvoit raisonnablement aux qualifications
requises pour occuper une fonction publique… »
Il est prétendu que, par suite d’un processus consultatif, le Peuple zambien
était d’avis que la charge de président devait être sujette à une qualité
supplémentaire, à savoir que le candidat soit un zambien autochtone dont
l’ascendance est identifiable.
67. Il y a eu, à propos des termes «restriction » et «justification »,
une confusion
persistante dans les thèses présentées. Les restrictions renvoient à ce
que l’on
pourrait appeler la situation des restrictions, qui permet une moindre
jouissance du
droit. De telles restrictions sont autorisées par la loi ou prévues dans
la constitution
elle-même. Dans la Charte Africaine, ces restrictions pourraient s’apparenter
de
manière typique aux clauses de limitation.
La «justification » s’applique aux cas où une justification est considérée
comme
délimitant les contours de la jouissance d’un droit. La justification n’est
pas
nécessairement prévue par la loi, mais elle peut ne pas être en violation
des règles
d’équité et de justice.
Autrement dit, il faut que ce soit un processus à deux étapes. En premier
lieu, la
reconnaissance du droit et le fait que ce droit ait été violé mais que;
en second lieu une
telle violation se justifie aux yeux de la loi.
La Déclaration et le Programme d’Action de Vienne (1993) affirme que «tous
les
droits humains sont universels, interreliés, interdépendants »… et, en
tant que tels,
ils doivent être interprétés et appliqués en gardant à l'esprit qu'ils
se renforcent
mutuellement.
Il est intéressant de noter par exemple que l’article 2 ne prévoit aucune
clause de
limitation tandis que l’article 13, pour sa part, limite le droit à «chaque
citoyen» mais
stipule que c'est «conformément à la loi».
68. Dans le cas qui nous occupe, le Gouvernement zambien concède donc que
les
mesures adoptées dans le cadre des amendements à la Constitution de 1996
étaient
discriminatoires mais, ensuite, il argue de : 1) une restriction du droit,
et 2) d’une
justification de la violation. Il est déclaré que la mesure entrait dans
le cadre de la Loi
et de la Constitution zambiennes. Il a été déclaré devant la Commission
que la
Zambie est dotée d’un système constitutionnel caractérisé par la souveraineté
du
Parlement ; à telle enseigne que même la Cour Suprême ne peut «attaquer
» une loi
du Parlement (pour reprendre les termes de Sakala, J. S.).
Toutefois, le rôle de la Commission ne consiste pas à chercher à faire
ce que même
les tribunaux zambiens ne peuvent pas faire. La Commission a pour mission
d’examiner la compatibilité des lois et pratiques nationales avec la Charte
Africaine.
En harmonie avec les décisions entrant dans les compétences européenne
et
interaméricaine, la compétence de la Commission ne va pas jusqu’à la formulation
d’un avis sur la légalité ou la constitutionnalité ou autres, des lois
nationales. Lorsque
la Commission estime qu’une mesure législative est incompatible avec la
Charte
Africaine, son avis oblige l’Etat concerné à rétablir la conformité dans
le respect des
dispositions de l’article 1 (cf. Zanghi contre Italie, 194 Eur Ct HR (Ser
A) 48 (1991).
69. En outre, il est déclaré que la limitation du droit est prévue dans
la Constitution
zambienne et qu’elle est justifiée par la volonté populaire en ce que,
suite aux travaux
de la Commission Mwanakatwe relatifs à la Constitution, il a été recommandé
que le
Peuple zambien désirait «réserver et préserver la fonction de Président
de la
République pour les Zambiens dont l’ascendance est identifiable … » Concernant,
la
plainte selon laquelle cette mesure privait quelque 35% de citoyens zambiens
de leurs
droits au titre de la Constitution précédente, le conseiller juridique
de l’Etat
défendeur l’a rejetée en la qualifiant de pure spéculation.
70. La Commission a affirmé avec force qu’aucun Etat partie à la Charte
Africaine ne
devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux
clauses de
limitation de la Charte Africaine. Il a été déclaré, suite aux développements
dans
d’autres juridictions, que la Charte Africaine ne peut pas être utilisée
pour justifier des
violations de certaines de ses parties. La Charte Africaine doit être interprétée
comme
un tout et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. Le but
ou l’effet de
toute limitation doit également faire l’objet d’un examen, car la limitation
d’un droit
ne peut pas être utilisée pour retirer des droits déjà acquis. Par conséquent,
la
justification ne peut pas provenir de la seule volonté populaire et, partant,
elle ne peut
pas être utilisée pour limiter les responsabilités des Etats Parties en
vertu de la Charte
Africaine.
Lorsqu’on arrive à cette conclusion, il importe peu qu’un seul zambien
où 35% de la
population de ce pays soient disqualifiés par cette mesure. Il est indéniable
que la
mesure constitue une violation du droit. 4
71. La Commission est arrivée à une décision sur les allégations de violation
de l'article
13 en examinant attentivement la nature et le contenu du droit à l'égalité
(Article 2).
Il ne peut être nié qu’il existe des citoyens zambiens, nés en Zambie,
mais dont les
parents ne sont pas nés sur ce territoire souverain qui est devenu la République
de
Zambie, par suite de son accession à l’indépendance, en 1964. C’est là
une question
tout à fait vexante, étant donné que les mouvements des populations et
leur
établissement dans ce qui avait été la Fédération Centrafricaine (le Malawi,
la Zambie
et le Zimbabwe) étaient libres. Le Gouvernement zambien a reconnu dans
l’affaire
Amnesty International contre la Zambie que ces résidents obtenaient sur
demande,
lors de l’accession de la Zambie à l’indépendance, la nationalité de ce
pays. Des droits
dont on a joui 30 années durant ne peuvent pas être retirés de manière
si cavalière.
