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Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara) c. Gambie, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 209/97, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai 2000.



209/97 - Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara) c/ Gambie

Rapporteur :

23ème session : Commissaire Badawi
24ème session : Commissaire Badawi
25ème session : Commissaire Badawi
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Chigovera

Résumé des faits :

1. La communication est introduite par Africa Legal Aid, une ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission et agissant dans le cas d’espèce pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara, ressortissant gambien.

2. Le requérant allègue que le sieur Juwara aurait quitté sa demeure dans la journée du 1er février 1996 et qu’il n y serait pas revenu ce à jour.

3. Le lendemain 2 février 1996, Dame Juwara, son épouse aurait appris par les journaux que son mari avait été placé en détention. Elle se rendit dans la région administrative où ce dernier aurait été détenu et, se fit dire le commissaire de police commandant le poste que le sieur Juwara avait été transféré à la prison de la « Upper River Division ».

4. Le requérant relève par ailleurs qu’au moment de son arrestation, le sieur Juwara était candidat indépendant au scrutin législatif ayant précédé la prise de pouvoir en 1994 en Gambie par une junte militaire. Et qu’il aurait en outre fait l’objet de plusieurs arrestations depuis l’arrivée au pouvoir de la junte.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

5. Le demandeur soutient la violation des dispositions des articles 6, 9 (alinéas 1, 2 et 3) et 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

La procédure :

6. La communication date du 23 octobre 1997. Elle a été transmise au Secrétariat de la Commission par télécopie et par courrier postal.

7. Le Secrétariat en a accusé réception le 27 octobre 1997 tout en demandant au requérant de lui fournir davantage d’informations pour édifier la Commission.

8. Le 30 janvier 1998, le demandeur a réagi en soulignant entre autres que le sieur Juwara arrêté et probablement maintenu en détention à la prison de la «Upper River Division » n’aurait jamais été présenté devant un juge et qu’aucune charge n’aurait à ce jour été retenue contre lui. De plus, nul ne peut dire aujourd’hui ce qu’il serait advenu du sieur Juwara.

9. Il en conclut que les dispositions de l’article 56 al. 5 relatives à l’épuisement des recours internes seraient inopérantes dans le cas d’espèce, aucune procédure n’ayant jamais été engagée contre le détenu qui conséquemment, n’a pu accéder à un quelconque recours.

10. Au cours de la 23ème session tenue du 20 au 29 avril 1998, à Banjul (Gambie), la Commission ayant été informée par l’Etat défendeur que le sieur Lamin Waa Juwara avait été remis en liberté, a décidé de surseoir à la saisine de la communication jusqu’à la 24ème session. Elle a en outre demandé au Secrétariat de s’enquérir de la véracité de la thèse du défendeur et de s’informer sur la question de savoir si le plaignant souhaite poursuivre la procédure si la libération du sieur Juwara était avérée.

11. Le Secrétariat a procédé aux devoirs que la Commission siégeant en sa 23ème session avait prescrit.

12. L'examen de la communication a été successivement reporté lors des 24ème, 25ème et 26ème sessions, et les parties ont été dûment informées desdits reports.

13. Lors d’une réunion tenue le 10 mars 2000 entre le Secrétariat et le Conseiller du Ministère gambien de la Justice, ce dernier a promis de respecter les engagements de l’Etat partie, tel que requis.

Le Droit

La Recevabilité :

14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :

" Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

15. La Commission a examiné le cas et est arrivée à la conclusion que le requérant n'a pas satisfait aux exigences d'épuisement des voies de recours internes telles que stipulées par le texte susmentionné.

Par ces Motifs la Commission :

Déclare la communication irrecevable.

Fait à Alger, le 11 mai 2000

 



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