University of Minnesota



Constitutional Rights Project c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 153/96, 26ème Session Ordinaire, Kigali, 15 novembre, 1999.



153/96 - Constitutional Rights Project c/ Nigeria


Rapporteur :

22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa

Résumé des Faits :

1. Entre les mois de mai et juin 1995, la police nigériane a arrêté dans l’Etat fédéré d’Owerri, les nommés Vincent Obidiozor Duru, Nnemaka Sydney Onyecheaghe, Patrick Okoroafor, Collins Ndulaka et Amanze Onuoha. De graves charges allant du vol à main armée à l'enlèvement pesaient sur eux.

2. La Police a fini son enquête et a déposé son rapport sur l'affaire le 25 juillet 1995. Dans ce rapport, elle fait le lien entre les suspects et divers vols à main armée et enlèvements avec demandes de rançons. Parmi les enfants enlevés, un seul a pu s’échapper. Les autres sont restés introuvables, bien que les rançons demandées aient été payées. Le rapport a recommandé que les suspects soient détenus en application du décret n° 2 de 1984 (qui autorise la détention pour une période de trois mois sans inculpation) pour permettre à la police de mener de plus amples investigations visant d'inculper les suspects pour vols à main armée et enlèvements. A ce jour, les suspects sont toujours en détention sans inculpation.

Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :

3. La communication allègue la violation des articles 6 et 7 de la Charte.

La Procédure:

La communication date du 5 février 1996, elle a été reçue au Secrétariat le 28 février 1996.

4. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu'elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission qui devra se rendre au Nigeria. La mission a
eu lieu du 7 au 14 mars 1997. Le Rapport de mission a été présenté à la Commission.

5. Les parties ont été dûment informées de la procédure.

LE DROIT

La Recevabilité :

6. A première vue, la communication répond à toutes les conditions de recevabilité prévues par l'article 56. La seule question qui peut se poser concerne l'épuisement des voies de recours internes exigé par l'article 56.5. L'article 56.5 veut que les plaignants aient épuisé toutes les voies de recours internes disponible, ou alors prouver que la procédure de ces recours est
anormalement prolongée.

7. La véritable violation alléguée dans ce cas est que les victimes sont détenues sans inculpation ni jugement, ce qui constitue une détention arbitraire. La solution normale dans ce cas est que les victimes introduisent une demande de l'ordre de habeas corpus, une action collatérale par laquelle le tribunal peut ordonner à la police de faire comparaître une personne ou de justifier sa détention.

8. Cependant, le rapport de la police contenu dans le dossier recommande que les suspects soient détenus conformément au Décret no.2 de 1984 (Document réf. No. CR:3000/IMS/Y/Vol,33/172, p.10 para 7). Par le décret no. 14 amendé, 1994, le
gouvernement a interdit à tout tribunal du Nigeria de donner l'ordre de habeas corpus ou toute prérogative d'ordonner la comparution d'une personne emprisonnée dans le cadre du décret no.2 (1984).

9. Ainsi, même la solution de habeas corpus n'existe pas dans cette situation. Il n'y a donc pas de recours disponible pour les victimes et la communication a par conséquent été déclarée recevable.

Le Fond :

10. L'article 6 de la Charte prévoit que:

" ... Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement".

11. L'Acte relatif à la sécurité de l'Etat (Détention de personnes) prévoit que le Chef de l'Etat major peut ordonner qu'une personne soit détenue s'il est " convaincu que cette personne est ou a été récemment impliquée dans des actes qui portent préjudice à la sécurité de l'Etat ou a contribué à la détérioration économique de la nation, ou dans la préparation ou instigation de ce genre d'acte..."

12. Des personnes peuvent être détenues indéfiniment si la détention est révisée toutes les six semaines par un jury de neuf personnes dont six sont nommées par le Président, les autres trois étant l'Attorney General, le Directeur des prisons et un représentant de l'Inspecteur général de la police. Ce jury ne doit pas être d'accord avec le maintien de la personne en détention: la détention est renouvelée, sauf si le jury est convaincu que les circonstances ne nécessitent plus le maintien en détention de cette personne.

13. Les détenus ont été arrêtés entre mai et juin 1995, il y a environ deux ans. Aujourd'hui, ils sont encore emprisonnés sans inculpation.

14. Même si les révisions exigées par l'Acte sont effectuées, le jury n'est en aucun cas objectif: une majorité absolue des membres sont désignés par le Président et les trois autres sont des représentants de la branche exécutive. Le jury ne doit pas justifier le maintien en détention de ces personnes, il ne donne des ordres qu'en cas de libération.

15. Ce jury ne peut pas être considéré comme impartial, ni même légal. Ainsi, même si ses réunions sont responsables du maintien des victimes en détention, celle-ci doit être considérée comme arbitraire, en violation de l'article 6.

16. L'article 7.1 de la Charte prévoit que toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

17. Les réunions du jury de révision, même à supposer qu'elles aient lieu, ne peuvent pas être considérées comme un organe national compétent. Comme il semble que même le droit de demander l'ordre de habeas corpus n'est pas accessible aux accusés, ils ont été déniés leurs droits prévus par l'article 7.1(a).

18. Une question subsidiaire concerne la durée qui s'est écoulée depuis leur arrestation. Dans une affaire criminelle, spécialement lorsque les accusés sont en détention préventive, le procès doit se faire le plus rapidement possible, afin de minimiser les effets néfastes sur la vie d'une personne qui, en fin de compte, peut être innocente.

19. Qu’environ deux ans s’écoulent sans que les victimes ne soient même inculpées constitue un retard indu. Ainsi les droits des détenus garantis par l'article 7.1(d) ont été violés.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

Déclare qu'il y a eu violation des articles 6, 7.1(a) et (d) de la Charte ;

Recommande instamment au gouvernement du Nigeria d'inculper immédiatement les détenus ou alors de les libérer.

Fait à Kigali, le 15 novembre 1999

 



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