University of Minnesota



Egyptian Organisation for Human Rights c. Egypte, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 201/97, 27e Session Ordinaire, Alger, 11 mai 2000.



201/97, Egyptian Organisation for Human Rights c/ Egypte

Rapporteur :

22ème session: Commissaire Pityana
23ème session : Commissaire Pityana
24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Pityana

Résumé des faits :

1. Le 17 juin 1997, la «state security Investigation force » a arrêté huit personnes pour s’être opposées pacifiquement à la mise en application de la Loi n° 96 de 1992, réglementant les rapports entre les propriétaires fonciers et les locataires des terres agricoles. Les personnes arrêtées sont les suivantes : Hamdien Sabbahi (journaliste), Mohamed Abdu (vétérinaire), Mohamed Soliman Fayad, et Harudi Heikal, ( tous avocats), Mahmoud Soliman Abu- Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid Ibrahim, exploitants agricoles, ainsi que Al-Tokhi ahmed Al-Tokhi. Ce dernier aurait été gardé en otage en attendant que
son frère se rende aux autorités.

2. Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid Ibrahim auraient été arrêtés pour avoir hissé des drapeaux noirs sur leurs maisons en signe de protestation contre la Loi n° 96. Quant à Mohamed Abdu, Mohamed Soliman Fayad et Harudi Heikal ils auraient été arrêtés après avoir pris part à une manifestation organisée dans la localité de Banha contre la même loi.

3. S’agissant de Hamdien Sabbahi, son arrestation serait selon toute vraisemblance motivée par l’initiative qu’il aurait prise de collecter des signatures au bas d’une pétition à adresser au Président de la République égyptienne en signe de protestation contre la loi précitée.

4. Au moment de son arrestation, des agents de la SSI auraient fait irruption dans son bureau, perquisitionné et confisqué quelques documents. L’arrestation et la perquisition ont été opérées sans mandat et sans la présence d’un représentant du Ministère public……

5. Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman Fayad et Haruki Heikal ont été accusés de violation de l’article 86 (bis) et 86(bis) A du Code pénal (loi anti-terroriste). Plus spécifiquement, ces personnes étaient accusées de ce qui suit :

a) Promotion – orale - des idées contraires aux fondements du régime en place et incitation à la haine et au mépris de ce dernier. Encouragement à la violation des principes constitutionnels, obstruction à la mise en application de la loi et promotion de la résistance contre l’autorité (activités terroristes) ;

b) Possession d’imprimés et de publications encourageant les idées susmentionnées.

6. Le sort des sieurs Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid Ibrahim demeurerait inconnu ; l’on ignore s’ils auraient été inculpés suite à leur arrestation.

7. Après que les sieurs Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman Fayad et Harudi Heikal aient été conduits dans la maison d’arrêt, un responsable de la prison aurait donné l’ordre de les mettre au cachot, de les déshabiller et de les obliger à se mettre debout face contre le mur. Il aurait également ordonné aux militaires de les frapper. Leurs avoirs et leurs médicaments auraient été confisqués, leurs têtes rasées, et ils auraient été forcés de revêtir l’uniforme des prisonniers.

La plainte :

8. Le requérant allègue la violation, par l’Etat égyptien, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 de la Charte.

La procédure :

9. Présentée par Egyptian Organisation for Human Rights, la communication 201/97 a été reçue au Secrétariat le 22 juin 1997.

10. Un additif à la communication relatif aux dispositions prises par le Ministère public a été reçu le 26 juin 1997.

11. Au cours de sa 22ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie de la communication et a reporté la décision de recevabilité à la 23ème session.

12. Au cours des sessions suivantes, la Commission a procédé à la vérification de l'épuisement des voies de recours internes par le plaignant. Les parties ont été invitées à fournir toutes les informations en leur possession à ce sujet.

13. A la 27ème session, la Commission a statué sur la recevabilité de la communication.

Le Droit

La recevabilité :

14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :

" Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".

15. La Commission relève que prima facie, le requérant n'a pas épuisé les recours internes. Elle relève aussi que malgré son insistance, les parties n'ont pas réagi à sa demande d'informations complémentaires relative à l'épuisement des recours internes et que la communication est demeurée pendante devant elle pendant une longue période. En l'absence des informations dont elle a besoin, la Commission déclare l'affaire close, les conditions de sa recevabilité n'ayant pas été remplies.

Par ces Motifs la Commission :

Déclare la communication irrecevable.

Fait à Alger, le 11 mai 2000.

 

 

 



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