Avancer qu’un zambien autochtone est un individu dont les parents sont
nés dans ce
qui, plus tard, est devenu le territoire souverain de l’Etat de Zambie
est, à notre avis,
arbitraire. L'application rétrospective de cette mesure ne peut être justifiable
aux yeux
de la Charte Africaine.
72. Il est clairement stipulé dans la Charte Africaine que les citoyens
doivent jouir du
droit de participer à la direction des affaires publiques de leurs pays,
«directement ou
par l’intermédiaire de représentants choisis librement… »
Le mal causé par les amendements à la Constitution de la Zambie réside
dans le fait
que des citoyens sont en butte à une discrimination du fait de leur lieu
d’origine. Le
mal touche également l’électorat zambien, qui est privé du droit de «choisir
librement » ses représentants politiques. Le but de l’expression «conformément
aux
dispositions de la loi » est justement de régler la manière dont le droit
doit s’exercer et
non pas la manière dont la loi peut être utilisée pour retirer ce droit.
73. La Commission est d’avis que le recours à l’article 19 de la Charte
Africaine est peu
judicieux. Car la section traitant des «peuples » ne peut pas s’appliquer
dans le cas
d’espèce. Pour ce faire, il faudrait fournir des preuves que l’effet de
la mesure allait
affecter de manière négative un groupe identifiable de citoyens zambiens
du fait de
leur descendance commune, de leur origine ethnique, de leur langue ou de
leurs
habitudes culturelles. Les dispositions prétendument offensantes de la
loi portant
modification de la Constitution zambienne (1996) ne visent pas cet objectif.
PAR CES MOTIFS, la Commission,
· Trouve que la République de Zambie est en violation des articles 2, 3(1)
et 13
de la Charte Africaine ;
· Prie instamment la République de Zambie de prendre les dispositions
nécessaires en vue de mettre ses lois et sa Constitution en conformité
avec la
Charte Africaine ; et
· Demande à la République de Zambie rendre compte à la Commission,
lorsqu’elle soumettra son prochain rapport en application de l’article
62, des
mesures prises pour se conformer à la présente recommandation.
Fait à la 29ème Session ordinaire, Tripoli, Libye, le 7 mai 2001.
_________________________
1. Vide commentaire général no. 9 (XIX/1998) sur le devoir de donner effet au
pacte dans la
législation nationale. Le Comité des Nations Unies sur les Droits Economiques
et Sociaux a
retenu que "les principes internationaux des droits de
l'homme légalement obligatoires
devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le système juridique
interne de
chaque Etat partie ; et ainsi permettre aux individus de faire valoir leurs droits
devant les
courts et tribunaux nationaux. Le Comité soutient que les Etats ont l'obligation
de promouvoir
les interprétations des lois internes qui donnent effet à leurs obligations découlant
du pacte.
Compilation des Commentaires Généraux et des Recommandations Générales adoptés
par les
Organes des Traités des Droits de l'Homme : HR1/GEN/REV.4 ; Fédries 2000 ; pp.
48-52).
Bien que destiné à l’application du droit international dans les tribunaux nationaux,
la note
d’avertissement ci-après de Benedetto Confortu est adaptée à la circonstance
:
« A notre avis, il est nécessaire d’adopter une attitude prudente dans l’acceptation
de
l’existence d’une catégorie exceptionnelle de normes internationales qui doivent
leur nature
non exécutoire à l’importance de leur contenu. Une telle exception ne doit pas
donner lieu à des manoeuvres politiques sous la forme d’une non-application de règles jugées "indésirables",
soit parce qu’elles sont considérées comme contraires aux intérêts nationaux,
soit parce
qu’elles enfreignent des valeurs progressistes, soit enfin, parce qu’elles sont
tenues pour
suspectes par un juge au plan national du simple fait de leurs origines. » with
F. Francisconi
(in enforcing International Human Rights in Domestic Courts; 1997: THE HAGUE.
Martinus
Nijhoff, 8.
2. La Commission Inter-Américaine s’est attirée le respect de tous du fait des
lois
d’amnistie promulguées par le Gouvernement uruguayen : il avait été estimé que
ces lois
étaient valables et légitimes par rapport à la loi nationale et à la Constitution
et qu’elles
avaient été approuvées par la majorité démocratique lors d’un référendum… Il
convient de
noter qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la légalité
nationale ou sur la
constitutionnalité des lois nationales. Cependant, l’application de la Convention
et l’examen
des effets juridiques d’une mesure législative, à caractère juridique ou de toute
autre nature,
pour autant qu’elle a des effets compatibles avec les droits et garanties énoncés
dans la
Convention ou dans la Déclaration américaine, sont de la compétence de la Commission.
Ce
qu’il faut en déduire, toutefois, c’est que la Commission a le devoir de «
donner
son avis ou de faire des recommandations aux gouvernements, de formuler et
élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre
les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples
et
des libertés fondamentales … et d’interpréter toute disposition de la présente
Charte
Africaine… » (article 45).
3. Voir le Commentaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies no. 18 (XXXVII/1989) pp. 103-106 pour une discussion plus approfondie sur la non-discrimination dans le cadre du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques.
4. Voir le commentaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies no. 25/XXXVII/1996 où il est dit que "Des personnes qui sont autrement éligibles pour se porter candidats aux élections ne devraient pas en être exclues en raison des exigences insoutenables et discriminatoires comme l'éducation ; la résidence ou la descendance ou l'appartenance politique…" (para 15, p. 127).